2018 QCCA 705, 2018 QCCA 705
Opinion
Ville de Montréal c. Gestion Dyamée inc. 2018 QCCA 705 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09- 027403-187 (500-17-093800-160, 500-17-093802-166, 500-17-094619-163, 500-17-094745-166, 500-17-094622-167, 500-17-094620-161, 500-17-094621-169, 500-17-094623-165, 500-17-093803-164) DATE : 18 avril 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – défenderesse c. GESTION DYAMÉE INC.
LUCIE PICHÉ ANDRÉ SÉNÉCAL NATHALIE ST-PIERRE SUZANNE DÉSIRÉE MIENJE YAMENI ÉRIC EMERY TOTOUOM DIANE PÉRUSSE FRANÇOIS PICOTTE GLADYS BENUDIZ SANDRA VELEDAR ADAM NEAL PHOUVAHN MECKHASINH STÉPHANIE COURTEMANCHE DOMINIQUE BÉDARD SICÉ PASCAL CORMIER MANON LAFLAMME INTIMÉS – demandeurs JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance, le 7 mars 2018, par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery) qui prolonge de trois semaines le délai de production d’une contre-expertise. [ 2 ] Les intimés sont propriétaires d’immeubles qui auraient été construits sur le site d’un ancien dépotoir dans la Ville de Montréal.
Alléguant plusieurs fautes, ils poursuivent la Ville pour un montant de 6 976 000 $, en 2016. [ 3 ] Les intimés demandent, le 8 novembre 2017, l’autorisation de déposer un rapport d’expertise portant sur la concentration de biogaz à l’intérieur de la propriété d’une des intimés. [ 4 ] Le 13 novembre 2017, l’honorable Hélène Langlois autorise la production du rapport d’expertise des intimés. La requérante demande à son tour l’autorisation de déposer une contre-expertise qu’elle s’engage à déposer d’ici le 31 janvier 2018.
La permission lui est accordée et la juge précise ainsi les modalités afférentes à son délai de production :
FIXE l’échéance pour la notification et le dépôt par la Ville d’une contre-expertise au 31 janvier 2018 et constate qu’il s’agit de la dernière étape au dossier. [Je souligne] [ 5 ] La requérante tarde à mandater un expert. De fait, elle confiera le mandat à son expert, le 21 décembre 2017 [1] . Elle justifie ce délai par la tenue de discussions entre les parties qui auraient pu avoir comme dénouement un règlement. [ 6 ] Six semaines s’écoulent. Le 30 janvier 2018 , la requérante, par ministère de son avocat, transmet un courriel à celui des intimés.
Le courriel spécifie les travaux qui devront être réalisés par l’expert Franzidis dans le cours de son mandat. Il comporte la mention suivante au sujet du délai de production du rapport: Considérant ce qui précède, M. Franzidis croit être en mesure de compléter et produire son rapport d’ici la mi-mai . [Je souligne] [ 7 ] Les intimés refusent de consentir au délai requis par la requérante et estiment qu’elle a, en quelque sorte, renoncé à produire la contre-expertise. [ 8 ] Le 27 février 2018, la requérante formule une demande de prolongation de délai de production de l’expertise.
L’affaire se déplace devant l’honorable Benoît Emery qui entend les parties le 7 mars 2018. [ 9 ] Le juge constate que la requérante a tardé à confier le mandat à ses experts alors qu’elle est en possession du rapport d’expertise des intimés depuis le 10 novembre 2017. Il est d’avis que celle-ci aurait dû être plus prudente avant d’octroyer le mandat à l’expert Franzidis puisque ce dernier était retenu à l’extérieur du pays entre le 14 décembre 2017 et le 19 janvier 2018.
Compte tenu des allégations selon lesquelles deux des immeubles renfermeraient du biogaz, il impose un délai de production de « beaucoup inférieur » à celui demandé par la requérante. Il conclut ainsi : PROLONGE au 29 mars 2018 le délai pour la production de la contre-expertise de la firme Biothermica portant uniquement sur les propriétés de M. Cormier et de Mme Piché; la firme Biothermica pourra procéder à des tests similaires que ceux effectués par Airmax soit notamment quant à la propriété de M.
