2019 QCCQ 8235, 2019 QCCQ 8235
Opinion
R. c. Hamrich 2019 QCCQ 8235 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-096594-165 DATE : 11 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ZAHRA HAMRICH Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE VERDICT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit de déterminer si la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable que madame Zahra Hamrich a commis des voies de fait sur X, un enfant né le [...] 2015, entre le 17 et le 18 octobre 2016. [ 2 ] Pour ce faire, la poursuite a présenté une preuve circonstancielle fondée sur l’absence de cause médicale ou accidentelle et sur l’opportunité exclusive de l’accusée de commettre des voies de fait sur l’enfant ainsi que sur les déclarations spontanées faites par cette dernière. [ 3 ] En défense, l’accusée nie avoir commis des voies de fait sur l’enfant. [ 4 ] La défense soutient plutôt que la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable que les voies de fait ont été commis par l’accusée, plus particulièrement en ce que l’enquête aurait été biaisée pour viser l’accusée et ce, autant en ce qui concerne le témoignage de la mère que celui des enquêtrices et du témoin expert.
CONTEXTE [ 5 ] Madame Hamrich est responsable d’une garderie privée depuis 2008. Elle travaille seule et garde jusqu’à 6 enfants. Au moment où elle gardait X, elle gardait aussi 2 autres enfants âgés de 2 ans et 2 ans et demi, Y et Z. [ 6 ] X a 14 mois au moment des évènements. Il est admis à la garderie le 1 er août 2016 et la fréquentera jusqu’au 19 octobre 2016, date à laquelle sa mère fera un signalement à la Directrice de la Protection de la Jeunesse (DPJ). [ 7 ] Madame P... est la mère de X.
Par l’entremise d’une amie qui connaissait quelqu’un qui fréquentait la garderie, Madame P... prend rendez-vous avec madame Hamrich en mai 2016 et décide d’y inscrire son fils à partir du mois d’août suivant. [ 8 ] X est intégré graduellement, soit des demi-journées la première semaine et des journées entre 8 heures et 15 heures la deuxième semaine. [ 9 ] Par la suite, X fréquente la garderie de 8 heures à 16 heures. [ 10 ] Le 17 octobre 2016, Madame P... va conduire X à la garderie et, à 16 heures, lorsqu’elle arrive pour le ramener à la maison, elle remarque que X a des ecchymoses sur un de ses poignets. [ 11 ] À ce moment-là, il est dehors en compagnie de madame Hamrich avec les deux autres enfants, Y et Z. [ 12 ] X est dans sa poussette.
Madame Hamrich le met debout et il se tient après la poussette puisqu’il ne marche pas encore et les manches de sa veste sont relevées. [ 13 ] C’est ainsi que Madame P... remarque le poignet droit de son fils et le mentionne à madame Hamrich qui lui dit : « Comment t’as vu ça ? Ça doit être du feutre ». Madame Hamrich essaye alors de frotter le poignet de X avec sa main pour effacer la marque. [ 14 ] La marque ne part pas. Madame Hamrich mentionne : « Qu’il a dû se faire ça dans la voiture » ce qui semble impossible pour
madame P... puisqu’il n’y a pas d’objet dans le véhicule pour qu’il se blesse, qu’il est assis dans un siège-auto (siège-coquille) et que le trajet jusqu’à la garderie n’est que d’environ 4 minutes. [ 15 ] Madame Hamrich ajoute : « De toute façon, j’ai rien vu, je ne sais pas comment ça s’est produit, parce qu’il a gardé sa veste toute la journée» . Elle ajoute qu’il faisait froid et que X a ainsi gardé sa veste.
Madame Hamrich ne semble pas contente selon madame P.... [ 16 ] À son arrivée à la maison, madame P... enlève la veste de X et remarque que la chemise sous la veste est sale en haut à gauche près de l’épaule et que ceci ressemblerait à de la sauce tomate. Madame P... est alors incrédule et a des craintes. [ 17 ] La blessure sur le poignet de X peut être décrite ainsi : un demi-cercle linéaire avec 2 ecchymoses rondes. [ 18 ] Madame P... prend des photos du poignet de X. [ 19 ] Madame P... est membre d’un conseil d’administration dans un Centre de la Petite Enfance (CPE).
Elle téléphone alors à la directrice de ce CPE et lui envoie les photos de C.-E qu’elle a prises. [ 20 ] Madame P... demande à la directrice ce qu’elle en pense et lui demande si elle peut lui trouver une autre garderie. [ 21 ] La directrice du CPE lui suggère de consulter un médecin. Madame P... vérifie auprès de la clinique de son médecin de famille et apprend qu’il a des disponibilités le lendemain à 13 heures. [ 22 ] Madame P... est désemparée. Elle téléphone à une collègue et à une amie.
Elle a l’impression que l’histoire ne se tient pas, compte tenu de l’explication de la veste et de la tache sur la chemise. [ 23 ] Comme elle n’a pas trouvé une autre garderie, madame P... retourne chez madame Hamrich le lendemain matin avec X. [ 24 ] Madame P... ajoute qu’elle est ambivalente à ce moment-là et qu’elle ne sait pas pourquoi elle est retournée à la garderie. [ 25 ] Le 18 octobre 2016, madame Hamrich accueille X.
Madame P... lui demande si X a bel et bien gardé sa veste toute la journée ce qui est répondu affirmativement par madame Hamrich. [ 26 ] Madame Hamrich regarde le poignet de X rapidement et dit : « Ah! c’est tout parti. C’est tout parti ». Elle dit avoir appelé Info- Santé et : « Qu’il n’y a rien à faire ». Lorsque madame P... part, X pleure. [ 27 ] Vers 16 heures, madame P... revient chercher X. Le groupe est à l’extérieur devant la maison de madame Hamrich.
