2017 QCCA 1306, 2017 QCCA 1306
Opinion
Artin c. R. 2017 QCCA 1306 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006495-178 (755-73-000761-144 SEQ.ACC. 001) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2017 L’HONORABLE robert m. mainville , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE ALEXANDRU ARTIN Me marie-ève d’anjou (Blanchette et associé
s) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SAMUEL MONFETTE-TESSIER pour Me GILLES VILLENEUVE (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine rendue le 21 juillet 2017 par l’honorable Éric Simard de la Cour du Québec, district d’Iberville. (Art. 675(1)
b) C.cr. et 21 et ss. R.C.A.M.C.) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 05 Début de l’audience. Échanges entre le juge et les parties. 10 h 06 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 07 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 16 juin 2017, le requérant fut déclaré coupable d’avoir eu en sa possession des produits du tabac non estampillés, contrairement à l’
article 32 de la Loi de 2001 sur l’accise , L.C. 2002 ch. 22, soit 2 665 kilogrammes de tabac en vrac, d’avoir donné des indications fausses ou trompeuses dans une dénonciation écrite aux douaniers contrairement à la
Loi sur les douanes , L.R.C., 1985, 2e supp., ch.1, d’avoir éludé ou tenté d’éluder le paiement des droit exigibles en vertu de la
Loi sur les douanes et d’avoir introduit ou tenté d’introduire en fraude au Canada des marchandises passibles de droits contrairement à la
Loi sur les douanes . [ 2 ] Le ou vers le 14 juillet 2017 requérant a porté en appel le jugement prononçant sa culpabilité. [ 3 ] Le 21 juillet 2017, le juge Éric Simard de la Cour du Québec, district d’Iberville, prononce la peine du requérant, soit une peine totale d’un an d’emprisonnement sur les chefs pour lesquels sa culpabilité a été reconnue. [ 4 ] Le requérant demande maintenant la permission d’appeler de cette peine. [ 5 ] Le ministère public consent à ce que la demande de permission d’appeler soit déférée à la formation qui entendra l’appel de la déclaration de culpabilité. [ 6 ] Vu l’article 56 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , qui prévoit ce qui suit : 56
(1) Le juge qui accueille ou défère une requête en autorisation d’interjeter appel d’une peine peut, avec le consentement des parties, permettre que l’appel se poursuive sans mémoire, selon la voie accélérée. Échéancier
(2) En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. Défaut
(3) À l’expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler de la peine à la formation qui sera saisie de l’appel de la déclaration de culpabilité;
[ 8 ] ORDONNE que l’affaire se poursuive au moyen d’exposés d’au plus 10 pages selon la voie accélérée; [ 9 ] ORDONNE que les exposés des parties soient déposés en même temps que leurs mémoires dans le dossier d’appel de la déclaration de culpabilité accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 57 et 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle . ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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