2016 QCCA 1336, 2016 QCCA 1336
Opinion
Commission d'accès à l'information du Québec c. ArcelorMittal Montréal inc., AZ-51316156 Cour d'appel (C.A.), Montréal Date : 2016-08-19 Dossier : 500-09-024686-149 Décideur : Juges Julie Dutil, Lorne Giroux et Marie St-Pierre Commission d'accès à l'information du Québec c. ArcelorMittal Montréalinc. 2016 QCCA 1336 COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024686-149(500-17-077472-135) (500-80-017212-102) DATE : 19 août 2016 CORAM :LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBECAPPELANTE - Requérante/Mise en causec.
ARCELORMITTAL MONTRÉAL INC.INTIMÉE - Mise en cause/AppelanteetGERMAIN LEMIEUXMIS EN CAUSE - Mis en cause/Intimé ARRÊT [1] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 23 juillet 2014 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorableHélène Le Bel), qui rejette sa requête en révision judiciaire d’un jugement de la Cour du Québec siégeant en appel d’une décision de laCommission d’accès à l’information du Québec. [2] Pour les motifs de la juge St-Pierre, auxquels souscrivent les juges Dutil et Giroux, LA COUR : [3] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [4] INFIRME le jugement rendu par la Cour supérieure; [5] ACCUEILLE la requête en révision judiciaire de la Commission d’accès à l’information du Québec, avec dépens; [6] RETOURNE le dossier à la Cour du Québec pour qu’elle se prononce sur les autres moyens d’appel que lui avait soumisl’intimée, mais qu’elle n’a pas tranchés en raison de sa conclusion voulant que la Commission d’accès à l’information du Québec n’aitpas compétence sur l’affaire.
JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
Me Marie-Josée Brunelle DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC Pour l’appelante Me Maude Grenier NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Pour l’intimée Me Frédéric Sylvestre SYLVESTRE & ASSOCIÉS SENCRL Pour le mis en cause Date d’audience : 10 novembre 2015 MOTIFS DE LA JUGE ST-PIERRE L’aperçu [ 7 ] L’appelante, la Commission d’accès à l’information du Québec (la « CAI »), se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 23 juillet 2014 [1] qui rejette sa requête en révision judiciaire d’une décision rendue par la Cour du Québec, le 7 mars 2013 [2] , voulant qu’elle n’ait pas la compétence d’entendre et de décider de la demande d’examen de mésentente soumise par le mis en cause Germain Lemieux. [ 8 ] Un juge de la Cour lui a accordé la permission de faire appel, selon l’article 26 C.p.c . [3] , en raison de la question de compétence que l’affaire soulève énoncée en ces termes : « qui, de la Commission d’accès à l’information ou de l’arbitre de griefs a compétence sur la demande que fait le salarié syndiqué qui désire avoir accès aux renseignements personnels que détient son employeur, en cas de refus de celui-ci? » [4] . [ 9 ] Il n’y a pas de réponse unique à cette question, car tout dépend du contexte dans lequel le salarié syndiqué présente une demande d’accès aux renseignements personnels qui le concernent et que son employeur détient. [ 10 ] Cela dit, dans le cas à l’étude, eu égard à l’essence du litige qui opposait alors l’intimée au mis en cause, je suis d’avis que la CAI avait compétence. [ 11 ] Conséquemment, je propose d’accueillir l’appel, d’infirmer le jugement rendu par la Cour supérieure, d’accueillir la requête en révision judiciaire de la CAI et de retourner le dossier à la Cour du Québec pour qu’elle se prononce sur les autres moyens d’appel que lui avait soumis l’intimée, mais qu’elle n’a pas tranchés en raison de sa conclusion voulant que la CAI n’ait pas compétence sur l’affaire. [ 12 ] Je m’explique.
Le contexte [ 13 ] Le mis en cause est un salarié syndiqué à l’emploi de l’intimée dont les conditions de travail sont régies par une convention collective en vigueur en tout temps pertinent au litige. [ 14 ] En septembre 2005, à la suite d’un événement décrit comme une agression d’un autre employé, le mis en cause s’absente du travail, dépose un grief, formule à l’intimée une plainte de harcèlement psychologique et soumet une réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la « CSST »). [ 15 ] À la suite du grief, de la plainte de harcèlement psychologique et de la réclamation à la CSST, l’intimée fait enquête : son dossier comporte une cueillette de renseignements personnels au sujet du mis en cause qui se trouvent notamment dans un rapport d’enquête de même que dans des documents relatifs à des communications avec un médecin expert dont les services sont retenus. [ 16 ] Au printemps 2007, le mis en cause, son syndicat et l’intimée signent une transaction ( art. 2631 C.c.Q .) comportant un règlement complet et final de tous les dossiers, incluant le grief. [ 17 ] L’année suivante, le 29 octobre 2008, le mis en cause achemine à l’intimée une lettre dont l’objet est « [d]emande d’accès à mon dossier ( L.R.Q.,
chapitre P-39.1 ) », ainsi rédigée : En vertu de l’
article 27 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et dans le but d’améliorer ma santé en comprenant ce qui s’est passé, je vous redemande de m’aider en me faisant parvenir copies des documents suivants : 1- Une copie du document d’enquête pour harcèlement envers moi et rédigé par Mme Jocelyne Bélanger à l’hiver 2005-2006. 2- Une copie de tous les documents et informations que vous détenez ou avez transmis au docteur Gilles Chamberland concernant la
demande formulée pour mon expertise (3 novembre 2006) à partir du mois d’octobre 2006 jusqu’à ce jour. 3- Veiller également demander à votre médecin psychiatre Gilles Chamberland, de bien vouloir me remettre une copie de mon dossier, comme indiqué sur la demande que je lui ai formulée le 14 juin 2007. Espérant votre collaboration monsieur Robert dans le rétablissement de ma santé. Merci [Transcrit tel quel] [ 18 ] Le 13 novembre 2008, l’intimée confirme au mis en cause qu’elle accepte de lui donner accès à une
partie de son dossier, s’il se présente à ses bureaux au jour et à l’heure indiqués, mais non au document d’enquête relatif à sa plainte pour harcèlement psychologique compte tenu des articles 34 et 39 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [5] (la « LPRPSP »). Elle porte à son attention le droit de soumettre une demande d’examen de mésentente à la CAI prévu à cette loi, dans les 30 jours, le cas échéant. [ 19 ] Dans les délais impartis, le mis en cause soumet une demande d’examen de mésentente à la CAI.