Ils sont assis sur les marches, soit madame Hamrich, X, Y et Z. [ 28 ] Madame Hamrich dit alors à madame P... que X a une belle couleur de cheveux. [ 29 ] Les 2 femmes discutent une dizaine de minutes puis madame P... part avec xX et rentre chez elle. [ 30 ] À son arrivée, alors que X est dans le salon avec elle, madame P... réalise qu’il lui manque des cheveux.
Elle se demande alors si madame Hamrich les lui a coupés. [ 31 ] Madame P... constate qu’il manque beaucoup de cheveux sur le côté gauche de la tête de X et qu’il y a une marque rouge où il reste encore des cheveux. [ 32 ] Madame P... texte une amie, téléphone à son conjoint et elle prend des photos. Elle tâte la tête de X et il ne semble pas que ce soit douloureux. [ 33 ] Le 19 octobre 2016, madame P... retourne à la garderie. Elle n’a aucun plan, aucune intention.
En fait, elle explique qu’elle est venue pour avoir des explications au sujet de la perte de cheveux. [ 34 ] Lorsque madame P... arrive chez madame Hamrich, celle-ci est à l’extérieur et elle mentionne en voyant X : « Ah! Il manque des cheveux » et elle prend l’enfant dans ses bras. [ 35 ] Madame P... est surprise puisque, selon elle, la distance est grande entre elle et madame Hamrich. Cette dernière lui demande quand est-ce qu’elle a remarqué le manque de cheveux et madame P... lui répond que c’est la veille. [ 36 ] Madame P... lui demande ce qui est arrivé et si les autres enfants ont tiré les cheveux de X.
Madame Hamrich est très fâchée, elle crie que ce ne sont pas les autres enfants qui tirent les cheveux mais que c’est X qui tire les cheveux des autres enfants et que les autres parents sont très fâchés contre elle. Elle ajoute que s’il tire les cheveux des autres enfants, elle lui dira : « Tu n’as pas le droit de tirer ». [ 37 ] Madame P... est surprise puisque madame Hamrich ne lui a jamais mentionné ce fait auparavant. Elle panique, reprend X et retourne chez elle. [ 38 ] Auparavant madame P... avait certaines insatisfactions quant aux services offerts par la garderie mais elle continuait à y amener son fils.
Toutefois, à ce moment-là, elle décide de retirer l’enfant de la garderie. [ 39 ] Puis, par la suite, elle obtient une place dans un CPE pour X. [ 40 ] Madame P... fait un signalement à la DPJ, consulte son médecin de famille, Dre Louise-Marie Tétreault, qui l’a référé à un spécialiste, Dr Ronald Tam [1] . Elle porte également plainte au service de police de la ville de Gatineau (SPVG).
[ 41 ] X est également vu par Dre Marie-Hélène Landreville [2] , pédiatre. [ 42 ] Par la suite, une expertise est demandée à Dre Anne-Claude Bernard-Bonnin [3] du Centre hospitalier Sainte-Justine, pédiatre et experte médicale en maltraitance. [ 43 ] Contactée par le SPVG, Dre Bernard-Bonnin a étudié le dossier médical de X ainsi que les photos qui ont été prises. [ 44 ] Dre Bernard-Bonnin qualifie la blessure au poignet comme des ecchymoses dues à une pression excessive dont elle ne peut donner la cause exacte. Elle exclut les vêtements de X qu’elle a examinés.
Il n’y avait pas d’élastique qui aurait pu serrer le poignet.
Cette lésion n’est pas compatible avec une tâche de feutre comme l’a mentionné l’accusée à madame P.... [ 45 ] Dre Bernard-Bonnin exclut le fait que X ait pu s’infliger la blessure car il aurait fallu qu’il ait avec lui un objet qui ait eu cette forme et, comme il avait 14 mois, cette hypothèse est, selon elle, très peu probable. [ 46 ] Dre Bernard-Bonnin exclut également qu’un des enfants âgés de 2 ans à la garderie ait pu infliger une telle blessure à X en disant qu’il est possible qu’un des enfants l’ait blessé s’ils se chicanaient mais, selon elle, ce serait peu probable car il y aurait eu des cris, madame Hamrich s’en serait aperçue. [ 47 ] Elle a examiné la photo où l’on voit la perte de cheveux de X.
