2015 QCCQ 8828, 2015 QCCQ 8828
Opinion
Marbre et granite Mont-Royal inc. c. Blumenthal 2015 QCCQ 8828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144658-145 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE EMMANUELLE SAUCIER ______________________________________________________________________ MARBRE ET GRANITE MONT-ROYAL INC. Demanderesse c. MARK BLUMENTHAL et 7303521 CANADA INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Quelle est l’entente pour la vente et l’installation d’un comptoir par Marbre & Granite Mont-Royal Inc. ( Marbre ) à la propriété de 7303521 Canada Inc. ( Canada Inc. )? [ 2 ] Marbre réclame solidairement à Mark Blumenthal et à Canada Inc., une compagnie dans laquelle il est actionnaire, 3 284,53 $ représentant le solde impayé d’un comptoir de cuisine. [ 3 ] La preuve est contradictoire quant à l’entente qui intervient. [ 4 ] Marbre soutient que : • Le 2 février 2014, M.
Blumenthal se rend chez Marbre pour acheter un comptoir. Elle établit le prix du comptoir à 3 800 $ plus taxes (installation comprise). • Le 20 mars 2014, M. Blumenthal se rend à nouveau chez Marbre et négocie le prix à la baisse. • Les parties s’entendent alors sur un prix de 3 800 $, incluant les taxes et Marbre émet les factures suivantes pour refléter la transaction : - 1 900 $ plus taxes (2 184,53 $) à Canada Inc. Cette facture est impayée; - 1 900 $ taxes incluses à M. Blumenthal ( Facture Contestée ), le solde impayé est de 1 100 $ après déduction d’un acompte de 800 $ versé en argent comptant par M.
Blumenthal le jour même. [ 5 ] M. Blumenthal soutient que : • Il ne s’engage pas personnellement envers Marbre pour l’achat et l’installation du comptoir. • Marbre émet la Facture Contestée frauduleusement pour lui soutirer indûment de l’argent. [ 6 ] Canada Inc. soutient que : • Seule Canada Inc. achète le comptoir à 1 900,00 $ plus taxes. • Elle ne paie que la moitié de la valeur du comptoir en raison du fait qu’il s’agit de retailles de comptoirs. • Elle remet à Marbre l’acompte de 800 $ qui doit être déduit de sa facture plutôt que de la Facture Contestée.
Elle doit à Marbre 1 384, 54 $, mais ne lui paie pas. [ 7 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse en vertu du principe prévu à l'
article 2803 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) qui établit que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 8 ] Le Tribunal décide selon la balance des probabilités que prévoit l'
article 2804 C.c.Q. et qui veut que « la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante ».
[ 9 ] Ni Canada Inc. ni M. Blumenthal ne rencontrent leurs fardeaux de prouver leurs prétentions. [ 10 ] Le Tribunal ne retient pas que la vente vise des retailles à moitié prix, vu le témoignage non-contredit de l’installateur à l’effet que des retailles ne seraient pas assez longues pour le comptoir commandé. [ 11 ] De plus, M. Blumenthal ne rencontre pas son fardeau de prouver que Marbre n’installe pas le comptoir selon les règles de l’art. [ 12 ] M. Blumenthal ne présente aucune preuve d’expert et refuse l’offre de Marbre de venir reprendre le comptoir.
Il ne se plaint pas de l’installation avant l’audience et ne procède pas non plus à des travaux correctifs significatifs. [ 13 ] Marbre, pour sa part, rencontre son fardeau de prouver qu’elle livre et installe un comptoir de qualité dont le coût de revient est à lui seul de 2 204, 57 $ sans son installation. [ 14 ] Le Tribunal conclut que Marbre rencontre son fardeau de prouver l’entente décrite dans ses factures, l’acompte de M. Blumenthal ainsi que le solde impayé de 3 284,53 $. [ 15 ] Toutefois, sa demande de condamner Canada Inc. et M.
Blumenthal solidairement est refusée puisque le Tribunal constate que Marbre traite Canada Inc. et M. Blumenthal comme deux débiteurs distincts responsables de leurs factures respectives. [ 16 ] Marbre émet des factures distinctes à M. Blumenthal et à Canada Inc. Elle applique l’acompte uniquement à l’achat de M. Blumenthal. [ 17 ] Marbre ne fait donc pas la preuve de leur solidarité pour l’ensemble du montant réclamé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE Mark Blumenthal à payer à Marbre et Granite Mont-Royal Inc. 1 100 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure du 7 avril 2014 avec dépens. CONDAMNE 7303521 Canada Inc. à payer à Marbre et Granite Mont-Royal Inc. 2 184,53 $ avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la signification de la mise en demeure du 7 avril 2014 avec dépens. __________________________________ Emmanuelle Saucier, J.C.Q. Date d’audience : 8 septembre 2015
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