2024 QCCS 172, 2024 QCCS 172
Opinion
Droit de la famille — 2438 2024 QCCS 172 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Montréal N o : 500-12-345308-195 DATE : 16 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. BÉLIVEAU, J.C.S. ______________________________________________________________________ S… G… Demanderesse c. I… B… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTERDICTION DE DIVULGATION OU DIFFUSION : le Code de procédure civile interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du Tribunal (articles 15 et 16 C.p.c.) . A.
INTRODUCTION [ 1 ] Les parties souhaitent qu’un jugement de divorce soit prononcé entre elles mais ne parviennent pas à s’entendre sur le sort des mesures accessoires, lesquelles concernent essentiellement le partage de leurs intérêts financiers ainsi que l’attribution d’une prestation compensatoire et d’une pension alimentaire au bénéfice de Madame. [ 2 ] Le contexte dans lequel s’inscrit ce litige peut être résumé ainsi. [ 3 ] Les parties se rencontrent en 1990 et se marient le 2 novembre 1996 en Moldavie, pays dont elles sont toutes deux originaires [1] . [ 4 ] Au moment du mariage, Madame est âgée de 26 ans et Monsieur de 27 ans.
Il s’agit pour chacun d’un premier mariage. [ 5 ] Au départ, les parties ne signent aucun contrat de mariage. Elles sont en conséquence assujetties au régime matrimonial en vigueur en Moldavie au moment du mariage, puisque c’est là qu’elles établissent leur première résidence commune [2] . [ 6 ] Les parties immigrent au Canada en 2003. Elles s’installent d’abord dans la région de Ville A où elles travaillent et complètent des cours de francisation.
En 2006, elles déménagent à Ville B afin de permettre à Monsieur de compléter des études universitaires, puis reviennent habiter dans la région de Ville A en 2010. [ 7 ] Le 23 août 2013, elles signent un contrat de mariage en séparation de biens, qu’elles ne modifient pas jusqu’à l’instruction. [ 8 ] Les parties ont deux enfants, des jumelles, qui sont maintenant majeures et autonomes financièrement. [ 9 ] Les parties cessent de façon définitive de faire vie commune au mois de janvier 2019 et Madame introduit des procédures judiciaires en divorce le 25 novembre suivant. [ 10 ] Les parties ne soumettent aucune demande au tribunal durant l’instance de sorte qu’aucune ordonnance de sauvegarde ou provisoire n’est prononcée entre elles. [ 11 ] Puisque les parties vivent séparément depuis plus d’un an et qu’il n’existe aucune possibilité de réconciliation entre elles, un jugement de divorce sera prononcé en application de l’ article 8(2)
a) de la
Loi sur le divorce [3] . [ 12 ] Le Tribunal doit maintenant statuer sur le sort des mesures accessoires au divorce, ce qui implique de répondre aux questions principales suivantes :
1. Partage du patrimoine familial : a. Quelle est la valeur partageable du patrimoine familial? b. Quelles sont les modalités d’exécution du partage du patrimoine familial qui sont appropriées eu égard aux circonstances dans lesquelles se trouvent les parties? c. Plus particulièrement, la propriété exclusive de la résidence familiale doit-elle être attribuée à Monsieur en acquittement partiel de ses droits dans le patrimoine familial? 2. Attribution d’une prestation compensatoire : a.
Madame a-t-elle fourni un apport, en bien ou en services, ayant contribué à l’enrichissement de Monsieur et lui donnant le droit d’obtenir une prestation compensatoire? b. Dans l’affirmative, doit-elle obtenir la somme de 250 000 $ qu’elle réclame? 3. Attribution d’une pension alimentaire au bénéfice de Madame : a. Madame a-t-elle le droit de recevoir une pension alimentaire à son bénéfice personnel eu égard aux facteurs et objectifs énoncés à la
Loi sur le divorce et aux circonstances du mariage? b. Dans l’affirmative, doit-elle recevoir la pension alimentaire de 2 526,25 $ par mois qu’elle réclame? c. L’ordonnance alimentaire, le cas échéant, doit-elle rétroagir au 1 er avril 2019, tel qu’elle le demande? d. Cette pension alimentaire, le cas échéant, doit-elle être assortie d’un terme, tel que le demande Monsieur de façon subsidiaire? [ 13 ] Les faits pertinents à l’analyse de chacune de ces questions sont exposés plus amplement aux sections du jugement qui en disposent. B. ANALYSE 1.
