2021 QCCQ 8555, 2021 QCCQ 8555
Opinion
Mbuntcha c. 9250-5114 Québec inc. (Rénovation Domicili-Air) 2021 QCCQ 8555 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702347-194 DATE : 31 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. CALVIN MBUNTCHA Demandeur c. 9250-5114 QUÉBEC INC.
Faisant affaire sous le nom RÉNOVATION DOMICILI-AIR, ÉCONOVERT, SOLUTION SOLAIRE et MARC BEAUCHESNE Défendeurs JUGEMENT Mise en situation [ 1 ] Le demandeur Calvin Mbuntcha réclame la résolution du contrat d’achat d’une thermopompe achetée de la défenderesse 9250- 5114 Québec inc. faisant affaire sous le nom Rénovation Domicili-Air, Éconovert, Solution solaire, ci-après appelée : « Rénovation », intervenu le 27 juillet 2017 au montant de 12 543,77 $ tel qu’il appert du contrat intervenu entre les parties [1] portant le numéro E-8998. [ 2 ] Le demandeur explique que suite à la signature du contrat P-2, la défenderesse a procédé à l’installation de la nouvelle thermopompe à sa résidence un ou deux jours plus tard. [ 3 ] Il ajoute que quelques jours après, Lucie Coursol la responsable du financement de la défenderesse Rénovation s’est présentée à sa résidence avec deux contrats distincts répartissant le prix de 12 543,77 $ du contrat P-2 en deux contrats distincts, sans son consentement et sans en avoir préalablement discuté avec lui. [ 4 ] Le premier de ces contrats porte le numéro E-7102 [2] et indique un prix de 7 500,00 $ et le second porte le numéro E-7110 et indique un prix de 5 043,77 $ [3] . [ 5 ] Elle s’est aussi présentée avec deux contrats de financement accompagnant chacun des contrats P-3(1) et P-3(2). [ 6 ] Le premier pour un prêt de 7 500,00 $ auprès de la compagnie Lendcare Capital inc. [4] relativement au financement du contrat P-3(1) au taux d’intérêt de 9,95% l’an et le second pour un prêt de 5 043,77 $ auprès de UET Financial [5] . [ 7 ] Le demandeur demande donc également la résolution des contrats P-3(1), P-3(2), et des prêts P-4(1) et P-4(2). [ 8 ] Il poursuit aussi personnellement le défendeur Marc Beauchesne solidairement à
titre d’administrateur et actionnaire de la défenderesse 9250-5114 Québec inc. [ 9 ] Cette dernière n’a pas produit de contestation à la réclamation du demandeur. [ 10 ] Le défendeur Marc Beauchesne pour sa part a produit une contestation dans laquelle, il indique qu’il n’est que l’administrateur de la compagnie 9250-5114 Québec inc. et qu’il travaille pour elle.
[ 11 ] Bien que dûment convoqués et appelés à plusieurs reprises le matin de l’instruction, le Tribunal constate l’absence d’un représentant de la défenderesse 9250-5114 Québec inc. et du codéfendeur Marc Beauchesne. Question en litige Question 1. La réclamation du demandeur Calvin Mbuntcha contre la défenderesse 9250-5114 Québec inc. et le codéfendeur Marc Beauchesne demandant la résolution des contrats P-2, P-3(1), P-3(2) intervenus entre lui et la défenderesse ainsi que des contrats de prê
t) P-4(1) et P-4(2) ainsi qu’en remboursement des sommes payées et en dommages, totalisant la somme de 15 000,00 $ est-elle bien fondée en faits et en droit ? Règles de droit applicables [ 12 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 13 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 14 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 15 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 16 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 17 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 18 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [6] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 19 ] Le demandeur allègue qu’il a été victime de dol et de fausses représentations de la part de la défenderesse et de ses représentants qui ont procédé à faire de la pression sur lui pour lui imposer la signature de divers contrats, viciant son consentement. [ 20 ] Ce sont les articles 1400 , 1401 et 1407 C.c.Q. qui prévoient les recours basés sur le dol ou les fausses représentations, lorsque le consentement d’une
partie à un contrat n’a pas été libre, volontaire et éclairé : « 1400 . L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401 . L’erreur d’une
partie provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat, en cas d’erreur provoqué par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. » [ 21 ] Comme l’indique le juge Richard Landry dans Coupal c.
