2014 QCCQ 21236, 2014 QCCQ 21236
Opinion
Protection de la jeunesse — 148986 2014 QCCQ 21236 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-012077-137 DATE : 7 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X ([….] 98) Adolescent et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur requête en révision et prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 16 ans. Le 1 er août 2013, le Tribunal déclare sa sécurité et son développement compromis en raison de ses troubles de comportement.
Il ordonne son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois et qu'il soit, par la suite, confié à sa mère pour une période additionnelle de six mois, le tout accompagné de diverses mesures de protection. [ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation de X a connu une belle évolution, mais requiert toujours l'aide de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
Cette dernière recommande qu’il soit maintenu auprès de sa mère et que diverses mesures de protection soient ordonnées pour les prochains six mois. [ 3 ] La mère et X admettent la totalité des allégations de la requête et sont en accord avec les recommandations formulées par la DPJ, à l'exception, pour X, de celles visant à ce qu'il bénéficie d'aide en toxicomanie.
Quant au père, il est absent à l'audience, malgré que la requête lui ait été valablement signifiée. [ 4 ] Il appert de la preuve, qu'au cours de son hébergement en centre de réadaptation, X maintient certains comportements problématiques, soit: consommation de drogue, agressivité et fugues. Il collabore peu aux mesures d'aide et ne se remet pas en question. Au fil des mois, il devient moins méfiant à l'égard des adultes et est plus transparent au regard de sa consommation de drogue.
On note une ouverture à recevoir de l'aide en lien avec cette problématique, mais sa mobilisation n'est pas acquise. [ 5 ] Au niveau scolaire, il poursuit son cheminement au centre de réadaptation et effectue des stages en milieu de travail. Ses retards fréquents et son peu d'intérêt conduisent à l'arrêt des stages avant terme. Dès lors, il est supporté dans ses démarches pour se trouver du travail et depuis le 11 mai dernier, il a occupé successivement deux emplois.
[ 6 ] Tout au long de son hébergement, X effectue des sorties chez sa mère. Ces sorties sont positives et agréables pour les deux. Depuis le 1 er février 2014, il demeure à temps plein auprès d'elle et maintient ses comportements adéquats. Il respecte sa mère ainsi que les règles d'encadrement qu'elle impose. Il arrive que X hausse le ton, mais il se reprend rapidement et s'excuse. Il se dit conscient qu'il doit contrôler ses frustrations, car il a trop à perdre s'il n'y parvient pas. [ 7 ] En ce qui concerne le père, celui-ci n'est toujours pas intéressé à collaborer au suivi social et n'est pas joignable.
Lors d'une de ses fugues, X s'est retrouvé chez lui et ce dernier a contacté les policiers et le personnel du centre de réadaptation pour qu'il y soit retourné. Par ailleurs, X voit son père occasionnellement, sans aviser l'intervenante. Ces contacts n'entraînent pas de détérioration de ses comportements ni ne constituent une entrave à la poursuite de son cheminement. [ 8 ] La mère est fière des changements de comportement de son fils. Elle demeure toutefois préoccupée par sa consommation de drogue et est vigilante à cet égard.
Quant aux contacts père-fils, elle exige de ce dernier qu'il l'informe préalablement des moments et lieux où ils se voient. [ 9 ] L'adolescent doit se rappeler qu'il est confié à sa mère et soumis à son autorité parentale jusqu'à ses 18 ans. Il doit respecter ses règles et, donc, prendre entente avec elle quant aux contacts avec son père qui lui, est peu présent dans sa vie.
X est conscient des enjeux de sa situation et le Tribunal est d'avis qu'il ne prendra pas de décision qui risquerait de mettre en péril son maintien auprès de sa mère. [ 10 ] La preuve est prépondérante à l'effet que des mesures d'aide sont encore requises afin de mettre fin à la situation de compromission et éviter qu'elle ne se reproduise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête en révision et prolongation; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 13 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 1 er août 2013; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel;
b) Que les contacts entre l'adolescent et son père aient lieu aux conditions suivantes : • que X avise sa mère des moments et des lieux où ils se déroulent; • que le père soit sobre d’alcool, de médicaments (sauf sur prescription médicale) et de drogue.
c) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique afin de mettre fin à la situation de compromission;
d) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille. [ 15 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) Que l'adolescent bénéficie d'aide en toxicomanie et, à cette fin, qu'il effectue des séjours en centre de désintoxication si la situation l'exige;
b) Que l'adolescent et la mère participent activement aux mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission. [ 16 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa, j.c.Q. M e Julie Belzile, pour la directrice de la protection de la jeunesse M e Sarah-Kim Dubois, pour l’adolescent Date d’audience : 2014-08-07
/jb
Loading document…