2019 QCCQ 8104, 2019 QCCQ 8104
Opinion
Hamel c. Bolduc 2019 QCCQ 8104 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701102-185 DATE : 15 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE HAMEL Demanderesse c.
CHRISTIAN BOLDUC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties ont cohabité du mois de juillet 2016 au mois d’août 2017. Selon la demanderesse, le défendeur s’est enrichi à ses dépens. Elle réclame donc 7 116 $ en guise de remboursement des dépenses qu’elle aurait effectuées au profit du défendeur et pour compenser le travail effectué au sein de l’entreprise de réparations d’automobiles qu’il exploite. Elle lui réclame également 2 000 $ à
titre de dédommagement pour les dommages résultant de la rupture amoureuse [1] . [ 2 ] Le défendeur conteste la demande. Il affirme que madame Hamel a habité sa résidence sans payer de loyer et sans contribuer aux dépenses afférentes au maintien de la résidence (taxes, assurances, électricité et autres services d’utilité publique).
Il était cependant attendu que madame Hamel contribue à certaines dépenses de la vie courante du couple. [ 3 ] Pour obtenir gain de cause, madame Hamel doit démontrer l’existence d’une entente voulant que monsieur Bolduc se soit engagé à lui rembourser les sommes qu’elle réclame ou encore démontrer que monsieur Bolduc s’est enrichi à son détriment durant la période de cohabitation. N’ayant pas réussi à démontrer l’un ou l’autre de ces éléments, sa réclamation sera rejetée. ANALYSE [ 4 ]
Malgré une procédure simple et flexible, la Division des petites créances de la Cour du Québec n'est pas un tribunal d'équité. Les règles de preuve et les règles de droit doivent être suivies comme devant tout autre tribunal judiciaire [2] . [ 5 ] En matière de preuve, le Code civil du Québec prévoit que la
partie qui veut faire valoir un droit a le fardeau de prouver les faits qui soutiennent sa prétention [3] . Cette
partie doit présenter une preuve qui rend l’existence du fait à prouver plus probable que son inexistence [4] . La preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable . Si le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la
partie sur laquelle repose l’obligation de convaincre devra succomber [5] . [ 6 ] Il est non contesté que madame Hamel habitait le domicile de monsieur Bolduc sans payer de loyer ou quelconques dépenses afférentes au maintien de la résidence [6] . Il est également non contesté que les parties contribuaient toutes deux aux dépenses du couple et qu’ils s’entraidaient dans le cadre de l’exploitation de leur entreprise respective. [ 7 ] Ainsi, tout comme madame Hamel, monsieur Bolduc a contribué aux dépenses du couple pendant la période de cohabitation.
Il a également porté main-forte à madame Hamel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise d’aménagement paysager, et ce, sans obtenir ni demander de compensation. [ 8 ] Pour convaincre, monsieur Bolduc produit ses relevés de comptes bancaires [7] démontrant ses contributions aux dépenses afférentes à la vie commune [8] .
Il précise qu’il ne réclame rien de madame Hamel puisqu’à moins d’exception, il n’était pas prévu que les dépenses effectuées durant la cohabitation puissent faire l’objet d’une demande de remboursement. [ 9 ] Comme c’est souvent le cas dans des dossiers qui opposent d’ex-conjoints, le Tribunal doit départager des versions contradictoires et parfois irréconciliables. Dans un tel contexte, une attention particulière doit être portée au témoignage de chacune des parties afin d’en évaluer la fiabilité.
[ 10 ] Dans le cas qui nous occupe, les explications de madame Hamel pour justifier le bien-fondé de ses réclamations se sont, à plusieurs occasions, avérées tronquées. [ 11 ] Certains exemples sont révélateurs. Elle passe sous silence le fait que monsieur Bolduc a également travaillé au sein de son entreprise de paysagement sans obtenir ni réclamer de compensation [9] . Tout comme elle omet de mentionner l’existence du projet d’entreprise qu’elle avait avec monsieur Bolduc [10] .