L’historique devant les diverses instances La CAI [ 20 ] Devant la CAI, l’intimée soulève les deux moyens préliminaires et les deux moyens de défense que voici : ➢ Premier moyen préliminaire : la CAI n’est pas compétente puisque le tout relève de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs; ➢ Deuxième moyen préliminaire : puisque les parties ont conclu une transaction portant règlement de l’ensemble des litiges au printemps 2007, la demande d’accès formulée en 2008 est irrecevable; ➢ Moyens de défense : les articles 39 et 40 de la LPRPSP s’appliquent et limitent l’accès aux renseignements personnels auxquels le mis en cause a droit. [ 21 ] Le 8 juillet 2010, la CAI rend sa décision [6] : elle rejette les moyens préliminaires et le moyen de défense fondé sur l’
article 39 de la LPRPSP , mais accueille celui qui résulte de l’
article 40 . [ 22 ] Au sujet du premier moyen préliminaire, celui à la source du présent appel, prenant appui sur les arrêts Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Québec (Procureur général) [ Morin ] [7] et Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne) [ Charette ] [8] , rendus en 2004 par la Cour suprême subséquemment à l’arrêt de notre Cour rendu en 2003 dans Commission d’accès à l’information c.
Hydro-Québec [ Hydro-Québec ] [9] , la CAI conclut qu’elle a compétence puisque le législateur lui confie la fonction d’entendre les demandes d’examen de mésentente portant sur l’accès aux renseignements personnels détenus par une entreprise du secteur privé à l’exclusion de tout autre tribunal.
Cette conclusion lui paraît d’autant plus indiquée que la convention collective en cause ne comporte aucune disposition régissant l’accès du salarié aux renseignements personnels qui le concernent et que détient son employeur, contrairement à ce qui prévalait dans l’affaire Hydro-Québec . [ 23 ] L’intimée porte le tout en appel devant la Cour du Québec aux termes de l’
article 61 de la LPRPSP .
La Cour du Québec [ 24 ] Dans son jugement, la Cour du Québec énonce les trois questions en litige qui lui sont soumises : 1) Quelle instance administrative a compétence pour répondre à la demande d'accès de l'Intimé, en l'occurrence la CAI ou un arbitre de griefs? 2) La transaction conclue au printemps 2007 a-t-elle l'effet de rendre irrecevable la demande d'accès de l'Intimé? 3) La CAI a-t-elle commis une erreur révisable quant à l'application de l'article 39 (2º) LPRPSP eu égard aux circonstances de l'espèce? [ 25 ] Quant à la première question, objet du présent appel, le juge établit que la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, puisque relative à une question de compétence. [ 26 ] Au paragraphe 47 de son jugement, il résume ainsi l’essentiel des motifs pour lesquels la CAI a estimé être compétente pour entendre et trancher la mésentente : - La compétence d'un arbitre de griefs à l'égard d'un conflit de travail n'est pas toujours exclusive; - L'existence d'une compétence concurrente est possible; - Le législateur a investi la CAI d'une compétence exclusive aux termes de l'
article 134.2 LADOP ; - L'intention du législateur transparaît de cette disposition;
- Subsidiairement, la convention collective ne prévoit aucune disposition portant sur le droit d'accès aux documents demandés par l'Intimé; [ 27 ] Au sujet de l’arrêt Hydro-Québec et de la position de la CAI quant à sa compétence exclusive fondée sur l’
article 134.2 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [10] (la « LADOP »), il écrit ce qui suit : [48] Le litige ayant donné lieu à l'arrêt Hydro-Québec provient d'un conflit entre la compétence de la CAI dans les matières visées par l'article 89 LADOP et celle d'un arbitre de grief aux termes d'une convention collective. [49] Plus particulièrement, la Cour d'appel conclut que l'arbitre de grief est seul compétent pour trancher le débat relatif à une demande de rectification d'un renseignement sur un employé contenu dans le dossier détenu par l'employeur. [50] La convention collective contient une disposition générale prévoyant le retrait, après un certain délai et à certaines conditions, de mesures enregistrées au dossier d'un employé. [51] En l'espèce, la CAI reproche à la Cour d'appel ceci : [69] La Commission constate que la Cour d’appel dans Hydro-Québec ne mentionne malheureusement pas l’article 122 de la
Loi sur l’accès tel qu’il se lisait alors. Or, jusqu’en 2006, l’
article 122 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels énonçait ainsi la compétence de la Commission relativement aux demandes de révision : 122. La Commission a pour fonction d'entendre, à l'exclusion de tout autre tribunal, les demandes de révision faites en vertu de la présente loi. La Commission exerce également les fonctions qui lui sont attribuées par la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1 ). [ Soulignement ajoutés ] (sic) [52] La CAI note que l'ancien
article 122 LADOP a été abrogé pour être remplacé par l'actuel
article 134.2 LADOP . [53] La CAI affirme que la nouvelle formulation « réitère, en termes plus explicites, la compétence exclusive de la Commission » et elle conclut comme ceci : [74] La Commission comprend que, par cet amendement qui survient après les décisions Morin et Charrette , le législateur a signifié son intention d’investir la Commission d’une compétence exclusive à l’égard des demandes de révision et des demandes d’examen de mésentente. [54] Il y a lieu de reproduire l'
article 134.2 LADOP qui remplace l'
article 122 LADOP cité par la CAI : 134.2. La Commission a pour fonction de décider, à l'exclusion de tout autre tribunal, des demandes de révision faites en vertu de la présente loi et des demandes d'examen de mésententes faites en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1 ). [55] L'exclusivité dans l'
article 122 LADOP est uniquement en rapport aux « demandes de révision faites en vertu de la présente loi », c'est-à-dire, la LADOP. [56] Le « nouvel »
article 134.2 LADOP étend cette exclusivité aux demandes d'examen de mésentente faites en vertu de la LPRPSP . [57] La modification ne semble pas rechercher d'autres desseins que celui d'établir cette précision. [58] Elle ne suffit pas pour autoriser une conclusion voulant que le législateur manifeste ainsi son intention de confier la juridiction à la CAI à l'exclusion de tout autre tribunal en toute circonstance. [59] D'ailleurs, les notes explicatives du projet de loi n o 86 ayant orchestré les modifications mentionnées précédemment prévoient notamment ceci : La
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé est également modifiée. C’est ainsi que les règles relatives à la collecte des renseignements personnels et à leur caractère confidentiel ne s’appliqueront plus à un renseignement personnel qui a un caractère public en vertu de la loi. Parmi les autres modifications prévues à cette loi , certaines sont de concordance avec celles apportées à l’organisation de la Commission d’accès à l’information, à l’exercice de ses pouvoirs et aux règles désormais applicables en matière d’appel. (Soulignements ajoutés) [60] D'autre part, la demande d'origine dans l'arrêt Hydro-Québec est une demande de révision visée par l'ancien
article 122 LADOP . [61] À tout événement, il n'est pas justifié de soutenir, si telle est la signification de l'allusion au paragraphe 69 de la décision de la CAI, que la Cour d'appel a omis de considérer le caractère exclusif mentionné dans la loi à l'égard de la fonction confiée à la CAI relativement à la demande dont elle était saisie. [62] La Cour d'appel constate plutôt ceci : [25] La première est que le caractère prépondérant des chapitres 2 et 3 de la
Loi sur l'accès ne permet pas pour autant de conférer à la
C.A.I. une compétence absolue et exclusive par rapport à l'arbitre de grief . […] Il me paraît donc difficile d'argumenter (même si bien évidemment la loi a un caractère d'ordre public et demeure une loi fondamentale) que le législateur entendait conférer à la C.A.I. une compétence totale et exclusive sur toute question touchant directement ou indirectement l'accès aux renseignements nominatifs . (Soulignements ajoutés) [Références omises - soulignement et italique à l’original] [ 28 ] Il retient « que l’arbitre de grief jouit en principe d’une compétence exclusive pour trancher les débats résultant de la convention collective », que « [c]e n’est qu’une fois le caractère essentiel du litige est établi que la clause d’exclusivité peut incidemment jouer un rôle afin d’identifier le tribunal administratif compétent », que « c’est donc le caractère essentiel du litige qui est déterminant afin de résoudre un conflit de compétence entre deux tribunaux administratifs » et que notre Cour a énoncé, dans Hydro-Québec , que la CAI ne jouit pas d’une compétence absolue et exclusive par rapport à l’arbitre de griefs. [ 29 ] Le juge identifie, comme suit, les sources de rattachement de la mésentente dont la CAI était saisie à la convention collective en vigueur : [98] Par ailleurs, les parties à la convention collective (la convention) ont spécifiquement traité de la question du harcèlement en milieu de travail. [99] D'abord, le but de la convention collective est exprimé comme ceci :
ARTICLE 1 - BUT DE LA CONVENTION 1.01 Cette convention collective est conclue dans le but de promouvoir des relations ordonnées entre la Compagnie et ses employés, d'établir les salaires, heures de travail et autres conditions de travail, de prévoir des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des employés de même qu'un mécanisme rapide de règlement des griefs qui peuvent survenir entre les parties. […] (Soulignements ajoutés) [100]
L'article 2.05, en ses paragraphes
a) et
b) prévoient ceci :
ARTICLE 2 - RECONNAISSANCE SYNDICALE […] 2.05
a) La compagnie et le Syndicat acceptent de n'exercer aucune discrimination ou harcèlement discriminatoire entre les employés de fait de leur race, de leur foi, de leur couleur, de leur sexe, de leur âge, de leur nationalité ou de leurs activités syndicales légitimes.