Cette perte de cheveux ne peut être expliquée par le fait que l’enfant ait pu dormir sur le ventre à la garderie et sur le dos à la maison comme l’aurait soutenu madame Hamrich à la mère de l’enfant. [ 48 ] Dre Bernard-Bonnin élimine la possibilité qu’il s’agisse d’une infection, d’une alopecia aereata , ainsi que le fait que l’enfant ait pu s’arracher lui-même les cheveux (Trichotillomanie) ou que les 2 autres enfants de la garderie aient arraché les cheveux de l’enfant. [ 49 ] Compte tenu de ses constatations, Dre Bertrand-Bonnin conclut que: • la lésion linéaire et les 2 lésions rondes sur le poignet de X sont compatibles avec une pression excessive sur le poignet exercée pendant une durée excessive; • la perte soudaine de cheveux constatée sur le crâne de X n’est pas compatible avec les explications de madame Hamrich données à la mère quant au fait que l’enfant dort sur le dos à son domicile car cela ne correspond pas à la localisation de la perte de cheveux et avec l’âge de l’enfant; • vu l’absence d’explication médicale d’une maladie ou anomalie physique et en l’absence d’explications plausibles pour un traumatisme accidentel à la garderie, les deux lésions sont très suspectes de traumatisme non accidentel [4] . [ 50 ] Le 1 er novembre 2016, madame Hamrich est rencontrée chez elle par deux enquêtrices du SPVG afin que ces dernières prennent un premier contact avec elle, l’informe de l’enquête en cours et lui demande de se présenter au poste pour y être interrogée à
titre de responsable de la garderie. [ 51 ] À cette occasion, madame Hamrich fait des déclarations spontanées lesquelles sont déclarées libres et volontaires à la suite d’un voir-dire. [ 52 ] Madame Hamrich fait donc les déclarations suivantes : • « La mère laisse son enfant tout faire à son fils » [5] ; • « Elle est prête à donner une version et puis que la mère aurait dû lui en parler » [6] ; • « Même si elle fait de la prison, elle va avoir fait son devoir de protéger un autre enfant » [7] ; • « Elle n’accepte pas qu’un autre enfant fasse mal » [8] ; • « Elle avait dit à la mère que son enfant comprenait, même s’il était petit.
Son mari lui a même suggéré de lui donner des toutous à X au lieu qu’il tire les cheveux des autres amis » [9] ; • « X est un enfant qui tire les cheveux des autres amis et elle ne peut tolérer qu’une situation comme ça se passe » [10] . [ 53 ] Lors de son témoignage, madame Hamrich affirme que, le 17 octobre 2016, la journée a été normale et qu’elle n’a pas discuté d’une blessure au poignet de X avec madame P.... [ 54 ] Quant à la journée du 18 octobre 2016, elle ne se souvient pas des détails mais se rappelle que X n’était pas venu à la garderie pendant 1 semaine (il était au chalet avec ses parents) et que madame P... et elles ont discuté pendant environ 40 minutes à l’extérieur alors qu’elle était assise devant la porte.
Tout était normal. [ 55 ] Le lendemain, madame Hamrich revoit madame P... qui lui remet l’enfant. Madame Hamrich met la main sur la tête de X qui tourne la tête et elle voit de la poudre blanche comme de la poussière sur la tête de ce dernier. [ 56 ] Madame P... lui demande si elle a remarqué la veille le manque de cheveux de X et madame Hamrich lui répond qu’elle n’a rien remarqué.
Madame P... aurait dit qu’il s’agirait possiblement que c’est un des enfants. [ 57 ] Madame Hamrich dit à madame P... que : « Pour X , Il n’y a personne qui se plaint » et elle ajoute : « Tu sais que ton fils fait ça, quand tu viens, tu tiens ton fils dans les bras ». Madame P... n’était pas à l’aise, elle était fâchée et elle est partie. [ 58 ] Madame Hamrich nie avoir causé les blessures de X.
[ 59 ] Enfin, deux mamans très satisfaites des services de garderie de l’accusée témoignent également en défense. QUESTIONS EN LITIGE [ 60 ] La question en litige est la suivante : • La poursuite a-t-elle présenté une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusée a commis des voies de fait sur X un enfant alors âgé de 14 mois? [ 61 ] Pour répondre à la question en litige, deux sous-questions doivent être préalablement examinées : 1. L’accusée a-t-elle eu l’opportunité exclusive de commettre l’infraction reprochée ? 2.
Compte-tenu de la preuve circonstancielle, y-a-t-il d’autres hypothèses raisonnables qui pourraient conduire à l’acquittement de l’accusée?
POSITION DES PARTIES [ 62 ] Le procureur de l’accusée demande l’acquittement de cette dernière soutenant que la poursuite n’a pas établi hors de tout doute raisonnable qu’elle a commis des voies de fait sur X. [ 63 ] La prémisse de la défense présentée par l’accusée est que la mère de l’enfant est convaincue que l’accusée est responsable des blessures de son fils et que cette croyance de la mère a orienté non seulement l’enquête mais également les expertises médicales. [ 64 ] Selon le procureur de l’accusée, la mère était insatisfaite des services de la garderie tenue par madame Hamrich et voulait une place dans un CPE sachant qu’elle pourrait sans doute obtenir une place de façon urgente dans le cas d‘un abus physique, elle aurait donc porté plainte contre l’accusée pour ce motif. [ 65 ] Quant à l’expertise de Dre Bernard-Bonnin, le procureur de l’accusée prétend qu’il y aurait quelques erreurs qui terniraient son témoignage. [ 66 ] Enfin, le procureur de la défense soutient que madame Hamrich, dont le français n’est pas la langue maternelle, n’aurait pas bien compris les questions qui lui étaient posées et avait de la difficulté à répondre aux policiers, de même qu’à témoigner à la Cour. [ 67 ] Pour la poursuivante, la preuve circonstancielle, basée sur différents éléments dont des déclarations spontanées non contredites par l’accusée, établit hors de tout doute la culpabilité de cette dernière.
DROIT [ 68 ] La Cour suprême, dans Yebes [11] mentionne ce qui suit au sujet de l’«opportunité exclusive» : «On peut conclure que, lorsqu’il est démontré qu’un crime a été commis et que les éléments de preuve incriminants retenus contre l’accusé ont principalement trait à l’occasion, la culpabilité de l’accusé n’est pas la seule déduction rationnelle qui peut en être tirée à moins que l’accusé ait eu une occasion exclusive de toute autre possibilité de le commettre.
