2018 QCCA 159, 2018 QCCA 159
Opinion
Phi c. Construction Davinco ltée 2018 QCCA 159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026222-166 (500-22-206177-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 février 2018 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. APPELANTS AVOCAT CHI MINH PHI DOMINIQUE VANDAL Me LAURENT KANEMY ( Nelson Champagne ) (ABSENT) INTIMÉE CONSTRUCTION DAVINCO LTÉE ( ABSENTE ) En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2016 par l'honorable Brigitte Charron de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Contrat de construction - Exécution des travaux - Modalités et conditions - Travaux additionnels. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Audience continuée du 31 janvier 2018. Les avocats sont dispensés d’être présents à l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Chi-Minh Phi et Dominique Vandal se pourvoient contre un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal, rendu le 27 mai 2016 (l’honorable Brigitte Charron) [1] , lequel accueille la demande introductive d’instance de Construction Davinco ltée et les condamne à lui payer solidairement la somme de 67 969,40 $ à
titre de facturation impayée et de facturation retenue. La juge rejette également leur demande reconventionnelle visant à se faire rembourser la somme de 67 786,45 $ à
titre de frais et déboursés, de frais payés en trop et de frais pour la réfection du toit de leur maison dont la construction avait été confiée à Construction Davinco ltée. *** [ 2 ] Les appelants ont acheté un terrain pour y construire une maison unifamiliale. Pour ce faire, ils donnent le mandat à une firme d’architectes d’en concevoir les plans. Ils disent alors avoir en tête un budget maximum de 500 000 $. [ 3 ] Les architectes élaborent le projet et procèdent ensuite à un appel d’offres dans le but de conclure un contrat d’entreprise pour la construction de la maison.
Une lettre est envoyée à Daniel Clinton Boivin, le représentant de l’intimée, l’invitant à soumissionner pour l’obtention d’un « CCDC Cost Plus contract with an upset maximum price » [2] . Elle obtient le contrat. [ 4 ] Insistant pour commencer les travaux avant l’hiver, l’intimée convainc les appelants de débuter les travaux sur la base d’un Memorandum of Agreement qui prévoit un budget préliminaire de 512 321 $. Le CCDC y est plus tard annexé, mais il n’est jamais rempli ni signé par les parties.
De ce fait, aucun prix maximum garanti n’est inscrit à l’espace prévu à cet effet. [ 5 ] Une nouvelle estimation des coûts est présentée aux appelants avant le début des travaux. L’intimée prépare un document portant le
titre « Construction estimate » indiquant un budget de 542 927 $, daté du 2 septembre 2011. Dans une de ses correspondances avec les appelants, l’intimée fait d’ailleurs référence à un « maximum budget », en notant que ses estimations sont plus basses que ce chiffre (D-13). Un échéancier est également soumis et il est admis que 6 mois étaient alors prévus pour la construction de la maison. [ 6 ] Les travaux débutent à l’automne 2011, et les architectes sont chargés de leur supervision pour s’assurer de leur conformité au budget et à l’échéancier.
Rapidement, la relation entre l’intimée et les architectes se dégrade, ces derniers lui reprochant de ne pas leur permettre de suivre l’avancement des travaux et d’effectuer des changements non autorisés aux plans. [ 7 ] La relation s’envenime et les parties ne s’entendent pas sur la suite des événements. [ 8 ] Selon les appelants, l’intimée cesse de travailler sur le chantier à la suite des aux prises de bec avec les architectes.
Dans le but de voir les travaux se terminer dans les coûts et dans les délais prévus, ils décident alors de suivre eux-mêmes la progression des travaux et demandent aux architectes de n’avoir aucun contact direct avec l’intimée.
Malgré cela, l’intimée ne leur fournit ni échéanciers ni budgets révisés, et les coûts augmentent significativement. Les architectes recommencent alors à agir directement auprès de l’intimée qui, sans avertissement aux appelants, inscrit une hypothèque légale de la construction sur l’immeuble. [ 9 ] Les travaux sont suspendus. Les parties se rencontrent, et les appelants affirment avoir alors demandé à l’intimée de cesser les travaux jusqu’à ce qu’une entente soit conclue sur les coûts encore à payer.
