2019 QCCQ 9295, 2019 QCCQ 9295
Opinion
Protection de la jeunesse — 19316 2019 QCCQ 9295 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002025-151 (X) 550-41-002980-181 (
Y) DATE : 4 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Y Enfants Et a b En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 3 ans et de Y, âgée de presque un an toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger les ordonnances rendues le 13 mars 2018. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confie les enfants en famille d’accueil jusqu’au 5 décembre 2018.
Dans le cas de X, l’ordonnance prévoit que les contacts avec ses parents soient selon entente entre les parties, à défaut de quoi ils auront lieu en supervision continue une fois aux quinze jours pour une durée de quatre heures. En ce qui concerne Y (alors âgée de 3 mois), l’ordonnance prévoit des contacts avec ses parents selon entente entre les parties.
Le Tribunal recommande également fortement qu’un éducateur soutienne les parents lors des contacts avec leurs filles. [ 3 ] Les délais de placement étant échus et la situation des parents ne s’étant pas stabilisée, la Directrice recommande de confier l’enfant X à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité, de réduire à une fois par mois les contacts entre l’enfant et ses parents et de retirer aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale afin de les confier à la Directrice. [ 4 ] En ce qui concerne Y, la Directrice recommande de la confier à sa famille d’accueil pour une période de six mois, de prévoir des contacts supervisés entre l’enfant et ses parents à raison d’une fois par semaine et de permettre à la Directrice d’exercer certains attributs de l’autorité parentale dans le cas où les parents feraient défaut de répondre à des demandes d’autorisation dans un délai de 48 heures. [ 5 ] L’audience, prévue en matinée, ne débute qu’en après-midi, les parents accusant plusieurs heures de retard.
Les parents, qui sont représentés par procureur, admettent que la sécurité et le développement des deux enfants demeurent compromis. Ils admettent notamment éprouver toujours d’importantes difficultés tant sur le plan personnel que dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. Ils sont également sans domicile fixe depuis juin 2018. En ce qui concerne les mesures, ils reconnaissent l’impossibilité d’un retour de X auprès d’eux et consentent à ce qu’elle soit confiée à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité; ils souhaitent toutefois des contacts avec l’enfant à raison de deux fois par semaine.
Dans le cas de Y, le père consent aux mesures proposées par la Directrice alors que la mère souhaite des contacts à raison de deux fois par semaine.
[ 6 ] Les enfants sont représentés par leur procureur, qui agit en vertu d’un mandat légal et considère que les demandes sont dans l’intérêt de ses jeunes clientes; il souhaite toutefois clarifier certaines questions en lien avec les contacts. Les parents d’accueil de la petite X assistent à l’audience. [ 7 ] La question de la compromission étant admise, la seule question en litige concerne les mesures de protection applicables et plus précisément la question des contacts, puisque les parents consentent aux autres mesures proposées par la Directrice. La situation de X [ 8 ] L’enfant, qui n’a que trois ans, a déjà connu six milieux de vie différents.
Malgré les nombreux déplacements, elle semble s’être stabilisée. Elle se porte très bien dans la famille d’accueil de madame C et de monsieur D, à qui elle est confiée depuis le 16 avril 2018. À son arrivée, l’enfant demandait à voir son ancienne famille d’accueil mais non ses parents. Elle a pris un certain temps à créer un lien avec sa nouvelle famille d’accueil mais il est maintenant solidement établi et la relation entre eux est très affectueuse.
On note également une grande amélioration dans le développement de l’enfant, notamment sur le plan du langage. [ 9 ] Les délais de placement sont atteints, le retour chez les parents n’est pas envisageable et il est temps de donner à cet enfant la stabilité dont elle a besoin pour s’épanouir et se développer à son plein potentiel. Le projet de vie proposée par la Directrice est viable et il est dans l’intérêt de X.
Dans leur sagesse, les parents le reconnaissent et consentent à ce qu’elle soit confiée à sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité. [ 10 ] La relation entre les parents et les parents d’accueil est bonne, bien que les contacts soient brefs et peu fréquents; les parents demandent en effet peu de nouvelles de l’enfant. [ 11 ] En ce qui concerne les contacts avec ses parents, l’enfant n’en fait pas la demande. Le temps venu, elle est contente d’y aller mais on note des réactions aux visites.