Toutefois, dans une affaire où la preuve de l’occasion est accompagnée d’autres éléments de preuve incriminants, une occasion qui n’exclut pas tout à fait toute autre possibilité peut suffire. […]» [ 69 ] Compte tenu de la preuve circonstancielle présentée, il est utile de se rappeler les propos de la Cour suprême dans l’arrêt Villaroman [12] sur l’évaluation celle-ci. [ 70 ] La Cour suprême s’y exprime ainsi : « [35] (…) Pour évaluer une preuve circonstancielle, des inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à découler des faits établis : R. c .
Khela , 2009 CSC 4 , [2009] 1 R.C.S. 104 , par. 58 ; voir également R. c . Defaveri , 2014 BCCA 370 , 361 B.C.A.C. 301 , par 10 ; R. c . Bui , 2014 ONCA 614 , 14 C.R. (7th) 149 , par. 28 . Exiger que des faits établis appuient des explications autres que la culpabilité a pour effet d’imposer à tort à l’accusé l’obligation de prouver des faits et va à l’encontre de la règle selon laquelle l’existence ou non d’un doute raisonnable est déterminée eu égard à l’ensemble de la preuve.
Pour ce qui est de la preuve circonstancielle, il s’agit de considérer l’éventail des conclusions raisonnables qui peuvent être tirées de cette preuve.
S’il existe d’autres conclusions raisonnables que la culpabilité, la preuve du ministère public ne satisfait pas à la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable [13] . (…) [37] Lorsqu’il apprécie des éléments de preuve circonstancielle, le juge des faits doit considérer [TRADUCTION] «d’autre[s] thèse[s] plausible[s]» et «d’autres possibilités raisonnables» qui ne sont pas compatibles avec la culpabilité: (…) [14] [ 71 ] De même, la Cour ajoute: [38] Il va de soi que la ligne de démarcation entre une «thèse plausible» et une «conjecture» n’est pas toujours facile à tracer.
Cependant, la question est de savoir si la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, peut étayer une autre inférence que la culpabilité de l’accusé. [15] » ANALYSE [ 72 ] X a fréquenté la garderie de madame Hamrich du 1 er août au 18 octobre 2016, soit environ 1 mois et demi.
[ 73 ] Deux incidents sont reprochés à l’accusée. D’abord, la blessure au poignet, constatée le 17 octobre 2016 puis, la perte de cheveux, constatée le 18 octobre 2016. [ 74 ] Il est utile ici de mentionner également un autre incident pour lequel madame Hamrich n’est pas accusée mais qui a été discuté lors du procès et soulevé dans les représentations du procureur de l’accusée. [ 75 ] Il s’agit d’une blessure à l’œil constatée le 23 août 2016 pour laquelle madame Hamrich a expliqué que X était tombé dans sa bassinette, explication qui a satisfait madame P....
Blessure au poignet L’accusée a-t-elle eu l’opportunité exclusive de commettre l’infraction reprochée? [ 76 ] Le 17 octobre 2016, Madame P... constate une blessure au poignet droit de son fils lorsqu’elle vient le chercher à la garderie vers 16 heures. [ 77 ] Selon madame P..., lorsqu’elle montre la blessure à l’accusée, celle-ci dit : « Comment t’as vu ça?
Ça doit être du feutre » et cette dernière essaye de frotter le poignet de X avec sa main pour effacer la marque, mais celle-ci ne s’efface pas. [ 78 ] Madame Hamrich dit à madame P... que X a dû se blesser dans le véhicule et ajoute de toute façon qu’elle n’a rien vu parce que X a porté sa veste tout la journée. [ 79 ] Selon madame P..., madame Hamrich ne semble pas contente. [ 80 ] Or, de retour à la maison, madame P... enlève la veste de X qui est propre pour constater que la chemise sous la veste est sale en haut à gauche près de l’épaule.
Elle croit qu’il s’agit de sauce tomate. [ 81 ] Madame P... devient alors incrédule et a des craintes car, si X a gardé sa veste toute la journée, comment la chemise sous la veste a-t-elle pu être tachée? [ 82 ] Elle prend alors des photos de la blessure et communique avec la directrice d’un CPE avec laquelle elle siège au conseil d’administration à qui elle demande ce qu’elle en pense et si celle-ci peut lui trouver une place en garderie.
Elle communique également avec une collègue et une amie. [ 83 ] Madame P... a l’impression que l’histoire ne tient pas debout vu la tache de sauce tomate sur la chemise de X laquelle, selon l’accusée, a toujours été sous la veste de l’enfant et qu’il a portée toute la journée à cause d’un problème de chauffage. [ 84 ] Madame P... est désemparée.