L’intimée nie avoir reçu une telle demande et effectue des travaux additionnels sur le chantier. [ 10 ] En réponse à l’envoi d’un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire par l’intimée, après la fin définitive des travaux, les appelants lui envoient une lettre confirmant la résiliation de leur contrat. Il n’est pas contesté que lors de la résiliation, les travaux ne sont pas terminés. Selon les appelants, les travaux sont achevés à 77 % – environ 80 % selon l’intimée – et une somme de 535 199,14 $ a été payée à l’intimée qui lui a facturé 605 530,92 $.
[ 11 ] L’intimée dépose alors une requête introductive d’instance et demande 52 331,78 $ aux appelants à
titre de facturation impayée, et 15 637,62 $ en facturation retenue. Les appelants déposent quant à eux une demande reconventionnelle.
Ils réclament 12 000 $ pour frais payés en trop, 17 775,12 $ pour frais et déboursés dus aux retards dans l’échéancier et 38 011,33 $ pour la réfection du toit de leur maison dans laquelle ils ont finalement pu emménager au début de l’année 2014. *** [ 12 ] Concluant que les appelants ont renoncé indirectement au montant maximum originalement budgété avec l’intimée en reprenant le contrôle de l’échéancier et des coûts, la juge de première instance fait droit à la demande principale de l’intimée, estimant que rien dans la preuve ne lui permet d’écarter les prétentions de cette dernière sur la valeur des services qu’elle a rendus.
Elle condamne donc les appelants à lui payer solidairement la somme de 67 969,40 $ à
titre de facturation impayée et de facturation retenue. [ 13 ] Elle rejette ensuite la demande reconventionnelle des appelants au motif que les modifications qu’ils ont apportées au contrat, en plus de leur choix de le résilier, expliquent les retards et les frais payés en trop. Il en est de même pour la réclamation liée à la réfection du toit.
À cet égard, elle juge inadmissible la preuve d’expert des appelants et explique que, de toute façon, les changements approuvés par les architectes et le fait que le chantier a été exposé aux intempéries pendant plus de dix-huit mois font échec à leur réclamation sous ce chef. *** [ 14 ] Les appelants mettent de l’avant cinq moyens au soutien de leur appel. [ 15 ] D’abord, la première juge aurait erré en ne qualifiant pas le contrat conclu entre les parties comme un contrat d’entreprise à prix fixe.
Elle se serait aussi méprise en statuant que les appelants ont renoncé indirectement à un prix maximum garanti et, dans les circonstances, en faisant droit à la demande de l’intimée de se voir octroyer un montant à
titre de facturation impayée et de facturation retenue; non seulement l’intimée accusait des dépassements de délais et de coûts importants, mais le chantier n’était pas terminé lorsque les travaux ont cessé. Ces erreurs l’auraient menée à omettre un volet complet de la preuve sur l’ampleur du dépassement des délais et des coûts, faussant son analyse de la demande reconventionnelle des appelants.
Finalement, ces derniers soutiennent que la juge a eu tort d’écarter leur preuve d’expert ayant trait à leur réclamation quant à la réfection du toit. [ 16 ] L’intimée, pour sa part, a déposé un acte de non-représentation au greffe de cette Cour. Forclose de produire une argumentation écrite, l’intimée a fait savoir avant l’audience qu’elle n’a aucune représentation à faire dans le présent appel. [ 17 ] Les moyens d’appel seront traités tour à tour.
I Qualification du contrat d’entreprise [ 18 ] Les appelants soutiennent que le contrat d’entreprise qu’ils ont conclu avec l’intimée impliquait un prix maximal et que la juge a erré en qualifiant seulement le contrat de « Cost Plus », mais sans le qualifier de contrat à prix fixe. Plus précisément, les appelants prétendent que la juge a erré en s’appuyant uniquement sur le fait qu’aucun prix n’a été inscrit dans la
section du formulaire du CCDC prévu à cet effet et en ignorant la preuve testimoniale et documentaire qui confirme que l’intention des parties était de conclure un contrat de type « Cost Plus, with an upset maximum price ». [ 19 ] Les appelants demandent donc à la Cour d’intervenir afin de qualifier l’entente de contrat d’entreprise à forfait, c’est-à-dire une entente pour « la réalisation d’un ouvrage […] en contrepartie d’un prix fixe convenu à l’avance » [3] . [ 20 ] Avec égards pour la juge, les appelants ont raison. [ 21 ] La juge relève le désaccord entre les parties quant à la qualification à donner au contrat.
