2011 QCCQ 7237, 2011 QCCQ 7237
Opinion
Protection de la jeunesse — 111754 2011 QCCQ 7237 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE : [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001255-102 JUGEMENT RENDU LE : 9 mars 2011 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 19 mars 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : A, né le [...] 1994, domicilié au Centre de réadaptation A, […], ville A, [...], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au [...], ville B, [...], district B.
Mère-intimée B, domicilié au [...], ville B, [...], district B. Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 6 janvier 2011 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l’hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que l'adolescent a mis fin à son suivi auprès de [la ressource A] dès janvier 2011.
Il a poursuivi sa consommation de drogue notamment à l’école. Il consomme également de l’alcool et inhale de l’essence. Il a d’ailleurs initié les autres jeunes de la famille d'accueil à cette pratique. [ 4 ] L'adolescent refuse actuellement toute forme d’aide. Il présente des difficultés dans son interaction avec les gens, démontre de l’agressivité et présente beaucoup d’immaturité et de déni. Il refuse de regarder ses difficultés. [ 5 ] Les parents n’offrent pas une collaboration qui facilite le travail des intervenants.
Ils devront développer une plus grande complicité entre eux et avec la protection de la jeunesse. Ils se doivent de travailler leurs méthodes éducatives et offrir un meilleur encadrement à leur fils. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 8 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 janvier 2011 par le juge soussigné; [ 9 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour une période de six (6) mois; [ 10 ] ORDONNE , au cours de cette période, que l'adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment en psychologie et en toxicomanie; [ 11 ] PERMET que les contacts entre les parents et l’adolescent s'établissent sur entente entre les parties, excluant toutefois les couchers dans le milieu familial pendant les trois (3) premiers mois; [ 12 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 13 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse a pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 14 ] PERMET l’exécution des présentes mesures par tout agent de la paix; [ 15 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Yamilet Bambery Lamott, procureure du D.P.J. Me Bruno Langelier, procureur de l’adolescent Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 9 mars 2011
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