2011 QCCA 175, 2011 QCCA 175
Opinion
Chokki c. HEC Montréal 2011 QCCA 175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021320-114 ( 500-22-159509-093 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 27 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ABILOGOUN ARIEL CHOKKI Personnellement INTIMÉES AVOCAT HEC MONTRÉAL SUZANNE LANDRY Me Mark Phillips BORDEN LADNER GERVAIS
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h43 : Début de l’audience. 9h44 : Argumentation par monsieur Chokki. 10h26 : Argumentation par Me Phillips. 10h33 : Réplique de monsieur Chokki. 10h36 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec, district de Montréal rendu le 25 novembre 2010 (l'honorable Suzanne Vadboncoeur) qui rejette son action en dommages. CONTEXTE [ 2 ] Par requête introductive d'instance datée du 25 mai 2009, le requérant demandait à la Cour du Québec de lui octroyer, en dommages, une somme de 22 460 $ dont il donne les détails au paragraphe 60.
Aux paragraphes 53 à 58, sous la rubrique « la faute », il allègue que les intimées ont agi de mauvaise foi quant à la correction de ses examens reliés au cours « Principes fiscaux III » donné par Mme Landry et à l'application des dispositions du Règlement régissant l'activité étudiante à HEC , dans le but de maintenir ses notes à un
seuil bas pour pouvoir l'éliminer du programme d'études entrepris. La mauvaise foi et l'intention d'opprimer auraient été les motivationsde madame Landry et des autres représentants de HEC.
JUGEMENT ATTAQUÉ [3] Après un résumé de la preuve et des questions en litige, la juge en vient à la conclusion que le requérant a été traité de façoncorrecte par la professeure Landry et les autres représentants de HEC, le tout conformément à leur compréhension du Règlement, relatifsà la vérification des examens et à la révision des résultats, lorsque le requérant s'est plaint de ses notes à un examen intratrimestriel (régipar l'art. 11.1 du Règlement) et à son examen final (régi par l'art. 11.2) d'un cours donné par Mme Landry.
Elle souligne aussi que lerequérant a refusé de se prévaloir de la procédure de révision qui est prévue à l'article 11.2. Elle conclut aussi en l'absence d'une preuvedes dommages allégués. L'action est rejetée avec dépens. POSITIONS DES PARTIES [4] La thèse du requérant se résume à plaider que les procédures prévues au Règlement n'ont pas été appliquée correctement.Selon lui, il avait droit non seulement de voir ses cahiers d'examen, mais aussi le solutionnaire avec la grille de correction afin dedéterminer s'il devait aller en révision ou non.
Le refus de lui permettre de consulter sur place tous ces documents constitue de lamauvaise foi et de l'abus d'autorité et démontre qu'il est victime de gestes visant à l'éliminer du programme. [5] Pour les intimées, l'affaire est différente. La procédure de vérification est plutôt simple et ne prend en général qu'une dizainede minutes, puisqu'elle ne porte que sur les documents remplis par l'étudiant, de même que les annotations ajoutées par la personne qui afait la correction, sans accès au solutionnaire.
Si l'étudiant, après avoir vérifié sa copie ou non, est insatisfait de sa note, il doit faire unedemande de révision, laquelle se fait selon la procédure décrite au Règlement. Exceptionnellement, il peut même demander une révisionde la révision, comme le requérant le sait très bien, ce qui était l'objet d'un jugement rendu par la juge Petras, le 18 août 2009, rejetant sarequête en révision judiciaire à l'égard d'un examen final précédent.
ANALYSE [6] La conclusion de la juge de première instance en l'absence de mauvaise foi, discrimination et complot découle de sacompréhension de la preuve et des règles de droit applicable. On peut sans doute parler d'une question mixte de fait et de droit.
