2011 QCCA 1664, 2011 QCCA 1664
Opinion
Excavations Marchand & Fils inc. c. Métal Marquis inc. 2011 QCCA 1664 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007386-110 (605-17-000586-107) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 septembre 2011 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES EXCAVATIONS MARCHAND & FILS INC. Me CLAUDE A. ROY (Roy, Gervais)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT MÉTAL MARQUIS INC. Me ÉRIC BENOIT (McGuire, Dussault) En appel d'un jugement rendu le 28 mars 2011 par l'honorable Jocelyn Geoffroy de la Cour supérieure, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen décilnatoire) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 30 Observations de Me Roy; Observations de la Cour; 9 h 32 Discussion; 9 h 34 Me Roy poursuit; Observations de la Cour; 9 h 46 Observations de Me Benoît; Observations de la Cour; 9 h 52 Réplique de Me Roy; Observations de la Cour; 9 h 55 Suspension; 10 h 00 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Comme la Cour l'a précisé à plusieurs occasions, un appel n'est pas une nouvelle audition devant trois juges comme si le jugement de première instance était inexistant. [ 2 ] Les moyens d'appel invoqués ne soulèvent aucune question de droit ni même aucune question portant sur la qualification juridique des faits retenus par le juge de première instance.
Il n'est donc pas possible pour la Cour d'intervenir uniquement sur la base des sept pages de transcription soumises par l'appelante dans son mémoire. [ 3 ] À cet égard, la Cour rappelle les propos récents de la juge Bich dans l'affaire Droit de la famille – 112606 [1] : [20] Certains plaideurs, faisant une lecture étroite de ces dispositions [2] , croient qu'il suffit pour s'y conformer de produire les seuls extraits (parfois même des fragments) de la preuve documentaire et testimoniale soutenant le point de vue qu'ils défendent dans leur mémoire.
Cette interprétation est incorrecte et n'est pas, malheureusement, sans conséquence sur l'issue de l'appel. [21] Le plaideur qui se demande ce qu'il doit joindre à son mémoire, au
titre de l'annexe III, doit se poser la question suivante : de quoi la Cour a-t-elle besoin pour résoudre adéquatement les questions en litige? Il s'agit donc de répondre à cette question en fonction des besoins de la Cour et non selon la seule perspective de la
partie que représente le plaideur. […] […]
[23] Le fardeau de reproduire toute la preuve dont la Cour aura besoin pour résoudre le litige repose en premier lieu sur les épaules de la
partie appelante. Si elle ne le fait pas (soit qu'elle ne produise rien ou ne produise que des extraits insuffisants), la
partie intimée n'est pas tenue de suppléer au défaut, quoiqu'elle puisse décider de le faire en produisant elle-même le complément de preuve nécessaire. Dans le premier cas, il se pourrait qu'elle obtienne pour cette raison le rejet de l'appel; dans le second cas, elle permettra à la Cour de statuer sur le fond en toute connaissance de cause. Il y a là pour la
partie intimée un choix stratégique. [Nous soulignons.] [ 4 ] De toutes façons, même si ces quelques pages constituaient l'ensemble de la preuve pertinente considérée par le juge, ses conclusions ne sont entachées d'aucune erreur. En effet, à la lecture de l'extrait en question, on constate que si l'avocat de l'appelante a tenté de faire admettre au représentant de l'intimée l'importance des précisions énoncées dans la lette du 31 mars 2009, celui-ci n'a aucunement dérogé de sa version selon laquelle cette lettre visait simplement à coucher par écrit les termes de l'entente intervenue quelques jours auparavant.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] REJETTE l'appel, avec dépens. ALLAN R. HILTON, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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