2010 QCCQ 19510, 2010 QCCQ 19510
Opinion
Protection de la jeunesse — 107887 2010 QCCQ 19510 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001175-105 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A REQUÉRANTE; c.
X, né le […] 2005 ENFANT; -et- A PÈRE; -et- B MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE VERBALE EN IRRECEVABILITÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 septembre 2010 le père signifie une requête en révision du jugement prononcé le 9 août 2010 et en lésions de droit; requête à laquelle la requérante oppose un moyen d'irrecevabilité.
[ 2 ] Le jugement dont le père souhaite la révision déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2005) compromis en raison des mauvais traitements psychologiques dont il est sujet suite au conflit de séparation opposant ses parents et aux attitudes d'aliénation parentale du père (par. 98 du jugement). Le Tribunal confie l'enfant à sa mère; rejette les allégations d'abus physiques du père à l'égard de la mère comme motif de compromission; rejette la prétention du père à l'effet qu'il est victime d'un complot des centres jeunesse visant à l'écarter de la vie de son fils et balise les droits d'accès en raison des propos et comportements dommageables du père sur l'enfant. [ 3 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que le Tribunal peut réviser les décisions lorsque des faits nouveaux le justifient.
L'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse se lit ainsi: " Art. 95 L'enfant, ses parents le directeur et toute
partie à l'instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue .
Ils peuvent également demander au tribunal la prolongation d'une décision ou d'une ordonnance, lorsque la situation de l'enfant l'exige. (…) " [notre soulignement] [ 4 ] Différentes instances se sont prononcées sur la définition de ce qui constitue un "fait nouveau" et la jurisprudence est constante. [ 5 ] La juge Suzanne Hardy-Lemieux de la Cour Supérieure ( [1] ) écrit en 2001 des propos qui sont toujours très pertinents: "… Dans un premier temps, il est donc opportun de préciser la portée des termes «faits nouveaux» auxquels réfère cet
article avant d'examiner le bien-fondé ou non de la décision dont appel. Les auteurs Me Danièle Lambert et Me Anne fournier mentionnent que : "Lorsqu'il y a une demande de révision, la Cour doit vérifier s'il y a eu des faits nouveaux depuis la dernière ordonnance et si ces faits justifient de modifier l'ordonnance (…) On a jugé que constituent des faits nouveaux ceux «qui ont une importance telle qu'ils auraient justifié le premier juge de rendre une ordonnance différente s'ils avaient été connus de lui».
Ils doivent être survenus depuis le prononcé de l'ordonnance et être de nature à affecter les motifs ayant entraîné la première décision. …" [ 6 ] Dans une affaire de même nature, la juge Danielle Grenier ( [2] ) de la Cour Supérieure est du même avis: "… Replacée dans le contexte de la L.P.J., l'expression faits nouveaux évoque l'idée d'un ensemble de faits qui n'étaient pas connus ou qui n'existaient pas lors du prononcé du jugement initial et qui sont de nature à le modifier.
Ces faits nouveaux peuvent établir l'existence d'un changement significatif dans la situation des parents ou dans celle des enfants, changement qui justifierait l'intervention du Tribunal et la modification des ordonnances initiales.
Se pose alors la question de savoir si le Tribunal aurait rendu une ordonnance initiale différente si ces faits avaient été portés à sa connaissance. …" [ 7 ] Les auteurs ajoutent que ces faits doivent être de nature à affecter "substantiellement" les motifs justifiant l'ordonnance dont on demande la modification et qui auraient conduit le Tribunal à une autre conclusion s'ils avaient été portés à sa connaissance. [ 8 ] Une lecture attentive de la requête présentée par le père permet de constater que les éléments qui y sont allégués sont semblables à ceux qui ont fait l'objet de la longue preuve qu'il a administrée en juillet dernier. [ 9 ] Il ne fait état d'aucun élément nouveau.
Son argumentation est essentiellement la même que celle présentée au mois de juillet. La nature des reproches formulées est la même. [ 10 ] Les faits allégués par le père ont été spécifiquement traités dans le jugement du mois d'août 2009. [ 11 ] Soulignons plus particulièrement le paragraphe 7 de la requête en révision du père qui fait état " … l'état de ce dernier (
X) s'est gravement détérioré au cours des dernières semaines ". Cette situation était prévisible et le Tribunal écrit en août dernier: " [107] Le tribunal est conscient que le changement de garde sera difficile à vivre pour X qui est très attaché à son père, cependant il sera moins difficile que s'il devait avoir lieu dans plusieurs mois.
" [ 12 ] Les allégations de la requête en révision contenues aux paragraphes 11, 12, 17 et 19 relativement aux inquiétudes du père face au comportement de la mère et des intervenants vis-à-vis son fils, ont fait l'objet d'une analyse dans le jugement du mois d'août dernier au paragraphe 90: " [90] Le père, qui est un homme intelligent, et qui a entendu tous les témoignages, maintient qu'il n'a rien à changer car chez-lui X est heureux et pour lui ce sont les comportements de la mère qui provoquent la situation d'aliénation parentale.
" [ 13 ] Les allégations contenues au paragraphe 21 relatives à l'absence de collaboration du père ont été également été prises en
compte dans les paragraphes 101 et 104 du jugement du mois d'août dernier: " [101] Quatre intervenants d'expérience ont tenté de travailler auprès de lui et il n'a jamais accepté de collaborer. Bien sûr il verbalise le contraire mais il exige à chaque fois d'imposer ses règles et lorsqu'on dit le contraire de ce qu'il souhaite entendre, il crie à l'injustice, au complot et porte plainte. [104] Au surplus, compte tenu des propos du père et de la façon dont il a administré sa preuve, sa collaboration avec les centres jeunesse est loin d'être acquise.
" [ 14 ] Également, les allégations qui sont contenues aux paragraphes 13 et 20 de la requête en révision sont gratuites et non fondées et relèvent, encore une fois, de la théorie du complot allégué par le père. [ 15 ]
Les paragraphes 14 et 15 sont relatifs à des problèmes d'exécution de jugement et même en tenant cette situation pour acquis, elle ne peut servir de fondement à une requête en révision. [ 16 ] Les conclusions relatives à la lésion de droit ne sont soutenues par aucune allégation de la requête. [ 17 ] En fait, ce qui est déplorable, c'est que cette requête reflète, sans l'ombre d'un doute, que le père n'a pas compris le sens des recommandations contenues au jugement. Loin de cheminer, il s'enlise dans sa perception erronée des événements.
Il n'accepte pas ce jugement. [ 18 ] La requête du père est un appel déguisé de la décision du 9 août dernier. [ 19 ] Les procureurs de la mère et de l'enfant sont du même avis que le procureur de la directrice de la protection de la jeunesse, soit que les éléments allégués par le père étaient connus du Tribunal lors de l'audition qui a donné lieu à la dernière ordonnance. [ 20 ] Il est évident que la requête du père, sur ses deux volets, n'a aucune chance de succès. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 22 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité présentée par la requérante; [ 23 ] REJETTE la requête en révision du père; [ 24 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. cc: DPJ Me Christine Asselin (DPJ) Me Mélissa Girard (enfant) Père Me Marthe Vachon (mère) /ng Date d’audience : 16 novembre 2010
Loading document…