2014 QCCQ 7496, 2014 QCCQ 7496
Opinion
Protection de la jeunesse — 14407 2014 QCCQ 7496 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001329-133 DATE : Le 10 janvier 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans, toujours compromis, en raison d'une situation de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 17 juin 2013. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confiait l'adolescent à sa mère, tout en ordonnant la supervision des contacts entre l'adolescent et sa mère, ainsi qu'un suivi social d'une durée de six mois. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de prolonger cette décision pour une période de six mois. [ 4 ] Les parents, ainsi que l'adolescent, assistent à l'audience.
Ils ne s'opposent pas à la requête et ils consentent aux mesures recommandées. [ 5 ] La situation de l'adolescent s'est améliorée, mais elle demeure néanmoins fragile. [ 6 ] Certes, sa relation avec sa mère est meilleure. Il désire aussi revoir son père, avec lequel il n'a pas eu de contact depuis le mois de janvier 2012. Ces visites doivent cependant être supervisées, le père ayant été accusé d'avoir commis les infractions prévues aux articles 151 et 152 du Code criminel .
L'adolescent doit aussi recevoir l'accompagnement nécessaire à cette reprise de contacts. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 8 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'adolescent et respecte ses droits. [ 9 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis; [ 12 ] PROLONGE la décision rendue le 17 juin 2013; [ 13 ] ORDONNE l'exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que X soit confié à sa mère;
b) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période de six mois;
c) Que les contacts entre X et son père soient supervisés et qu'ils soient déterminés selon entente entre le père et l'intervenante sociale, tout en tenant compte des désirs de X; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que X et les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 14 ] RECOMMANDE : 1) Que la mère poursuivre ses suivis en lien avec un problème de santé mentale, de stress post-traumatique ainsi que les habiletés parentales; [ 15 ] PREND acte que X consent à recevoir les services requis par son état (gestion des émotions et relations mère-fils); [ 16 ] CONFIE la situation X à la Directrice de la protection de la jeunesse qui devra voir à l’exécution des mesures ordonnées. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
Me Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard Procureur de l'adolescent Madame A Mère - personnellement Monsieur B Père – personnellement Date d’audience : 10 janvier 2014
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