Pour le résoudre, elle se contente de référer au formulaire du CCDC en notant que le paragraphe 16 de ce document prévoit que lorsqu’aucun prix fixe n’y est stipulé, les dispositions portant sur le « guaranteed maximum price » sont inopérantes. [ 22 ] Or, la juge ne tient pas compte du fait que ce formulaire n’a pas été annexé au Memorandum of Agreement signé par les parties le 25 août 2011 qui, lui, comportait une estimation du prix maximal au contrat.
En effet, selon le témoignage non contredit des deux architectes, le formulaire du CCDC a été acheminé aux appelants après la signature du Memorandum of Agreement . Par ailleurs, le formulaire du CCDC que l’intimée a produit en première instance est annexé au Memorandum du 25 août 2011, le tout coté à
titre de pièce P-3, laissant entendre, à tort, que les deux documents formaient un tout au moment de la signature. Ajoutons que le formulaire annexé n’a jamais été rempli, et ce, de quelque manière que ce soit. [ 23 ] Il est vrai que le Memorandum of Agreement prévoit, à son préambule, que l’entente est basée sur le contrat-type du CCDC qui en forme partie. Toutefois, à supposer même que le formulaire faisait
partie des documents contractuels complétant le Memorandum of Agreement du 25 août 2011, la juge aurait dû constater la contradiction entre le « upset maximum price » auquel l’appel d’offres et le Memorandum of Agreement font allusion, d’une part, et la clause non complétée du formulaire portant sur le « Guaranteed Maximum Price », d’autre part. Cette contradiction quant à l’existence ou non d’un prix maximal est fondamentale à la qualification exacte à donner au contrat.
Elle est source d’une ambigüité qui va au cœur de la question de savoir si la volonté réelle des parties était de conclure un contrat à forfait ou non. [ 24 ] Dans l’arrêt Uniprix inc. c. Gestion Gosselin et Bérubé inc . [4] , les juges majoritaires expliquent que si les termes d’un contrat sont ambigus, l’exercice d’interprétation oblige le tribunal, conformément à l’
article 1425 C.c.Q ., à rechercher l’intention commune des parties. Il en est de même pour la qualification du contrat qui, écrivent les juges Wagner et Gascon, « peut dépendre de la preuve de l’intention commune des parties à l’égard de sa nature et de son contenu » [5] . Pour ce faire, il faut bien sûr tenir compte des éléments intrinsèques; mais « l’interprétation du contrat doit également s’appuyer sur sa nature, de même que sur son contexte extrinsèque, qui inclut notamment les circonstances factuelles entourant sa conclusion […] » [6] .
[ 25 ] La juge n’a pas entrepris un tel exercice dans le jugement dont appel. [ 26 ] Or, la conclusion selon laquelle l’intention commune des parties était de conclure un contrat à prix fixe prend fortement appui sur la preuve. [ 27 ] La juge ne mentionne pas que le représentant de l’intimée, M. Boivin, reconnait l’existence d’un « maximum budget » dans une correspondance avec les architectes en novembre 2011 (D-13).
Ce constat est conforme avec l’appel d’offres que les architectes ont envoyé à l’intimée au nom des appelants le 18 mars 2011 pour entamer les discussions et, surtout, avec la teneur du Memorandum of Agreement lui-même, signé le 25 août 2011. L’appelant Phi a témoigné à l’effet qu’il avait un budget maximal pour la construction de la maison. Les architectes Bourke et Clark – appelés à témoigner par l’intimée – ont aussi dit que le contrat était à prix fixe. Quant au représentant de l’intimée, il nie que le contrat était à prix fixe.
Toutefois, il dit du même souffle que « I was never told to give a maximum upset price », ce qui est en contradiction directe avec la lettre d’appel d’offres qu’il a reçue à l’époque. [ 28 ] Quant au montant du prix fixé, rappelons que le Memorandum of Agreement , signé par l’intimée en août 2011, juste avant le début des travaux, prévoyait un budget préliminaire total de 512 312 $.
En septembre 2011, l’intimée présente un estimé des coûts que les appelants considèrent comme le prix final, soit un montant de 542 927 $, dont 449 565 $ sont prévus pour les matériaux et les sous- traitants et 90 000 $ pour la main-d’œuvre, les frais d’administration et les taxes [7] . [ 29 ] La Cour est d’avis que la juge a commis une erreur révisable en concluant que le contrat d’entreprise était « Cost Plus » sans préciser qu’il était à prix fixe.