Beaudoin [7] : (38) « Au sujet du dol, Mes Louise Langevin et Nathalie Vézina écrivent ce qui suit : « L’erreur peut être provoquée de différentes façons. Il peut d’abord s’agir de manœuvres frauduleuses pour tromper l’autre partie. Il peut aussi s’agir d’un mensonge, d’une fausse affirmation faite dans le but d’amener le contractant à contracter. À ces formes d’erreurs provoquées s’ajoute le silence ou la réticence. Le contractant ne détrompe pas l’autre partie, ou il ne lui dit pas toute la vérité et il sait que son silence ou son demi-silence amène l’autre
partie à contracter, alors qu’elle ne l’aurait pas fait ou qu’elle l’aurait fait à d’autres conditions si elle avait su la vérité. »
[ 22 ] L’article 263, la
Loi sur la protection du consommateur permet la preuve testimoniale de la part d’un consommateur lorsqu’il exerce un droit prévu dans celle-ci : «
Malgré l’
article 2863 du Code civil , le consommateur peut, s’il exerce un droit prévu par la présente loi ou s’il veut prouver que la présente loi n’a pas été respectée, administrer une preuve testimoniale, même pour contredire ou changer les termes d’un écrit. » [ 23 ] Le demandeur allègue également que la thermopompe que lui a vendu la défenderesse 9250-5114 Québec inc. est entachée d’un vice caché et que l’
article 1726 du C.c.Q. s’applique dans les circonstances : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur, ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par l’acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 24 ] La jurisprudence énonce que l’acheteur qui allègue que le bien qu’il a acheté est entaché d’un vice caché doit démontrer les cinq points suivants : • Le vice est grave • Le vice est un vice caché et non apparent • Le vice était présent au moment de l’achat • Le vice était ignoré de l’acheteur • L’acheteur doit dénoncer le vice par écrit au vendeur [ 25 ] De plus, considérant que le contrat intervenu entre les parties est un contrat de consommation au sens de l’
article 1384 C.c.Q. et l’article 2 de la
Loi sur la protection du consommateur, l’article 34 de la
Loi sur la protection du consommateur précise à la
section I du
chapitre III que cette
section (articles 34 à 54) « s’applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service. » [ 26 ] En conséquence, en plus de la garantie légale et de la garantie conventionnelle prévue au contrat P-3 intervenu entre les parties, la
Loi sur la protection du consommateur ajoute une garantie de bon fonctionnement et de durabilité aux articles 37 et 38 qui précisent : « 37 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38 .
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation. » [ 27 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procèdera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. Analyse et décision Question 1.
La réclamation du demandeur Calvin Mbuntcha contre la défenderesse 9250-5114 Québec inc. et contre le codéfendeur Marc Beauchesne demandant la résolution des contrats P-2, P-3(1), P-3(2) intervenus entre lui et la défenderesse ainsi que des contrats de prêt P-4(1) et P-4(2) ainsi qu’en remboursement des sommes payées et en dommages, totalisant la somme de 15 000,00 $ est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 28 ] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 29 ] Il est admis que le demandeur Mbuntcha a signé un contrat pour l’achat d’une thermopompe en date du 27 juillet 2017 au prix de 12 543,77 $. [ 30 ] Il est aussi admis que la défenderesse a procédé à l’installation de la nouvelle thermopompe à sa résidence un ou deux jours plus tard et que quelques jours plus tard la responsable du financement de la défenderesse Domicili-Air, Lucie Coursol, s’est présentée chez lui pour lui faire signer 4 autres contrats soit les contrats P-3(1), P-3(2), P-4(1) et P-4(2) remplaçant le contrat P-2. [ 31 ] Il précise que Lucie Coursol s’est présentée à sa résidence avec ces deux contrats répartissant le prix de 12 543,77 $ du contrat P-2 en deux contrats distincts, sans son consentement et sans en avoir préalablement discuté avec lui. [ 32 ] Le premier de ces contrats porte le numéro E-7102 [8] et indique un prix de 7 500,00 $ et le second porte le numéro E-7110 et indique un prix de 5 043,77 $ [9] . [ 33 ] Au total l’addition de ces deux montants est égal à la somme de 12 543,77 $ soit le montant du contrat P-2. [ 34 ] Il précise que le représentant de la défenderesse Gabriel Dorais qui lui avait fait signer le contrat P-2, n’avait jamais mentionné une telle façon de fonctionner avant de lui faire signer le contrat P-2. [ 35 ] Elle s’est aussi présentée avec deux contrats de financement accompagnant chacun des contrats P-3(1) et P-3(2).