b) La Compagnie et le Syndicat s'entendent pour joindre leurs efforts dans le but de mettre fin à tout harcèlement manifesté à l'endroit d'un employé . […] (Soulignements ajoutés) [101] Pour maintenir un haut niveau de santé et de sécurité des employés dans l'entreprise, les parties se sont dotées à l'article XII de la convention d'un comité de santé et sécurité de l'établissement. [102] Les articles 12.01, 12.02 et 12.04
a) de la convention prévoient ceci :
ARTICLE XII - SANTÉ ET SÉCURITÉ 12.01 La Compagnie et le Syndical joindront leurs efforts pour maintenir un niveau élevé de santé et de sécurité sur les lieux de travail afin d'empêcher les accidents et les maladies professionnelles. 12.02 La Compagnie convient qu'il est de sa responsabilité de respecter et de se conformer aux lois et règlements en vigueur du gouvernement du Québec en matière de santé et de sécurité du travail, en prenant les dispositions adéquates pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses salariés, ainsi que l'hygiène au travail. […] 12.04 Comité de santé et de sécurité de l'établissement
a) La Compagnie et le Syndicat acceptent de former un Comité de santé et de sécurité de l'établissement composé de trois (3) membres nommés par la Compagnie et de trois (3) membres nommés par le Syndicat. […] (Soulignements ajoutés)
[103] Les articles 81.18 à 81.20 de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., ch. N-1.1, ci-après LNT) prévoient ceci : 81.18. Pour l'application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. 81.19. Tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. L'employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu'une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser. 81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire
partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires . Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. En tout temps avant le délibéré, une demande conjointe des parties à une telle convention peut être présentée au ministre en vue de nommer une personne pour entreprendre une médiation. Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire
partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la
Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1 ) qui n'est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. Le troisième alinéa s'applique également aux membres et dirigeants d'organismes. (Soulignements ajoutés) [104] Même en l'absence de toute disposition dans la convention en matière de harcèlement psychologique, tel l'article 2.5 de la convention, il faudrait conclure que les articles 81.18 et 81.19 LNT font
partie intégrante de la convention. […] [112] Dans ce contexte, vu les dispositions de la convention incluant celles précitées de la LNT , l'arbitre nommé en vertu de la convention à la juridiction nécessaire pour trancher un grief fondé sur des allégations de harcèlement psychologique. [113] Dans l'exercice de sa juridiction, il peut se prononcer sur une demande d'accès aux documents dont l'Intimé veut obtenir une copie et dont l'objet vise ces allégations ou en découle. [114] Sa juridiction est d'ailleurs plus étendue que celle de la CAI, vu son expertise à l'égard de la matière en cause, vu son pouvoir d'interpréter et d'appliquer toute loi pour décider d'un grief (art. 100.12
a) CT) et vu l'article 100.6 CT. […] [128] Par ailleurs, l'exercice de droits par Mittal, non spécifiquement prévu par la convention, demeure sujet à un grief aux termes de l'article 3.02 de la convention, lequel prévoit ceci : 3.02 l'exercice par la Compagnie de droits qui ne sont pas spécifiquement prévus à la convention seront sujets aux droits d'un employé de formuler un grief conformément à l'article 6. [129] Mittal conserve en effet le droit de gérer ses affaires (art. 3.01) et il importe peu que l'exercice de son droit s'exprime dans un contrat conclu en marge de la convention par exemple à l'occasion d'une transaction. [130] Ainsi, la disposition précitée aurait pu être invoquée pour servir de fondement à un grief portant sur l'engagement de Mittal de fournir le rapport, tel que l'affirme l'Intimé. [131] D'un autre côté, un arbitre saisi d'un grief aurait pu s'interroger quant à savoir si Mittal peut valablement fonder son refus de fournir les documents sur la transaction conclue avec l'Intimé. [132] Cela dit, indépendamment de toute entente, et en tenant pour acquis que le droit exercé par Mittal n'est pas spécifiquement prévu par la convention, la disposition suffit à elle seule a habilité l'arbitre à s'interroger sur le sens de celle-ci et déterminer si Mittal, considérant la convention et conformément à la loi, peut valablement refuser de donner accès aux documents. [Soulignement dans l’original] [ 30 ] À son avis, « l’essence du litige se rapporte à une problématique de harcèlement psychologique en milieu de travail », de sorte que ce litige « transcende une simple demande d’accès et un arbitre de grief […] est mieux placé que la CAI pour en être saisi ».
S’estimant lié par l’arrêt Hydro-Québec , il conclut que le litige est de la compétence de l’arbitre de griefs. [ 31 ] Étant donné sa conclusion sur cette question, le juge ne se prononce pas sur les deux autres moyens invoqués par l’intimée (moyens énoncés au paragraphe [24] des présents motifs). [ 32 ] La CAI saisit la Cour supérieure d’une requête en révision judiciaire afin de défendre sa compétence à décider de la demande
d’examen de mésentente.
