2022 QCCA 1599, 2022 QCCA 1599
Opinion
Services Ricova inc. c. Ville de Chambly 2022 QCCA 1599 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028944-205 ( 505-17-010797-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Services ricova inc. Me maurice trudeau ( Maurice Trudeau Avocat ) Absent M e JULIE therrien ( SBL Avocats ) Absente PARTIES INTIMÉES AVOCAT ville de chambly ville de mont-saint-hilaire ville de saint-basile-le-grand Me marc simard ( Bélanger, Sauvé ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 mars 2020 par l’honorable Marie-Claude Lalande de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Obligations – Contrat de collecte de matières recyclables – Force majeure – Contrat à forfait. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 04 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 24 octobre 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] À la suite d’un processus d’appel d’offres public, l’appelante Services Ricova inc., obtient, à
titre de plus bas soumissionnaire, un contrat à forfait d’une durée de cinq ans se terminant le 31 décembre 2018 composé de trois volets : la collecte des matières recyclables générées sur le territoire des municipalités intimées, leur transport vers un centre de tri, ainsi que leur valorisation. [ 2 ] Au terme de ce contrat, l’appelante réclame 237 286,24 $ aux intimées afin de compenser l’augmentation du coût de valorisation qu’elle a dû renégocier avec l’exploitant du centre de tri pour les huit derniers mois du contrat.
Cette renégociation est survenue dans le sillage de mesures prises par la Chine en janvier 2018 afin de restreindre l'importation de certaines matières sur son territoire, lesquelles mesures ont eu pour effet de faire chuter la valeur de plusieurs produits recyclés qui, jusque-là, se vendaient principalement sur le marché chinois.
L’appelante réfère à cette situation comme étant « la crise des matières recyclables », qu’elle n’hésite pas à qualifier de force majeure. [ 3 ] En première instance, le principal enjeu porte sur l’existence (ou non) d’une situation de force majeure susceptible de donner ouverture au recours tel qu’intenté par l’appelante.
La juge du procès y répond par la négative, concluant à l’absence d’imprévisibilité, notamment vu l’acceptation des risques par l’appelante dont elle réclame maintenant compensation et d’irrésistibilité puisqu’elle n’a pas été dans l’impossibilité absolue d’exécuter ses obligations contractuelles. Elle ajoute que l’appelante plaide de toute évidence pour autrui, à savoir les centres de tri. [ 4 ] Devant la Cour, les moyens d’appel sont pour le moins difficiles à cerner. L’appelante reproche essentiellement à la juge d’avoir commis deux erreurs révisables.
La première, en rejetant l’argument selon lequel les changements survenus sur le marché des matières recyclables constituaient une force majeure en l’espèce et la seconde, en concluant que les intimées n’avaient pas manqué à leur devoir général de bonne foi ou autrement commis un abus de droit en refusant de renégocier les termes du contrat en ces circonstances. [ 5 ] Ces deux moyens doivent échouer. D’abord, la juge a bien défini le cadre juridique applicable et ses conclusions sont exemptes d’erreurs de droit.
Ensuite, l’appelante n’identifie aucune erreur de fait manifeste et déterminante donnant ouverture à une intervention de la Cour [1] . À l’évidence, ce que l’appelante propose est plutôt la reprise du débat en espérant une nouvelle analyse des faits qui lui serait favorable. [ 6 ] La question de savoir si les circonstances de l’espèce satisfont aux exigences de la force majeure constitue une question de fait qui commande déférence [2] . La juge a identifié et appliqué correctement les deux conditions nécessaires de la force majeure, soit l’imprévisibilité et l’irrésistibilité.
L’appelante a tort lorsqu’elle soumet que l’exigence d’irrésistibilité doit s’apprécier de manière relative. Il est bien établi que le caractère irrésistible de l’évènement doit avoir entraîné une impossibilité absolue pour le débiteur de s’exécuter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce tel qu’elle le reconnaît d’ailleurs à l’audience [3] . [ 7 ] Quant à la deuxième question soulevée dans le pourvoi, elle s’approche manifestement d’une tentative d’introduire dans la présente affaire la théorie de l’imprévision ou l’une de ses déclinaisons, la théorie du hardship .
Quoi qu’en dise l’appelante, cette tentative ne peut réussir pour la simple raison que les conditions strictes d’application de l’une et l’autre de ces théories requièrent au préalable la démonstration d’une circonstance imprévue [4] ce qui, encore une fois, n’a pas été fait ici. [ 8 ] En ce qui concerne le devoir plus général des intimées d’agir de bonne foi, la preuve ne permet pas de conclure qu’elles ont adopté « un comportement véritablement déviant par rapport à celui d’un contractant honnête et prudent » [5] ou qu’en l’occurrence, leur insistance sur la lettre du contrat était « déraisonnable au regard des circonstances » [6] . [ 9 ] Finalement, on infère assez rapidement des arguments de l’appelante que son principal grief est celui de devoir supporter seule, à l’exclusion des intimées, une augmentation de prix imposée par le centre de tri [7] .
Or, l’appelante isole le troisième volet du contrat concernant la valorisation et les coûts supplémentaires afférents, mais n’apporte par ailleurs aucune preuve d’un manque de rentabilité
quant à l’ensemble du contrat intervenu avec les intimées incluant ses deux premiers volets. [ 10 ] Compte tenu du défaut de l’appelante d’avoir sécurisé les prix avec un centre de tri pour la durée de l’entente, l’appelante, comme le mentionne à juste
titre la juge, « a profité d’une conjoncture favorable durant la majeure
partie du Contrat […] et doit supporter seule les aléas du marché » [8] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…