PARTAGE DU PATRIMOINE FAMILIAL 1.1 Cadre juridique [ 14 ] Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial composé de certains biens des époux, sans égard à celui des deux qui en est le propriétaire, dont la valeur est partagée en cas de divorce. Il est constitué par le seul effet du mariage et vise certaines catégories de biens clairement identifiées à la loi [4] .
Il s’agit d’un régime obligatoire, d’ordre public, visant à favoriser l’égalité économique des époux. [ 15 ] La valeur du patrimoine familial est généralement établie à la date de l’introduction de l’instance, bien que l’on puisse également retenir la date où les époux ont cessé de faire vie commune [5] . [ 16 ] Vu la position commune des parties à cet égard et puisqu’aucun élément ne justifie de s’écarter de la règle habituelle, les effets du partage du patrimoine familial rétroagiront à la date de l’introduction de l’instance, soit le 25 novembre 2019. 1.2 Résidence familiale [ 17 ] La résidence familiale est située au [Adresse 1], à Ville C.
Les parties en sont copropriétaires. [ 18 ] Il s’agit d’un cottage relativement cossu dont les parties font l’acquisition le 27 août 2010 au prix de 520 000 $ [6] . [ 19 ] Il convient d’abord d’établir la valeur partageable de cet immeuble puis de déterminer les modalités d’exécution du partage propres à sauvegarder les droits et intérêts de chacune des parties. • Valeur marchande [ 20 ] Monsieur dépose le rapport d’un évaluateur agréé dont il retient les services, qui fixe la valeur marchande de la résidence familiale à 584 000 $ en date du 3 avril 2019, soit quelques mois avant l’introduction de l’instance [7] . [ 21 ] La valeur inscrite au rôle d’évaluation foncière s’élève à cette époque à 625 200 $ [8] .
Au moment de l’instruction, celle-ci est de 672 700 $ [9] . Cet élément fait présumer de l’augmentation de la valeur marchande de l’immeuble entre 2019 et 2023. [ 22 ] Monsieur, qui souhaite devenir seul propriétaire de la résidence familiale, affirme que sa valeur marchande doit être fixée à 584 000 $, ce qui correspond à la valeur déterminée par l’évaluateur agréé. [ 23 ] D’abord, il soutient que les règles relatives au patrimoine familial ont préséance sur celles de l’indivision. Pour cette raison, il serait exceptionnel que la valeur de biens faisant
partie du patrimoine familial soit établie à une autre date que celles de l’introduction de l’instance ou de la fin de la vie commune, tel que le prévoit l’
article 417 du Code civil du Québec .
[ 24 ] Sur ce point, il a tort. [ 25 ] Il est généralement requis d’actualiser la valeur d’un bien – particulièrement celle d’un bien immobilier – faisant
partie du patrimoine familial dont les époux sont copropriétaires, à la date du jugement statuant sur les mesures accessoires [10] .
Cette option favorise la convergence des dispositions législatives concernant l’indivision et celles relatives au patrimoine familial. [ 26 ] Les parties, copropriétaires d’un immeuble, supportent ainsi toutes deux les conséquences du passage du temps depuis l’introduction de l’instance, ce qui peut se traduire par une diminution, mais plus souvent une augmentation, de sa valeur. [ 27 ] Ensuite, Monsieur invoque le fait que les deux parties demandent d’établir la valeur du patrimoine familial à la date de l’introduction de l’instance à leurs États du patrimoine familial.
Lors d’une conférence de gestion tenue le 25 août 2023, les parties réitèrent cette position à l’égard de la date d’évaluation du patrimoine familial. [ 28 ] Finalement, il ajoute qu’en l’absence d’une deuxième expertise, le Tribunal doit s’en remettre au rapport d’évaluation qu’il dépose afin de déterminer la valeur marchande de la résidence familiale. [ 29 ] Ces arguments sont certes pertinents et justifient de fixer la valeur marchande de la résidence familiale à 584 000 $ aux fins de l’application des règles relatives au patrimoine familial. Chaque
partie possède alors un actif dont la valeur brute est de 292 000 $ au moment de l’introduction de l’instance [11] . [ 30 ] Cet exercice est cependant incomplet, voire purement théorique, puisqu’il n’apporte aucune solution à la demande des deux parties de mettre fin à l’indivision.