Elle téléphone à la clinique de son médecin de famille et apprend qu’il a des disponibilités le lendemain à 13 heures. [ 85 ] Madame P... lave les vêtements de X, ce qui lui sera reproché en contre-interrogatoire. [ 86 ] Le lendemain, compte tenu qu’elle n’a pas d’autre place en garderie, elle emmène X chez madame Hamrich et elle ne va pas à la clinique. [ 87 ] Lors de son témoignage, madame Hamrich dit que la journée du 17 octobre 2016 s’est déroulée normalement même si elle ne peut en donner les détails. [ 88 ] Selon madame Hamrich, X n’a pas eu de problème, ni de problème de santé. [ 89 ] De même, à cette date, madame Hamrich n’a pas discuté d’une blessure au poignet de X avec madame P.... [ 90 ] Madame Hamrich n’a jamais vu la blessure au poignet de X et selon elle, madame P... ne lui a pas montré celle-ci. [ 91 ] Madame Hamrich a été informée pour la première fois de cette blessure par l’enquêtrice Côté lorsqu’elle l’a rencontrée au poste de police et que cette dernière lui a montré une photo. [ 92 ] Selon le procureur de l’accusée, le témoignage de madame P... ne serait pas crédible car, à deux reprises, madame P... se serait contredite. [ 93 ] En effet, alors que pendant son témoignage à la Cour, madame P... affirme que l’accusée ne lui a jamais dit que son fils tirait les cheveux des autres enfants, il ressort que, lors de la déclaration qu’elle a donnée aux policiers, celle-ci a mentionné que l’accusée lui a dit que son fils tirait les cheveux. [ 94 ] De plus, alors que dans son témoignage, madame P... affirme que l’accusée était à 8 ou 9 pieds d’elle lorsque cette dernière a remarqué la perte de cheveux de X, elle aurait plutôt dit dans sa déclaration faite aux policiers que c’est plutôt en prenant X que l’accusée a parlé de la perte de cheveux. [ 95 ] La théorie du procureur de l’accusée est que madame P... ne veut plus faire garder X par l’accusée et qu’elle sait qu’elle aura une place en urgence pour lui dans un autre CPE s’il y a maltraitance. [ 96 ] Le procureur de la défense soutient que madame P..., ayant fait une fausse couche avant X, ayant prolongé son congé de maternité et ayant pleuré lors de l’intégration de son fils à la garderie, est une mère surprotectrice qui aurait cru, dès l’incident de la bassinette le 23 août 2016, que les blessures étaient délibérées et causées par madame Hamrich.
[ 97 ] Il continue en insistant, entre autres, sur le fait que madame P... a lavé la veste alors qu’il s’agissait d’une preuve importante et ne l’a pas prise en photo, comme elle l’a fait pour le poignet de l’enfant, qu’elle serait également contredite par le rapport du Dr Tam sur le fait que son fils souffrait de dermatite alors qu’elle nie ce fait. [ 98 ] Le Tribunal rejette la théorie du procureur de la défense au sujet de madame P.... [ 99 ] Il est vrai que madame P... s’est contredite à deux reprises.
Cependant, de l’avis du Tribunal, ces 2 contradictions ne sont pas suffisantes pour entacher la crédibilité de celle-ci sur les éléments essentiels de son témoignage.
Ainsi, sur la question des cheveux tirés par son fils, elle affirme ne pas s’être rappelée qu’à une occasion l’accusée le lui avait dit. [ 100 ] Quant à la distance qui la séparait de l’accusée lorsque cette dernière aurait constaté la perte de cheveux de X, madame P... maintient que, ce qu’elle se rappelle, c’est que l’accusée n’avait pas regardé la tête de son fils lorsqu’elle s’est exclamée au sujet de la perte de cheveux. [ 101 ] Quant à la mention « Dry seborrheic dermatis in front scalp » dans le rapport du Dr Tam inscrite lors de son examen de X le 9 novembre 2016, celle-ci peut être ignorée par madame P..., ce qui ne signifie pas qu’elle nie ce fait. [ 102 ] Contrairement à ce que le procureur de l’accusé soutient, le Tribunal conclut plutôt que le témoignage de madame P... est crédible.
Elle témoigne de façon précise, elle était incrédule, perplexe et désemparée à cause de la situation et se sent coupable depuis deux ans d’avoir ramené son fils à la garderie les 18 et 19 octobre 2016. [ 103 ] Le Tribunal constate que madame P... n’a pas semblé exagérer lorsqu’elle témoignait sur les faits, elle s’exprimait sobrement.
Elle n’a pas caché qu’elle avait certaines insatisfactions quant à la garderie de l’accusée mais ce n’est que lorsqu’elle a constaté les deux blessures inexpliquées sur son enfant qu’elle a pris la décision de ne plus l’y ramener. [ 104 ] Le Tribunal ne peut conclure que madame P... a menti ou exagéré pour obtenir une place dans un CPE tel que semble le prétendre le procureur de la défense. [ 105 ] La preuve révèle ainsi que madame Hamrich est la seule adulte présente à la garderie le 17 octobre 2016. [ 106 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que madame Hamrich a eu l’opportunité exclusive de commettre la blessure au poignet de X.
Compte tenu de la preuve circonstancielle, y-a-t-il d’autres hypothèses raisonnables qui pourraient mener à l’acquittement ? [ 107 ] Tel que mentionné ci-avant, madame Hamrich opère seule sa garderie et est la seule adulte présente le 17 octobre 2016. [ 108 ] Il n’y a que 2 autres enfants à la garderie, Y etZ qui sont âgés chacun de 2 ans et 2 ans et demi. [ 109 ] Est-ce que la blessure aurait pu survenir à la maison avant l’arrivée de X à la garderie ? [ 110 ] Selon madame P..., il est impossible que X ait pu se blesser à la maison avant son départ à la garderie puisque c’est elle qui habille et déshabille son fils lorsqu’elle lui change la couche avant de l’y amener.
Elle n’a pas vu de blessure à ce moment-là. [ 111 ] Selon madame P..., le trajet en voiture est de 4 minutes et X est assis dans un siège-auto (siège-coquille) d’où il ne peut pas se blesser.