Malgréses bons efforts, le requérant, qui a entrepris depuis une maîtrise en droit, ne me démontre pas une apparence de faute dans leraisonnement de la juge ou dans son appréciation de la preuve. [7] Il est à noter que les procédures prévues aux articles 11.1 et 11.2 du Règlement n'ont pas fait l'objet d'une attaque devant laCour supérieure visant à les invalider au motif qu'elles seraient contraires aux règles de justice naturelle, permettraient l'arbitraire, etc.
Lajuge de la Cour du Québec devait donc tenir pour acquis que le Règlement était valide. [8] Son rôle se limitait alors à déterminer si l'interprétation ou l'application faite du Règlement par Mme Landry et les autresreprésentants de HEC était fautive au point d'entraîner la responsabilité civile de l'institution universitaire. Or, la juge a conclu que toutle monde avait agi de bonne foi et conformément au Règlement et qu'il n'y avait aucun indice pouvant supporter les allégations, des plussérieuses, formulées par le requérant dans son action en dommages. [9] Notre Cour déclare dans l'arrêt Barreau du Québec c.
Boyer, (QC CA), [1994] R.J.Q. 29 : Il est un principe constant et bien reconnu en droit administratif canadien et québécois que les tribunaux de révision judiciaire nes'immiscent pas dans les activités académiques et le fonctionnement interne des institutions d'enseignement, plus particulièrementlorsqu'il s'agit de matières relatives aux examens et à l'application de normes d'évaluation, à moins de circonstances tout à faitexceptionnelles comme, par exemple, lorsque l'institution d'enseignement a fait preuve de mauvaise foi ou a agi de façon déraisonnable,arbitraire ou discriminatoire (Voir Y.
Ouellette, « Le contrôle judiciaire sur l'université » , [1970] 48 R.du B. can., 631; R.A. Macdonaldet D. Lametti, « Reasons for Decision in Andministrative Law », [1990] 3 Can. Journal of Admin. Law and Practice, 123; Harelkin c.University of Regina, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 561; Re Paine and University of Toronto, (ON CA),[1981] 131 D.L.R. (3d) 325 (C.A. Ont.); Re Bezeau and Ontario Institute for Studies in Education, (ON SC), [1982]134 D.L.R. (3d) 99 (Ont. H.C.) 102; Ahvazi c. Concordia University, J.E. 87-1001 (C.S.); Ahvazi c. Concordia University, C.A. (QC CA), 500-09-001566-868, le 8 mai 1992; Blasser c.
Royal Institution for the Advancement of learning, C.A. (QC CA), 500-09-000590-851, le 29 novembre 1985; Legault c. Université de Montréal, C.S. 500-05-017169-788, le 15août 1978; Kamena c. École Polytechnique de Montréal, C.S. 500-05-006435-845, le 23 août 1984; Melanson c. Université de Montréal,C.S. 500-05-010589-800, le 24 mai 1988.) [10] Ce principe me semble tout aussi applicable à une action en dommages qu'à un recours en révision judiciaire. La juge l'arespecté. [11] En l'espèce, il faut se rappeler que le requérant a choisi de ne pas se prévaloir de la procédure de révision qu'il lui étaitdisponible.
C'est son choix. Il n'a pas non plus fait une demande d'accès au corrigé sous la
Loi sur l'accès aux documents des organismespublics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1., loi déclarée applicable à HEC par la juge Petras dans unjugement précédent le concernant[1], mais relatif à un autre examen.
Finalement, il n'a pas assigné par duces tecum devant la jugeVadeboncoeur le détenteur du solutionnaire et de sa copie d'examen (à supposer que la juge aurait pu être en mesure d'en tirer unequelconque conclusion). [12] Il s'est plutôt contenté d'alléguer que les notes que les correcteurs d'examens lui ont attribuées étaient erronées, fautives,discriminatoires, etc., s'inscrivant « dans un plan dessiné pour le sortir du programme ». Or, rien n'indique que les corrections étaiententachées d'une ou plusieurs erreurs.
Par contre, les notes obtenues justifiaient son exclusion du programme. [13] En conclusion, son action en dommages reposait sur de pures spéculations et elle devait être rejetée.
DISPOSITIF [ 14 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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