Elle affirme que monsieur Bolduc a conservé la jument qu’il lui a offert, mais elle omet de dire que cette dernière était malade au moment de la rupture à tel point qu’elle a dû être euthanasiée [11] le 10 septembre 2017 [12] . Ces quelques exemples affectent la crédibilité de la demanderesse et par voie de conséquence la valeur probante de son témoignage. [ 12 ] Quant à lui, monsieur Bolduc propose un témoignage plus nuancé tout en offrant des éléments de contexte qui permettent au Tribunal d’évaluer la cohérence de ses explications.
Il n’hésite pas à reconnaître s’être engagé à rembourser certaines sommes à la demanderesse. Ses explications quant à la façon dont il a remboursé la demanderesse sont crédibles et corroborées, du moins en partie, par des éléments objectifs. De fait, selon la preuve produite par madame Hamel, cette dernière aurait reçu environ 4 000 $ en espèce de monsieur Bolduc lors de la période de cohabitation [13] .
Nous y reviendrons dans le cadre de l’analyse particularisée des réclamations de la Demande. [ 13 ] Comme nous le verrons, le Tribunal retient que, hormis le remboursement de la dette fiscale et le matériel de peinture, il n’a pas été convenu que le demandeur rembourse quoi que ce soit à Madame Hamel ou encore qu’il lui verse une rémunération pour les services rendus dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. [ 14 ] Passons maintenant à l’analyse des différentes réclamations faisant l’objet de la demande en justice.
Achat de matériaux de rénovation (795,74 $) [ 15 ] Les relevés bancaires de madame Hamel démontrent que des achats ont été effectués auprès d’un fournisseur de matériaux de construction [14] .
Il n’y a cependant aucune preuve voulant que ces matériaux aient été utilisés par monsieur Bolduc et encore moins que ce dernier se serait engagé à rembourser Mme Hamel. [ 16 ] De fait, monsieur Bolduc affirme que madame Hamel a acquis ces matériaux dans le cadre de l’exploitation de son entreprise de rénovation et d’aménagement paysager. [ 17 ] Monsieur Bolduc produit en preuve ses relevés bancaires établissant qu’il a acheté des matériaux de construction chez le même fournisseur la même journée que madame Hamel [15] .
Il explique cette situation par le fait qu’il payait pour ses matériaux et que madame Hamel payait pour les siens. [ 18 ] Devant cette preuve contradictoire, le Tribunal privilégie la version offerte par le défendeur. Cette réclamation ne sera donc pas accordée. Achats à la COOP Agrodor (370,24 $) [16] et Abattoir Charron (73,12 $) [17] [ 19 ] Lors de leur période de cohabitation, les parties ont élevé des poulets pour leur consommation personnelle.
Cette réclamation concerne les dépenses pour aménager l’enclos d’élevage et les frais pour l’abattage des poulets. [ 20 ] De cette somme, il y a un montant de 134,45 $ qui correspond à l’achat d’une lumière industrielle [18] que madame Hamel a conservée lors de la rupture. La preuve révèle également qu’elle a pu conserver la production de viandes de volaille congelée à la fin de la période de cohabitation. Il n’y donc aucune raison qui justifie ces réclamations. Achat de voyage à Cuba (867,04 $) [19] [ 21 ] Madame Hamel reconnaît qu’elle a offert ce voyage en cadeau.
L’admission voulant qu’il s’agisse d’un cadeau est suffisante pour rejeter cette réclamation. Achat d’un SPA (200 $) [20] [ 22 ] Les parties ont payé 400 $ pour l’acquisition d’un spa usagé. La preuve révèle que madame Hamel a payé 200 $ lors de l’acquisition du spa. Par contre, monsieur Bolduc a supporté les coûts pour préparer une dalle de béton et déboursé environ 1 000 $ pour le rehaussement du système électrique permettant d’alimenter ce nouvel équipement. [ 23 ] Madame Hamel a pu bénéficier du spa sans partager les frais d’installation et les coûts d’énergie qui y sont associés.
Il n’y a aucune preuve voulant que monsieur Bolduc se soit engagé à lui rembourser sa contribution initiale de 200 $. Sa demande sera donc rejetée. Paiement de la dette fiscale de monsieur Bolduc (2 768,83 $) [21] [ 24 ] Monsieur Bolduc reconnaît que madame Hamel a payé sa dette fiscale tout comme il reconnait s’être engagé à la rembourser. [ 25 ] En défense, monsieur Bolduc affirme avoir remboursé madame Hamel. Il a donc le fardeau de le prouver [22] . [ 26 ] Pour ce faire, il produit la copie d’un chèque de 600 $ daté du 6 avril 2017 fait à l’ordre de Mme Hamel [23] .
