2013 QCCA 2179, 2013 QCCA 2179
Opinion
Anglade c. Québec (Procureur général) 2013 QCCA 2179 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007599-118 (200-17-012726-105) DATE : 12 décembre 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
JOSEPH ANGLADE, CHAHÉ-PHILIPPE ARSLANIAN, SUZANNE BÉRUBÉ, LINA BISSON-JOLIN, BERNARD COHEN, RÉAL COLLIN, MICHEL DAVIAULT, CLAUDE de CHAMPLAIN, GUY GAGNON, CHARLES GOSSELIN, PIERRE GOULET, DANIEL HARVEY, YOLÈNE JUMELLE, FRANÇOIS LANDRY, PIERRE LANTHIER, GILLES LÉGARÉ, SUZANNE LEMIRE, ROBERT LESSARD, ANNE LEYDET, DOMINIQUE MARCIL, PAUL MERCURE, CLAUDE OUELLETTE, VÉRIONIQUE PELLETIER, SOLANGE TARDY APPELANTS - Demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Johanne April) rendu le 3 novembre 2011 qui rejette la requête en jugement déclaratoire des appelants demandant de déclarer que l’adoption de la Loi modifiant la
Loi sur la justice administrative et d'autres dispositions législatives ne les avait pas privés du droit à l'allocation de transition prévue à l’
article 24 du Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec ; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Chamberland et Giroux; [ 3 ] Rejette l'appel avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Michel Jolin et Me François LeBel Langlois, Kronström Pour les appelants Me France Bonsaint Chamberland, Gagnon Pour l'intimé Date d’audience : 10 septembre 2013
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 4 ] Les appelants sont tous membres du Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »). En première instance, ils demandaient à la Cour supérieure de déclarer que l’adoption de la Loi modifiant la
Loi sur la justice administrative et d'autres dispositions législatives [1] (la « Loi de 2005 ») ne les avait pas privés du droit à l'allocation de transition prévue à l’
article 24 du Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec [2] (le « Règlement sur la rémunération »). Insatisfaits du jugement qui rejette cette prétention [3] , ils se pourvoient. Le contexte juridique [ 5 ] Les appelants soutiennent que, au moment de quitter le TAQ, ils auront droit à une allocation de transition. Cet avantage résulterait de l’application de l’article 48 de la Loi de 2005 : 48. Les membres du Tribunal administratif du Québec, en fonction le 31 décembre 2005, sont réputés avoir été nommés durant bonne conduite.
Le membre à temps plein qui, à la date d'expiration de son mandat en cours le 31 décembre 2005, démissionne ou est admis à la retraite, a droit au paiement de l'allocation de transition prévue à l'
article 24 du Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du Québec , édicté par le décret 318-98 (1998, G.O.2, 1804). Le congé sans solde total accordé au fonctionnaire nommé membre du Tribunal prend fin à la même date. Le membre en congé sans solde total de la fonction publique qui démissionne avant cette date y est réintégré selon les règles prévues à l'article 23 de ce règlement. [4] [ 6 ] Pour bien saisir la portée de cette affirmation, il y a lieu au départ de situer le contexte juridique entourant le recrutement et la sélection des membres à ce tribunal.
i) Avant le 1 er janvier 2006 [ 7 ] Avant que la
Loi sur la justice administrative [5] (« L.J.A. ») ne soit modifiée par la Loi de 2005, les membres du TAQ étaient nommés pour une durée de cinq ans [6] . Le gouvernement conservait cependant la discrétion de renouveler leur mandat pour une période équivalente [7] . Ces derniers pouvaient aussi renoncer à sa reconduction [8] . [ 8 ] Les nominations à ce tribunal proviennent tout autant du secteur privé que du secteur public. Pour ceux issus de ce dernier groupe, la L.J.A. prévoyait durant leur mandat au TAQ un congé sans solde de leur ministère d’origine [9] .
Si le gouvernement choisissait de ne pas renouveler leur mandat, ils étaient alors réintégrés dans la fonction publique. En somme, quoi qu’il advienne, ces personnes conservaient en tout temps leur sécurité d’emploi [10] . [ 9 ] Pour le membre en provenance du secteur privé dont le mandat n’allait pas être reconduit ou qui choisissait de ne pas le renouveler, le Règlement sur la rémunération édicté le 18 mars 1998 [11] prévoyait une mesure d'atténuation (allocation de transition) qui prenait la forme suivante : 24.