[ 36 ] Le premier pour un prêt de 7 500,00 $ auprès de la compagnie Lendcare Capital inc. [10] relativement au financement du contrat P-3(1) au taux d’intérêt de 9,95% l’an et le second pour un prêt de 5 043,77 $ auprès de UET Financial [11] . [ 37 ] Le demandeur précise que ces deux entreprises de prêts lui ont été représentées comme étant avec les partenaires financiers de la défenderesse Domicili-Air. [ 38 ] Il ajoute que madame Coursol a insisté pour qu’il les signe en lui mettant de la pression et en lui disant que compte tenu des difficultés de crédit du demandeur, c’était à prendre ou à laisser, l’obligeant ainsi à signer lesdits contrats puisque la thermopompe était déjà installée dans sa résidence. [ 39 ] Le demandeur précise que dès le 20 novembre 2017 suite à la réception de sa facture d’électricité pour les mois d’août à octobre 2017, il a constaté qu’au lieu de diminuer comme le lui avaient promis les représentants de la défenderesse, sa facture d’Hydro-Québec avait augmenté, tel qu’il appert de la copie de cette facture produite avec les autres [12] . [ 40 ] En effet, lors des rencontres avec les représentants de la défenderesse, ces derniers avaient représenté au demandeur qu’il couperait de 50% ses dépenses d’électricité les faisant passer de 3 000,00 $ par année à 1 500,00 $ tel qu’il appert des calculs, des documents et de la publicité qui lui ont été remis avant la signature du contrat P-2 [13] . [ 41 ] Le demandeur déclare qu’au moment de rencontrer les représentants de la défenderesse il avait déjà une thermopompe qui fonctionnait bien et que ce sont les fausses représentations de ces derniers qui l’ont convaincu de la changer pour une nouvelle qu’ils prétendaient plus performante et qui devait lui assurer une réduction de ses coûts d’énergie de 50%. [ 42 ] Le demandeur produit la copie de ses factures d’électricité à l’appui de ses allégations à l’effet que les représentants de la défenderesse lui ont fait des représentations fausses et frauduleuses pour l’amener à signer le contrat P-2. [ 43 ] Il produit également une série d’échanges de courriels entre lui et la défenderesse échelonnés entre le 30 novembre 2017 et le 12 octobre 2018 dans lesquels il se plaint du fonctionnement de sa thermopompe et du fait qu’elle ne donne pas les résultats promis et aussi du fait qu’elle ne fonctionne plus [14] . [ 44 ] Le Tribunal constate à la lecture de ceux-ci que bien que la défenderesse ait envoyé des techniciens, ces derniers n’ont pas réussi à régler le problème de fonctionnement de la thermopompe ni à améliorer son fonctionnement. [ 45 ] Le demandeur a fait une plainte auprès de la Régie du bâtiment du Québec contre la défenderesse et cette dernière a alors procédé à une enquête lors de laquelle Abderrezak Nourreddine, qui est coordonnateur à la Régie du bâtiment a rencontré le demandeur en date du 23 juillet 2018 à sa résidence et qui a constaté que la thermopompe vendue par la défenderesse ne fonctionnait pas, le tout tel qu’il appert d’une Déclaration assermentée de ce dernier en date du 16 mai 2019 [15] et qui précise : « 1.
En date du 23 juillet 2018, dans le cadre d’une enquête visant l’entreprise 9250-5114 Québec inc. « Rénovation domicili-air » je me suis rendu chez monsieur Calvin Mbuntcha au [...] à Laval. Monsieur Mbuntcha s’est plaint d’avoir été fraudé et abusé par cette entreprise dans une affaire de vente et installation de thermopompe pour chauffage et climatisation, et que plusieurs démarches et appels de services auprès de cette dernière étaient restés sans réponses. 2. Lors de la rencontre, j’ai passé plusieurs heures avec monsieur Mbuntcha.
Il m’a montré la thermopompe en marche tout comme l’indiquait aussi le thermostat dans la maison. Mais durant toutes les heures où j’y ai été, il n’y avait aucune climatisation dans la maison et il utilisait quelques ventilateurs ordinaires pour tenter de pallier à la chaleur. On est retourné lui et moi à quelques reprises dans la cour arrière pour voir que la thermopompe était bien en marche, mais on ne constatait aucune climatisation dans la maison. 3.