La Cour supérieure [ 33 ] La juge note qu’elle doit analyser la décision de la Cour du Québec quant à la question de compétence de la CAI selon la norme de la décision correcte, un point de vue que toutes les parties partagent : [38] Devant le Tribunal, il n’y a eu aucun débat sur la norme de contrôle, les parties acceptant d’emblée la conclusion du juge de la Cour du Québec, que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision correcte puisqu’il s’agit véritablement d’une question de compétence au sens strict et qu’il faut, pour la résoudre, analyser les dispositions de plusieurs lois et l’analyse qu’en a fait la jurisprudence et non seulement interpréter et appliquer une loi particulière.
Il ne s’agit pas uniquement de déterminer la compétence d’un tribunal administratif interprétant sa loi constitutive, mais bien de décider quel est le forum approprié, compte tenu des dispositions, non seulement de la
Loi sur le privé, mais de celles du Code du travail , ceci à la lumière des principes de notre droit administratif, tels qu’élaborés dans la jurisprudence de la Cour suprême et des tribunaux supérieurs. [39] Le Tribunal croit aussi qu’il s’agit ici d’une question de compétence au sens strict, en vertu de l’arrêt Dunsmuir et de la jurisprudence subséquente, notamment, l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Alberta Teachers ( ATA ). Il s’agit véritablement de la délimitation des compétences respectives de tribunaux spécialisés concurrents.
Dès lors, le Tribunal conclut que la Cour du Québec a eu raison de conclure qu’il y avait lieu d’appliquer ici la norme de contrôle de la décision correcte. [ 34 ] Sur le fond de la question, la juge retient que la Cour du Québec a eu raison d’appliquer l’arrêt Hydro-Québec , de conclure à la compétence exclusive de l’arbitre de griefs et, cela étant, d’accueillir l’appel de l’intimée.
Voici ce qu’elle écrit : [42] Dans le présent cas, le Tribunal constate que le juge de la Cour du Québec a eu tout à fait raison de conclure qu’un litige sur la compétence respective de l’arbitre de grief et de la CAI ne peut être tranché uniquement en fonction des dispositions de la
Loi sur le privé . [43] De plus, la Cour d’appel a décidé dès 2003 dans l’affaire Hydro-Québec que la CAI ne pouvait prétendre à une compétence exclusive sur un litige sur le droit d’un employé assujetti à une convention collective d’avoir accès à certains documents. Constatant que « le litige à l’origine relève d’une relation employeur-employé », la Cour d’appel a alors conclu que « le litige en l’espèce est bel et bien de la compétence de l’arbitre de grief ».
Le juge de la Cour du Québec a eu raison de conclure que ce raisonnement s'appliquait dans le présent cas. [44] Par ailleurs, il est vrai que la Cour suprême a reconnu dans certains jugements plus récents, notamment dans l’affaire Morin que « l’ arrêt Weber ne pose pas le principe que la compétence de l’arbitre en droit du travail à l’égard d’un conflit de travail est toujours exclusive », mais elle a aussi élaboré une procédure en deux étapes pour régler les litiges en cas de conflit ou de chevauchement de compétence.
Le Tribunal ne peut que constater que le juge de la Cour du Québec a bien compris la démarche proposée par la Cour suprême du Canada et qu’il a correctement appliqué l’analyse prescrite. [45] À première vue, la démarche du juge de la Cour du Québec pour déterminer et cerner la nature réelle du litige et son essence est tout à fait conforme aux enseignements de la Cour suprême et sa conclusion est juste.
Elle est certainement plus raisonnable que celle de la CAI, selon qui, à compter du 29 octobre 2008, le litige qui peut subsister entre Lemieux et son employeur peut et doit être considéré comme distinct de tout contexte de relation de travail et le rapport de madame Bélanger peut et doit être traité et considéré en faisant abstraction du contexte dans lequel elle a fait son enquête et des motifs qui ont amené l’entreprise à lui demander une telle enquête et un rapport. [46] Le Tribunal conclut donc que, dans le présent cas, la Cour du Québec a correctement appliqué la norme de contrôle applicable et qu’il n’y a pas matière à réviser ou à casser la décision. [ 35 ] La requête en révision judiciaire présentée par la CAI est donc rejetée.
Le résumé [ 36 ] La même question s’est soulevée devant toutes les instances (la CAI, la Cour du Québec et la Cour supérieure), soit celle de la compétence de la CAI d’entendre et de trancher la demande d’examen de mésentente du mis en cause (un salarié syndiqué), soumise conformément aux dispositions de la LPRPSP [11] , aux fins d’avoir accès à des renseignements personnels qui le concernent et que détient l’intimée, son employeur. [ 37 ] La CAI a conclu qu’elle avait compétence. [ 38 ] Comme tribunal d’appel, appliquant la norme de révision de la décision correcte, la Cour du Québec a retenu que la décision de la CAI était erronée puisque l’affaire relevait de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. [ 39 ] Siégeant en révision judiciaire du jugement rendu par la Cour du Québec, la Cour supérieure, appliquant à son tour la norme de révision de la décision correcte, a confirmé la conclusion retenue par la Cour du Québec voulant que l’arbitre de griefs fût le forum approprié, voire exclusif. [ 40 ] Alors que le débat portait essentiellement sur « la délimitation des compétences respectives de tribunaux concurrents » [12] , la Cour supérieure, tout comme la Cour du Québec l‘avait fait avant elle, a retenu et appliqué la norme de contrôle appropriée.
En effet, selon la jurisprudence constante de notre Cour et de la Cour suprême en pareilles circonstances [13] , il ne faisait aucun doute que la norme applicable, en l’espèce, était celle de la décision correcte.
La question en litige [41] Comme nous sommes saisis d’un appel d’un jugement en révision judiciaire, que la grille d’analyse pertinente est celle qu’arappelée la Cour suprême dans l’arrêt Agraira c.
Canada (Sécurité publique et Protection civile)[14] et que la norme de contrôleappropriée (décision correcte) a été utilisée, il ne reste plus qu’à décider du bien-fondé de la conclusion retenue. [42] L’unique question en litige se formule donc ainsi : la Cour supérieure a-t-elle eu raison de conclure que la CAI n’avait pascompétence pour entendre et trancher la mésentente soumise par le mis en cause, un salarié syndiqué, aux fins d’obtenir l’accès auxrenseignements personnels que détenait l’intimée, son employeur, puisque le tout relevait de la compétence exclusive de l’arbitre degriefs? [43] Bref, paraphrasant les propos de la juge en chef McLachlin au paragraphe 5 de l’arrêt Charrette, il s’agit de déterminer si laCAI est dépouillée de son pouvoir de trancher la mésentente que le mis en cause lui a soumise parce que le législateur aurait attribué unecompétence exclusive à l’arbitre de griefs.
L’analyse [44] La mésentente relevait-elle de la compétence exclusive de l’arbitre?
