2012 QCCQ 848, 2012 QCCQ 848
Opinion
Lavoie c. Brunelle 2012 QCCQ 848 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-011524-110 DATE : 7 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHELINE LAVOIE,
Partie demanderesse c. JOSÉE BRUNELLE, -et- PIERRE ROY & ASSOCIÉS,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en dommages-intérêts aux défenderesses en alléguant que ces dernières lui ont erronément conseillé de faire faillite.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Dans sa demande en justice de décembre 2010, la demanderesse écrit: « J'avais à récolter le partage familial et la conseillère Madame Brunelle m'a faite signé les documents de la faillite. » (sic) [ 4 ] À l'audience, la demanderesse indique qu'elle était, au moment pertinent, dans des procédures en divorce qui allaient éventuellement l'amener à obtenir sa part du patrimoine familial. [ 5 ] La demanderesse allègue qu'au début de l'été 2007, elle a demandé à son frère de l'aider pour consolider ses dettes. [ 6 ] Ce dernier a obtenu un rendez-vous avec un ami, monsieur Ste-Marie.
Ce dernier aurait téléphoné au bureau de Pierre Roy & associés inc., syndic de faillite, et on a fixé rendez-vous à la demanderesse. [ 7 ] À ce rendez-vous qui a duré, selon la demanderesse, à peine cinq minutes, elle a rencontré un homme et lui a remis la liste de toutes ses dettes. [ 8 ] Elle aurait demandé à ce dernier pourquoi ce n'était pas Josée Brunelle qui la rencontrait, ce dernier attestant qu'elle était en rendez-vous avec d'autres personnes. [ 9 ] Dans cette courte rencontre, la demanderesse aurait signé certains documents pour consolider ses dettes, documents d'ailleurs qu'elle n'a pas lus.
Elle n'aurait pas reçu copie de ces documents non plus. [ 10 ] La demanderesse avoue qu'elle n'était pas dans un état psychologique pour comprendre, puisque trop énervée par la situation et par le divorce qu'elle vivait. [ 11 ] Dans les semaines qui ont suivi, son courtier en placement, monsieur Larocque, l'a informée qu'on avait saisi les actifs de la demanderesse et ce n'est qu'à compter de ce moment que cette dernière contacta madame Brunelle pour apprendre qu'elle aurait fait faillite à son insu. [ 12 ] La demanderesse aurait exigé de «rétracter» la faillite et les défenderesses lui auraient indiqué qu'il était maintenant trop tard. [ 13 ] La demanderesse prétend que lors de ses discussions subséquentes avec Josée Brunelle, cette dernière lui aurait mentionné qu'elle était justifiée d'avoir agi comme elle l'a fait et que de toute façon, plus de 20 000 $ lui reviendraient après avoir payé tous ses
créanciers. [ 14 ] Entre juin 2007 et la présente demande en justice du 2 décembre 2010, la demanderesse admet qu'elle n'a fait aucune autre procédure ni n'a consulté d'avocat. [ 15 ] Elle s'est déplacée au palais de justice de St-Jérôme à un certain moment pour la libération de la faillite. [ 16 ] La demanderesse prétend qu'elle avait un crédit de cote R-1 avant la faillite et que ce dernier est maintenant entaché, l'empêchant d'emprunter.
Les défenderesses l'ont donc mise à la rue. [ 17 ] Elle réclame 7 000 $ aux défenderesses en dommages-intérêts pour l'avoir induite en erreur ou mal conseillée, la menant à véritablement faire faillite. [ 18 ] Les défenderesses sont représentées lors de l'audience par Josée Brunelle. [ 19 ] Cette dernière admet qu'il est difficile pour une personne de faire faillite, mais qu'elle a agi ici avec la demanderesse comme elle le fait dans tous ses dossiers. [ 20 ] Contrairement aux prétentions de la demanderesse, madame Brunelle explique qu'elle l'a rencontrée en février 2007 à son bureau de Laval, mais qu'aucun document ne fut signé à ce moment-là. [ 21 ] En mai 2007, d'autres conversations interviennent entre les parties, mais les procédures de faillite ne sont pas instituées parce que les sommes qu'obtiendra la demanderesse dans le patrimoine familial sont encore inconnues. [ 22 ] Des conseils sont prodigués à la demanderesse, mais sans plus. [ 23 ] Le 18 juin 2007, alors que Josée Brunelle est au palais de justice, en division de la faillite, la demanderesse se présente au bureau de la défenderesse à Repentigny. [ 24 ] Elle explique alors qu'elle vient tout juste de perdre son emploi, puisque tous ses créanciers la harcelaient depuis des semaines à son lieu de travail. [ 25 ] Elle insista pour procéder immédiatement à la faillite. [ 26 ] Madame Brunelle explique qu’étant donné que moins de six mois s'étaient écoulés depuis l'évaluation de février 2007, il était possible de procéder sans délai. [ 27 ] C'est pourquoi le 18 juin 2007, la demanderesse a signé des documents intitulés « Cession au profit des créanciers en général » où le nom du syndic de faillite Pierre Roy et associés inc. est bien décrit. [ 28 ] Au même moment, la demanderesse signe le bilan prévu à l'
article 158
d) de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité [1] où il est nommément inscrit que le tout est « Dans l'affaire de la faillite de Micheline Lavoie ». [ 29 ] Ses actifs sont nommément décrits de même que son passif évalué à 59 286 $. À chacune des pages, nous retrouvons la signature de la demanderesse. [ 30 ] À la même date, la demanderesse signe l'entente concernant la rémunération du syndic.
