2018 QCCQ 8099, 2018 QCCQ 8099
Opinion
Brother Tom Construction Inc. c. Redstone Group Inc. 2018 QCCQ 8099 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-701094-171 DATE : Le 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BROTHER TOM CONSTRUCTION INC. Demanderesse c. REDSTONE GROUP INC.
STAVROS EVANGELOU Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les services de la demanderesse Brother Tom Construction inc. ont été retenus par la défenderesse Redstone Group inc. pour l’installation de blocs de ciment et autres travaux accessoires relativement à la construction d’un mur dans le cadre d’un projet immobilier. La construction de ce mur a exigé plus de matériaux que la quantité indiquée dans la soumission convenue entre les parties.
La demanderesse réclame le versement d’une somme correspondant à la valeur des matériaux et du travail excédentaires qu’elle a fournis. [ 2 ] Redstone Group inc. conteste cette réclamation en invoquant qu’elle a payé toutes les sommes indiquées à la soumission et qu’elle ne peut assumer les conséquences du défaut de la demanderesse d’avoir pris les informations appropriées avant de lui proposer une soumission.
Le défendeur Stravos Evangelou soumet qu’il n’y a aucun lien de droit entre la demanderesse et lui. [ 3 ] La seule question en litige consiste à déterminer si la demanderesse a droit aux montants qu’elle réclame. CONTEXTE [ 4 ] La défenderesse œuvre dans le domaine immobilier. Dans le cadre du projet qu’elle réalise pour l’un de ses clients, elle contacte la demanderesse à
titre de sous-traitant pour l’installation de blocs de béton et d’autres travaux accessoires relativement à la construction d’un mur. Les parties visitent le site ensemble et les plans de l’ouvrage sont transmis à la demanderesse afin qu’elle dispose des informations nécessaires pour élaborer sa soumission. [ 5 ] Cette soumission est préparée le 27 février 2016. Elle indique précisément la nature des travaux à réaliser ainsi que le type de matériaux requis.
Elle spécifie aussi une longueur de 40 pieds 4 pouces linéaires, soit la longueur déterminée par la demanderesse à partir des plans transmis par la défenderesse. Le prix calculé pour les services de la demanderesse est divisé en deux portions : • une première portion de 8 000 $ : sur cette portion, la demanderesse ajoute la TPS et la TVQ, ce qui donne un montant de 9 198 $; • une seconde portion de 4 000 $ : sur cette portion, la demanderesse consent un escompte de 500 $ et n’ajoute aucune taxe, ce qui donne un montant de 3 500 $.
[ 6 ] La soumission de la demanderesse s’élève donc à 12 698 $. Elle est acceptée par la défenderesse. [ 7 ] Lorsque les employés de la demanderesse se présentent sur les lieux pour effectuer le travail prévu, ils constatent que la longueur du mur à construire est différente de celle qui a servi de base à la soumission. Afin de réaliser la totalité de l’ouvrage, des matériaux sont requis pour 10 pieds linéaires additionnels. [ 8 ] Apprenant cette situation, le dirigeant de la demanderesse, M. Thomas Apraku, entre en contact avec M.
Evangelou pour lui faire part de la situation et lui indiquer qu’une somme excédentaire sera facturée, mais sans mentionner de montant précis. Même s’il ne connaît pas le montant additionnel qui sera exigé par la demanderesse, M. Evangelou accepte cette modification de la soumission, car il insiste pour que le mur soit complété. [ 9 ] Une fois le travail accompli, la demanderesse transmet à la défenderesse une facture, datée du 17 mai 2016.
Cette facture comprend elle aussi deux portions. [ 10 ] Dans la première portion, la demanderesse réclame les deux montants suivants : • le montant de 8 000 $ déjà prévu dans sa soumission du 27 février 2016; • un montant de 2 000 $ pour les 10 pieds linéaires additionnels, en utilisant au prorata le même taux que celui utilisé dans la soumission. [ 11 ] Sur cette portion de sa facture, la demanderesse ajoute la TPS et la TVQ, ce qui donne un total de 11 497,50 $. [ 12 ] Dans la seconde portion de sa facture, la demanderesse réclame les deux montants suivants : • le montant de 3 500 $ déjà prévu à la soumission du 27 février 2016; • un montant additionnel de 875 $, représentant 25 % de ce montant de 3 500 $. [ 13 ] Aucune taxe n’est ajoutée sur ces montants, qui totalisent la somme de 4 375 $.
Il est aussi précisé sur la facture que ces montants de 3 500 $ et de 875 $ doivent être payés comptant. [ 14 ] Le montant total de la facture du 17 mai 2016 s’élève donc à 15 872,50 $. [ 15 ] À l’audience, le tribunal a interrogé les parties à propos des portions de la soumission et de la facture sur lesquelles aucune taxe n’est chargée. M. Evangelou a informé le tribunal que c’est son client qui souhaitait procéder ainsi et que le montant de 3 500 $ mentionné sur la soumission a été versé à la demanderesse directement par ce client.