Monsieur Mbuntcha m’a aussi présenté les contrats et démonstrations faites dans le cadre de leur entente, ainsi que ses factures d’électricité qui augmentent plutôt, au lieu de diminuer comme les vendeurs lui auraient promis. » (notre soulignement et caractères gras) [ 46 ] Le demandeur dépose également une décision du Bureau des régisseurs de la Régie du bâtiment du Québec en date du 10 mai 2019 annulant la licence de la défenderesse 9250-5114 Québec inc. (Rénovation Domicili-Air) pour les motifs suivants [16] : « La licence de l’entreprise 9250-5114 Québec inc. (Rénovation Domicili-Air) sera annulée pour les motifs suivants : - Prête-nom - utilisation des services de sous-traitants non titulaires d’une licence - Plaintes à l’Office de protection du consommateur et à la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) - nombreuses poursuites devant les tribunaux - manque de probité et de compétence - fausses représentations - vente sous pression et supercherie - service à la clientèle déficient - défaut de notifier la Régie de la modification de ses dirigeants. »
(notre soulignement) [ 47 ] La décision dénonce très clairement les agissements de la défenderesse 9250-5114 Québec inc. (Rénovation Domicili-air) et de son principal administrateur le défendeur Marc Beauchesne. [ 48 ] Considérant la dénonciation sévère que fait la décision de la Régie du bâtiment des agissements de la défenderesse 9150-5114 Québec inc. et de son dirigeant Marc Beauchesne, le Tribunal choisit d’en reproduire les paragraphes les plus percutants : «
(26) L’entreprise est impliquée dans neuf poursuites pénales en regard d’infractions à la
Loi sur la protection du consommateur (la LPC)
(27) Trois de ces dossiers la visent directement à
titre de commerçante. Elle aurait à trois reprises enfreint l’article 230
b) de la LPC.
(28) Ces infractions doivent être mentionnées, car bien que la Régie n’administre pas la LPC, elles sont directement reliées aux activités de l’entreprise dans le secteur de la construction.
(29) Elle a fait l’objet de nombreuses plaintes auprès de la Régie en raison notamment de fausses représentations, de pressions, de mauvais travaux, de prix trop élevés et de mauvais fonctionnement des thermopompes.
(30) La preuve déposée à cet effet par l’enquêteur monsieur Abderrezak Norreddine est probante et solide.
(31) Les témoignages de monsieur Paul Béchard, Isabelle Noquet, Murielle Tanguay, Darren Woolley, Calvin Mbuntcha , Line Girard et Darryl Wiltzen sont crédibles et démontrent un stratagème qui, par de la diffusion d’informations mensongères et usurpant l’identité de certains organismes gouvernementaux profite de la bonne foi de personnes honnêtes.
(32) À cela s’ajoutent les autres déclarations recueillies par l’enquêteur dont le contenu est corroboré par les témoignages.
(33) Dans son témoignage, monsieur Beauchesne reconnaît la justesse des propos des différents témoins et reconnaît les difficultés vécues par ceux-ci.
(35) Monsieur Beauchesne rejette la faute sur une équipe de vente incompétente qu’il dit avoir congédiée en décembre 2017 quand il a eu connaissance des faussetés véhiculées. Or, les permis de vendeurs itinérants sont demandés par monsieur Beauchesne auprès de l’OPC, et ce, depuis 2014.
(36) Ainsi, en invoquant le manque de connaissance des techniques de vente de son équipe de vendeur, il rend son témoignage non crédible. (notre soulignement et caractères gras) [ 49 ] Tel qu’il appert des paragraphes 40 et 41 de la décision, on fait référence au dépôt des bilans financiers de 9250-5114 Québec inc. pour les années 2016-2017 et 2017 et 2018. [ 50 ] Ceux-ci déclarent des ventes nettes totalisant 12 302 220,67 $ et un bénéfice net de 945 489,20 $ pour 2016-2017 et des ventes nettes de 9 808 644,43 $ et un bénéfice net de – 567 034,53 $ pour 2017-2018 . [ 51 ] Le Tribunal ne peut en arriver à une autre conclusion que de constater que les opérations commerciales de 9250-5114 Québec inc. se faisaient sur une grande envergure, qu’elles ont touché des centaines de consommateurs et qu’elles ont rapporté des profits importants à la défenderesse et à ses actionnaires et administrateurs dont le défendeur Marc Beauchesne. [ 52 ] La décision de la Régie du bâtiment souligne également l’incompétence et le manque de probité de la défenderesse et du défendeur Beauchesne : «
(42) Les antécédents de l’entreprise et de son dirigeant soulèvent des doutes quant à leur compétence.