Or, celle-ci prend fin à la suite du jugement statuant sur cette question. [ 31 ] Nous y reviendrons au moment de prévoir les modalités d’exécution du partage du patrimoine familial. • Dette ayant servi à l’acquisition de la résidence familiale [ 32 ] Au moment de l’introduction de l’instance, le solde du prêt hypothécaire grevant la résidence principale s’élève à environ 258 800 $. Durant l’instance, Monsieur ne paie pratiquement que les intérêts, de sorte que la dette demeure stable. Celle-ci s’élève à 257 186,57 $ le 12 août 2023 [12] .
Monsieur, qui habite la résidence familiale durant l’instance, se loge donc à peu de frais. • Exécution du partage [ 33 ] Monsieur souhaite que la
part indivise de Madame dans la résidence familiale lui soit transférée afin d’en devenir seul propriétaire. [ 34 ] Il demande de déterminer la valeur de la créance de Madame à l’égard de l’immeuble en fonction de la valeur marchande de 584 000 $, déterminée par l’évaluateur agréé, et d’en déduire la dette hypothécaire de 257 186,57 $ [13] . [ 35 ] Ainsi, Monsieur offre de verser à Madame la somme de 163 406 $, majorée des intérêts et de l’indemnité additionnelle depuis l’introduction de l’instance, en contrepartie du transfert de ses droits dans l’immeuble [14] . [ 36 ] Monsieur explique qu’il serait déraisonnable de l’obliger à vendre la résidence familiale dans la mesure où il en a l’usage depuis la séparation des parties, que tous ses meubles s’y trouvent et que les enfants y ont grandi. [ 37 ] Plusieurs éléments font obstacle à sa demande. [ 38 ] D’abord, Monsieur omet de déposer une mise à jour de la valeur marchande de la résidence familiale.
Cela a un impact déterminant sur le sort de sa demande puisqu’il tente ainsi de tirer profit de l’absence de cette preuve essentielle dont il est en
partie responsable [15] . L’inaction de Madame à cet égard s’explique aussi difficilement. [ 39 ] En effet, la résidence familiale constitue l’actif du patrimoine familial dont la valeur est la plus significative.
Elle est le seul actif partageable qui soit de nature à procurer une relative sécurité financière à Madame pour le futur. [ 40 ] Or, celle-ci demeure à ce jour copropriétaire de l’immeuble puisque ce n’est qu’à la suite du jugement que l’indivision prendra fin. [ 41 ] Monsieur s’oppose à ce que la valeur de la résidence familiale soit actualisée à la date du jugement en raison du fait que les procédures judiciaires de Madame sont muettes à l’égard de cette demande. [ 42 ] Cet argument étonne dans la mesure où les procédures judiciaires de Monsieur ne contiennent elles-mêmes aucune demande afin d’être autorisé à conserver la résidence familiale en propriété exclusive.
Ni l’Exposé
sommaire de ses moyens de défense, ni son État du patrimoine familial [16] ne révèle cette intention, que Monsieur se limite à soumettre oralement lors de l’instruction. [ 43 ] Si les procédures judiciaires de Madame se limitent à demander le partage du patrimoine familial selon la loi, cela n’affecte en rien ses droits à
titre de copropriétaire de la résidence familiale [17] . Au surplus, Madame ajoute, à la fin de son témoignage, qu’elle aimerait, elle aussi, devenir seule propriétaire de la résidence familiale. L’on peut imaginer que si sa situation financière lui permettait d’atteindre cet objectif, Monsieur manifesterait la même opposition à céder ses droits dans l’immeuble en contrepartie du paiement de la somme de 163 406 $. [ 44 ] Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de Monsieur de lui attribuer la propriété de la résidence familiale aux conditions qu’il propose, vu notamment le préjudice financier significatif pouvant en résulter pour Madame.