Pour sa part, la défenderesse a payé la somme de 9 918 $ mentionnée sur la soumission du 27 février 2016. [ 16 ] Compte tenu de ces paiements, la réclamation de 3 174,50 $ se détaille donc comme suit : • la somme additionnelle de 2 000 $ apparaissant à la facture du 17 mai 2016, plus les taxes qui s’élèvent à 299,50 $; • la somme de 875 $ apparaissant à la facture du 17 mai 2016 et devant être payée comptant.
[ 17 ] Ce montant excédentaire n’ayant pas été payé par la défenderesse, une mise en demeure lui est transmise le 16 février 2017. Puis l’action de la demanderesse est intentée le 7 mars 2017. ANALYSE [ 18 ] L’entente intervenue entre la demanderesse et la défenderesse est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec , qui se lit comme suit : 2098 . Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 19 ] La soumission préparée par la demanderesse prévoit un prix fixe pour les travaux à être effectués. La soumission est donc à prix forfaitaire. Elle est régie par l’
article 2019 du Code civil du Québec , qui se lit comme suit : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement . (soulignements ajoutés) [ 20 ] En principe, le fait que la soumission soit à forfait fait en sorte que la demanderesse ne peut réclamer un montant supplémentaire, même si le travail effectué est plus exigeant que celui qu’elle avait envisagé au moment de présenter sa soumission.
Lorsque le contrat est à forfait, l’entrepreneur assume le risque d’avoir mal calculé le prix qu’il charge à son client. [ 21 ] En l’instance, cependant, deux éléments permettent à la demanderesse de déroger à ce principe. [ 22 ] Selon le témoignage de M. Apraku, les informations qui lui ont été transmises par la défenderesse quant à la longueur du mur à construire étaient erronées. C’est donc sur la base d’informations inexactes, fournies par sa cliente (la défenderesse), que la soumission a été préparée.
Dans de telles circonstances, le fait que la soumission en soit une à forfait n’empêche pas l’entrepreneur de réclamer un montant additionnel à son client [1] . La demanderesse était donc justifiée de réclamer un montant supplémentaire une fois le mur construit sur la base des données réelles. [ 23 ] En outre, la demanderesse a pris soin d’informer la défenderesse de la situation avant de procéder à la construction du mur. Elle l’a alors avisée qu’elle facturerait un montant excédentaire à celui prévu à la soumission.
La défenderesse a clairement accepté la modification en insistant pour que le mur soit construit. Dans ces circonstances, l’exception prévue au troisième alinéa de l’
article 2019 du Code civil du Québec trouve application. [ 24 ] Le montant excédentaire de 2 000 $, plus taxes, demandé par la demanderesse est calculé sur la même base que celle qui a servi à établir la soumission du 27 février 2016, qui a été acceptée par la défenderesse. Une telle méthode apparaît tout à fait équitable au tribunal. Cette
partie de la réclamation est bien fondée. [ 25 ] Par ailleurs, le tribunal ne peut que déplorer et dénoncer toute pratique ayant pour effet de soustraire les parties à un contrat de
l’obligation de percevoir et de payer les taxes imposées par la loi. [ 26 ] La soumission et la facture préparées par la demanderesse montrent clairement que des taxes devaient être perçues relativement aux services fournis par la demanderesse. Pourtant, la soumission indique que les taxes sont chargées par la demanderesse seulement sur les 2/3 du montant total des travaux, soit sur une somme de 8 000 $ alors que le coût total des travaux indiqué à la soumission est de 12 000 $. [ 27 ] Le tribunal n’accordera donc pas la
partie de la réclamation de la demanderesse pour laquelle aucune taxe n’est ajoutée. [ 28 ] De plus, le tribunal tient à préciser qu’il n’est pas saisi d’un litige concernant les sommes déjà payées à la demanderesse sans qu’aucune taxe ne soit perçue et qu’il n’a donc pas à se prononcer à ce sujet. [ 29 ] Enfin, il n’y a aucun lien de droit entre la demanderesse et M. Evangelou. La soumission de la demanderesse a été présentée à la défenderesse Redstone Group Inc. C’est aussi à la défenderesse que la facture du 17 mai 2016 et la mise en demeure du 16 février 2017 sont transmises.
La poursuite contre le défendeur Evangelou est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] CONDAMNE la défenderesse Redstone Group inc. à payer à la demanderesse Brother Tom Construction inc. la somme de 2 299,50 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle; [ 32 ] LE TOUT , avec les frais de justice; [ 33 ] REJETTE la demande contre le défendeur Stavros Evangelou; [ 34 ] LE TOUT , sans frais. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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