Le relevé bancaire de Monsieur Bolduc montre que ce chèque a été encaissé le 10 avril 2017. Deux mois plus tard, soit le 8 mai 2017, monsieur Bolduc dépose 2 174 $ au comptoir de la Caisse populaire Desjardins. De ce montant, il retire immédiatement 2 000 $ en espèce [24] qu’il affirme avoir remis à madame Hamel.
[ 27 ] Madame Hamel reconnaît avoir reçu de tels montants. Toutefois, elle explique que ces montants lui ont été versés en guise de rémunération pour les services rendus à monsieur Hamel dans le cadre de l’exploitation de son commerce de réparation de carrosserie d’automobiles. Elle est cependant incapable de préciser les conditions de base de l’entente voulant que monsieur Bolduc se soit engagé à lui verser une quelconque compensation pour l’aide apportée dans le cadre de l’exploitation de son entreprise. [ 28 ] Monsieur Bolduc reconnaît que madame Hamel l’a aidé dans le cadre de l’exploitation de son commerce.
Du même souffle, il explique avoir effectué des travaux d’aménagement paysager pour l’entreprise de madame Hamel et de lui avoir prêté de la machinerie à cet égard. [ 29 ] Selon lui, il n’a jamais été question que l’un ou l’autre soit rémunéré ou compensé pour l’aide mutuelle qu’ils se sont donnée à l’intérieur de leur entreprise respective. D'ailleurs dans un échange de messages texte non datés, mais qui, de par le contexte semble se dérouler avant la rupture, monsieur Bolduc fait état de son étonnement lorsque madame Hamel indique avoir reçu 3 500 $ pour l'avoir aidé.
Ces messages texte indiquent : « Je t’ai donné 3500$ pour m’avoir aider ???????? et je t'ai jamais demandé de me payer les deux dernières jobs » (sic) [25] . [ 30 ] Après analyse de la preuve, le Tribunal considère qu’il est probable que les 2 600 $ versés à madame Hamel en avril et en mai 2017 correspondent au remboursement du paiement qu’elle a effectué à l’Agence du revenu du Québec pour payer la dette fiscale de monsieur Bolduc. Ce faisant, cette réclamation sera elle aussi rejetée.
Salaire pour le travail effectué pour l’entreprise de monsieur Bolduc (666.16 $) [26] [ 31 ] Sa réclamation est basée sur une liste de contrats qu’elle a colligés sur l’application de son téléphone portable. Elle réclame le partage de 10 % de la valeur de ces contrats qu’elle extrapole sur huit mois de travail.
Elle indique que le pourcentage de 10 % a été établi de façon arbitraire. [ 32 ] Au surplus, madame Hamel reconnaît qu’il n’y a aucune entente voulant que monsieur Bolduc ait accepté de lui verser un salaire ou une quelconque compensation pour le travail qu’elle a effectué. [ 33 ] Considérant l’absence d’entente, cette réclamation doit être rejetée. Achat de foin (300 $) [27] [ 34 ] En juillet 2017, madame Hamel a acheté 10 balles de foin à 30 $ chacune pour sa jument. Cette jument est malheureusement décédée en septembre 2017.
Madame réclame les balles de foin qui sont demeurées dans l’écurie de monsieur Bolduc. [ 35 ] Si la demanderesse était intéressée à conserver les balles de foin acquises en juillet 2017, elle aurait pu en reprendre possession lors de la rupture ou après le décès de sa jument. La preuve n’établit pas que monsieur Bolduc refuse de restituer le foin laissé sur place. [ 36 ] Ainsi, monsieur Bolduc n’a aucune obligation de compenser madame Hamel pour les balles de foin abandonnées dans l’écurie suite au décès de sa jument.
Peinture et accessoires de peinture (598,65 $) [28] [ 37 ] Après avoir emménagé dans la résidence de monsieur Bolduc, la demanderesse a insisté pour y apporter certains changements pour qu’elle corresponde plus à ses goûts. C’est dans ce contexte qu’elle a repeint certaines pièces de la résidence de monsieur Bolduc. [ 38 ] En guise de preuve, la demanderesse fournit des factures démontant l’achat de matériel de peinture effectué entre le 9 et le 23 mai 2017 [29] .