Le mis en cause, un salarié syndiqué lié à l’intimée par uneconvention collective de travail en vigueur à tout moment pertinent, devait-il soumettre la question à l’arbitre de griefs? [45] Comme l’écrit la juge en chef McLachlin dans Morin, « [i]l n’est pas facile de déterminer lequel de deux tribunaux susceptiblesd’être saisis devrait trancher un litige en matière de relations de travail lorsque la loi semble attribuer compétence aux deux. »[15]. [46] Pour en décider, le recours à une analyse en deux étapes, selon les enseignements de la Cour suprême dans les arrêts Weber[16]et Morin, est de mise de même que la reprise de l’analyse, car comme l’expliquent les juges Bastarache et LeBel dans Dunsmuir aucunedéférence ne s’impose en semblables circonstances : […] La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprendplutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d’accord ou non avec la conclusion du décideur.
En cas de désaccord,elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose. La cour de révision doit se demander dès le départ si la décision dutribunal administratif était la bonne.[17] [47] À la première étape, il y a lieu d’« examiner les dispositions en cause [notamment le Code du travail[18] et le texte de laconvention collective en vigueur] et ce qu’elles prévoient au
chapitre de la compétence de l’arbitre ». [48] À la seconde étape, pour déterminer si le litige relève nécessairement du mandat conféré à l’arbitre de griefs, il faut « sepencher sur la nature du litige et […] se demander s’il appert de la loi qu’il est du ressort exclusif de l’arbitre. »[19].
Comme le précisela juge en chef McLachlin dans Morin « […] il faut prendre en considération tout le contexte factuel de l’affaire » et vérifier « […] si lelégislateur a voulu que le litige, considéré dans son essence et non de façon formaliste, soit du ressort exclusif de l’arbitre […]. »[20].Cette seconde étape « […] favorise une plus grande adéquation entre le tribunal et le litige et contribue à ce que "les questions decompétence [soient…] tranchées d’une manière […] conforme au régime législatif régissant les parties", comme le veut le raisonnementtenu dans Weber […]. »[21]. [49] Avant d’aborder cette analyse en deux étapes, il me paraît essentiel de formuler des remarques préliminaires.
Remarques préliminaires [50] Dans l’arrêt Morin, les juges majoritaires de la Cour suprême ont tempéré l’idée que « […] l’exclusivité de la compétencearbitrale est un "principe bien établi" au Québec »[22] et que le chevauchement des compétences ou la concurrence des compétencesdoivent être écartés. En effet, la juge en chef McLachlin a écrit : L’arrêt Weber pose le principe que le choix du modèle dépend des dispositions législatives en cause, compte tenu de leur application audifférend considéré dans son contexte factuel.
Dans cette affaire, notre Cour a écarté la compétence concurrente et le chevauchementparce que les dispositions de la
Loi sur les relations de travail de l’Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2, appliquées aux faits de l’espèce,commandaient l’exclusivité de la compétence arbitrale. Elle n’a pas dit pour autant que la compétence de l’arbitre en droit du travail àl’égard d’un conflit de travail est toujours exclusive. Selon la loi applicable et la nature du litige, il pourra y avoir chevauchement,concurrence ou exclusivité (voir, par exemple, Goudie c. Ottawa (Ville), [2003] 1 R.C.S. 141 , 2003 CSC 14 ; Fraternité despréposés à l'entretien des voies — Fédération du réseau Canadien Pacifique c.
Canadien Pacifique Ltée, (CSC),[1996] 2 R.C.S. 495 ). Par ailleurs, notre Cour a dit dans Weber, précité, par. 53 : « Comme la nature du litige et le champ d’applicationde la convention collective varient d’un cas à l’autre, on ne peut établir une catégorie de cas qui relèveront de la compétence exclusive del’arbitre. » […] La question déterminante en l’espèce est donc de savoir si la loi confère à l’arbitre une compétence exclusive relativement au litige.
C’estsur ce point que, en toute déférence, je diverge d’opinion avec mon collègue le juge Bastarache, qui postule que l’exclusivité de lacompétence arbitrale est un « principe bien établi » au Québec. Voici, selon lui, la principale question que notre Cour doit trancher (par.32) : « le principe bien établi au Québec de l’exclusivité arbitrale doit-il être abandonné pour faire place à la compétence du Tribunal desdroits de la personne lorsque le litige opposant des travailleurs syndiqués et un employeur soulève une question touchant aux droits de lapersonne? » Formulée ainsi, la question présuppose l’exclusivité.
Or, comme nous l'avons vu, il n'existe pas in abstracto de présomption
légale d'exclusivité. Il faut plutôt se demander dans chaque cas si la loi pertinente, appliquée au litige considéré dans son contexte factuel, établit que la compétence de l’arbitre en droit du travail est exclusive. [23] [Soulignement ajouté] [ 51 ] Dans l’arrêt Charrette , bien que dissidente, la juge McLachlin fait écho aux trois situations possibles (concurrence, chevauchement et exclusivité) reconnues dans les arrêts Weber et Morin , en ces termes : […] Le législateur peut autoriser différents tribunaux à exercer une compétence « concurrente ».
Il peut confier à différents tribunaux le mandat de statuer sur différents volets d’une décision; il y a alors « chevauchement » de compétence. Enfin, il peut attribuer une compétence exclusive à un tribunal en particulier, auquel cas seul ce dernier peut trancher. [24] [Soulignement dans l’original] [ 52 ] En l’espèce, le droit en cause (l’accès d’une personne à des renseignements personnels qui la concernent et qui sont détenus par autrui) s’inscrit au sein du corpus législatif de la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») [25] , du Code civil du Québec , de la LADOP et de la LPRPSP.
L’accès d’une personne aux renseignements personnels qui la concernent et qu’autrui détient est assujetti à un encadrement législatif mis en place par le législateur aux fins d’assurer la protection et la mise en œuvre des droits énoncés à l’
article 5 de la Charte et aux articles 35 à 40 du Code civil du Québec . Comme l’écrit la Cour suprême dans Alberta c. T.U.A.C , « […] l’objectif de fournir à une personne un certain droit de regard sur les renseignements personnels la concernant est intimement lié à son autonomie, à sa dignité et à son droit à la vie privée, des valeurs sociales dont l’importance va de soi. » [26] . La jurisprudence accorde d’ailleurs à la LADOP et à la LPRPSP un statut de loi quasi constitutionnelle [27] . [ 53 ] Aux articles 1, 27, 34, 42, 55 et 94 de la LPRPSP [28] et à l’
article 134.2 de la LADOP [29] , le législateur prévoit notamment : 1. La présente loi a pour objet d’établir , pour l’exercice des droits conférés par les articles 35 à 40 du Code civil en matière de protection des renseignements personnels, des règles particulières à l’égard des renseignements personnels sur autrui qu’une personne recueille, détient, utilise ou communique à des tiers à l’occasion de l’exploitation d’une entreprise au sens de l’
article 1525 du Code civil. […] 1. The object of this Act is to establish , for the exercise of the rights conferred by articles 35 to 40 of the Civil Code concerning the protection of personal information, particular rules with respect to personal information relating to other persons which a person collects, holds, uses or communicates to third persons in the course of carrying on an enterprise within the meaning of
article 1525 of the Civil Code. […] 27. Toute personne qui exploite une entreprise et détient un dossier sur autrui doit, à la demande de la personne concernée, lui en confirmer l’existence et lui donner communication des renseignements personnels la concernant. […] 27. Every person carrying on an enterprise who holds a file on another person must, at the request of the person concerned, confirm the existence of the file and communicate to the person any personal information concerning him. […] 34.
