2017 QCCQ 9468, 2017 QCCQ 9468
Opinion
Protection de la jeunesse — 173615 2017 QCCQ 9468 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-003800-147 JUGEMENT RENDU LE : 30 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2001 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère B, domicilié au […], Ville B, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande de réviser l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016 par la juge soussignée. Cette décision prévoyait entre autres que l’adolescent soit confié à sa mère avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Les parents et l’adolescent admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées à l’exception de la période d’hébergement en centre de réadaptation.
Au lieu de la période de six mois suggérée par la Directrice, ils soumettent qu’une période d’un mois serait suffisante et ce, en tenant compte de la période d’hébergement provisoire de l’adolescent depuis le 28 avril 2017. [ 3 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Faits pertinents et retenus depuis la dernière ordonnance [ 4 ] En début d’ordonnance, trois objectifs sont déterminés dans le cadre du plan d’intervention, c’est-à-dire : - que les parents assurent à l’adolescent un encadrement adéquat; - que ce dernier adopte des comportements favorisant une évolution positive, et;
- qu’il diminue graduellement sa consommation de drogues. [ 5 ] Or, la preuve démontre qu’en cours d’ordonnance, la situation de l’adolescent ne cesse de se dégrader. Il ne respecte pas l’autorité des parents ni du personnel scolaire, est arrogant et consomme de plus en plus de drogues. [ 6 ] L’adolescent refuse les services en lien avec sa toxicomanie, ce qui occasionne la fermeture de son dossier auprès de l’organisme A. [ 7 ] Le 14 février 2017, la mère, épuisée par les comportements de l’adolescent, le confie au père.
Or, celui-ci ne parvient pas à exercer un contrôle sur l’adolescent, qui continue à n’en faire qu’à sa tête en outrepassant toute forme d’encadrement. [ 8 ] Devant un tel état de fait, une mesure de protection immédiate est appliquée le 28 avril dernier et l’adolescent est ainsi hébergé en centre de réadaptation. Une intervention policière est requise afin de l’y amener, celui-ci étant désorganisé et menaçant de se sauver. [ 9 ] Depuis son hébergement en centre de réadaptation, l’adolescent fait l’objet de quatre retraits hors service et il fugue à une reprise un samedi soir pour être retrouvé le lendemain soir.
Il n’apprécie manifestement pas son séjour dans ce milieu et tente, tant bien que mal, de se conformer aux règles. Il a des projets qu’il souhaite actualiser dès sa sortie du centre de réadaptation et il en fait part à ses parents. [ 10 ] Les parents fondent beaucoup d’espoir que l’adolescent passe de la parole aux actes et ils considèrent que la place de ce dernier est auprès d’eux.
C’est principalement sur cette base qu’ils fondent leur demande de limiter la durée de l’hébergement de l’adolescent à un mois. [ 11 ] Pourtant, une brève revue de la situation de l’adolescent depuis qu’il fait l’objet d’ordonnances en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse appelle à la prudence. En effet, la preuve démontre que les difficultés comportementales de l’adolescent sont récurrentes depuis l’âge de 12 ans. Le 23 décembre 2014, une première ordonnance prévoyant son hébergement en centre de réadaptation est rendue et ce, pour une période de huit mois.
Le 8 septembre 2015, une autre ordonnance est rendue, prévoyant cette fois son hébergement en centre de réadaptation pour une période de cinq mois. [ 12 ] Le 6 octobre 2016, la soussignée rend une troisième ordonnance prévoyant notamment que l’adolescent soit confié à la mère avec un suivi social pour une période d’une année. La fragilité de la situation de l’adolescent est alors prise en compte. Rapidement après cette ordonnance, l’adolescent recommence à dysfonctionner à un point tel qu’il se voit à nouveau hébergé en centre de réadaptation. [ 13 ] Les parents sont manifestement dépassés par la situation.
Ils ne sont plus en mesure d’encadrer adéquatement l’adolescent. Vu l’ampleur des difficultés comportementales présentées par ce dernier, seul un milieu offrant des services intensifs en réadaptation peut répondre aux besoins de l’adolescent. [ 14 ] Les parents présentent de bonnes capacités parentales, mais elles sont insuffisantes pour répondre actuellement aux besoins de l’adolescent. Leurs espoirs face à l’adolescent sont peu réalistes et ne peuvent être considérés dans la détermination des mesures à être ordonnées qui, ultimement, vise à mettre fin à la situation de compromission de l’adolescent.
Le passé récent de l’adolescent démontre que la difficulté ne réside pas dans la capacité de faire une bonne évaluation des changements souhaitables pour assurer sa sécurité, mais plutôt dans le maintien d’acquis propices à résoudre ses comportements dysfonctionnels. [ 15 ] La demanderesse démontre de façon prépondérante le bien-fondé de sa demande en révision et il y a lieu de l’accueillir et ce, dans l’intérêt de l’adolescent.
L’implication de ce dernier dans les mesures ordonnées s’avère nécessaire afin qu’un travail efficace puisse être actualisé auprès de lui et surtout, que des résultats positifs en découlent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 octobre 2016 par la juge soussignée; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive tous les services de santé requis par son état, soit en psychologie et en toxicomanie; [ 21 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescent en centre de thérapie fermée; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 24 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux, procureur de la D.P.J. M e Pierre Gamache, procureur de l'adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 mai 2017
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