De plus, il n’y a rien eu de spécial lors du transport entre la maison et la garderie ce jour-là. [ 112 ] Selon l’experte en maltraitance, Dre Bernard-Bonnin, il est peu probable que la blessure soit auto-infligée [16] . [ 113 ] De même, selon Dre Bernard-Bonnin, il est peu probable qu’un autre enfant âgé de 2 ans et demi ait pu lui infliger cette blessure [17] . [ 114 ] Dre Bernard-Bonnin élimine également la possibilité que la blessure ait été causée par un vêtement que portait X [18] . ou qu’il ait été coincé par quelque chose qui aurait occasionné une pression [19] . [ 115 ] Dre Bernard-Bonnin décrit la blessure comme une pression excessive sur le poignet soit 2 ecchymoses rondes avec une marque linéaire en demi-cercle et également une petite marque et conclut que, même si celle-ci n’est pas circonférentielle, elle peut quand même être suspecte. [ 116 ] Dre Bernard-Bonnin conclut que la blessure au poignet de X n’est pas compatible avec l’explication qu’aurait donnée l’accusée à la mère à l’effet qu’il s’agirait d’un trait de crayon feutre. [ 117 ] Enfin, la blessure au poignet de X n’est pas compatible également avec l’explication donnée par l’accusée à la mère quant au fait que X ait gardé sa veste toute la journée alors que sous la veste la chemise est souillée de qui semble être de la sauce tomate et que la veste est propre. [ 118 ] Ce n’est pas X qui s’est auto-infligé la blessure au poignet, ce ne peut être les autres enfants à la garderie, il ne s’est pas blessé dans la voiture, ce n’est pas causé par ses vêtements et il n’est rien survenu à la garderie ce jour-là selon madame Hamrich qui est seule avec X et 2 autres enfants âgés de 2 ans et 2 ans et demi. [ 119 ] Dre Bernard-Bonnin conclut qu’il s’agit d’une lésion très suspecte de traumatisme non accidentel. [ 120 ] Le procureur de l’accusée soutient que le témoignage et l’expertise de Dre Bernard-Bonnin devraient soulever un doute raisonnable compte tenu de certaines contradictions.
[ 121 ] Selon le procureur de l’accusée, Dre Bernard-Bonnin semble vouloir défendre son rapport médical à tout prix. Elle se serait trompée, serait contredite par un autre expert, se contredirait elle-même, bref la crédibilité de Dre Bernard-Bonnin serait entachée. [ 122 ] Le Tribunal ne partage pas cette opinion. [ 123 ] Dre Bernard-Bonnin est pédiatre depuis 1973.
Elle est experte en maltraitance et est rattachée à la Clinique de pédiatrie socio- juridique de l’hôpital Sainte-Justine depuis 1990. [ 124 ] Il ressort de son témoignage qu’elle écrit 2 à 3 rapports médicaux par mois et qu’elle témoigne devant les Tribunaux au moins une fois par mois. [ 125 ] Contre-interrogée par le procureur de l’accusée quant au fait qu’elle est plus souvent témoin pour la poursuite ou la DPJ, Dre Bernard-Bonnin affirme qu’elle est à l’aise de défendre n’importe quel dossier en autant que cela correspond à son opinion et à la vérité de son opinion. [ 126 ] Pour ce motif, il est inexact de prétendre que Dre Bernard-Bonnin semble défendre son rapport médical à tout prix. [ 127 ] Selon le procureur de l’accusé, Dre Bernard-Bonnin a tort d’affirmer que X ne souffrait pas de dermatite puisque, selon lui, le contraire ressort du rapport du Dr Tam, lequel mentionne dans son rapport « Dry seborrheic dermatitis in front scalp ». [ 128 ] Attirée sur ce passage du rapport médical du Dr Tam, Dre Bernard-Bonnin affirme que, selon la photo prise de X (car elle n’a pas examiné l’enfant), il n’y a pas de dermatite et que «front scalp» c’est sur le front, cela ne concerne pas la lésion sur la tête qu’elle examinait [20] . [ 129 ] Dre Bernard-Bonnin ajoute en parlant de dermatite : « C’est quelque chose que je n’ai pas relevé parce que ça n’était pas— je relève les choses qui concernent la lésion et la dermatite séborrhéique, vous perdez pas de cheveux.
Alors j’ai décrit ce qui concernait la lésion et je n’ai pas inclus ce détail . [21] » Elle écarte donc la possibilité que la perte de cheveux soit due à une dermatite. Il est donc inexact de prétendre que Dre Bernard-Bonnin est contredite par un autre expert. [ 130 ] Selon le procureur de l’accusée, Dre Bernard-Bonnin se trompe lorsqu’elle mentionne qu’elle n’avait pas les mesures du poignet alors que, selon la preuve, elle les avait obtenues. Elle se trompe également à l’audience lorsqu’elle mentionne qu’elle n’a pas eu accès à la déclaration-vidéo de madame P... alors que son rapport en fait état.
Enfin, il lui est reproché de ne pas se souvenir qu’elle ait préparé un rapport amendé. [ 131 ] Avec égards, le Tribunal conclut que ces erreurs ne sont pas au cœur de l’expertise de Dre Bernard-Bonnin et qu’elles n’affectent en rien ses conclusions. [ 132 ] Vu le nombre de rapports que Dre Bernard-Bonnin a préparé dans sa carrière et le nombre de fois où elle a témoigné, il n’est pas surprenant qu’elle puisse se méprendre, à l’occasion, sur des détails qui n’influent pas son opinion. [ 133 ] Le Tribunal conclut à la crédibilité de Dre Bernard-Bonnin et conclut que son rapport, de même que son témoignage ne soulèvent aucun doute raisonnable. [ 134 ] L’accusée nie avoir causé les blessures au poignet de X. [ 135 ] L’accusée nie même que madame P... lui a parlé de la blessure et le lui a montrée. [ 136 ] Le Tribunal conclut que compte tenu de la preuve circonstancielle, il n’y a pas d’autre hypothèse raisonnable qui pourrait expliquer la blessure.