(43) De nombreuses plaintes font état des défectuosités quant aux appareils vendus et des problèmes majeurs sont aussi soulevés concernant l’installation.
(44) Les appareils n’ont jamais atteint les performances attendues, notamment pour le volet chauffage. Dans bien des cas, ils ont fonctionné que sur de brèves périodes, et sont, à ce jour, tout à fait non fonctionnels.
(46) Monsieur Beauchesne et l’entreprise n’ont pas agi de manière probe . L’enquête menée par monsieur Noureddine et madame Bertrand a démontré que chaque plaignant a dû composer avec des comportements inadéquats et malhonnêtes de la part de l’entreprise et de ses représentants. (47 ) Ces comportements tels que les fausses représentations relativement aux économies d’énergie, aux qualités des appareils vendus et à l’interdiction prochaine du chauffage au mazout, la vente sous pression et des prix gonflés sont indignes d’une entreprise titulaire d’une licence. …
(53) Ces fausses représentations sont admises par monsieur Beauchesne lorsqu’il déclare qu’il étirait la sauce quand les clients fâchés appelaient pour se plaindre relativement aux économies d’énergie promises, mais non réalisées. Il affirme qu’à un moment donné il n’y avait pas tant d’économie que cela réalisée » » (notre soulignement et caractères gras)
[ 53 ]
Les paragraphes 48 à 59 de la décision condamnent et dénoncent les fausses représentations, la supercherie et les techniques de vente sous pression de la défenderesse Domicili-Air : «
(48) Les fausses représentations et la supercherie sont utilisées abondamment dans les pratiques de vente de l’entreprise et ce tel qu’il est rapporté dans les différents témoignages des plaignants.
(49) Les vendeurs se présentent comme étant des représentants du gouvernement du Canada ou de la Régie de l’énergie disant agir pour faire la promotion de programmes gouvernementaux.
(50) Ils prétendent qu’ils offrent des programmes d’économie d’énergie en partenariat avec Hydro-Québec et qu’ils font des inspections en rapport avec le programme Rénovert du gouvernement.
(51) Ils déclarent qu’ils peuvent aider les gens à réduire leurs coûts d’énergie par l’installation de thermopompes et fournaises de meilleure qualité pour les hivers québécois et qu’ainsi les économies peuvent aller jusqu’à 80% du montant de leurs coûts d’électricité.
(54) Dans le cadre de leur approche, les vendeurs informent qu’ils sont présentement dans le secteur, secteur qu’ils quitteront sous peu. Ils mentionnent que la subvention gouvernementale arrive bientôt à échéance, ce qui incite le client à prendre rapidement sa décision.
(55) Les pressions exercées se concrétisent souvent par la signature de contrats d’achat ainsi que de contrats de financement avec diverses compagnies de financement à des taux exorbitants.
(56) Les installations sont faites rapidement, soit la journée même ou le lendemain ne laissant aucune marge de manœuvre aux gens ainsi sollicités, car le délai de dix jours d’annulation possible après la signature d’un contrat n’est pas ainsi respecté.
(57) Selon les différents dépliants laissés aux clients, les appareils installés devaient être des récupérateurs thermiques de marque Hybrid, produit québécois de haute qualité.
(58) Interrogé par les enquêteurs, monsieur Beauchesne avouera que la marque Hybrid n’existe pas et que le fabricant est ICP.
