2024 QCCQ 87, 2024 QCCQ 87
Opinion
Mongeau c. Desjardins Volkswagen 2024 QCCQ 87 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-070867-212 DATE : 5 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MANON GAUDREAULT, J.C.Q. LAURENT MONGEAU Demandeur c.
DESJARDINS VOLKSWAGEN Défenderesse JUGEMENT L’INTRODUCTION [ 1 ] Le 21 mai 2018, monsieur Laurent Mongeau achète de Desjardins Volkswagen (Volkswagen) un véhicule Golf, modèle TDI, année 2011, de 150 852 kilomètres pour la somme de 13 791,25 $ [1] . [ 2 ] En février 2019, suivant un problème mécanique, une pièce du véhicule doit être remplacée.
Cette pièce est toujours garantie par le fabricant. [ 3 ] Monsieur Mongeau est alors informé qu’il ne peut bénéficier de cette garantie puisque l’ordinateur de son véhicule a été modifié afin d’augmenter la performance. [ 4 ] Il qualifie cette situation de vice caché et demande l’annulation de la vente ainsi que la somme de 15 000 $, représentant le prix d’achat du véhicule et les intérêts qu’il a encourus pour son financement. [ 5 ] Volkswagen soutient que, suivant la mise en demeure qui lui a été expédiée le 11 février 2019 [2] , une entente est intervenue entre les parties. [ 6 ] À ce moment, Volkswagen a réparé, à ses frais, la pièce qui devait être garantie, et ce, à l’entière satisfaction de monsieur Mongeau. [ 7 ] Volkswagen allègue aussi qu’elle ignorait qu’une modification avait été faite au véhicule, puisque le rapport qu’elle avait obtenu et l’inspection qu’elle a réalisée ne révélaient aucunement cette modification. [ 8 ] Finalement, Volkswagen plaide que la dénonciation et/ou la mise en demeure sont incomplètes, car suivant la réparation effectuée et acceptée par monsieur Mongeau, ce n’est qu’en février 2020 qu’elle a eu des nouvelles du véhicule.
Il était alors défectueux en raison d’un problème de moteur. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Afin de trancher le présent litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : 1. Les parties ont-elles conclu une transaction mettant fin au litige? 2. Le véhicule était-il affecté d’un vice caché? 3. Monsieur Mongeau est-il en droit de demander l’annulation de la vente? L’ANALYSE
1. L es parties ont-elles conclu une transaction mettant fin au litige? [ 10 ] La transaction est définie à l’
article 2631 du Code civil du Québec [3] ( C.c.Q. ) comme suit : 2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l’exécution d’un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques. Elle est indivisible quant à son objet. [ 11 ] Il s’agit d’un contrat qui a pour but de régler un litige actuel ou un litige à naître entre les parties. [ 12 ] Cette entente a l’autorité de la chose jugée, conformément à l’
article 2633 C.c.Q. Les conséquences de cette qualification sont que la transaction lie les parties et que le Tribunal ne peut passer outre et condamner au-delà de ce que la transaction prévoit [4] . [ 13 ] Comme pour tout contrat, il doit y avoir un échange de consentements, lequel doit être libre et éclairé [5] . [ 14 ] La mise en demeure expédiée par monsieur Mongeau offre à Volkswagen les options suivantes afin de régler le litige qui les oppose : Voici les options de règlement que je propose : 1) Remboursement intégral de mon achat du véhicule susmentionné ; 2)
a) effectuer les réparations requises sur tout le véhicule.
b) garantie de 3 ans ou 80 000 kilomètres supplémentaires sur tout le véhicule à compter de ce jour ;
c) remorquage à vos installations à vos frais ou possibilité d’effectuer les travaux chez un concessionnaire près de chez moi et facturer à vous.
i) véhicule de remplacement si les réparations excèdent une (1) journée. 3) Dédommagement de 5 000 $ à
titre de compensation. [6] [Reproduction textuelle] [ 15 ] Suivant cette mise en demeure, le véhicule est remorqué chez un autre concessionnaire et la réparation est effectuée aux frais de Volkswagen qui acquitte la facture de 1 416,06 $ [7] . [ 16 ] Le véhicule est remis à monsieur Mongeau. Il se déclare satisfait de la réparation.
Aucune transaction écrite ni quittance ou autre document n’est signé. [ 17 ] Bien que Volkswagen considère qu’il y avait une entente qui la lie à monsieur Mongeau et qui met fin au litige, il ne peut en être ainsi et voici pourquoi. [ 18 ] Afin que monsieur Mongeau soit lié par une transaction, il doit avoir donné un consentement libre et éclairé, et les parties doivent avoir convenu, de façon non équivoque, des termes de cette transaction. [ 19 ] Or, les parties ne se sont pas entendues sur l’ensemble des éléments essentiels.