II Renonciation indirecte ou non au prix maximum budgété [ 30 ] Les appelants sont d’avis que la juge a erré lorsqu’elle a conclu qu’en reprenant le contrôle du projet, ils ont « renoncé implicitement » au montant maximum originalement budgété pour la construction de la maison (paragr. [20]).
Une telle conclusion, disent-ils, demande une preuve manifeste et non équivoque qui n’a pas été présentée par l’intimée qui avait pourtant le fardeau à cet égard. [ 31 ] Ils rappellent qu’en l’absence d’une renonciation valide de leurs droits en vertu du contrat à forfait, l’intimée était soumise à une obligation de résultat quant aux coûts et aux délais, obligation qui n’a pas été respectée dans les faits. [ 32 ] Dans Lamco II, s.e.c. c.
Québec (Ville de) [8] , cette Cour explique que l’existence ou non d’une renonciation est une question de fait, ou au mieux mixte de fait et de droit, et que c’est donc la norme de l’erreur manifeste et déterminante qui s’applique en appel. Au surplus, la Cour dit que la renonciation peut être tacite, mais qu’elle doit alors être non équivoque, « en ce sens que l’intention d’acquiescer ou de renoncer doit être démontrée » [9] .
Autrement dit, il faut « que les faits et gestes dont on allègue qu’ils constituent ou entraînent la renonciation [soient] tels que la seule inférence logique qu’on puisse raisonnablement en tirer est celle de la renonciation. » [10] [ 33 ] La juge a raison de dire que c’est à la demande de l’intimée que les appelants ont accepté de donner aux architectes un rôle plus passif dans le suivi des travaux. Toutefois, elle se méprend en y voyant le fondement d’une renonciation tacite du prix maximum garanti par l’intimée.
La preuve est claire à cet effet : en reprenant le contrôle de l’échéancier et des coûts, les appelants tentaient d’apaiser les tensions entre les parties pour réussir à terminer les travaux dans les temps et dans le budget négocié. Les témoignages des architectes appuient cette prétention, et le représentant de l’intimée a admis avoir demandé à ce que ces derniers aient un rôle plus passif dans le projet. [ 34 ] Plus encore, le différend entre les architectes et l’intimée risquait de mettre un frein au projet.
Cinq jours après avoir affirmé que l’intimée pouvait respecter le budget maximal dans la correspondance D-13, précitée, son représentant écrit aux architectes pour leur dire que « moving forward is obviously a problem » à la suite d’une mésentente sur le budget.
Les appelants interviennent parce que l’intimée menaçait alors d’arrêter les travaux. [ 35 ] La juge commet donc une erreur manifeste et déterminante en statuant que la renonciation tacite est la seule inférence logique que l’on puisse tirer du choix des appelants de communiquer directement avec l’intimée plutôt que par l’entremise de ses architectes. [ 36 ] Vu les difficultés auxquelles faisaient face les appelants par rapport à la supervision des travaux, il serait illogique de leur part d’évincer volontairement les architectes du projet et de renoncer par le fait même au budget et aux délais initialement convenus, alors qu’il s’agit déjà d’un enjeu conflictuel entre les parties.
Rien dans la preuve ne laisse croire que les appelants ont renoncé au prix maximal, au contraire. III Demande principale : facturation impayée et facturation retenue [ 37 ] L’analyse des deux premiers points en litige amène donc la Cour à conclure que le contrat entre les parties contenait un budget maximum fixe auquel les appelants n’ont pas renoncé. [ 38 ] De ce fait, à moins de prouver la force majeure ou le consentement des appelants, l’intimée avait une obligation de résultat quant aux coûts et aux délais reliés au contrat, sauf si les coûts et délais excédentaires ne lui étaient pas imputables [11] .
Corollairement, les modifications ainsi que les travaux supplémentaires devaient être formellement approuvés [12] . Une telle procédure est spécifiquement prévue à cet effet dans le CCDC, mais rien ne laisse supposer qu’elle a été suivie ou que les appelants y ont renoncé. [ 39 ] Avec égards, la juge a donc erré en faisant droit à la demande de l’intimée et en condamnant les appelants à lui payer la somme de 52 331,78 $ à
titre de facturation impayée, alors que l’intimée avait une obligation de résultat face au budget – et aux délais – qui était largement dépassé lors de la résiliation du contrat. [ 40 ] L’intimée a-t-elle tout de même droit à un quelconque montant?