Bien qu’il ait également affirmé qu’il était autorisé à mettre l’inscription Hybrid sur les appareils ICP, cette affirmation s’est avérée fausse. » (notre soulignement et caractères gras) [ 54 ] Le Tribunal prend bonne note des admissions faites par le défendeur Marc Beauchesne concernant les fausses représentations faites aux divers clients de la défenderesse Domicili-Air. [ 55 ] Il prend également bonne note des méthodes de supercheries utilisées par l’entreprise qui étaient connues et acceptées par monsieur Beauchesne. [ 56 ] Le Tribunal constate que l’ensemble de ces fausses représentations et méthode de supercheries ont été utilisées à l’endroit du demandeur Mbutcha, tel qu’il ressort de la preuve entendue. [ 57 ] Ce dernier déclare qu’il a retenu les services d’une avocate Me Ariane Lépine qui a obtenu l’annulation des deux contrats de financement P-4(1) et P-4(2) et le remboursement d’une
partie des montants prélevés pendant deux ans. [ 58 ] Il déclare qu’elle a aussi obtenu l’annulation des contrats P-3(1) et P-3(2). [ 59 ] Le Tribunal constate par ailleurs qu’il n’a pas récupéré le montant de son dépôt de 1 115,00$ apparaissant aux contrats P-2 et P- 3(1). [ 60 ] Le Tribunal est d’opinion que dans les circonstances, le demandeur a subi les manoeuvres dolosives, de la supercherie et de fausses représentations des représentants de la défenderesse 9250-5114 Québec inc. (Domicili-Air) qui l’ont amené à signer les contrats P-2, P-3(1), P-3(2), P-4(1) et P-4(2). [ 61 ] De plus, la preuve démontre que la thermopompe vendue au demandeur ne fonctionne pas, elle est entachée de vices cachés qui ont été amplement prouvés notamment par la déclaration assermentée de l’inspecteur de la Régie du bâtiment monsieur Nourreddine, Pièce P-10. [ 62 ] Cette dernière n’a pas fonctionné pendant une durée raisonnable contrairement aux dispositions des articles 37 et 38 de la Loi sur la protection du consommateur qui visent la garantie de bon fonctionnement et de durabilité qui précisent : « Art . 37.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. Art 38 . Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation. » [ 63 ] En effet, le fonctionnement de cette dernière s’est révélé déficient dès les premiers mois. [ 64 ] En conséquence, la preuve démontre amplement que la défenderesse 9250-5114 Québec inc. (Domicili-Air) a contrevenu à de nombreux articles de la
Loi sur la protection du consommateur dont notamment à l’article 230
b) qui stipule : « Art. 230. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit :
b) prétexter un motif pour la sollicitation portant sur la vente d’un bien ou la prestation d’un service. »
[65] Dans de telles circonstances, l’article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que lorsqu’un commerçant ou unfabricant manque à une obligation que lui impose la
Loi sur la protection du consommateur, le consommateur peut demander desdommages-intérêts et même de dommages punitifs. [66] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que le demandeur a prouvé le bien-fondé de sa réclamation. [67] Le demandeur a droit au remboursement du dépôt de 1 115,00 $ qu’il a remis au moment de l’achat de la thermopompe tel quementionné aux contrats P-2 et P-3(1). [68] Le demandeur a aussi démontré que lui et sa famille ont dû vivre sans climatisation pendant plusieurs années en raison dumauvais fonctionnement de ladite thermopompe tel que l’a constaté l’inspecteur Nourrouddine lors de sa visite au domicile dudemandeur. [69] À ceci s’ajoute le stress, les troubles et inconvénients causés par les fausses représentations de la défenderesse et de sesreprésentants et ce à la vue et au su du codéfendeur Marc Beauchesne. [70] En conséquence, le Tribunal condamne la défenderesse 9250-5114 Québec inc. à payer au demandeur une somme de 3 000,00$ à
titre de dommages moraux pour troubles et inconvénients et perte de jouissance de la vie. [71] Appliquant les principes énoncés dans l’arrêt Richard c. Times inc. [17] : • «
(180) Dans le cas d’une demande de dommages-intérêts punitifs fondée sur l’art. 272 L.p.c. la méthode analytique ci-hautmentionnée s’applique comme suit : • Les dommages-intérêts punitifs prévus par l’article 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’art. 1621 C.c.Q. dans unobjectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables. • Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c., les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que laconduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leursobligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages-intérêts punitifs.
Letribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder desdommages-intérêts punitifs. » [72] Le Tribunal condamne la défenderesse 9250-5114 Québec inc. (Domicili-Air) à payer des dommages punitifs au montant de4 500,00 $ au demandeur en raison de sa conduite inacceptable, négligente et insouciante des droits de son client consommateur dans leprésent dossier.