Elle est notamment irrespectueuse au retour des visites et il peut s’écouler quelques heures avant le retour à la normale.
La situation inquiète la Directrice, qui y voit un indice de conflit de loyauté susceptible de compromettre le projet de vie permanent de l’enfant. [ 12 ] Si la Directrice recommande une diminution de la fréquence des contacts entre X et ce parent, c’est aussi parce que l’objectif clinique change dans le contexte d’un placement à majorité : il n’est plus question de préparer un éventuel retour dans le milieu naturel et l’emphase est davantage sur la qualité des contacts et sur leur effet bénéfique pour l’enfant. [ 13 ] D’autre part, la preuve révèle que les parents ont manqué un grand nombre de visites avec X depuis la dernière ordonnance.
Sur une possibilité de 21 visites, la mère a été présente 14 fois et le père, 10. [ 14 ] La preuve en lien avec le déroulement des visites révèle que si les parents sont en mesure de passer de bons moments avec X, ils peinent encore à ne pas exposer l’enfant aux tensions qui perdurent dans leur couple. Les parents argumentent régulièrement devant l’enfant et s’accusent mutuellement.
De plus, leurs attentes envers l’enfant sont irréalistes compte tenu de son âge et de son niveau de développement. [ 15 ] Ainsi, non seulement les parents sont incapables d’actualiser les visites avec X à la fréquence prévue, mais ce ne sont pas toutes les visites avec l’enfant qui lui sont bénéfiques. La situation de Y [ 16 ] Y n’a jamais habité avec ses parents, étant confiée à une famille d’accueil depuis sa naissance. Après avoir séjourné dans une famille d’accueil de dépannage jusqu’au 28 mai 2018, elle est depuis cette date confiée à une famille d’accueil de type permanent.
L’enfant se porte bien; elle marche depuis l’âge de neuf mois et demi, elle est souriante, sociable, facile d’approche et intéressée par son environnement. [ 17 ] L’enfant aura 1 an le 5 janvier 2019 (le lendemain de l’audition) et les délais de placement seront alors atteints. Lors d’une récente table de révision et compte tenu de la date prévue de l’audition, les intervenants ont songé à proposer un projet de vie permanent pour l’enfant. Cette option n’a pas été retenue afin de ne pas prendre les parents par surprise et pour ne pas miner leur collaboration déjà fragile avec les services.
Il va sans dire que cette question sera examinée de plus près au terme de la présente ordonnance dans l’éventualité où les parents ne parviennent pas à redresser leur situation. [ 18 ] En ce qui concerne les visites parents-enfant, l’absence récurrente des parents représente un obstacle important à l’établissement d’un lien durable avec l’enfant. Ainsi, depuis le 18 mars 2018, sur une possibilité de 88 visites, la mère s’est présentée à 40 reprises et le père, à 27. [ 19 ] Lors des premières visites, Y est anxieuse, en hyper vigilance et souvent inconsolable.
Des signes d’inconfort et même de détresse sont observés chez l’enfant. La mère reconnaît la situation mais elle blâme parfois l’enfant pour ses réactions à son endroit et accepte difficilement la diminution des visites pour ce motif. [ 20 ] On note par ailleurs une certaine amélioration dans le déroulement des visites récentes. L’enfant est plus calme et semble s’être habituée à la présence des parents. Aucune crise n’a été observée.
Il importe de noter que les visites ont présentement lieu une fois par semaine. [ 21 ] Conformément à l’ordonnance du 13 mars 2018, une psychoéducatrice du CLCS offre son support pour accompagner les parents lors des visites avec les enfants. Compte tenu du manque d’assiduité des parents, l’expérience s’est montrée peu concluante, particulièrement en ce qui concerne le père qui est peu réceptif aux conseils prodigués par la psychoéducatrice.