[ 45 ] Le partage du patrimoine familial requiert généralement la vente des biens qui le composent dont les parties sont copropriétaires, à défaut de pouvoir les partager en nature [18] . [ 46 ] En conséquence, les conclusions du jugement prévoient la mise en vente de la résidence familiale, les parties ayant la possibilité de s’adresser ultérieurement au tribunal afin qu’il rende toute ordonnance additionnelle propre à faciliter l’exécution du jugement de la manière la plus conforme aux intérêts des parties [19] . [ 47 ] Monsieur bénéficiera néanmoins d’un délai de 90 jours afin de soumettre une offre à Madame afin d’acquérir sa part de la résidence familiale en fonction de sa valeur marchande actuelle.
Madame devra répondre dans un délai de 48 heures à toute offre que pourrait lui soumettre Monsieur à cet égard. 1.3 Meubles et effets mobiliers [ 48 ] Monsieur conserve l’usage de la plupart des meubles et effets mobiliers qui garnissent la résidence familiale à la suite de la cessation de la vie commune. Les États du patrimoine familial des parties ne contiennent aucune évaluation ni réclamation à l’égard de ces biens.
Lors de l’instruction, Madame confirme qu’elle renonce à réclamer une compensation financière à cet égard. [ 49 ] En l’absence de preuve quant à la valeur marchande de cet actif et vu la position de Madame, chacune des parties est déclarée seule propriétaire des biens meubles et effets mobiliers actuellement en sa possession, sans contrepartie financière. 1.4 Véhicules automobiles [ 50 ] Madame ne possède aucun véhicule automobile au moment de l’introduction de l’instance. [ 51 ] Monsieur, de son côté, est propriétaire de deux véhicules automobiles dont la valeur partageable globale est nulle, selon lui. [ 52 ] Le premier est un véhicule Mercedes Classe E dont le concessionnaire évalue la valeur marchande à 53 000 $ en date du 29 avril 2019, soit quelques mois avant l’introduction de l’instance [20] .
Il s’agit de la seule preuve concernant la valeur de ce véhicule. [ 53 ] Le solde du prêt ayant servi à acquérir ce véhicule est alors de 66 715,56 $. Sa valeur partageable est donc négative, soit de (13 715,56 $) [21] . [ 54 ] Le deuxième est un véhicule BMW X5. Monsieur propose d’en fixer la valeur marchande à 14 000 $, en faisant la moyenne du prix demandé pour des véhicules comparables [22] .
Ce montant est retenu puisqu’il s’agit de la seule preuve à l’égard de la valeur de ce véhicule. [ 55 ] À la suite de la séparation, Madame conserve l’usage du véhicule BMW pendant un certain temps puis le remet à l’une des jumelles qui en conserve l’usage jusqu’à ce jour.
Cette dernière achète alors à Madame un véhicule automobile de marque Subaru, au prix de 7 500 $. [ 56 ] Selon Monsieur, cela tient lieu du paiement de la créance de Madame résultant du partage du patrimoine familial à l’égard du véhicule BMW. [ 57 ] Madame conteste cette version des faits et affirme qu’elle reçoit le véhicule Subaru en cadeau de leur fille. Il s’agit donc, selon elle, d’une donation, sans lien avec le règlement du patrimoine familial.
L’enfant des parties, auteure de la donation, ne témoigne pas lors de l’instruction. [ 58 ] Dans les circonstances, l’on doit privilégier la version de Madame afin de qualifier cet acte juridique auquel Monsieur n’est pas partie. Puisqu’il s’agit d’une donation, celle-ci est sans impact sur la créance de Madame à l’égard du véhicule BMW. [ 59 ] En conséquence, la valeur partageable totale des deux véhicules automobiles s’élève à 284,44 $ [23] .