Perte de cheveux L’accusée a-t-elle eu l’opportunité exclusive de commettre l’infraction reprochée? [ 137 ] Le 18 octobre 2016, madame P... laisse X à la garderie. [ 138 ] Madame Hamrich regarde le poignet de X et dit « C’est tout parti, c’est tout parti ».
Elle dit avoir appelé Info-Santé et « Qu’il n’y a rien à faire ». [ 139 ] Vers 16 heures, madame P... revient chercher X, le groupe constitué de madame Hamrich et des 3 enfants est à l’extérieur devant la maison de madame Hamrich. [ 140 ] Madame Hamrich dit à madame P... que X a une belle couleur de cheveux. [ 141 ] Elles discutent une dizaine de minutes et madame P... part avec X. [ 142 ] À son arrivée à la maison, madame P... constate qu’il manque des cheveux sur la tête de X et elle se demande si madame Hamrich lui a coupé les cheveux. [ 143 ] Elle constate qu’il manque beaucoup de cheveux sur le côté gauche de la tête de X et qu’il y a une marque rouge où il reste encore des cheveux. [ 144 ] Madame P... envoie un message-texte à une amie, téléphone à son conjoint et prend des photos.
Elle tâte la tête de son fils et il ne semble pas que ce soit douloureux.
[ 145 ] Le lendemain, le 19 octobre 2016, madame P... retourne à la garderie pour avoir des explications au sujet de la perte de cheveux de son fils. [ 146 ] À son arrivée, alors que madame Hamrich est dehors et semble, selon madame P..., trop loin pour le voir, madame Hamrich dit « Ah!
Il manque des cheveux » et prend l’enfant. [ 147 ] Selon Madame Hamrich, il ne s’est rien passé d’anormal ce jour-là. [ 148 ] Le lendemain, à l’arrivée de X, elle a remarqué une poudre blanche sur la tête de X elle aurait dit à madame P... que X tire les cheveux des autres enfants. [ 149 ] Madame Hamrich nie avoir tiré les cheveux de X ou l’avoir blessé à cette date. [ 150 ] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que madame Hamrich a également eu l’opportunité exclusive de causer la perte de cheveux de X.
Compte tenu de la preuve circonstancielle, y a-t-il d’autres hypothèses raisonnables qui pourraient conduire à l’acquittement de l’accusée? [ 151 ] Selon Dre Bernard-Bonnin, il peut y avoir différents diagnostics lorsqu’il y a une perte de cheveux. [ 152 ] Il peut s’agir d’une infection de champignons comme le tinea cependant, Dre Bernard-Bonnin n’a pas vu de signes d’infection sur les photographies [22] . [ 153 ] De plus, selon Dre Bernard-Bonnin, il n’y a pas d’inflammation de la peau ou de squames au niveau du cuir chevelu [23] . [ 154 ] Un autre diagnostic possible peut être un épisode d’alopecia areata qui est une réaction immunologique qui cause la perte de cheveux, cependant, Dre Bernard-Bonnin exclut ce diagnostic relativement à X [24] . [ 155 ] Puis, Dre Bernard-Bonnin écarte la possibilité que la perte de cheveux soit causée par la trichotillomanie, c’est-à-dire l’automutilation par un enfant qui s’arracherait les cheveux [25] . [ 156 ] Selon Dre Bernard-Bonnin, la trichotillomanie s’avère un comportement chronique, un problème de comportement lent à s’installer chez une enfant et lent à résoudre lorsqu’il se présente. [ 157 ] Or, lorsque Dre Landreville a vu X en février 2017, il n’y avait plus de perte de cheveux. [ 158 ] Dre Bernard-Bonnin exclut également le fait que d’autres enfants, comme Y et Z, les enfants de la garderie âgés de 2 ans et 2 ans et demi ont pu arracher les cheveux de X. [ 159 ] Dre Bernard-Bonnin conclut que la perte de cheveux de X n’est pas causée par un problème médical ou par un accident. [ 160 ] Le Tribunal réitère ses propos ci-avant quant à la crédibilité de madame P... et de la Dre Bernard-Bonnin car ceux-ci sont applicables également relativement à la perte de cheveux de X. [ 161 ] De plus, ce n’est pas X qui s’arrache les cheveux, ce ne sont pas les autres enfants, et la seule adulte présente le 18 octobre 2016 est l’accusée. [ 162 ] Compte tenu de la preuve circonstancielle, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’autre hypothèse raisonnable qui pourrait expliquer la blessure causée à X.
La poursuite a-t-elle présenté une preuve hors de tout doute raisonnable que l’accusée a commis des voies de fait sur X un enfant alors âgé de 14 mois? [ 163 ] Les deux sous-questions en litige étant répondues relativement aux 2 incidents, le Tribunal doit déterminer si la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable que madame Hamrich a commis des voies de fait sur X. [ 164 ] Le Tribunal a conclu que, selon la preuve circonstancielle présentée, l’accusée a eu l’opportunité exclusive de commettre les voies de fait à l’encontre de X et qu’il n’y a aucune autre hypothèse raisonnable pour les expliquer. [ 165 ] Madame Hamrich, quant à elle, nie avoir commis les voies de fait. [ 166 ] D’abord, il ressort de la preuve certains faits étranges et ambigus au sujet de ce qu’affirme madame Hamrich. [ 167 ] Ainsi, le jour où madame P... constate la blessure au poignet de X, madame Hamrich mentionne que X a gardé sa veste toute la journée.