La mère fait preuve d’une plus grande transparence et d’ouverture mais elle ne se mobilise pas. [ 22 ] À l’audience, la mère souligne qu’elle habite présentement à une heure de marche du lieu des visites et que cela explique en
partie pourquoi elle a manqué tant de visites. Elle explique aussi que plusieurs visites avaient lieu le matin et qu’elle peine à se lever car elle habite dans un « crack house » et qu’il est difficile de trouver sommeil dans un tel environnement. Elle n’est plus en couple avec le père et elle envisage éventuellement se trouver un logement plus proche des visites.
Elle reconnaît que le fait d’avoir manqué tant de visites a un impact sur les enfants. [ 23 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient que les modalités de contacts parents-enfants proposées par la Directrice sont tout à fait appropriées non seulement aux besoins des enfants mais aussi à la capacité des parents.
Dans l’éventualité où les parents démontrent être en mesure de participer de manière assidue à l’ensemble des rencontres prévues et en l’absence de signes de détresse chez les enfants, le Tribunal pourra réévaluer s’il y a lieu de réviser les modalités de contacts. [ 24 ] D’ici là, il importe de préciser que les parties devront s’entendre sur un échéancier et un horaire de contacts qui tient compte de la capacité et des limites des parents.
La Directrice doit également ajuster son mode de communication avec les parents afin de tenir compte du fait que ceux-ci ne forment plus un couple, puisque c’est principalement avec la mère que communique jusqu’ici l’intervenante.
Les contacts entre les deux sœurs [ 25 ] La Directrice propose que les contacts entre X et Y aient lieu selon entente entre les parents et l’intervenante au dossier ou, à défaut d’entente, une fois par mois dans le cadre des contacts avec les parents, pour une durée de deux heures. [ 26 ] Les parents souhaitent que X et Y se voient le plus souvent possibles et non seulement en leur présence. Il est en effet dans l’intérêt des deux enfants de maintenir le lien qui les unit et de favoriser de tels contacts, indépendamment de la présence des parents.
Madame C et monsieur D le reconnaissent et confirment qu’ils entretiennent un bon lien avec la famille d’accueil de Y; des mesures sont déjà en place pour assurer de tels contacts. Ils ont notamment organisé un souper entre les deux familles afin que les deux fillettes puissent passer du temps ensemble.
Ils travaillent également à la création d’un album photos pour les deux enfants. [ 27 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement des enfants toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à leurs besoins. [ 28 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt des enfants et respecte leurs droits. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE les demandes; [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 32 ] PROLONGE la décision rendue le 13 mars 2018; [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes : Dans la situation de X : [ 34 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2033:
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de madame C et monsieur D;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS/CJ A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés à raison d’une fois par mois;
d) Que les contacts entre X et sa sœur Y soient favorisés et aient lieu au minimum à raison d’une fois par mois, d’une durée de deux heures;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 35 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale sur les plans médical, social et scolaire et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivis en lien avec les habiletés parentales, la consommation et la gestion des émotions);
b) Que le père reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivis en lien avec les habiletés parentales, la consommation et la gestion des émotions); [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. Dans la situation de Y : [ 38 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six mois :
a) Que l’enfant soit confiée à sa famille d’accueil;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS/CJ A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et ses parents soient supervisés à raison d’une fois par semaine;
d) Que les contacts entre Y et sa sœur X soient favorisés et qu’ils aient lieu au minimum à raison d’une fois par mois, d’une durée de deux heures;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation; [ 39 ] RETIRE aux deux parents, lorsque la Directrice de la protection de la jeunesse n’aura pas obtenu leur consentement dans un délai de 48 heures, l’exercice des attributs de l’autorité parentale sur les plans médical, social et scolaire et le CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 40 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive les soins et services de santé requis par son état (habiletés parentales, consommation et gestion des émotions);
b) Que le père reçoive les soins et services de santé requis par son état (habiletés parentales, la consommation et gestion des émotions); [ 41 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance . Signé le 17 janvier 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Laura Normandin Procureur(
e) de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie Procureur des enfants M e André Nault Procureur de la mère M e Sophie Cadieux représentée par Nicolas Mercier, stagiaire Procureure du père Date d’audience : 4 janvier 2019
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