Un membre à temps plein du Tribunal, autre qu'un membre en congé sans solde total de la fonction publique, dont le mandat n'est pas renouvelé ou qui ne sollicite pas un renouvellement de son mandat, reçoit une allocation de transition. Cette allocation correspond à un mois de salaire au moment du départ, par année de service continue depuis son entrée en fonction comme titulaire à temps plein d'un emploi supérieur nommé par le gouvernement, sans toutefois excéder 12 mois.
Pour toute période de service inférieure à une année, l'allocation est calculée au prorata des jours de services accomplis. ii) Après le 1 er janvier 2006 [ 10 ] Le statut des membres du TAQ a cependant changé de manière significative à compter du 1 er janvier 2006. Ceux qui agissaient jusque-là en vertu de mandats reconductibles se voient dorénavant confirmés dans leur fonction durant bonne conduite. La loi leur reconnaît désormais le droit d’occuper la charge à
titre inamovible. Ce nouveau statut est consacré par l’adoption de l’article 2 de la Loi de 2005 :
L'article 38 de cette loi [ L.J.A .] est remplacé par le suivant : « 38. Le Tribunal est composé de membres indépendants et impartiaux nommés durant bonne conduite par le gouvernement qui en détermine le nombre en tenant compte des besoins du Tribunal. » [12] [Je souligne.] [ 11 ] L’article 48 de cette loi prévoyait aussi pour les membres qui choisissaient de démissionner à la date de l’expiration de leur mandat en cours au 31 décembre 2005, ou qui seraient admis à la retraite durant cette période, le droit au versement d’une allocation de transition. [ 12 ]
Sous réserve de la question des droits acquis, il est manifeste que les situations envisagées par cette disposition transitoire sont devenues théoriques à compter du 31 décembre 2011, soit cinq ans (durée théorique d’un mandat renouvelé) après l’entrée en vigueur de
la Loi de 2005 . [ 13 ] Je précise que, lors du lancement des procédures judiciaires en mars 2010, aucun des appelants n'avait démissionné ou choisi de prendre sa retraite. Jugement visé par l'appel [ 14 ] Après avoir décrit l’historique législatif ayant conduit à l’adoption par le législateur du principe de l’inamovibilité des membres du TAQ, la juge de première instance rappelle que l'
article 48 de la Loi de 2005 constitue une disposition transitoire visant à harmoniser leur nouveau statut avec les mesures de protection existant sous l’ancien régime. [ 15 ] Citant l'article 13 de la Loi d'interprétation et s’appuyant sur la doctrine [13] , la juge se dit d’avis que le Règlement sur la rémunération n'est pas incompatible avec l’article 48 de la Loi de 2005 .
Elle précise cependant que les appelants, maintenant réputés être nommés durant bonne conduite, auraient pu jouir de l'allocation de transition seulement s’ils avaient été admis à la retraite ou avaient choisi de démissionner à l'expiration de leur mandat en cours au 31 décembre 2005. Or, comme aucun des appelants ne remplissait ces conditions lors de l’audition de la requête en première instance, elle estime que cette disposition ne s’applique plus à leur situation et qu’ils sont forclos de rechercher la mesure revendiquée.
Questions en litige [ 16 ] Les appelants soutiennent avoir un droit acquis à l’allocation de transition prévue à l'article 24 du Règlement sur la rémunération . Ils ajoutent que si les conditions d’ouverture au droit à l’allocation de transition ne peuvent plus aujourd’hui se réaliser, cela est dû au seul fait du législateur qui, par l’adoption des modifications législatives mentionnées à la Loi de 2005 , les prive injustement de cet avantage.