Levée du voile corporatif [73] Dans le présent dossier le demandeur poursuit solidairement le codéfendeur Marc Beauchesne qui est l’actionnaire majoritaireet le président de la compagnie 9250-5114 Québec inc. avec la compagnie 9250-5114 Québec inc. [74] Afin de réussir dans une telle demande, le Tribunal doit procéder à la levée du voile corporatif. [75] La question de la levée du voile corporatif et des ‘’alter ego’’ et des compagnies sœurs a été maintes fois soulevée dans ladoctrine et la jurisprudence. [76] Dans Camions Maska inc.c.
Rajotte[18], la juge Suzanne Paradis a fait une étude exhaustive de la jurisprudence et de laposition de Maître Paul Martel sur le sujet : •
(48) Ce n'est que dans des cas exceptionnels que l'on passe outre une compagnie légalement créée pour constater la confusionjuridique entre deux entreprises apparemment distinctes; c’est ce qu'on appelle communément "soulever le voile corporatif".
Ce principeest notamment exposé à l'article 317 C.c.Q. : • Art. 317 « La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d'une personne de bonne foi, dèslors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordrepublic. » • [49] La confusion pouvant exister entre deux compagnies entraînant la responsabilité de l'une face à la dette de l'autre fait l'objetd'une abondante jurisprudence dont on trouve une présentation intéressante dans l'ouvrage de Me Paul -_ftn5, soit
La société par actions au Québec – Les aspects juridiques. • [50] Dans quel cas doit-on conclure que la confusion existe suffisamment pour conclure que la compagnie A est "l'alter ego" dela compagnie B? • [51] L'auteur Paul Martel dans
La société par actions au Québec – Les aspects juridiques écrit relativement aux critèrespermettant de "soulever le voile corporatif" ainsi que relativement aux conditions requises pour retenir la responsabilité d'une compagnie"sœur" en se fondant sur la doctrine de l'alter ego à l'égard d'une autre compagnie, ayant une personnalité distincte : • « [ … ]
• 1.185 Dans un même ordre d'idées le voile corporatif a parfois été soulevé dans le cas de deux sociétés sœurs, 'est-à-direentièrement détenues et contrôlées par la même personne, lorsqu'une société était utilisée pour permettre à l'autre de se soustraire à desobligations contractuelles. Dans ce cas, aucune société n'est la marionnette de l'autre, mais chacune est l'alter ego du même actionnaire: il n'y a pas, en réalité, deux «identités pensantes», mais bien une seule.
En l'absence d'une telle utilisation, l'identité séparée dessociétés doit être respectée. • [ … ] • 1.284 Quand une société est-elle l'alter ego de son actionnaire ou d'une autre société? La Cour suprême répond ce qui suit: • «Un nombre important de facteurs peut certes être identifié pour déterminer l'existence d'une telle relation; à mon senstoutefois, l'élément le plus explicite et le plus susceptible d'englober la réalité du concept est le contrôle.» • 1.289 Dans toutes ces circonstances, aucune référence au «voile corporatif» ou à l'article 317 ne sera requise. Le recours à lanotion de l'alter ego suffira.
L'interrelation de ces deux notions est la suivante : l'article 317 permet le «soulèvement du voilecorporatif» lorsque la société est l'alter ego de son actionnaire ou d'une autre société, et qu'elle est utilisée pour commettre, àl'instigation ou au bénéfice de celui-ci ou de celle-ci, une fraude, un abus de droit ou une contravention à une règle d'ordre public. Enl'absence d'un de ces trois gestes, le fait que la société soit un alter ego n'entraînera pas le non-respect de son identité corporative, ou del'immunité de son actionnaire. • (53] Les deux compagnies de M.