La vaste majorité de ces factures démontre que les achats ont été effectués et payés par Suzelle Gour, soit la mère de la demanderesse. [ 39 ] Monsieur Bolduc reconnaît qu’il s’est engagé à payer pour les travaux peinture. Du même souffle, il affirme avoir remis 640 $ en argent comptant à madame Hamel pour lui rembourser l’achat du matériel de peinture.
Son témoignage est appuyé par son relevé de compte qui démontre que deux retraits en espèces ont été effectués le 23 mai 2017, pour un total de 640 $. [ 40 ] Le Tribunal reconnaît que la preuve voulant que monsieur Bolduc ait retiré 640 $ en espèces d’un guichet automatique ne prouve pas nécessairement que cette somme ait effectivement été remise à madame Hamel. Par contre, le montant des retraits et la date de ceux-ci correspondent avec les achats de matériel de peinture pour lesquels madame Hamel demande une compensation. [ 41 ] Le Tribunal retient la version offerte par monsieur Bolduc.
Cette réclamation sera donc rejetée. Achat d’un robinet de cuisine (114,95 $) [30] [ 42 ] Il n’est pas contesté que la demanderesse ait acheté le robinet de cuisine faisant l’objet de sa réclamation. La preuve révèle toutefois qu’elle a tout simplement remplacé l’ancien robinet qui était fonctionnel mais qui n’était pas à son goût. Il n’y a aucune preuve voulant que monsieur Bolduc se soit enrichi ou encore qu’il se soit engagé à lui rembourser l’achat de ce robinet. Cette réclamation ne sera donc pas accordée.
Achat de panneaux de styromousse (135$) [31] [ 43 ] La demanderesse appuie sa réclamation sur un échange de messages texte avec un individu souhaitant vendre des panneaux de styromousse. Selon la preuve, les panneaux achetés par madame Hamel se sont avérés inutilisables. Encore une fois, il n’y a aucune preuve voulant que monsieur Bolduc se soit enrichi ou encore qu’il se soit engagé à rembourser madame Hamel. Achat de terre (180 $) [32] et arbustes (47,03 $) [33]
[ 44 ] Madame Hamel a simplement utilisé une parcelle de terrain pour faire du jardinage en y aménageant un potager. Elle exige que monsieur Hamel lui rembourse la terre utilisée et l’achat des plants. Tout comme pour ses autres réclamations, madame Hamel n’apporte aucune preuve voulant que monsieur Hamel se soit engagé à lui rembourser ses dépenses de jardinage ou encore qu’elles aient contribué à l’enrichir. Dommages moraux résultant de la rupture amoureuse (2 000 $) [ 45 ] Madame Hamel réclame 2 000 $ à
titre de dommages moraux en raison des émotions qui découlent de la rupture. [ 46 ] Le Tribunal peut aisément concevoir que la demanderesse puisse avoir été déçue de l’échec de la relation amoureuse. Par contre, la rupture d’une relation amoureuse ne constitue pas une faute en soi et elle ne donne pas lieu à une réclamation pour le préjudice qu’elle cause [34] . [ 47 ] Par ailleurs, la preuve n’apporte aucun autre fondement factuel susceptible de faire en sorte que la responsabilité de monsieur Bolduc puisse être engagée. [ 48 ] La réclamation pour dommages moraux sera donc rejetée.
Conclusion [ 49 ] Pendant la période de cohabitation, les parties ont convenu ou accepté de diviser les dépenses d’une certaine façon sans que celle-ci soit établie clairement. Maintenant que l’union n’est plus, madame Hamel souhaite obtenir une compensation qui n’était pas envisagée lors de la vie commune. [ 50 ] La preuve de la demanderesse s’est avérée imprécise et contredite par celle du défendeur. La demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau d’établir que monsieur Bolduc se soit enrichi à son détriment durant la période de cohabitation ou encore qu’il lui doit les sommes qu’elle réclame.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande; AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Christian Bolduc, soit les droits de greffe de 187 $ afférents à la Contestation. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 10 octobre 2019
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