L’État aurait aussi manqué à ses obligations contractuelles en changeant substantiellement leurs conditions de travail. [ 17 ] Ils plaident finalement que le retrait unilatéral de la mesure réclamée constitue une réduction de leur rémunération, ce qui est contraire à l'
article 58 de la L.J.A. [ 18 ] Voyons ce qu’il en est. Analyse [ 19 ] En dépit de leur nouveau statut et s’appuyant sur l'arrêt Dikranian c. Procureur général du Québec [14] , les appelants soutiennent avoir conservé le droit à une allocation de transition. [ 20 ] Ils voient dans leur décret de nomination la preuve du maintien de ce droit. Puisque cet ordre de l’exécutif renvoie au Règlement sur la rémunération , cela démontrerait son intention d’établir en leur faveur un droit acquis à l’obtention de ces allocations.
Les décrets visés prévoient notamment que : ATTENDU QUE l'article 57 de cette loi mentionne que le gouvernement fixe, conformément au règlement qu'il a édicté par le décret numéro 318-98 du 18 mars 1998 en application de l'article 56 de cette loi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de ce Tribunal. [renvoi omis]
I) Les droits acquis [ 21 ] La notion de « droit acquis » est difficile à cerner [15] . [ 22 ] Selon le professeur Côté, la reconnaissance d’un droit acquis exige que la situation juridique du justiciable soit individualisée et concrète [16] . Ces conditions doivent être existantes au moment de l’abrogation de la loi constitutive des droits revendiqués. Ces principes ont été reconnus par la Cour suprême dans l’arrêt Dikranian c. Procureur général du Québec [17] . [ 23 ] Cet arrêt avait été précédé de deux autres arrêts rendus par le plus haut tribunal du pays qui encore aujourd’hui continuent à faire autorité en matière de droit acquis. Il y a eu d’abord l’arrêt Gustavson Drilling
(1964) Ltd. c. Ministre du Revenu national où on y lit notamment que : Le simple droit de se prévaloir d’un texte législatif abrogé, dont jouissent les membres de la communauté ou une catégorie d’entre eux à la date de l’abrogation d’une loi, ne peut être considéré comme un droit acquis. [18] [ 24 ] Quelques années plus tard, la Cour suprême écrivait dans l'arrêt Procureur général c. Le Tribunal de l'expropriation : Un droit acquis est un droit qui est né et qui produit des effets. Cela ne comprend pas un droit dont on aurait pu se prévaloir, mais dont on ne s'est pas prévalu et que la loi n'accorde plus.
La jurisprudence et les auteurs distinguent entre un droit acquis et ce qu'ils appellent tantôt une expectative tantôt une faculté. [19] [ 25 ] Je retiens de ces enseignements que la possibilité de se prévaloir d’un droit ne saurait constituer à elle seule un droit acquis [20] . Même si au moment de l’abrogation du texte législatif le droit invoqué est déjà suffisamment individualisé en faveur du justiciable qui le revendique, ce dernier doit aussi démontrer avoir pris en temps utile les mesures nécessaires à sa mise en œuvre [21] .
[ 26 ] Il convient maintenant de cerner la portée réelle des dispositions invoquées par les appelants aux fins de décider si les avantages de l’ancien régime ont survécu à la fin théorique de leur mandat en cours au 31 décembre 2005. [ 27 ] Le sens ordinaire et grammatical des mots employés à l’article 24 du Règlement sur la rémunération ne souffre d’aucune ambigüité et permet de bien saisir l’esprit de cette disposition [22] .
Je reprends intégralement son premier alinéa : « Un membre à temps plein du Tribunal, autre qu'un membre en congé sans solde total de la fonction publique, dont le mandat n'est pas renouvelé ou qui ne sollicite pas un renouvellement de son mandat , reçoit une allocation de transition » [je souligne]. [ 28 ] Il ressort de la lecture de cet extrait que l’allocation était payable dans deux situations bien distinctes : lorsque, à l’expiration du mandat, celui-ci n’était pas renouvelé ou lorsque, toujours à l’expiration du mandat, le membre décidait lui-même de ne pas le renouveler. [ 29 ] Cette disposition fait voir deux obstacles de taille à la thèse avancée par les appelants.
D'une part, la question du renouvellement de leur mandat ne se pose assurément plus, ces derniers étant maintenant réputés avoir été nommés durant bonne conduite [23] . [ 30 ] D'autre part, il ne fait aucun doute que, sous l’ancien régime, l’allocation de transition n’existait que pour pallier les conséquences reliées au passage d’un état (celui de membre) à un autre (retour au privé). En l’espèce, cette hypothétique transition est maintenant devenue impossible en raison de l’immuabilité conférée au membre du TAQ par la Loi de 2005 .
