2017 QCCQ 6979, 2017 QCCQ 6979
Opinion
Beaudry c. Brick Warehouse 2017 QCCQ 6979 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035488-163 DATE : 7 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GENEVIÈVE BEAUDRY c.
THE BRICK WAREHOUSE LP ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1, P-2 et D-1 à D-7) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Geneviève Beaudry réclame la somme de 2 710,21 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 13 avril 2016 : « 1. La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : La demanderesse a acheté des meubles auprès de la défenderesse le ou vers le 12 février 2016. La défenderesse lui a alors représenté qu’elle offrait un plan de financement sans intérêt pour 36 mois. La demanderesse soucrit au plan présenté par le vendeur. Quelques jours plus tard, la demanderesse reçu par la poste un relevé de compte. Ce n’est qu’à ce moment que la demanderesse réalisa qu’il s’agit en réalité d’une carte de crédit avec 29,99% d’intérêt annuel. De surcroît, la demanderesse n’a jamais reçu la carte en question.
La demanderesse soutien qu’elle n’aurait jamais acheté avec de telles conditions. Elle n’a jamais été informée du taux d’intérêt, bien au contraire on lui a longuement expliqué qu’il s’agissait d’un programme de financement 36 mois sans intérêt. Conséquemment, la demanderesse demande au Tribunal : Annuler la vente des meubles; Ordonner à la défenderesse de venir récupérer les meubles, sur rendez-vous; Ordonner à la défenderesse de rembourser à la demanderesse la somme de 2 710,21$, représentant le solde de la carte à ce jour. 2.
Les faits se sont produits le ou vers le 17 février 2016, à St-Bruno-de-Montarville (Québec). 3. Le montant de la demande est de 2 710,21 $. 4. Bien que le paiement soit dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer. » (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec , la demanderesse Geneviève Beaudry a le fardeau de la preuve et devait offrir une preuve prépondérante selon l’
article 2804 du Code civil du Québec au soutien des allégations de sa demande : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. »
[ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il n’est pas contesté que la demanderesse Geneviève Beaudry a acheté des articles mobiliers chez la défenderesse le 12 février 2016 (P-1), pour des sommes de 2 066,06 $, 1 693,35 $ et 977,28 $; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse Geneviève Beaudry allègue que la publicité faite par la
partie défenderesse indiquait que ces achats étaient financés sans intérêt pour une période de 36 mois, et qu’elle a appris, lors de la réception de son premier relevé de compte, qu’il y avait un taux d’intérêt annuel de 29,99 %; [ 6 ] CONSIDÉRANT que bien qu’invitée à quelques reprises par le Tribunal à préciser davantage le contenu de sa demande, la demanderesse Geneviève Beaudry n’a pas été en mesure d’expliquer avec précision ce qu’elle reprochait à la
partie défenderesse; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient le témoignage offert par madame Branda Nabar, représentante de la
partie défenderesse, établissant qu’il n’y a eu aucun intérêt chargé à la demanderesse pour les achats faits le 12 février 2016, lesquels étaient financés sans intérêt sur une période de 36 mois, mais que les intérêts auxquels la demanderesse fait référence sont ceux applicables en cas de défaut et/ou de retard à payer les versements mensuels, la demanderesse ayant fait défaut d’acquitter à l’échéance son premier versement (D-7); [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse n’a pas prouvé les fausses représentations de la
partie défenderesse lorsqu’elle a acheté ses meubles le 12 février 2016, la preuve prépondérante révélant au contraire que si des intérêts ont été chargés à la demanderesse, c’est uniquement parce qu’elle n’a pas fait ses versements mensuels aux dates d’échéance convenues, et aucunement qu’elle ait payé des intérêts sur le plan de financement de 36 mois; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande, [ 10 ] CONDAMNE la demanderesse Geneviève Beaudry à rembourser à la défenderesse Ther Brick Warehouse LP ses frais de contestation de 150 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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