2021 QCCA 1446, 2021 QCCA 1446
Opinion
Abou Sharkh c. R. 2021 QCCA 1446 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007133-190 , 500-10-007338-203 (500-01-117523-156) DATE : 28 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. No 500-10-007133-190 AHMED ABOU SHARKH REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante No 500-10-007338-203 AHMED ABOU SHARKH APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant, qui a subi son procès devant juge seul, a été déclaré coupable de tentative de meurtre (art. 239(1)
b) C.cr .) et de vol qualifié (art. 344
(1) b) C.cr .) [1] . Une peine d’emprisonnement de onze ans [2] lui a été infligée. [ 2 ] Il soutient que le verdict est déraisonnable et soulève plusieurs aspects de la preuve qui, selon lui, font en sorte qu’il aurait dû bénéficier du doute raisonnable.
Il s’attaque notamment à la preuve d’identification, soutenant que celle-ci n’est pas concluante et affirme que le juge de première instance l’a mal interprétée. [ 3 ] La Cour estime qu’il a raison sur au moins un élément et que l’erreur commise est suffisamment importante pour requérir la tenue d’un nouveau procès. *** [ 4 ] Appelé à déterminer si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé est l’homme qui a attaqué le plaignant, le juge de première instance répond par l’affirmative.
Reconnaissant que le témoignage du plaignant, à certains égards, n’est pas fiable, il le retient néanmoins en ce qui concerne l’identification de l’appelant puisqu’il est, dit-il, corroboré par deux éléments de preuve : des empreintes de semelles correspondant aux chaussures de l’accusé, élément qu’il ne juge toutefois pas suffisant en soi, et la présence de l’ADN du plaignant dans du sang retrouvé sur un lacet de celles-ci. Il écrit : [235] Néanmoins, deux autres éléments dans la preuve corroborent la version de M. Shriar Paquin.
Il s’agit des empreintes de semelles correspondant aux chaussures portées par l’accusé lors de son arrestation et de la présence d’ADN sur un lacet desdites chaussures. L’ADN est une preuve très fiable qui démontre que l’accusé et la victime ont été en contact. Or, cet ADN provient du sang de la victime. Ceci renforce le témoignage de M. Schriar Paquin. La seule preuve que les empreintes de semelles correspondent aux chaussures portées par l’accusé est insuffisante en soi.
Par contre, cette preuve combinée à la présence d’ADN provenant du sang de la victime sur un lacet des chaussures en question ne laisse aucun doute. M. Abou Sharkh portait lesdites chaussures de sport lors de l’agression. [3] [ 5 ] Or, la preuve ne soutient pas la conclusion que l’ADN provient du sang de la victime. L'experte témoignant à ce sujet, Mme Dominique Roberge, affirme au contraire qu’elle ne peut dire de qui provient le sang trouvé sur le lacet : Q.
Le prélèvement d’ADN que vous faites à DR-2a), DR-2b), vous avez mentionné à la Cour qu’il y avait du sang, mais on voit qu’il y a l’ADN de plusieurs personnes. Est-ce qu’il y a…savez-vous de quoi provenait le…j’essaie de formuler ma question. Vous
allez…vous me direz si vous comprenez. Pouvez-vous déterminer l’ADN de qui correspond à quel type de prélèvement? Comprenez- vous ce que je veux dire ou quel type de source d’ADN? R. Bien moi, je comprends. En fait, vous voulez savoir si je suis capable de dire c’est le sang de qui ou si c’est du sang des deux personnes ou… Q. Exact. R. En fait, je sais qu’il y avait du sang, mais je suis…si on prend pour acquis que monsieur Paquin et l’inconnu 1 sont là, je ne peux pas déterminer le sang de qui c’était. Est-ce que c’était le sang de ces deux personnes-là? Je ne le sais pas.
Est-ce que c’était le sang d’une de ces personnes avec des cellules épithéliales de deux autres personnes? Est-ce que c’est de la salive d’une des personnes? Je ne suis pas en mesure de le dire.
Tout ce que je peux dire, c’est qu’il y en a au moins un qui est…dont le profil provient du sang, mais de qui il s’agit, je ne peux pas le dire. [4] [ 6 ] Il est vrai que la preuve démontre que de l’ADN trouvé sur le lacet pourrait provenir de la victime, mais dans les circonstances de la présente affaire, où la victime et l’accusé, selon le juge, se connaissaient et se fréquentaient, cela est insuffisant pour conclure que l’erreur du juge est sans conséquence et qu’il serait parvenu à la même conclusion s’il ne l’avait pas commise.
Son jugement démontre d’ailleurs qu’il s’agit d’un élément de preuve important pour les fins de sa conclusion. [ 7 ] Dans la mesure où il n’appartient pas à la Cour d’évaluer l’ensemble de la preuve, et notamment d’apprécier la crédibilité des témoins, il y a lieu d’infirmer le verdict de culpabilité et d’ordonner la tenue d’un nouveau procès, aucune autre issue ne pouvant être envisagée. [ 8 ] La Cour infirmant le verdict de culpabilité, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la peine imposée, si ce n’est que pour constater qu’elle est annulée et pour déclarer sans objet la requête pour permission d’appeler de celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] DÉCLARE sans objet la requête en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité comportant des questions de fait; [ 10 ] ACCUEILLE l’appel dans le dossier 500-10-007133-190; [ 11 ] CASSE le verdict de culpabilité prononcé à l’égard de l’appelant oralement le 2 juillet et transcrit le 24 juillet 2019; [ 12 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès; [ 13 ] DÉCLARE sans objet l’appel de la peine prononcée dans le dossier 500-10-007338-203. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Marie-Hélène Giroux ME MARIE-HÉLÈNE GIROUX AVOCATS Pour Ahmed Abou Sharkh Me Robert Benoit DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine Date d’audience : 20 septembre 2021
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