[ 41 ] La Cour prend note que l’intimée a fait le choix de ne pas comparaître en appel. La preuve au dossier ne permet pas de voir une justification aux dépassements de coûts et de délais dont l’intimée est en grande partie, sinon entièrement, responsable. On retrouve plusieurs indices dans la preuve indiquant que l’intimée ne s’en tenait pas à l’échéancier et au budget négociés, en plus de faire des modifications non autorisées aux plans.
Le représentant de l’intimée a aussi admis ne pas avoir informé les appelants qu’il y aurait des augmentations du prix. [ 42 ] Aux dires du représentant de l’intimée lui-même, avant la résiliation du contrat, les coûts pour la main-d’œuvre avaient grimpé à près de trois fois ce qui avait été estimé au départ. [ 43 ] La Cour est d’avis que l’intimée n’a pas droit à un dédommagement pour des factures impayées dans les circonstances. [ 44 ] Qu’en est-il de la facturation retenue? [ 45 ] À ce titre, les appelants estiment que la juge a fait fi des principes applicables en la matière et qu’étant donné que leur chantier n’était pas substantiellement achevé lors de la résiliation du contrat, l’intimée a fait défaut de respecter ses obligations et ils n’ont pas à payer les montants retenus. [ 46 ] Il est vrai que les travaux n’étaient pas terminés lorsque l’intimée a quitté définitivement le chantier et que les appelants n’ont jamais réellement accepté l’ouvrage.
Il est aussi vrai que l’intimée admet elle-même que les travaux effectués représentaient environ 80 % de ce qui avait été convenu. [ 47 ] Toutefois, les prétentions des appelants quant à leur réclamation pour le toit et quant à la retenue contractuelle font en
partie double emploi, et une part de la retenue est ainsi due à l’intimée. Si la retenue contractuelle peut servir à se protéger dans les cas où des travaux doivent être effectués après le départ de l’entrepreneur, comme en l’espèce, les sommes engagées pour ces mêmes travaux ne doivent pas aussi être réclamées, car cela reviendrait à recevoir une « double indemnisation » pour le même préjudice. [ 48 ] Par ailleurs, les montants en litige ici à
titre de facturation retenue sont difficiles à réviser en appel, car la juge ne s’y est pas attardée en première instance, et ce, suite à sa conclusion sur la renonciation des appelants.
À l’audience, les appelants renvoient à des travaux désignés « à compléter » dans un rapport d’inspection préparé par les architectes en date du 16 décembre 2012, mais la preuve au dossier ne permet pas à la Cour de déterminer avec précision les coûts des travaux en question et le rapport entre ces coûts et les sommes retenues. [ 49 ] Il est néanmoins possible d’arbitrer les dommages, et la Cour est d’avis que des considérations de proportionnalité l’enjoignent à statuer sur le dossier tel que constitué, notamment eu égard aux faibles montants en jeu. [ 50 ] Selon les documents soumis par les appelants, le montant total réclamé à
titre de retenue est bien de 15 637,62 $. La Cour prend note que les appelants demandent des dommages comme si la maison avait été complétée selon l’estimé original de 542 927 $. La preuve quant aux coûts des travaux non complétés, à
part la demande relative au toit, est très fragmentaire. Il n’y a pas de preuve de malfaçons; au contraire, même les architectes ont dit que le travail a été accompli de manière exemplaire (« outstanding »). Compte tenu de l’état de la preuve au dossier, il convient d’accorder à l’intimée la somme de la retenue jusqu’au seuil du budget négocié, soit 7 727,86 $.
Malgré le fait que les travaux n’étaient pas substantiellement terminés au départ de l’intimée, et à la lumière du dossier d’appel, les appelants ne peuvent retenir entièrement la somme de 15 567,62 $, surtout que la Cour leur accorde des dommages pour le toit et que ces derniers dépassent amplement ce montant. [ 51 ] Quant au solde de 7 909,76 $ (15 637,62 $ - 7 727,86 $), la Cour estime que ce montant peut être retenu par les appelants pour les autres travaux non complétés outre le toit, surtout vu l’atteinte du budget maximum négocié.