La personne qui refuse d’acquiescer à la demande d’accès ou de rectification d’une personne concernée doit lui notifier par écrit son refus en le motivant et l’informer de ses recours . 34. A person who refuses to grant a request for access or rectification from a person concerned must inform the latter of his refusal in writing, giving reasons, and inform the person concerned of the recourses open to him . 42.
Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d’accès à l’information une demande d’examen de mésentente relative à l’application d’une disposition législative portant sur l’accès ou la rectification d’un renseignement personnel ou sur l’application de l’article 25. 42. Any interested person may submit an application to the Commission d’accès à l’information for the examination of a disagreement relating to the application of a legislative provision concerning access to or the rectification of personal information, or concerning the application of
section 25. 55. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence ; elle peut rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider de toute question de fait ou de droit. Elle peut notamment ordonner à une personne exploitant une entreprise de donner communication ou de rectifier un renseignement personnel ou de s’abstenir de le faire. 55. The Commission has all the powers necessary for the exercise of its jurisdiction ; it may make any order it considers appropriate to protect the rights of the parties and rule on any issue of fact or law.
The Commission may, in particular, order a person carrying on an enterprise to communicate or rectify personal information or refrain from doing so.
94. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d’une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n’énonce expressément s’appliquer malgré la présente loi. Toutefois elles n’ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l’accès d’une personne concernée à ces renseignements, résultant de l’application d’une autre loi, d’un règlement, d’un décret, d’une convention collective, d’un arrêté ou d’une pratique établie avant le 1 er janvier 1994. 94.
The provisions of this Act have precedence over those of any subsequent general or special Act which would be contrary thereto, unless the latter Act expressly provides that it applies despite this Act.
However, they do not have the effect of limiting the protection of personal information or access to that information by a person concerned pursuant to another Act, a regulation, an order in council, a collective agreement, an order or a practice established before 1 January 1994. 134.2 La Commission a pour fonction de décider, à l’exclusion de tout autre tribunal , des demandes de révision faites en vertu de la présente loi et des demandes d’examen de mésententes faites en vertu de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (
chapitre P-39.1 ). [Soulignement ajouté] 134.2 The function of the Commission is to decide applications for review made under this Act and applications for examination of disagreements made under the Act respecting the protection of personal information in the private sector (chapter P-39.1 ), to the exclusion of any other court . [Emphasis added] [ 54 ] L’entreprise (l’intimée), à qui une demande d’accès à des renseignements personnels est présentée, doit motiver par écrit tout refus et informer celui qui a fait la demande (le mis en cause) de ses recours.
Ici, dans sa lettre visant à donner une suite à la demande d’accès du mis en cause, dont l’objet était « [Demande d’accès au dossier », l’intimée a écrit : […] Suite à la demande d’accès à votre dossier […] Conformément aux articles 34 et 39 ( 2
o) de la
Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé , nous vous avisons que nous vous refusons l’accès à toute
partie de votre dossier qui concerne […] La
loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit que toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d’accès à l’information dans les 30 jours de la réception de la présente une demande d’examen de mésentente relative à l’application d’une disposition législative portant sur l’accès à un renseignement personnel. [ 55 ] Alors qu’elle est légalement tenue d’informer le mis en cause de ses recours selon l’
article 34 de la LPRPSP , l’intimée pointe uniquement la demande d’examen de mésentente, soit le recours devant la CAI. Elle ne mentionne pas le grief, soit l’arbitrage selon la convention collective.
À mon avis, ce constat illustre la nature ou l’essence du litige anticipé, selon l’intimée, à la suite de la réponse qu’elle choisissait de transmettre [30] . [ 56 ] J’estime qu’il faudra prendre en compte ce qui précède, ces remarques préliminaires, au cours de l’analyse en deux étapes de l’affaire aux fins de déterminer si le litige entre l’intimée et le mis en cause était de la compétence exclusive de l’arbitre comme l’ont retenu la Cour du Québec et la Cour supérieure. [ 57 ] Je passe donc maintenant à cette analyse dont la première étape porte sur les dispositions en cause et la seconde sur l’essence du litige.
La première étape : les dispositions en cause [ 58 ] En l’espèce, la compétence de l’arbitre de griefs découle de l’
article 100 du Code du travail [31] , alors que la notion de grief que le législateur y utilise est elle-même définie à l’article 1 f ). Ces articles sont ainsi rédigés : 100. Tout grief doit être soumis à l'arbitrage en la manière prévue dans la convention collective si elle y pourvoit et si l'association accréditée et l'employeur y donnent suite; sinon il est déféré à un arbitre choisi par l'association accréditée et l'employeur ou, à défaut d'accord, nommé par le ministre. L'arbitre nommé par le ministre est choisi sur la liste prévue à l'article 77. Sauf disposition contraire, les dispositions de la présente
section prévalent, en cas d'incompatibilité, sur les dispositions de toute convention collective. 100. Every grievance shall be submitted to arbitration in the manner provided in the collective agreement if it so provides and the certified association and the employer abide by it; otherwise it shall be referred to an arbitrator chosen by the parties or, failing agreement, appointed by the Minister. The arbitrator appointed by the Minister is selected from the list contemplated in
section 77. Except where provided to the contrary, the provisions of this division prevail over the provisions of any collective agreement in case of incompatibility.
1. Dans le présent code, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes suivants signifient: […]
f) «grief»: toute mésentente relative à l'interprétation ou à l'application d'une convention collective; […] 1. In this Code, unless the context requires otherwise, the following expressions mean: […] (f) “grievance”: any disagreement respecting the
interpretation or application of a collective agreement; […] [ 59 ] Dans la convention collective pertinente en l’espèce, à l’article VI relatif à la procédure de règlement des griefs, les parties ont défini la notion de grief comme suit : 6.02 Pour les fins de cet article, on entend par grief la présentation d’une plainte ou problème non résolu ayant trait à une mesure disciplinaire ou congédiement considéré injustifié ou déraisonnable, aux salaires, aux heures de travail ou aux conditions de travail, y compris les questions d’application, d’interprétation ou d’allégation de contravention de cette convention. [ 60 ] Au
chapitre VII portant sur l’arbitrage de griefs, elles ont précisé la « juridiction et autorité » de l’arbitre de griefs en ces termes : 7.05 L’arbitre n’aura juridiction et autorité que pour interpréter et appliquer les dispositions de cette convention collective en autant que cela soit nécessaire à prendre une décision sur le grief et il n’aura aucun pouvoir ni d’altérer, ni de changer en quelque façon que ce soit les dispositions de cette convention, ni de leur substituer de nouvelles dispositions, ni de rendre une décision incompatible avec les termes et dispositions de cette convention. […]. [ 61 ] Plusieurs conventions collectives contiennent des dispositions portant sur les dossiers que collige et détient l’employeur à l’égard de ses salariés.
