2018 QCCQ 7931, 2018 QCCQ 7931
Opinion
Gagné c. Ford Canada limitée 2018 QCCQ 7931 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067681-170 DATE : 26 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ ROGER GAGNÉ [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. FORD CANADA LIMITÉE P.O. Box 2000, Oakville (Ontario) L6K 0C8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roger Gagné réclame 303,19 $ à Ford Canada Limitée (Ford) représentant le coût de remplacement d’un moteur de vitre électrique de son véhicule Ford Mustang 2014 et les frais postaux d’une mise en demeure. [ 2 ] Il allègue une usure prématurée et invoque la
Loi sur la protection du consommateur [1] . Ford refuse de payer considérant qu’elle n’offre aucune garantie pour cette réparation. LE CONTEXTE [ 3 ] En février 2016, M. Gagné achète un véhicule usagé Ford Mustang 2014. Celui-ci a été mis en service le 2 juin 2014. [ 4 ] Ford garantit, pendant 36 mois ou 60 000 kilomètres, la réparation, le remplacement ou le réglage de toute pièce qu’elle fabrique ou fournit et qui présente un défaut de matériau ou de fabrication. En l’espèce, cette garantie se termine le 2 juin 2017. [ 5 ] Le 23 mai 2017, M.
Gagné fait vérifier le véhicule chez son concessionnaire Ford puisque la fin de la garantie approche. [ 6 ] Dans les premières semaines de juin 2017, il entend un léger bruit lorsqu’il actionne la vitre avant droite, bruit qui s’amplifiera graduellement. Plus tard, la vitre avant droite ne fonctionnera pas régulièrement. [ 7 ] Il contacte le concessionnaire Ford pour faire vérifier le problème et, le cas échéant, le réparer. Le concessionnaire refuse d’exécuter le travail sous la garantie conventionnelle car celle-ci est expirée depuis le 2 juin 2017. [ 8 ] Le 18 juillet 2017, M.
Gagné fait faire une vérification chez Garage Les Pièces CSR inc. (CRS), suivie d’une réparation le 21 juillet 2017. [ 9 ] Il appert que la vitre avant droite n’est pas installée correctement sur son support et, pour cette raison, le moteur qui l’actionne aurait surchauffé. [ 10 ] CRS fixe la vitre sur son support et installe un nouveau moteur, le tout pour une somme de 292,69 $. [ 11 ] Le 21 juillet 2017, M. Gagné écrit à Ford et lui réclame le coût de la réparation.
Il mentionne notamment ceci dans sa mise en demeure : « Le seul facteur possible ayant pu accélérer l’usure prématurée du moteur électrique de la vitre avant droite de mon auto est le mécanisme de soutien de cette vitre le " D. bousse " qui aurait causé les sons bizarres occasionnels s’intensifiant progressivement, probablement à l’origine installé inadéquatement. (texte reproduit intégralement)
L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 12 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de celui qui veut faire valoir un droit. L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce que « celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention ». [ 13 ] Cet
article impose à M. Gagné le fardeau de prouver que le support de la vitre était à l’origine installé de façon inadéquate, ce qui a usé prématurément le moteur électrique de la vitre. [ 14 ] Cette preuve doit être faite selon les critères de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. qui établit que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. Ainsi le Tribunal décide selon la balance des probabilités. Autrement dit, le Tribunal optera pour ce qui est le plus probable dans les circonstances, selon la preuve offerte par les parties. [ 15 ] Le professeur Léo Ducharme, dans son ouvrage Précis de la preuve , mentionne [2] : S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra . (le Tribunal souligne) [ 16 ] Le Tribunal constate que la garantie conventionnelle de 36 mois ou 60 000 kilomètres est expirée au moment où M.
Gagné constate le problème. [ 17 ] Les obligations de Ford se limitent donc aux garanties légales dont les garanties de durabilité et de qualité prévues à la Loi de la protection du consommateur [3] . [ 18 ] Toutefois, M. Gagné n’a offert aucune preuve technique permettant au Tribunal de conclure qu’il s’agit bel et bien d’un défaut de fabrication c’est-à-dire que le support de vitre était à l’origine installé de façon inadéquate, ce qui semble, pour M.
Gagné, qu’une simple hypothèse selon sa mise en demeure. [ 19 ] Il n'a pas démontré non plus que le moteur qui a surchauffé pour ce motif devrait nécessairement être remplacé. [ 20 ] Il ne suffit pas d’affirmer un fait, il faut le prouver et les présomptions de faits ne peuvent venir en aide à M. Gagné. [ 21 ] De plus, il appert de la preuve que le véhicule a été accidenté le 24 avril 2017 au coin arrière droit et que l’estimation des dommages se chiffre à 7 050 $. Il est possible que l’impact ait pu déplacer la vitre sur son support. [ 22 ] Finalement, Ford a reçu une mise en demeure de la part de M.
Gagné qu’une fois les travaux exécutés. [ 23 ] Le Tribunal conclut de tout ceci que M. Gagné n’a pas rencontré son fardeau de prouver par prépondérance de preuve le défaut de fabrication ou d’installation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice fixés à 150 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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