Nous pouvons lire: « ENTENTE CONCERNANT LES DÉPÔTS MENSUELS Première faillite: - Je m'engage à verser au syndic la somme de 135.00 $ par mois jusqu'à ma libération qui est prévue neuf (9) mois après le dépôt de ma faillite. (…) » [ 31 ] Il s'agit de la documentation rédigée après avoir obtenu les informations pertinentes de la demanderesse qu'elle a d'ailleurs signée cette journée-là. Notons que selon la preuve en demande, cette rencontre n'aurait duré qu'à peine cinq minutes. [ 32 ] Le certificat de consultation, donc la première phase des procédures, est signé par la demanderesse le 19 juillet 2007.
Nous pouvons, entre autres, lire: « Destinataire Surintendant des faillites (…) Objet: Micheline Lavoie (nom du failli(e) (…)) (…) DÉCLARATION Je, soussigné(e), reconnais avoir consulté la conseillère qualifiée susmentionnée et avoir reçu et compris les consultations mentionnées
dans ce certificat. » [ 33 ] Le certificat de consultation de deuxième phase est aux mêmes effets et intervient, lui, le 13 décembre 2007. [ 34 ] À la même date, un état des revenus et dépenses de la demanderesse est déposé, prévoyant qu'elle vit de prestations d'assurance-emploi de 800 $ par mois et qu'elle vit en chambre et pension pour 550 $ par mois.
Ce document est également signé par la demanderesse. [ 35 ] Notons que le rapport d'impôt préfaillite de la demanderesse a été signé par cette dernière en décembre 2007. [ 36 ] En mars 2008, la caisse populaire s'oppose à la libération de la demanderesse, mais les procédures sont effectuées alors conjointement par les parties. [ 37 ] Le syndic a également demandé, par requête au Tribunal des faillites, des directives pour autoriser le syndic à distribuer les fonds, ce qui fut accordé. [ 38 ] La somme de 87 500 $ a été reçue par le syndic le 11 juin 2009, suite au jugement et au partage du patrimoine familial de la demanderesse. [ 39 ] Le 11 novembre 2010, l'état des recettes et des débours final confectionné en vertu de l'article 152 de la loi établit qu'il n'y a aucun surplus à être remis à la faillie.
En effet, les déboursés et les sommes reçues dans le cadre du patrimoine familial étaient équivalents. [ 40 ] La demanderesse n'a pas reçu les 20 000$ escomptés. [ 41 ] Le 11 novembre 2010, la demanderesse mettait en demeure par écrit la défenderesse en ces termes (pièce P-1): « Je me suis permise de m'adresser à vos bureaux pour demander conseil et j'ai été très mal conseillé par votre employé Madame Josée Brunelle, (…) et comme vous êtes son employeur vous (sic) la responsabilité de ce que j'endure actuellement.
Je vous exige un dédommagement de SEPT MILLE DOLLARS ($7,000.00) pour l'humiliation vécu et la perte de ma crédibilité que j'ai à vivre pendant les sept prochaines années. Un silence de votre part m'obligera à m'adresser à la cour des petites créances. » (sic) [ 42 ] Le 19 novembre 2010, les défenderesses répondent à cette mise en demeure comme suit (pièce D-1) : « (…) il appert que vous avez eu deux rencontres avec nous (…).
Lors de ces deux rencontres nous vous avons suggéré de ne pas procéder immédiatement avec une faillite et nous vous avons indiqué qu'il serait approprié d'attendre le dénouement des procédures de divorce, puisqu'un montant substantiel payable en votre faveur était en jeu et qu'il vous permettrait possiblement d'éviter la faillite. Vous avez acquiescé à cette recommandation. De plus, lors de ces rencontres, les impacts d'une faillite et les dispositions relatives aux propositions de consommateur vous ont été expliqués et de la littérature vous a été remise à cet effet.
Le 18 juin 2007, vous vous êtes présentée au bureau de Repentigny, sans rendez-vous, et avez insister pour procéder avec la faillite. Vous avez déclaré à ce moment avoir perdu votre emploi ce même jour en raison du fait que les créanciers appelaient et sans cesse à votre bureau et que votre employeur ne pouvait plus tolérer cette situation.
