2010 QCCQ 13076, 2010 QCCQ 13076
Opinion
Protection de la jeunesse — 103280 2010 QCCQ 13076 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-005697-091 DATE : 2010-12-07 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le […] 2007 Enfant-intimée Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une requête en révision et prolongation d'une ordonnance rendue le 14 [ 2 ] septembre 2009 dans la situation de X, né […] 2007. [ 3 ] La Directrice soutient essentiellement que l'enfant est toujours hébergé dans la même famille et qu'il y évolue positivement, qu’il a des contacts avec ses parents à toutes les fins de semaine et que les contacts se déroulent bien, que les parents sont maintenant impliqués dans des thérapies pour régler leurs problèmes de consommation et que depuis la fin du mois de mai 2010 ils testent négatifs, que les parents collaborent bien avec les services, qu'ils sont plus autonomes et peuvent subvenir aux besoins de l'enfant.
[ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande, dans ses conclusions amendées, que l'enfant soit confié à ses parents pour une période d'une année ainsi que l'application de mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La mère est représentée par procureure. Sa position quant aux énoncés de la requête est notée au procès-verbal d'audience. Elle se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Le père est représenté par procureur. Sa position quant aux énoncés de la requête est notée au procès-verbal d'audience.
Il se déclare en accord avec les conclusions recherchées. [ 7 ] La procureure représentant l'enfant ignore, en raison de son âge, l'ensemble des énoncés de la requête.
Elle demande au Tribunal de confier l’enfant à sa mère tout en prenant acte que les parents font vie commune. [ 8 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, la procureure représentant la Directrice de la protection de la jeunesse verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenante 1] daté du 12 avril 2010; ▪ D-3 : Le rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1] daté du 1 er juin 2010; ▪ D-4 : Le rapport complémentaire rédigé par [intervenante 1] daté du 30 novembre 2010. [ 9 ] LES FAITS. [ 10 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis le 14 septembre 2009 sous l'article 38 (
b) de la Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée la Loi) .
L'enfant est confié en famille d'accueil pour une durée de six mois et diverses mesures, afin de faire cesser la situation de compromission, sont imposées. [ 11 ] La preuve documentaire révèle que le père a intégré le centre « A » un centre de désintoxication, au mois de juin afin d'y compléter un court séjour d'une durée maximale de 15 jours ayant comme objectif de faire réaliser aux consommateurs ce qu'ils ont à traiter. [ 12 ] En entrevue le 11 juin, le père informe l'intervenante qu'il entend débuter le 15 juin un suivi psychiatrique (thérapie individuelle et de groupe) à l'hôpital A.
Il fait une thérapie de huit semaines et le dosage de sa médication est réduite compte tenu qu'il ne fait plus de psychose. [ 13 ] Les parents font des rencontres AA deux fois par semaine.
La mère continue son suivi à centre B une fois par semaine et les tests de dépistage durant les mois de juin, juillet et août se sont avérés négatifs. [ 14 ] La relation de couple va mieux et la situation financière est plus stable. [ 15 ] Suite à la présentation d'une requête le 14 septembre, le Tribunal ordonne le retour de l'enfant auprès de ses parents. [ 16 ] Durant les mois de septembre et octobre 2010 les tests de dépistage de drogue pour la mère s'avèrent toujours négatifs.
En raison d'une blessure causée par une chute d'un deuxième étage, les tests de dépistage pour le père ont été suspendus. [ 17 ] Depuis le retour de l'enfant au domicile, il semble qu'il s'adapte graduellement à la nouvelle routine. [ 18 ] En raison d'une assistance pour le transport aux tests de dépistage, il est convenu d'accompagner les deux parents.
Le résultat des tests se révèle négatif pour la mère mais positif à la cocaïne pour le père. [ 19 ] Informés des résultats lors d'une visite au domicile des parents, le père explique qu'il avait pris de l'alcool lors d'une soirée entre amis et qu'il n'a pu résister à l'offre d'un ami consommateur. Ceci soulève une dispute entre les conjoints car la mère mentionne que le père sort consommer presque à tous les soirs depuis deux mois alors que le père admet que cela ne s'est produit qu'à une reprise. Ces propos font réagir le père qui se montre agressif verbalement et frappe un coup de poing sur la table.
Les parents menacent de se quitter et la mère quitte la maison. [ 20 ] Le test effectué le 30 novembre sur le père s'avère encore positif. Ces récidives représentent un facteur de risque pour la mère.
Advenant que le père ne parvienne pas à cesser sa consommation, la mère a déjà signifié son intention de le laisser pour conserver la garde de son fils. [ 21 ] La mère poursuit ses cours de préposée aux bénéficiaires et réussit très bien. [ 22 ] Le lien affectif qui unit l'enfant à ses parents est très présent et les parents sont actuellement en mesure d'assurer les soins et la sécurité de l'enfant. [ 23 ] Le père devra entreprendre les démarches nécessaires pour corriger la situation. [ 24 ] Vu la consommation du père, il y a lieu de confier l'enfant à la mère tout en prenant acte que le couple fait vie commune. [ 25 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescente, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 26 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 27 ] ACCUEILLE la requête amendée: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 29 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 septembre 2009; [ 30 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 31 ] ORDONNE que l’enfant X soit confié à sa mère; [ 32 ] PREND ACTE que les parents font présentement vie commune; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la Protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 35 ] ORDONNE que les parents se présentent à des intervalles réguliers, soit une fois par mois, chez la Directrice afin de lui faire part de l'évolution de la situation; [ 36 ] RECOMMANDE qu'un calendrier de rencontres soit préparé et remis aux parents; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 38 ] PREND ACTE que les parents consentent à se soumettre des tests de dépistage de drogue; [ 39 ] PREND ACTE que le père accepte de poursuivre ses démarches afin de régler son problème de toxicomanie; [ 40 ] ORDONNE que les parents demeurent sobres en tout temps en présence de l'enfant [ 41 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 42 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'enfant M e Lyne Morin Procureure de la mère M e Pierre Lestage Procureur du père
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