Je rappelle que les appelants recherchent le maintien du droit à une allocation de transition et non d’une allocation de départ . [ 31 ] La loi fait aussi voir l’inutilité d’une mesure de transition pour ceux issus du secteur public qui ont choisi de demeurer en poste après la fin théorique de leur mandat : « [l]e congé sans solde total accordé au fonctionnaire nommé membre du Tribunal prend fin à la même date [le 31 décembre 2005] » [24] . [ 32 ] Je suis donc d’avis que l’article 24 du Règlement sur la rémunération, à lui seul, ne permet pas de faire avancer la cause des appelants.
Conscients de cette lacune, ils se rabattent sur la mesure transitoire contenue à la Loi de 2005 établissant selon eux la source de leur droit acquis. [ 33 ] Regardons maintenant comment le législateur a envisagé la transition de l’ancien au nouveau régime par le biais de l’article 48 de la Loi de 2005. Ce qui au départ attire l’attention du lecteur, c’est le libellé du premier alinéa de cette disposition qui énonce l’unique raison des mesures transitoires qu’elle contient : 48.
Les membres du Tribunal administratif du Québec en fonction le […] sont réputés avoir été nommés durant bonne conduite. [ 34 ] Cette déclaration du législateur prise isolément rendrait à elle seule caduc l’article 24 du Règlement sur la rémunération . [ 35 ] L’
article 48 de la Loi de 2005 ne peut donc se concevoir sans cette mise en contexte. Son deuxième alinéa traite précisément de la situation des appelants, soit celle des membres en provenance du secteur privé. La loi leur reconnaissait le droit de recevoir l’allocation de transition prévue à l’article 24 du Règlement sur la rémunération si, avant l’expiration de leur mandat en cours au 31 décembre 2005, ils choisissaient de démissionner ou encore étaient admis à la retraite.
À mon avis, on ne saurait en faire dire davantage à cette disposition. [ 36 ] Or, les appelants avancent avoir accumulé avant l’entrée en vigueur de la Loi de 2005 une allocation correspondant à un mois de salaire par année de service. Pour que le droit à une allocation de transition puisse être qualifié de droit acquis, on l’a vu, celui-ci doit être individualisé et concret, et, en ce qui concerne la situation à l’étude, suffisamment constitué au moment de l’entrée en vigueur de la Loi de 2005 [25] .
En l’espèce, cette démonstration devait résider dans la preuve des gestes utiles à la mise œuvre d’un droit portant sur les bénéfices d’un régime maintenant périmé. [ 37 ] Le dossier d’appel fait voir qu’au 31 décembre 2005 les mandats accordés aux appelants prenaient tous théoriquement fin entre le 5 janvier 2007 et le 22 octobre 2010.
Comme je le signalais au départ, aucun des appelants n’a choisi de démissionner ou n’a été admis à la retraite avant la fin théorique de son mandat. [ 38 ] Le droit des appelants à l'allocation de transition ne s'est donc jamais concrétisé avant le 31 décembre 2005 et ni après cette date si on tient compte de la période se terminant au moment de l’expiration théorique de leur mandat. [ 39 ] Les appelants étaient libres de rechercher en temps opportun une allocation de transition, mais l’obtention de cet avantage dépendait de leur choix de démissionner à l’intérieur des délais prévus à la loi.
En choisissant de demeurer en fonction au-delà de la fin théorique de leur mandat et ne pouvant donc plus se heurter aux difficultés reliées à une situation transitoire, les appelants ont renoncé à l’application du deuxième alinéa de l’article 48 de la Loi de 2005 .
Ce faisant, ils estimaient probablement que le nouveau régime comblait largement les expectatives reliées à leur ancienne situation. [ 40 ] À ce chapitre, il me semble antithétique de soutenir détenir un droit acquis sur la base d’un régime éphémère qui a cessé depuis longtemps de produire des effets juridiques. [ 41 ] J’ajoute par ailleurs que, contrairement à ce que plaident les appelants, le droit à cette allocation sous l’ancien régime n’était pas absolu.