Vous vouliez régler le tout et retrouver la paix, ce qui est légitime et compréhensible. (…) (sic) [ 43 ] La défenderesse prétend donc que la demanderesse a toujours été dûment avisée de la situation, qu'elle savait très bien qu'en signant les nombreux documents déposés en preuve, elle s'engageait dans le cadre d'un processus de faillite. [ 44 ] Au surplus, les défenderesses invoquent l'
article 215 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . Le Tribunal traitera de cet argument un peu plus loin. [ 45 ] Nous sommes donc confrontés à deux versions contradictoires en l'instance. LE DROIT APPLICABLE: [ 46 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 47 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent:
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 48 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 49 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 50 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 51 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 52 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 53 ] Le Tribunal souligne également certains autres articles du Code civil du Québec . 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 54 ] Le Tribunal rappelle également les articles 37 et 215 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . 37. Lorsqu’un acte ou une décision du syndic lèse le failli ou l’un des créanciers ou toute autre personne, l’intéressé peut s’adresser au tribunal, et ce dernier peut confirmer, infirmer ou modifier l’acte ou la décision qui fait l’objet de la plainte et rendre à ce sujet l’ordonnance qu’il juge équitable. 215. Sauf avec la permission du tribunal, aucune action n’est recevable contre le surintendant, un séquestre officiel, un séquestre intérimaire ou un syndic relativement à tout rapport fait ou toute mesure prise conformément à la présente loi.
ANALYSE ET DISCUSSION:
Article 215 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité : [ 55 ] Les défenderesses prétendent que l'action de la demanderesse n'est pas recevable contre elles puisque faite sans la permission préalable du Tribunal des faillites. [ 56 ] Effectivement, sauf avec la permission du Tribunal, aucune action n'est recevable contre le syndic de faillite. La permission préalable est donc une condition essentielle du droit d'action contre un syndic. Faute de permission, le droit d'action n'existe pas.
En fait, le syndic détient une certaine immunité qui lui assure une protection contre la responsabilité qu'il peut encourir à cause de son administration. Plus particulièrement, cette protection réside dans le fait qu'avant d'intenter un recours contre le syndic, celui qui se propose de le faire doit d'abord obtenir la permission du Tribunal des faillites. [ 57 ] L'autorisation prévue à l'article 215 ne s'applique pas quant un recours est exercé contre un syndic en vertu de l'article 37 de la loi dans le cas où ce dernier a pris une décision lésant un créancier. [ 58 ] Ici, il ne s'agit pas de cette situation.
Cependant, un litige qui ne concerne pas une question reliée à l'administration de l'actif ou une décision prise par le syndic en vertu de la loi n'a pas à être préalablement autorisé avant d'être entrepris. [ 59 ] Notons qu'il s'agit ici non pas de reprocher au syndic d'avoir agi de telle ou telle autre façon dans le cadre de l'administration de la faillite, mais plutôt de le poursuivre personnellement en dommages. [ 60 ] Si une
partie est désireuse de poursuivre le syndic personnellement, elle peut le faire devant la Cour siégeant en matière civile, sans obtenir au préalable la permission de la Cour siégeant en matière de faillite, puisque le geste posé n'est pas celui de l'administration de l'actif de la faillite, conformément à la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [ 61 ] L'immunité découlant de l'article 215 n'est pas absolue, puisqu'elle ne s'étend qu'aux gestes que le syndic a posés en vertu des dispositions de la loi. [ 62 ] Ainsi, si le syndic a omis de poser un geste qu'il aurait dû poser, il peut être poursuivi sans qu'il soit nécessaire d'obtenir une autorisation préalable. [ 63 ] Le Tribunal conclut donc que la demanderesse n'avait pas à obtenir la permission préalable prévue à l'
article 215 avant d'intenter les présentes procédures.
Le fond du litige: [ 64 ] La demanderesse doit prouver selon la balance des probabilités que les agissements des défenderesses sont fautifs. [ 65 ] Elle doit donc prouver leur faute, le dommage qui en résulte et le lien causal entre chacun. [ 66 ] Pour que le recours de la demanderesse soit accueilli, cette dernière doit prouver que les défenderesses ne l'ont pas suffisamment informée du fait qu'en signant les nombreux documents à compter du 18 juin 2007, elle procédait à la cession de ses biens. [ 67 ] Les nombreux documents relatés ci-avant par le Tribunal font expressément état de la cession de biens de la demanderesse et le terme «faillite» est utilisé abondamment. [ 68 ] Au surplus, comment expliquer qu'à compter de juin 2007, jusqu'à sa procédure introductive d'instance de décembre 2010, la demanderesse n'ait pas agi avant? [ 69 ] À ce titre, le Tribunal estime aussi que son recours est prescrit.
En effet, l'
article 2925 C.c.Q. stipule: 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 70 ] En effet, plus de trois ans se sont écoulés entre la cession de biens du 18 juin 2007 et l'action en justice de décembre 2010. [ 71 ] Sur cette simple base, le Tribunal rejette la réclamation. [ 72 ] Même si ce recours n'était pas prescrit, le Tribunal conclut que la preuve n'est pas suffisamment concluante ni prépondérante pour démontrer que la demanderesse a été induite à ce point en erreur par les agissements des défenderesses pour accueillir son recours. [ 73 ] En d'autres termes, il y a absence très nette de preuve prépondérante militant en faveur des arguments présentés par la demanderesse. [ 74 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 75 ] REJETTE la réclamation, mais compte tenu des circonstances, sans frais.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 9 décembre 2011
Loading document…