2015 QCCQ 7865, 2015 QCCQ 7865
Opinion
De Courval c. Maître couvreur MCM inc. 2015 QCCQ 7865 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004520-149 DATE : 10 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE DE COURVAL et VINCENT NADEAU […] Disraéli, Québec […] Demandeurs c.
MAÎTRE COUVREUR MCM INC. 1282, rue Philippe Thetford Mines, Québec G6G 6J5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs (Isabelle de Courval) réclament 7 000 $ de la défenderesse (Couvreur MCM) afin de refaire les travaux de peinture du toit de leur résidence. Des dommages à la résidence ont été causés lors de l’exécution des travaux.
De plus, les débris de peinture s’envolent sur le voisinage nécessitant des interventions de ramassage. [ 2 ] En défense, Couvreur MCM indique qu’il était entendu que ses travaux n’incluaient qu’un grattage
sommaire de la surface ainsi qu’une seule couche de peinture. Il en a apposé deux. Il dépose un rapport d’expert qui confirme la qualité de la peinture utilisée (D-1 Monsieur Mario Jean). [ 3 ] Un deuxième rapport d’expertise est invoqué pour établir que l’écaillement affecte non seulement la dernière couche, mais toutes celles qui ont été faites depuis les premiers travaux de remise en état du toit du bâtiment.
LES FAITS [ 4 ] Madame De Courval fait appel à Couvreur MCM pour peindre le toit de sa résidence et du garage à proximité. [ 5 ] La soumission n’est pas précise sur l’ampleur des travaux contrairement à ce qu’affirme Monsieur Steve Marcoux dans sa défense. [ 6 ] Le coût est de 4 943,93 $ (P-2). [ 7 ] Le bâtiment est sali lors de l’exécution des travaux et la toiture est percée à un endroit par les ouvriers. QUESTION EN LITIGE Qui doit supporter la perte qui résulte de l’écaillement prématuré de la peinture au toit de la résidence et les autres dommages reliés aux travaux ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] L’estimation du coût des travaux faite le 20 juin 2012 par Couvreur MCM conclue à un montant de 4 250 $ pour la maison et le garage. On ne précise pas la nature des travaux de préparation envisagés. Une couche de peinture est prévue aussi sur la brique de la cheminée, les volets et les gouttières. Sans preuve précise, le Tribunal peut croire que ces surfaces accessoires représentent le tiers de la facture totale (1 420 $). [ 9 ] En juin 2012, la peinture brune sur le toit souffrait déjà d’écaillement au moment où Couvreur MCM fait sa proposition.
Cette réalité aurait dû alerter Couvreur MCM pour l’inciter à faire une proposition plus adaptée aux circonstances. Le fournisseur de services est par ailleurs le plus compétent pour prévoir le comportement mécanique de la couche de peinture qu’il s’apprête à poser.
[ 10 ] Les explications fournies par les experts Santerre et Chamberland ne sont pas surprenantes pour un peintre d’expérience. Ils disent « En examinant les morceaux de peinture écaillées et le toit, nous pouvons remarquer que la peinture écaille jusqu’au métal (remise-à- nu). L’endos de l’écaille de peinture est de couleur aluminium. Alors, nous pouvons conclure que la peinture de couleur aluminium avait été appliquée directement sur la tôle galvanisée sans apprêt.
Il est nécessaire d’appliquer un apprêt adapté pour ce type de métal avant de recouvrir avec une peinture de finition afin d’assurer l’adhérence des couches de peintures subséquentes. De plus, avec les morceaux de peintures rouge prélevés sur place nous pouvons voir à l’endos de la saleté et des taches de rouille. […] Alors, ceci nous permet de conclure qu’une mauvaise préparation de surface et l’application du mauvais produit (la peinture aluminium) est à la source du problème. » [reproduction intégrale] [ 11 ] La peinture posée sur une surface mal préparée est inutile.
Une somme de 3 296 $ doit donc être remboursée aux demandeurs correspondant aux deux tiers de la dépense qu’ils ont consentie. [ 12 ] Le coût des travaux plus adaptés à une bonne performance ne peut servir de base à la fixation de l’indemnité. La proposition de Peintres J. Bernier doit être mise de côté (P-8). [ 13 ] Une somme additionnelle de 350 $ est prévue pour indemniser le dommage résultant des taches sur l’immeuble et le trou à la toiture ainsi que les inconvénients généraux subis par les demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : - ACCUEILLE partiellement la réclamation des demandeurs; - CONDAMNE Maître Couvreur MCM inc. à payer à Isabelle de Courval et Vincent Nadeau la somme de 3 646 $ portant intérêt au taux légal de 5% l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 février 2013; - CONDAMNE Maître Couvreur MCM inc. à payer les judiciaires d’Isabelle de Courval et de Vincent Nadeau au montant de 169 $. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2015
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