C’était entre autres le cas dans l’arrêt Hydro-Québec (cité par l’intimée et retenu par la Cour du Québec et la Cour supérieure) et dans Air Canada c.
Commission d’accès à l’information [32] . [ 62 ] Par exemple, dans Hydro-Québec , alors que le salarié réclamait la destruction de certains de ses dossiers disciplinaires, puisque périmés, la convention collective qui liait les parties contenait la disposition suivante : 18.03 Lorsque douze (12) mois consécutifs se sont écoulés sans qu'aucune mesure disciplinaire ne soit enregistrée au dossier d'un employé, les mesures qui y ont été enregistrées antérieurement ne peuvent plus être invoquées contre lui et doivent être retirées du dossier de l'employé. [ 63 ] Ainsi, constatant que l’essence du litige relevait de la convention collective, alors que le droit exercé était précisément celui énoncé à l’article 18.03 de la convention collective, notre Cour a retenu la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. [ 64 ] Mais, en l’espèce, la convention collective applicable ne contient aucune disposition portant sur la cueillette, la détention, la conservation ou la destruction par l’intimée de renseignements personnels qui concernent ses salariés ou sur l’accès de l’un d’entre eux à de tels renseignements.
Il en va de même du Code du travail [33] et de la
Loi sur les normes du travail [34] . L’intimée le reconnaît. [ 65 ]
Malgré l’absence de disposition à la convention collective, au Code du travail ou à la
Loi sur les normes du travail , l’intimée plaide tout de même que le mis en cause aurait pu déposer un grief à la suite de sa décision de lui refuser l’accès demandé en alléguant que cette décision de l’intimée constituait l’exercice, par elle, d’un droit de direction (droit de gérance) sujet à grief. À cet égard, elle prend appui sur les articles 3.01 et 3.02, ainsi rédigés : 3.01
Sous réserve des dispositions de cette convention, la Compagnie a et conserve tous les droits lui permettant de diriger et de gérer ses affaires incluant, mais sans s’y limiter, les droits de :
a) diriger, planifier et contrôler les opérations, programmer les heures de travail, déterminer et changer les méthodes de production de même que l’équipement;
b) d’embaucher, de mettre à la retraite, de promouvoir, de muter, de rétrograder, d’assigner, de mettre à pied et de discipliner, suspendre et congédier les employés pour une cause juste et raisonnable;
c) d’établir et de modifier des règles et règlements devant être observés par tous les employés, lesquels règles et règlements ne devront pas entrer en conflit avec les dispositions de cette convention. 3.02 L’exercice par la Compagnie de droits qui ne sont pas spécifiquement prévus à la convention seront sujets aux droits d’un employé de formuler un grief conformément à l’article 6. [ 66 ] La doctrine et la jurisprudence reconnaissent que le pouvoir général d’un employeur de gérer ses opérations et de diriger son personnel est subordonné non seulement aux dispositions expresses de la convention collective, mais aussi aux autres droits reconnus aux salariés par la loi [35] . [ 67 ] Cela dit, sans me prononcer quant à la portée des articles 3.01 et 3.02 de la convention collective précités puisque cela ne me paraît pas essentiel, j’affirme que cette proposition de l’intimée est, à tout le moins, incertaine.
En effet, comme l’illustrent les définitions ci-après reproduites, soutenir que l’entreprise qui répond à une demande d’accès à des renseignements personnels, comme la LPRPSP l’oblige à le faire, exerce un « droit de gérance » ou « des droits de gestion », alors que le geste posé consiste à se décharger des obligations (des devoirs) imposées par la loi et selon ce que la loi prescrit, ne me paraît pas une mission sans embûches;
Droits de direction : Droits que possède l’employeur de diriger et d’administrer son entreprise, par exemple de choisir le personnel qui lui convient, d’établir l’horaire de travail, de faire des mises à pied, des changements technologiques ou de confier du travail normalement fait par ses employés à un sous-traitant. Ces droits peuvent être restreints par une convention collective ou par la loi.
L'expression « droits de gérance » est aussi employée. [36] Droit de gérance : Droit de l'employeur de mettre en place des mécanismes lui permettant de contrôler et de surveiller le comportement et le rendement de ses employés.
Il prend donc des décisions liées à la profitabilité de l'entreprise dans l'intérêt de la bonne marche des affaires, mais non dans le but de nuire à ses employés. [37] Management function : Actions such as the preparation of a budget, decisions as to organization of the enterprise and staffing levels, representation of the employer in collective bargaining or in contract administration, formulation of corporate policy, hiring, firing, promoting, and disciplining of employees, and authorizing leave. [38] Managerial prerogative : A manager’s discretionary power to make decision or organization, esp. day-to-day operational issues. [39] [ 68 ] Conséquemment, tenant compte de mes remarques préliminaires, je retiens que l’arbitre de griefs avait peut-être compétence, mais je conclus qu’il n’est pas évident, à cette première étape, que les dispositions en cause favorisaient la reconnaissance d’une compétence exclusive de l’arbitre de griefs. [ 69 ] Cela étant, alors que la Cour suprême enseigne qu’il « […] n’est pas nécessaire que la convention collective prévoie l’objet du litige de façon explicite » pour que l’arbitre ait compétence exclusive de statuer sur un litige et qu’il suffit que « […] l’essence du litige découle expressément ou implicitement de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de l’inexécution de la convention collective […] » [40] , l’analyse de la seconde étape s’impose pour répondre à la question en litige.
La seconde étape: le litige relève-t-il du mandat conféré à l’arbitre? [ 70 ] La Cour du Québec et la Cour supérieure ont retenu que « l’essence du litige se rapporte à une problématique de harcèlement psychologique en milieu de travail » [41] : c’est pour cette raison qu’elles ont conclu à la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. [ 71 ] Avec égards, j’estime qu’elles ont commis une erreur, car selon les paramètres élaborés par la Cour suprême [42] l’essence du litige relève de l’accès d’une personne aux renseignements personnels qui la concernent et que détient une entreprise assujettie à la LPRPSP . [ 72 ] En 2008, quand le mis en cause fait la demande d’accès, que l’intimée y répond et que le mis en cause présente une demande d’examen de mésentente, aucun litige n’oppose le mis en cause à l’intimée si ce n’est une question d’accès à des renseignements personnels. [ 73 ] Il ne faut pas confondre l’environnement dans lequel surviennent les faits qui donnent lieu à une collecte de renseignements personnels et l’essence du litige.
À mon avis, le jugement dont appel est empreint d’une telle confusion, tout comme celui rendu par la Cour du Québec. [ 74 ] Pour déterminer si le litige résulte de la convention collective en l’espèce, il faut appliquer la démarche énoncée par la Cour suprême au paragraphe 25 dans l’arrêt Regina Police Assn. Inc. c. Regina (Ville) Board of Police Commissioners [43] dont la Cour a d’ailleurs fait usage dans Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier,
section locale 427 c.
