2011 QCCQ 7992, 2011 QCCQ 7992
Opinion
Leclerc c. Mazda Canada 2011 QCCQ 7992 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009931-109 DATE : 10 MAI 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUELINE LECLERC Demanderesse c.
MAZDA CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse, à
titre de fabricant du véhicule, le paiement d'une somme de 1 228,03 $ représentant les réparations nécessaires en regard d'un problème d'écaillement de la peinture dans les bas de caisses de son véhicule de marque Mazda 2005.
LES FAITS [ 2 ] Le 15 juin 2005, la demanderesse se porte acquéreuse d'un véhicule de marque Mazda 2005 auprès du concessionnaire Mazda de Saint-Hyacinthe (P-1). [ 3 ] En 2009, elle constate un problème d'écaillement de la peinture autour des ailes arrière du véhicule. [ 4 ] En décembre 2009, la réparation de ce problème est effectuée par le concessionnaire, sans frais, ledit problème étant connu comme un problème de fabrication. [ 5 ] En avril 2010, elle constate un problème identique dans le bas de caisses où de gros morceaux de peinture s'écaillent à cet endroit. [ 6 ] La défenderesse refuse d'assumer le coût de cette réparation et allègue que la peinture a été endommagée par de la glace, cailloux et autres facteurs de l'environnement ou de la route faisant référence à une clause d'exclusion prévue à la Garantie conventionnelle du véhicule. [ 7 ] Plus précisément, selon les représentants de la défenderesse, les photographies produites par chacune des parties démontrent que les bas de caisses ont subi des impacts qui ont perforé la peinture permettant l'entrée de l'eau et des abrasifs se trouvant sur les routes qui, en s'infiltrant, a créé de la corrosion sur le métal générant ainsi un gonflement de la peinture et l'écaillement éventuel. [ 8 ] Une preuve prépondérante établit que la demanderesse utilise le véhicule uniquement pour la promenade et fait approximativement 11,000 kilomètres par année depuis son acquisition.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] La demanderesse base son argumentation sur la proximité de temps entre les réparations couvertes par la garantie de décembre 2009 et la découverte des autres problèmes en avril 2010. [ 10 ] Son analyse profane des photographies de son véhicule lui fait tirer la conclusion que les dommages constatés au bas des portes sont identiques à ceux constatés dans les ailes arrière. [ 11 ] Les représentants de la défenderesse ne sont pas d'accord avec cette affirmation et plaident que le ministère des Transports du Québec met plus d'abrasif et de gravier sur les routes au cours des dernières années, augmentant ainsi les impacts sur les véhicules.
[ 12 ] Ces prétentions ne sont appuyées par aucune preuve. [ 13 ] De plus, le Tribunal fait les mêmes constatations que la demanderesse sur l'aspect visuel des dommages réclamés par rapport aux dommages corrigés en décembre 2009. [ 14 ] Considérant la proximité des deux réclamations, il est également pour le moins surprenant que les employés du concessionnaire Mazda de Saint-Hyacinthe n'aient pas constaté la présence des problèmes réclamés actuellement lors de leur vérification et entretien d'usage du véhicule ou lors des réparations de décembre 2009. [ 15 ] Considérant l'ampleur des dommages réclamés, il serait pour le moins surprenant que ces dommages se soient créés entre le mois de décembre 2009 et avril 2010. [ 16 ] Manifestement, il s'agit d'un défaut de fabrication et le Tribunal est d'opinion que ce problème est identique à celui couvert par la garantie en décembre 2009. [ 17 ] La défenderesse doit donc indemniser la demanderesse des dommages encourus pour corriger cette situation. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 228,03 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 9 août 2010, ainsi que les frais judiciaires de 100 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 18 avril 2011
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