La proposition faite par monsieur Mongeau n’a été acceptée que partiellement. [ 20 ] En effet, aucune des trois options de règlement qu’il a offertes n’a été acceptée intégralement. Dans la deuxième option, qui semble celle choisie par Volkswagen, aucune garantie additionnelle de trois ans ou 80 000 km n’a été donnée. [ 21 ] Il n’y a donc pas d’entente mettant fin au litige. 2. Le véhicule était-il affecté d’un vice caché ? [ 22 ] Les parties sont liées par un contrat de consommation et de vente au sens des articles 1384 et 1708 C.c.Q. et de la
Loi sur la protection du co nsommateur [8] ( L.p.c. ). [ 23 ] La garantie légale en matière de vice caché est prévue à l’
article 1726 C.c.Q. : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 24 ] La preuve du vice caché doit satisfaire aux critères suivants. Le vice doit être :
a) suffisamment grave ;
b) caché ;
c) inconnu de l’acheteur ;
d) antérieur à la vente ;
e) dénoncé au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte [9] . [ 25 ] En cette matière, les articles 37 et 38 L.p.c. peuvent aussi trouver application : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 26 ] Il appartient à monsieur Mongeau de présenter une preuve, en quantité et en qualité suffisantes, pour démontrer chacun des critères du vice caché, conformément aux paramètres édictés par les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] Monsieur Mongeau reproche que la modification de l’ordinateur du moteur afin d’augmenter sa performance constitue un vice caché qui use prématurément les composantes du véhicule. [ 28 ] Le témoignage du mécanicien de monsieur Mongeau permet de confirmer que l’impact peut être important sur l’usure du véhicule.
Il s’agit donc d’un vice suffisamment grave qui affecte la durée de l’usage normal du bien. [ 29 ] De la preuve, il ne fait pas de doute que cette situation est antérieure à la vente, inconnue de monsieur Mongeau et cachée, puisque tous s’entendent pour dire qu’elle ne pouvait être détectée par un examen normal. [ 30 ] Elle était également inconnue de Volkswagen, car lors de son inspection, elle n’en a pas eu connaissance, et lorsqu’elle a obtenu le rapport de Volkswagen Canada, cette situation n’était pas déclarée. [ 31 ] Il importe cependant de préciser que le vice caché peut également être inconnu et caché pour le vendeur et sa responsabilité sera tout de même engagée. [ 32 ] Les critères « inconnus » et « cachés » s’apprécient en lien avec la situation de l’acheteur et non celle du vendeur.
Tel que le prévoit l’article 53 L.p.c.: « Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut ». [ 33 ] Finalement, monsieur Mongeau a dénoncé la situation à Volkswagen rapidement après en avoir eu connaissance. [ 34 ] La preuve requise en matière de vice caché est donc satisfaite, engageant ainsi la responsabilité contractuelle de Volkswagen. 3.
Monsieur Mongeau est-il en droit de demander l’annulation de la vente? [ 35 ] Monsieur Mongeau demande l’annulation de la vente et le remboursement du prix payé et des intérêts qu’il a assumés pour le financement du véhicule [10] . [ 36 ] Or, la présente situation ne permet pas de faire droit à la demande de monsieur Mongeau, et voici pourquoi. [ 37 ] L’annulation de la vente implique la remise en état des parties [11] , ce qui est ici impossible pour les raisons qui suivent. [ 38 ] En premier lieu, monsieur Mongeau témoigne qu’en février 2020, le véhicule a eu un problème de moteur et qu’il n’est plus fonctionnel.
Il confirme que le bris du moteur n’est nullement lié au vice caché. [ 39 ] En second lieu, monsieur Mongeau a fait un accident avec le véhicule qui a nécessité des réparations de plus de 8 000 $ [12] . [ 40 ] En troisième lieu, le véhicule présente des dommages, notamment à la carrosserie, et des pièces sont manquantes [13] . [ 41 ] En dernier lieu, monsieur Mongeau a parcouru plus de 50 000 km avec le véhicule et en a eu la possession et l’usage pendant près d’un an et demi. [ 42 ] Il est donc impossible pour monsieur Mongeau de remettre le véhicule à Volkswagen dans l’état qu’il était lorsqu’il a été vendu, et la demande d’annulation de la vente ne constitue pas la sanction appropriée dans les circonstances. [ 43 ] Dans ce contexte, il y a lieu d’analyser un autre remède, soit la diminution du prix de vente. [ 44 ] La diminution du prix de vente, en matière de vice caché, est régie par le droit commun des contrats, et plus particulièrement par l’
article 1604 C.c.Q. [ 45 ] Des arrêts de la Cour d’appel sont venus définir les principes qui doivent guider le Tribunal pour déterminer la diminution du prix de vente [14] . Il faut, entre autres, tenir compte de toutes les circonstances appropriées afin de déterminer le prix que l’acheteur
aurait donné s’il avait connu le vice caché, tout comme celui pour lequel le vendeur aurait accepté de vendre. [ 46 ] Dans son analyse, le Tribunal retient que monsieur Mongeau n’a eu à débourser aucune somme pour effectuer des réparations en lien avec le vice caché. [ 47 ] Il en demeure que certaines composantes du véhicule étaient susceptibles d’user prématurément. Ainsi, un acheteur aurait été justifié de payer un prix moindre pour tenir compte de la diminution de la durée de vie de ces composantes [15] . [ 48 ] De la preuve, le Tribunal considère qu’une diminution du prix de vente de 2 000 $ est raisonnable. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 49 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 50 ] CONDAMNE la défenderesse, Desjardins Volkswagen, à payer au demandeur, Laurent Mongeau, la somme de 2 000 $, avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’assignation ; [ 51 ] LE TOUT , avec les frais de justice fixés à 209 $. __________________________________ MANON GAUDREAULT , J.C.Q. Date d’audience : 8 décembre 2023
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