Rajotte sont des compagnies "sœurs", puisqu’elles utilisent les mêmes locaux, le mêmetéléphone, le même numéro de compte-client chez Maska, le même équipement avec la même désignation commerciale sur les camionset elles sont contrôlées par le même dirigeant, soit M. - _ftn7. • [54] La jurisprudence reconnait qu’une compagnie est tenue solidairement responsable de la dette d’une compagnie "sœur" àcause de son nom similaire et du fait qu’elle loge à la même adresse et a le même - _ftn8. [77] Afin d’appuyer sa demande dans ce sens le demandeur a consulté le Registre des entreprises pour la compagnie 9150-5114Québec inc. et a constaté que le nom de Marc Beauchesne y apparaît comme premier actionnaire et seul administrateur de celle-ci telqu’a également pu le constater le Tribunal. [78] Suite à l’ensemble de la preuve entendue et tel que l’a clairement indiqué la décision du bureau des régisseurs de la Régie dubâtiment dans les dossiers 5685-4961 - 8004-1288 en date du 10 mai 2019, la compagnie 9150-5114 Québec inc. (Domicili-Air) s’est vuretirer sa licence pour l’ensemble des motifs qui y sont énoncés dont notamment son manque de probité, l’usage de faussesreprésentations et de supercherie et ses techniques de vente sous pression. [79] Monsieur Beauchesne a d’ailleurs admis ceci devant le bureau des régisseurs lors de l’instruction du dossier de l’entreprise. [80]
Les paragraphes 46, 53 et 58 de la décision démontrent clairement l’implication du défendeur Marc Courchesne : •
(46) Monsieur Beauchesne et l’entreprise n’ont pas agi de manière probe. L’enquête menée par monsieur Nourrouddine etmadame Bertrand a démontré que chaque plaignant a dû composer avec des comportements inadéquats et malhonnêtes de la part del’entreprise et de ses représentants. •
(53) Ces fausses représentations sont admises par monsieur Beauchesne lorsqu’il déclare qu’il étirait la sauce quand les clientsfâchés appelaient pour se plaindre relativement aux économies d’énergie promises mais non réalisées. Il affirme qu’à un moment donné,il n’y avait pas tant d’économie que cela réalisée. •
(58) Interrogé par les enquêteurs, monsieur Beauchesne avouera que sa marque Hybrid n’existe pas et que le fabricant est ICP.Bien qu’il ait également affirmé qu’il était autorisé à mettre l’inscription Hybrid sur les appareils ICP, cette affirmation s’est avéréefausse. » [81] De plus, le Tribunal constate que l’entreprise 9150-5114 Québec inc. s’est beaucoup enrichie sur le dos de ses nombreux clientsen faisant des ventes de 12 302 220, 67 $ un bénéfice net de 945 489,20 $ en 2016-2017 et des ventes de plus de 9 millions en 2017-2018. [82] Ceci apparaît aux bilans financiers de l’entreprise que monsieur Beauchesne lui-même a déposés lors de l’instruction devant lebureau des régisseurs de la Régie du bâtiment. [83] Il est clair que non seulement l’entreprise, mais monsieur Beauchesne ont bénéficié des ventes frauduleuses et des faussesreprésentations faites par les représentants de l’entreprise. [84] Monsieur Beauchesne ne pouvait pas ignorer ces manœuvres dolosives ainsi que les fausses représentations et la fraudeperpétrées par son entreprise. [85] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public et en agissant comme ils l’ont fait, l’entreprise et sonprincipal actionnaire et administrateur ont contrevenu non seulement aux dispositions de la
loi sur la protection du consommateur maisaussi aux dispositions de l’article 317 du C.c.Q. agissant de manière frauduleuse et faisant preuve d’un manque de probité flagrant etinacceptable. [86] L’article 317 C.c.Q. stipule:
Art. 317. La personnalité juridique d’une personne morale ne peut être invoquée à l’encontre d’une personne de bonne foi, dès lors qu’on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l’abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l’ordre public. [ 87 ] Dans les circonstances, le Tribunal, applique les principes ci-dessus énoncés concernant la levée du voile corporatif et à l’
article 317 C.c.Q . décrète la levée du voile corporatif dans le cas de la défenderesse pour toutes les raisons ci-dessus énoncées et qui ont mené au fait de trouver celle-ci responsable d’avoir fraudé et abusé le demandeur Calvin Mbuntcha, d’avoir usé de pratiques frauduleuses à son égard et d’avoir contrevenu sciemment aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur tel que ci-dessus expliqué . [ 88 ] En conséquence, le Tribunal déclare le codéfendeur Marc Beauchesne solidairement responsable des dommages au montant de 8 615,00 $ pour lesquels il a condamné son entreprise 9250-5114 Québec inc. (Domicili-Air) à payer au demandeur Calvin Mbuntcha. Pour ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE la réclamation du demandeur. CONDAMNE solidairement les défendeurs 9250-5114 Québec inc. et Marc Beauchesne à payer au demandeur Calvin Mbuntcha la somme de 8 615,00 $ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date du dépôt de la demande introductive d’instance soit le 16 avril 2019 . CONDAMNE solidairement les défendeurs à payer au demandeur les frais de justice au montant de 205,00 $. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date de l'audience : 11 août 2021
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