2013 QCCQ 9524, 2013 QCCQ 9524
Opinion
Dubois c. Savard 2013 QCCQ 9524 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-003994-125 DATE : 2 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMONE DUBOIS
Partie demanderesse c. ROBERTO SAVARD -et- NICOLE DUBOIS SAVARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Simone Dubois, réclame de la
partie défenderesse, Roberto Savard et Nicole Dubois Savard, la somme de 1 200 $ relativement à la vente non payée d'un Gazebo Abri Cayman 12' x 16', d'une table et de six chaises, vente intervenue entre Simone Dubois et Nicole Dubois Savard le 22 juin 2012. [ 2 ] Le recours adressé contre Roberto Savard n'est pas retenu, car ce dernier n'a rien contracté avec la demanderesse. [ 3 ] En plus de ce qui précède, la
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse des intérêts légaux, ainsi que le remboursement des frais payés au greffe de la Cour lors du dépôt de sa procédure en réclamation. [ 4 ] ATTENDU que la
partie défenderesse a légalement reçu la signification de la demande de la
partie demanderesse par courrier certifié le 11 décembre 2012; [ 5 ] ATTENDU que la
partie défenderesse n'a pas comparu dans le délai prescrit par la loi, ni produit de contestation au dossier de la Cour; [ 6 ] ATTENDU que la
partie défenderesse ne s'est pas présentée à la Cour pour l'audition de sa cause tenue le 1 er août 2013; [ 7 ] ATTENDU la preuve documentaire produite à l'audition par la
partie demanderesse au soutien des sommes qu'elle réclame; [ 8 ] ATTENDU le témoignage sous serment de Simone Dubois qui a expliqué les faits et les circonstances de la présente affaire; [ 9 ] Même si la défenderesse Nicole Dubois Savard a ramené les biens achetés en compagnie de son fils au […] à West Brome à l'automne 2012, cette vente avait eu lieu et elle était effective et complète. [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de son droit et des sommes qu'elle réclame pour un montant de 1 200 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la réclamation de la
partie demanderesse; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Nicole Dubois Savard, à payer à la
partie demanderesse, Simone Dubois, la somme de 1 200 $ plus l'intérêt légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 14 novembre 2012, date de réception de la mise en demeure; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, Nicole Dubois Savard, à payer à la
partie demanderesse, Simone Savard, la somme de
103 $ versée au greffe de la Cour pour y produire sa demande; [ 14 ] REJETTE sans frais le recours initié contre le défendeur Roberto Savard. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d'audience : 1 er août 2013 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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