2021 QCCQ 972, 2021 QCCQ 972
Opinion
Yang Mbop c. Beta Express inc. 2021 QCCQ 972 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile» N° : 500-32-706933-183 DATE : 18 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORENCE IRENE YANG MBOP Demanderesse c. BETA EXPRESS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve, y compris les témoignages de Florence Irene Yang Mbop et de Aissatou Diallo, les pièces P-1 à P-9 et les pièces produites par la défenderesse ; [ 2 ] CONSIDÉRANT QU ’un contrat de service est intervenu entre les parties le 27 avril 2018, pour le transport d’un container au Cameroun (contrat de transport, pièce D-3) ; [ 3 ] CONSIDÉRANT QUE , selon la demanderesse, la défenderesse serait responsable « des frais de pénalités » de 605,00 $ qu’elle a dû débourser à destination au gouvernement Camerounais ; [ 4 ] Or, CONSIDÉRANT QUE le contrat D-3 contient la clause de limitation de responsabilité suivante : « 10.
Le client et la caution reconnaissent que Beta Express INC agit en tant qu’agent uniquement et ne peut être tenu responsable des actions, des inspections s’il y a lieu, des erreurs, omissions, retard ou refus de la part de la ligne maritime, des gouvernements ou tierces parties qui sont concernés par leurs lois, règles et ou conditions.
Exemple : VGM SOLAS (masse brute). » [ 5 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse avait le fardeau de prouver faute, dommage et lien de causalité, selon la prépondérance de la preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; [ 6 ] CONSIDÉRANT QUE la défenderesse nie responsabilité pour les motifs étoffés allégués dans sa contestation et prouvés à l’instruction ; [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE la demanderesse n’a pas relevé son fardeau de preuve ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, avec les frais de justice de 151,00 $.
__________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’instruction : 2 février 2021
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