Ainsi, les membres démissionnaires en cours de mandat et ceux destitués de leur fonction aux termes des articles 53 et 54 de la L.J.A. [26] ne pouvaient se qualifier pour l’obtention d’une telle allocation. [ 42 ] Les appelants nous demandent cependant de considérer la précarité de leur statut existant selon eux avant la Loi de 2005 .
En raison de cet état, ils auraient conservé le droit à l’indemnité accumulée durant cette période en contrepartie d’une situation incertaine, un peu comme s’il s’agissait du remboursement d’une prime pour le temps où le risque de non-renouvellement était omniprésent même si celui-ci ne s’est jamais matérialisé. Pour ma part, je suis d’avis que l’argument de la « précarité » ne fait pas
partie de l’équation permettant de résoudre ce pourvoi.
[ 43 ] La proposition des appelants revient à affirmer que le législateur a consenti aux membres du TAQ des statuts précaires sachant que, dans le cas où leur mandat prendrait fin abruptement, ils seraient de toute façon indemnisés. Or, la loi prend pourtant soin d’énoncer le principe suivant : « Le Tribunal est composé de membres impartiaux et indépendants […] » [27] . À mon avis, la force de cette affirmation du législateur est suffisante pour rejeter la thèse de la précarité. Mais il y a plus. [ 44 ] Le 5 septembre 2001, notre Cour rendait un arrêt de principe dans l’affaire Québec c.
Barreau de Montréal [28] où elle déclarait que les modalités entourant le renouvellement du mandat des membres du TAQ ainsi que l’évaluation annuelle de leur rendement étaient des pratiques incompatibles avec le niveau d’indépendance requis par cette fonction selon l’
article 23 de la Charte québécoise [29] . [ 45 ] Cet arrêt n’est cependant pas allé aussi loin que d’affirmer que le statut des membres du TAQ était à l’époque précaire en raison de leur mandat renouvelable ou encore dû à l'existence d’un processus d’évaluation. Notre Cour a plutôt reconnu qu’un renouvellement de mandat ne portait pas en principe atteinte à l’indépendance des membres dans la mesure où il résultait de la décision d’un comité indépendant [30] .
Quant à la question de l’évaluation annuelle, le maintien de cette procédure n’a pas été exclu par la Cour à la condition cependant de n’entretenir que des visées formatives [31] . [ 46 ] Ces précisions me semblent s’imposer en vue d’écarter l’idée que l’allocation de transition prévue à l'article 24 du Règlement sur la rémunération aurait été mise en place en vue de combler le déficit résultant de la précarité rattachée au statut de membre du TAQ. [ 47 ] J’y vois plutôt une mesure d’équité élaborée sous l’ancien régime en vue de maintenir un équilibre entre les protections accordées aux membres du secteur public assurés d’être réintégrés dans leur ancienne fonction à la fin de leur mandat [32] et ceux provenant du secteur privé qui, dans les mêmes circonstances, pouvaient profiter d’une mesure de transition facilitant leur retour dans un autre secteur d'activité. [ 48 ] En guise d’argument additionnel, les appelants nous renvoient à des extraits du mémoire du ministre de la Justice déposé au Conseil des ministres.
Selon eux, le ministre aurait à cette occasion clairement manifesté son intention de protéger les droits des membres acquis avant l’adoption de la nouvelle loi.
Le passage suivant témoignerait de cette volonté : Il est enfin proposé pour tenir compte du fait que les membres seraient désormais nommés durant bonne conduite, de supprimer le lien d’emploi avec la fonction publique et de prévoir des dispositions transitoires visant le maintien des droits acquis par les membres en fonction qu’ils soient ou non issus de la fonction publique. [33] [ 49 ] Avec respect pour l’opinion contraire, je ne décèle rien dans cet extrait, ni d’ailleurs dans l’ensemble du mémoire du ministre, constituant une indication tangible qu’il entendait aller au-delà de ce que prévoit l’article 48 de la Loi de 2005 .
Qu’il ait qualifié le régime de droit acquis n’y change rien. Comme il s’était engagé à le faire, le ministre a mis en place un régime provisoire permettant aux membres du TAQ de concrétiser leur droit à l’allocation de transition, selon les conditions prévues à la loi, et ce, à l’intérieur du temps imparti. Toutefois, la loi transitoire ne va pas jusqu’à autoriser les appelants à cumuler les avantages des deux régimes. [ 50 ] Les autres arguments avancés par les appelants ne me semblent guère plus convaincants.