IV Admissibilité de la preuve d’expert et réfection du toit [ 52 ] Les appelants estiment que la juge a erré de manière manifeste et déterminante en écartant la preuve de leur expert quant aux manquements de l’intimée dans l’exécution des travaux de toiture et de gouttières, et ce, en concluant que son rapport n’a pas été dûment produit. Cette conclusion les aurait ainsi empêchés de faire la preuve de la faute de l’intimée quant au toit et à leur réclamation de 38 011,33 $ à ce titre.
Au surplus, ils affirment que ses motifs pour juger le témoignage de l’expert non probant – à supposer qu’il avait été admis – sont mal fondés. [ 53 ] Notons que l’expertise n’est pas reproduite dans le dossier d’appel. À supposer même que la juge erre en l’excluant de la preuve, la Cour est mal placée pour juger des supposés manquements de l’intimée. [ 54 ] Toutefois, sans trancher sur l’admissibilité du rapport de l’expert en l’espèce, il y a lieu d’accueillir une
partie de la réclamation des appelants quant au toit. Compte tenu de la nature du contrat à prix fixe, l’intimée avait l’obligation de compléter le toit et doit dédommager les appelants du préjudice subi de par la résiliation du contrat suite à sa conduite fautive. [ 55 ] En effet, les dépassements de coûts et de délais fondaient les appelants à résilier le contrat et ils étaient justifiés de réclamer à l’intimée le montant nécessaire pour parachever les travaux qu’elle avait laissés inachevés, et ce, surtout vu que le budget maximal avait déjà été atteint. Même sans la preuve d’un vice ou d’une malfaçon dans le travail de l’intimée, la réclamation des appelants était certes en
partie légitime. Il fallait seulement en prouver le quantum . [ 56 ] La Cour prend note que, selon l’estimé de l’intimée du 2 septembre 2011 dans lequel le prix fixe de 542,927 $ a été établi, le montant prévu pour le toit (« roof, metal flashing ») est de 23 000 $, plus les taxes. Devant la preuve incomplète au dossier quant aux supposées malfaçons qui affectaient les travaux accomplis par l’intimée, la Cour ne peut accorder toute la réclamation de 38 011,33 $ des appelants. La Cour arbitre un montant de 27 000 $ (taxes incluses) pour compenser les dommages en lien avec le toit non complété.
V Demande reconventionnelle : frais payés en trop et frais et déboursés dus aux retards dans l’échéancier
[ 57 ] En ce qui a trait à leur demande reconventionnelle, les appelants plaident entre autres que la juge a ignoré une preuve concrète et non contredite quant aux dépassements de coûts et de délais par l’intimée, et que si elle avait considéré cette preuve, elle aurait dû faire droit à leur demande. [ 58 ] La réclamation quant au toit a déjà été traitée précédemment. À l’audience en appel, les appelants ont renoncé à une somme de 12 000 $ réclamée à
titre de frais payés en trop. [ 59 ] Les appelants réclament un montant de 17 775,12 $, qualifié de « carrying costs for their condo », à
titre de frais et déboursés suite aux retards dans l’exécution des travaux. Il est manifeste qu’une
partie de cette somme n’est pas due : les appelants devaient payer des comptes de téléphone, de câble, d’alarme et d’hydro, par exemple, et ce, même en l’absence de faute de la part de l’intimée. La vente de leur condominium leur a permis de recouvrer le montant en capital de leur hypothèque. Quant au reste, en tenant compte de la preuve au dossier, la Cour arbitre les dommages nécessaires pour compenser l’exécution tardive de l’intimée à 4 000 $. [ 60 ] Cette somme de 4 000 $, ajoutée au montant accordé pour la réfection du toit de 27 000 $, fait en sorte que l’intimée doit un total de 31 000 $ aux appelants.
POUR CES MOTIFS , LA COUR : [ 61 ] ACCUEILLE l’appel en partie; [ 62 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec du 27 mai 2016; [ 63 ] ACCUEILLE en
partie la demande principale de l’intimée; [ 64 ] CONDAMNE les appelants à payer à l’intimée la somme de 7 727,86 $ à
titre de facturation retenue, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 2 octobre 2013; [ 65 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle des appelants; [ 66 ] CONDAMNE l’intimée à payer aux appelants la somme de 31 000 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du 19 mars 2014; [ 67 ] LE TOUT , avec frais de justice contre l’intimée, tant en première instance qu’en appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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