Cormier de laisser un appareil à l’intérieur de sa propriété pour une période de 5 jours consécutifs. [ 10 ] La requérante avance que le jugement lui cause un préjudice grave puisqu’empêchée de déposer sa contre-expertise (article 31 C.p.c .). Je ne suis pas d’accord. Le juge ne refuse pas le dépôt de la contre-expertise.
Il prescrit plutôt les modalités de son dépôt, en tenant compte de la preuve documentaire au dossier et de l’engagement souscrit par la requérante, le 13 novembre 2017. [ 11 ] La requérante soutient également que le délai octroyé par le juge de première instance est arbitraire et que sa décision revêt un caractère déraisonnable (art. 32 C.p.c .). [ 12 ] La décision de prolonger le délai de production de l’expertise de l’appelante s’inscrit au cœur des pouvoirs de gestion conférés au juge gestionnaire. [ 13 ] Cette décision de gestion ne peut faire l’objet d’un appel sauf si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, comme le prévoit l’article 32 C.p.c. : 32.
Ne peuvent faire l’objet d’un appel les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance et les décisions sur les incidents concernant la reprise d’instance, la jonction ou la disjonction des instances, la suspension de l’instruction ou la scission d’une instance ou encore la constitution préalable de la preuve. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. [ 14 ] Comme l’écrit ma collègue Marie-France Bich dans Google Corporation c.
Elkoby [2] , le fardeau de démontrer le caractère déraisonnable de la décision est excessivement lourd : [11] Pour que la permission d'appeler prévue par l'article 32 C.p.c. soit accordée, il ne suffit pas, bien sûr, d'alléguer le caractère déraisonnable du jugement, en fonction des principes directeurs de la procédure, mais il faut en faire la démonstration prima facie . Il ne suffit pas non plus de plaider l'erreur ou de faire valoir qu'une autre décision aurait été meilleure ou plus appropriée ou qu'elle causerait moins d'inconvénients.
Le seuil est forcément élevé puisque, autrement, on se trouverait à contourner l'intention d'un législateur qui, sans équivoque, a voulu que ce type de jugement ne puisse ordinairement faire l'objet d'un appel. La déférence est par ailleurs de mise à l'endroit du juge de première instance, qui exerce un vaste pouvoir discrétionnaire dans les matières qu'énumère la première phrase de l'article 32, incluant donc la constitution de la preuve.
Ce n'est donc que de manière tout à fait exceptionnelle que la Cour peut s'y immiscer en octroyant la permission d'appeler, et ce, afin de protéger les parties ou l'une d'entre elles contre ce qui paraîtra une flagrante iniquité, c'est-à-dire une violation manifeste des principes directeurs de la procédure. Voilà qui, en effet, serait déraisonnable. [Renvois omis] [ 15 ] Pour justifier la prolongation du délai de production, le juge s’appuie sur le fait que la requérante est en possession de l’expertise des intimés depuis le 10 novembre 2017.
Elle sait en outre depuis le jugement prononcé le 13 novembre 2017 que le délai imparti pour produire la contre-expertise expire le 31 janvier 2018. Elle prend six semaines avant de mandater son expert. Enfin, souligne le juge, la présence potentielle de biogaz dans deux des propriétés des intimés l’exhorte à réduire le délai de production de la contre-expertise. [ 16 ] Le juge fait un usage judicieux de ses pouvoirs de gestion. Il explique très bien les motifs pour lesquels il prolonge de trois semaines la production de la contre-expertise.
Cela étant, la requérante échoue dans sa tentative de démontrer le caractère déraisonnable
de la décision du juge. [ 17 ] Je suis d’avis de rejeter la permission d’appeler de la requérante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande de permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instance le 7 mars 2018, avec les frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Mikaël Benoit Gagnier Guay Biron Pour la requérante Me Martin Robitaille Holmested & Associés Pour les intimés Date d’audience : 12 avril 2018
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