Ils renvoient pour l’essentiel à la situation des membres nommés à temps partiel après avoir touché une allocation de transition, à la provision inscrite aux états financiers du TAQ concernant ces allocations et au choix du législateur de maintenir en vigueur l’article 24 du Règlement sur la rémunération au- delà de l’expiration du dernier mandat en cours des membres nommés avant l’adoption de la Loi de 2005. [ 51 ] Un fait demeure, les appelants n’ont jamais renoncé à leur fonction et la loi n’a pas envisagé pour eux le versement d’une allocation en l’absence de toute situation s’apparentant à une transition, cet état ne pouvant désormais plus se matérialiser compte tenu de leur inamovibilité.
C’est de cette réalité dont traite clairement la disposition transitoire en refusant de convertir un droit potentiel en un droit immuable. [ 52 ] Je note toutefois que la juge de première instance a écrit « […] au 31 décembre 2005, si le membre en cours de mandat exerce l’une ou l’autre de ces options, il enclenche le mécanisme prévu à l’article 24 du Règlement sur la rémunération […] » [34] .
Avec égards, cette affirmation fait abstraction du deuxième alinéa de l’article 48 qui accordait aux membres qui le souhaitaient, selon les conditions mentionnées à cette disposition, le droit de se prévaloir de l’allocation de transition jusqu’à la date de l’expiration de leur mandat en cours au 31 décembre 2005. [ 53 ] J’estime cependant que cette erreur ne vicie pas fondamentalement le dispositif du jugement entrepris puisque de toute façon le dossier fait voir qu’aucune des conditions d’ouverture du régime d’allocation ne s’est matérialisée en faveur des appelants. [ 54 ] Je suis donc d’avis que la disposition transitoire contenue à la Loi de 2005 ne conférait aucun droit acquis aux appelants pour la période se situant au-delà de la fin théorique de leur mandat en cours le 31 décembre 2005.
II) Le respect des obligations contractuelles du gouvernement [ 55 ] Les appelants proposent un argument subsidiaire consistant à reprocher au législateur d’avoir empêché par son fait (adoption de la Loi de 2005 ) la matérialisation des conditions d’ouverture au droit à l’allocation de transition.
Ils soutiennent que cette situation ne devrait pas autoriser l’État à se dégager de ses obligations contractuelles envers eux. [ 56 ] Au regard de cet argument, il n’y a qu’un pas à franchir pour y voir la reconnaissance par les appelants de l’absence d’un droit acquis en leur faveur. [ 57 ] Cela dit, cette position repose sur l’arrêt Wells [35] qui impute une responsabilité à la Couronne lorsque celle-ci manque à ses obligations contractuelles en raison de son propre fait. [ 58 ] Dans cette affaire, le gouvernement de la province de Terre-Neuve avait nommé monsieur Wells au poste de commissaire, fonction qu’il était censé occuper à
titre inamovible jusqu’à l’âge de 70 ans. Or, la charge de travail de la commission qu’il présidait avait fortement diminué après quelques années suivant son entrée en fonction au point où le gouvernement a choisi d’abolir son poste
avant la fin de son mandat. La Cour suprême a conclu que l’impossibilité d’exécution de l’entente contractuelle liant les parties provoquée par l’adoption de la loi abolissant le poste de monsieur Wells n’excusait pas cette inexécution [36] et le gouvernement devait donc payer des dommages et intérêts au commissaire déchu. [ 59 ] Je n’entends pas remettre en question l’affirmation des appelants selon laquelle la nature des relations établissant les conditions de traitement des membres du TAQ était à l’époque contractuelle [37] .
Cependant, le parallèle avec l’arrêt Wells doit s’arrêter là. [ 60 ] Ici, les appelants n’ont pas vu leur mandat révoqué unilatéralement par le gouvernement comme ce fut le cas dans l’arrêt Wells . Au contraire, la loi modificatrice a rehaussé considérablement leur niveau d’indépendance en consacrant le principe de leur inamovibilité. Ensuite, contrairement à ce qu’ils soutiennent, la Loi de 2005 ne leur a pas fait perdre le droit à une allocation de transition.