Or, sous la veste, la chemise est tâchée. [ 168 ] De même, pour expliquer la marque sur le poignet de X, madame Hamrich tente de l’effacer en disant qu’il s’agit de feutre. [ 169 ] Curieusement, au départ de X le 18 octobre 2016, madame Hamrich mentionne qu’il a une belle couleur de cheveux. [ 170 ] Or, à son arrivée à la maison, madame P... constate qu’il manque des cheveux sur la tête de X, elle se demande même si madame Hamrich ne lui a pas coupé les cheveux. [ 171 ] De plus, le lendemain, alors que madame Hamrich n’aurait pas regardé la tête de X, et que madame P... n’a encore rien dit à ce
sujet, madame Hamrich s’exclame : « Ah!
Il manque des cheveux ». [ 172 ] En plus de la preuve circonstancielle relative à l’opportunité exclusive de l’accusée de commettre les voies de fait, des déclarations spontanées faites par madame Hamrich aux enquêtrices ont été déclarées admissibles. [26] [ 173 ] Or, ces déclarations, tout en n’étant pas des aveux comme tel, s’avèrent contradictoires avec la dénégation faite par madame Hamrich à l’effet qu’elle n’a pas commis de voies de fait sur la personne de X. [ 174 ] En effet, les propos de madame Hamrich, alors qu’elle n’est pas interrogée mais bien rencontrée par les enquêtrices à sa garderie, laissent sous-entendre qu’elle reproche à madame P... de ne pas corriger son fils alors qu’il comprend même s’il est petit. [ 175 ] Il appert de ces déclarations que madame Hamrich reproche également à X de tirer les cheveux des autres enfants à la garderie, qu’elle ne peut tolérer cette situation, qu’elle n’accepte pas qu’un enfant fasse mal à un autre enfant et que, même si elle fait de la prison, elle va avoir fait son devoir de protéger un autre enfant. [ 176 ] Ces propos ne sont pas équivoques. [ 177 ] Madame Hamrich ne veut pas qu’un enfant fasse mal à un autre enfant dont elle a la garde en lui tirant les cheveux. [ 178 ] Madame Hamrich dit même qu’elle est prête à faire de la prison pour avoir fait son devoir de protéger une autre enfant. [ 179 ] Dans le contexte de l’espèce où il semble que X ait tiré les cheveux des autres enfants, le Tribunal ne peut que conclure que ces propos signifient que madame Hamrich, pour protéger un autre enfant, a corrigé X ce qui a eu pour conséquence les deux lésions constatées sur l’enfant. [ 180 ] Le procureur de madame Hamrich soutient que celle-ci, dont la langue maternelle n’est pas le français, n’aurait pas bien compris les questions des enquêtrices, avait de la difficulté à comprendre ces dernières, de même qu’à témoigner à l’audience. [ 181 ] D’abord, le Tribunal souligne que, d’après la preuve, les déclarations faites par madame Hamrich sont spontanées et n’ont pas été faites dans le cadre d’un interrogatoire. [ 182 ] Ainsi, les enquêtrices se sont présentées à la garderie pour y rencontrer l’accusée à
titre de responsable de la garderie, lui expliquer qu’elles enquêtaient sur des voies de fait commis sur X et de prendre rendez-vous avec elle pour l’interroger plus tard. [ 183 ] La preuve révèle que madame Hamrich, lorsqu’elle apprend la raison de la visite des policières, s’emporte et prononce les paroles relatées ci-avant. [ 184 ] Il est vrai que le témoignage de madame Hamrich présente certaines difficultés avec la langue française toutefois, cette situation, bien que parfois doublée par la nervosité normale causée par une enquête policière et le processus judiciaire, ne peut amener le Tribunal à conclure qu’elle ne comprenait pas le sens des paroles qu’elle a prononcées. [ 185 ] Le Tribunal a visionné une vidéo de près de 3 heures dans laquelle l’accusée nie être responsable des blessures de X et qu’elle est interrogée par l’enquêtrice Côté et a entendu le témoignage de celle-ci à l’audience, et il constate que madame Hamrich comprend bien les questions même si elle peut avoir parfois du mal à trouver les mots justes pour y répondre et pour structurer sa pensée en français. [ 186 ] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, et plus particulièrement les déclarations spontanées que madame Hamrich a faites aux enquêtrices, le Tribunal ne croit pas le témoignage de cette dernière lorsqu’elle affirme ne pas avoir commis de voies de fait à l’encontre de X. [ 187 ] Le Tribunal peut concevoir qu’il doit être extrêmement difficile dans les circonstances propres à madame Hamrich, responsable d’une garderie privée, d’admettre avoir eu un moment d’égarement, un moment où elle aurait discipliné un enfant de 14 mois qui tirait les cheveux des amis de sa garderie. [ 188 ] Par contre, compte tenu de la preuve, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que la situation décrite au paragraphe précédent est celle qui prévaut dans le cas de madame Hamrich. [ 189 ] Même si le Tribunal ne croit pas le témoignage de madame Hamrich, compte tenu de la preuve qu’il accepte, le Tribunal doit se demander si celui-ci soulève un doute raisonnable. [ 190 ] Le témoignage de madame Hamrich ne soulève aucun doute raisonnable. [ 191 ] Le Tribunal conclut que la poursuite a présenté une preuve hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusée.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE l’accusée coupable de l’accusation de voies de fait simples à l’endroit de X.
__________________________________ ROSEMARIE MILLAR, J.C.Q. Me Marylou Proulx-Gosselin Procureure de la poursuivante Bureau du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Pierre Bourget Procureur de l'accusée Dates d’audience : 19 novembre 2018, 14 janvier 2019, 26 février 2019, 19 et 20 août 2019.
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