Tembec, usine de Matane [44] . [ 75 ] Il y a lieu de tenir compte de deux aspects : (1) la nature du litige, pour en déterminer l’essence; (2) le champ d’application de la convention collective, « afin de déterminer si elle prévoit des situations factuelles de ce genre ». [ 76 ] Comme je l’ai déjà fait remarquer, le mis en cause et l’intimée ont tour à tour décrit la demande de 2008 ou la réponse qui lui a été donnée sous le vocable « demande d’accès au dossier » (voir les paragraphes [17], [18] et [54] des présents motifs). [ 77 ] À la suite de ces échanges entre le mis en cause et l’intimée, la seule question en débat entre eux portait sur l’accès ou le non- accès aux renseignements recherchés.
Toutes les autres questions (grief, plainte de harcèlement psychologique et réclamation auprès de la CSST) avaient donné lieu au cours de l’année 2007 à une transaction mettant fin à tous les dossiers et ayant autorité de chose jugée ( art. 2631 , 2633 et 2848 C.c.Q .). [ 78 ] Alors qu’elle avait l’obligation légale d’identifier les recours ouverts au salarié [45] à la suite de son refus de lui donner pleinement accès aux renseignements personnels demandés, l’intimée s’est elle-même limitée au dépôt d’une mésentente auprès de la CAI.
Jamais elle n’a mentionné, signalé ou proposé le recours à l’arbitrage de griefs. [ 79 ] Pour nier à la CAI toute compétence en l’espèce, la Cour supérieure et la Cour du Québec ont pris appui sur l’arrêt Hydro- Québec retenant que la Cour y aurait établi le principe que l’arbitre de griefs a, en semblables matières, une compétence exclusive.
Je ne partage pas ce point de vue. [ 80 ] À la lecture du paragraphe 25 de cet arrêt, je constate que la Cour a écarté l’idée voulant que « le législateur entendait conférer à la C.A.I. une compétence totale et exclusive sur toute question touchant directement ou indirectement l'accès aux renseignements nominatifs » de nature à priver l’arbitre de griefs de toute compétence, malgré des dispositions spécifiques de la convention collective en ces matières.
Elle n’y affirme pas, cela dit, que l’arbitre de griefs constitue le forum exclusif en toutes circonstances. [ 81 ] Puisque la convention collective qui s’appliquait au salarié contenait des dispositions sur la rectification des renseignements personnels détenus par son employeur (Hydro-Québec) et que, de surcroît, c’était elle qui prévoyait que les renseignements dont le salarié et son syndicat demandaient le retrait étaient périmés, la Cour a conclu que l’essence du litige en était, alors, indissociable.
[82] Comme le salarié et son syndicat tentaient de régir la conservation de dossiers disciplinaires par Hydro-Québec, il ne faisait pasde doute que le litige touchait directement le droit de celle-ci de continuer à opposer à l’un de ses salariés, dans le cadre de la relationcollective de travail, des éléments de dossiers créés et détenus selon les dispositions de la convention collective.
Il était aisé de conclureque l’essence du litige (rechercher l’application de l’article 18.03 de la convention collective) se rattachait à l’application etl’interprétation de la convention collective. [83] Il en va autrement en l’espèce.
La solution retenue dans l’arrêt Hydro-Québec n’est pas transposable aux faits de la présenteaffaire. [84] Il convient de rappeler, comme je le mentionne au paragraphe [50] des présents motifs, que la Cour suprême a, depuis l’arrêtHydro-Québec, tempéré la compétence exclusive de l’arbitre de griefs en reconnaissant la possibilité d’un chevauchement ou d’uneconcurrence de compétence dans certains cas. [85] Ultimement, comme l’écrivait le juge Gascon alors qu’il siégeait à cette Cour, « [l]’objectif est d’établir si le législateur a vouluque la problématique soulevée relève ou non de la compétence exclusive de l’arbitre de griefs. »[46]. [86] Le mis en cause n’a pas cherché à faire appliquer une disposition de la convention collective et il n’a pas demandé larectification de renseignements le concernant en vertu de la convention collective comme c’était le cas dans Hydro-Québec.
Ce qu’il arecherché auprès de l’intimée c’est simplement d’avoir accès à des documents le concernant et qu’elle détient. [87] L’essence du litige ne concerne pas l’application ou l’interprétation de la convention collective, expressément ou implicitement,mais l’exercice d’un droit spécifique énoncé à une loi quasi constitutionnelle[47] qui confère à la CAI une compétence exclusive pourtrancher toute mésentente. [88] Je ne peux partager la conclusion voulant que l’essence du litige se rapporte à une problématique de harcèlement.
S’il y a litige,c’est parce que l’intimée a refusé d’accorder à son salarié l’accès à un document qu’elle détient et qui contient des renseignementspersonnels qui le concernent.
La problématique de harcèlement psychologique, à laquelle les parties ont mis fin définitivement l’annéeprécédente (en 2007), n’est rien de plus que l’occasion de la cueillette des renseignements. [89] Pour identifier l’essence du litige, il n’était pas à-propos de s’en remettre, comme l’ont fait la Cour du Québec et la Coursupérieure, au lien qui unissait les renseignements personnels recherchés et la problématique de relation de travail au cours de laquelle ilsavaient été recueillis (harcèlement psychologique).
Ce qu’il fallait analyser c’était le lien qui existait entre ce qui opposait le mis en causeà l’intimée (avoir accès ou non aux renseignements) et la compétence de l’arbitre de griefs. [90] Dans ces circonstances, et pour reprendre l’expression de la juge en chef McLachlin dans Morin, la CAI présentaitmanifestement « une plus grande adéquation » avec le litige que l’arbitre de griefs. [91] En l’espèce, alors que le refus de l’intimée de consentir à l’accès demandé n’est pas une matière d’interprétation oud’application de la convention collective, il ne fallait pas conclure à une compétence exclusive de l’arbitre de griefs dépouillant la CAI desa compétence d’entendre et de trancher la mésentente soumise. [92] Cela dit, je ne soutiens pas qu’un arbitre de griefs n’a pas la compétence pour appliquer la LPRPSP.
Au contraire, je reconnaisque l’article 100.12a) du Code du travail[48] lui confère et lui reconnaît cette compétence lorsqu’il est valablement saisi d’un grief qui serattache à l’application ou l’interprétation de la convention collective. La conclusion [93] Je retiens que l’essence du litige en l’espèce relève de l’accès aux renseignements personnels qu’une entreprise détient au sujetd’une personne et que, dans ce contexte, la CAI avait compétence pour entendre et trancher la mésentente qui lui était présentée : voilàpourquoi je propose d’accueillir l’appel.
MARIE ST-PIERRE, J.C.A. [8] Québec (Procureur général) c. Québec (Tribunal des droits de la personne), 2004 CSC 40 , [2004] 2 R.C.S. 223,[Charette].
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