Elle leur a plutôt permis, sur une période de temps étendue [38] , d’exercer ce droit aux mêmes conditions qui prévalaient sous l’ancien régime. [ 61 ] Ajoutons que les modifications apportées par la nouvelle loi aux conditions des membres n’étaient pas le fruit d’un caprice du gouvernement.
La seule considération d’ordre public qui animait le législateur au moment d’adopter la Loi de 2005 a été celle d’assurer une plus grande indépendance aux membres du TAQ. [ 62 ] Je conclus quant à ce volet de l’appel que la preuve ne révèle pas que les appelants ont perdu des droits quelconques par l’adoption de la Loi de 2005 , libres qu’ils étaient, grâce à la disposition transitoire contenue à cette loi, de profiter d’une allocation de transition s’ils démissionnaient avant l’expiration théorique de leur mandat en cours le 31 décembre 2005.
III) La Loi de 2005 amène-t-elle une réduction du traitement des appelants? [ 63 ]
L'article 58 de la L.J.A . a pour but de garantir la sécurité financière des membres du TAQ, ce qui « constitue une des conditions de l'indépendance des membres d'un tribunal administratif » [39] . [ 64 ] Il existe plusieurs raisons qui permettent d’écarter l’idée selon laquelle l’allocation de transition mentionnée l’article 24 du Règlement sur la rémunération fait
partie de la rémunération des appelants. [ 65 ] Tout d’abord, je note que le législateur a pris soin de séparer les conditions applicables au traitement des membres contenues à la
Section I de ce règlement des autres conditions de travail énumérées à sa
Section II. Cette dernière
section traite plus particulièrement des régimes d’assurances et de retraite, des congés fériés, des dépenses de fonction, des frais de voyage et de séjour et des « allocations de transition et autres mesures similaires » [40] . [ 66 ] Il ressort de ce qui précède que le législateur n’a pas inclus dans le traitement des membres du TAQ les différents avantages mentionnés dans la loi qu’il choisit plutôt de ranger parmi les « autres conditions de travail ».
Cette distinction a été récemment reconnue dans l’arrêt rendu par notre Cour dans Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles c. Procureur général du Québec [41] . Cette seule considération est suffisante pour rejeter l’argument portant sur la diminution de traitement. [ 67 ] On peut aussi ajouter que la proposition des appelants ignore le caractère conditionnel relié à l’obtention d’une allocation de transition qui, en raison de cette caractéristique, ne peut être incluse parmi les composantes du traitement.
Il serait en effet plutôt étonnant qu’une mesure dont la réalisation est hypothétique puisse faire
partie du traitement accordé à des personnes dont le statut exige, au nom de leur indépendance, qu’il soit certain ou déterminable. [ 68 ] Finalement, à supposer même que cette allocation fasse
partie du traitement, idée que je rejette, les appelants ne sont pas en mesure d’expliquer pourquoi ils auraient droit au paiement des montants correspondant à une telle allocation au moment de quitter le TAQ alors que leurs collègues du secteur public, dans les mêmes conditions, n’y auraient pas droit.
Il s’agit d’une disparité de traitement entre membres d’un même tribunal et occupant la même fonction qui ne peut se concilier avec l’esprit du Règlement sur la rémunération . [ 69 ] La Loi de 2005 n’a pas voulu créer trois catégories de membres, soit ceux nommés après le 31 décembre 2005, ceux nommés avant cette date et issus de la fonction publique qui n’ont jamais eu droit à une allocation de transition et finalement les appelants.
Le manque d’uniformité dans la rémunération qu’entraînerait l’application de la proposition avancée par ces derniers contreviendrait nettement au principe d’égalité entre membres d’un même tribunal nommés durant bonne conduite. [ 70 ] En adoptant l’article 2 de la Loi de 2005 , le législateur reconnaissait l'inamovibilité des membres du TAQ.
Partant, la mesure recherchée par les appelants est tout simplement incompatible avec le contexte législatif actuel et, en raison de cette réalité, la mention de cet avantage parmi les « autres conditions de travail » est devenue théorique compte tenu de leur nomination durant bonne conduite. [ 71 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens. GUY GAGNON, J.C.A.
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