Il en résulte une créance de 142,22 $ en faveur de Madame. 1.5 Régimes enregistrés d’épargne-retraite [ 60 ] Les parties consentent au partage égal des sommes accumulées à leur nom au sein de régimes enregistrés d’épargne-retraite dont elles admettent la valeur partageable, soit : • Monsieur : 49 775,07 $ [24] ; • Madame : 17 996,51 $ [25] . [ 61 ] Afin de rééquilibrer les montants accumulés par chacune d’elles, Monsieur doit transférer la somme de 15 889,28 $ [26] à Madame, par roulement libre d’impôts.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’introduction de l’instance et devra être transférée dans un délai de 60 jours du présent jugement. 1.6 Gains inscrits auprès de Retraite Québec [ 62 ] Madame demande que les gains inscrits au nom des parties auprès de Retraite Québec soient partagés conformément à la loi. Les parties obtiennent une simulation de l’administrateur du régime qui indique que le partage n’aura pratiquement aucun impact sur la rente éventuelle de l’une et l’autre des parties. [ 63 ] Pour cette raison, Monsieur propose qu’il n’y ait aucun partage.
Madame ne réagit pas à cette proposition de sorte qu’il convient
de s’en tenir à ce que prévoit la loi et d’ordonner le partage égal de cet actif. 2. PRESTATION COMPENSATOIRE [ 64 ] Madame réclame une prestation compensatoire de 250 000 $ en raison de ses apports, en biens et en services, ayant contribué à l’enrichissement de Monsieur durant le mariage. Cela vise essentiellement à compenser monétairement la contribution de Madame à l’organisation familiale et sa collaboration au développement de la carrière professionnelle de Monsieur et, par incidence, à la clinique dentaire dont il tire un bénéfice. [ 65 ] Monsieur conteste le fondement de cette réclamation.
Il soutient essentiellement que Madame ne s’appauvrit pas durant le mariage puisqu’elle est rémunérée adéquatement pour son travail au sein de la clinique dentaire et que ses autres apports ne dépassent pas ceux que l’on peut raisonnablement anticiper d’un époux. 2.1 Cadre juridique [ 66 ] La réclamation de prestation compensatoire de Madame s’appuie sur les articles 427 à 430 C.c.Q . L’
article 427 al.1 édicte ce qui suit : 427(1). Au moment où il prononce la séparation de corps, le divorce ou la nullité du mariage, le tribunal peut ordonner à l’un des époux de verser à l’autre, en compensation de l’apport de ce dernier, en biens ou en services, à l’enrichissement du patrimoine de son conjoint, une prestation payable au comptant ou par versements, en tenant compte, notamment, des avantages que procurent le régime matrimonial et le contrat de mariage.
Il en est de même en cas de décès; il est alors, en outre, tenu compte des avantages que procure au conjoint survivant la succession. [ 67 ] La prestation compensatoire est une mesure de justice et d’équité qui repose sur les principes de l’enrichissement injustifié [27] et impose à l’époux qui la réclame d’établir les éléments suivants [28] : 1. son apport, quelles qu’en soient la nature et la forme; 2. l’enrichissement de l’autre époux; 3. le lien causal, qui doit être adéquat, sans être rigoureux; 4. la proportion dans laquelle l’apport permet l’enrichissement; 5. l’appauvrissement concomitant de celui qui fournit l’apport; 6. l’absence de justification à l’enrichissement [29] . [ 68 ] L’approche que préconisent les tribunaux pour évaluer les éléments constitutifs de ce recours doit être globale, souple et généreuse [30] .
Tous les apports des époux doivent être soupesés [31] et peuvent être prouvés par tous moyens [32] . [ 69 ] Cependant, la prestation compensatoire ne vise pas à redistribuer la richesse des époux entre eux ni à leur imposer un régime matrimonial qu’ils n’ont pas choisi [33] .
Sa finalité est de compenser l’apport de l’un d’eux à l’enrichissement du patrimoine de l’autre. [ 70 ] Puisqu’il existe un lien de parenté très étroit entre la prestation compensatoire et l’enrichissement injustifié [34] , il convient d’appliquer à l’un et l’autre de ces recours les présomptions qui sont applicables en présence d’une union de longue durée [35] . [ 71 ] Dans une telle situation, l’époux appauvri bénéficie de deux présomptions simples suivant lesquelles il y a, d’une part, corrélation entre l’enrichissement d’un époux et l’appauvrissement de l’autre et, d’autre part, absence de justification à cet enrichissement.
Il revient alors à l’époux enrichi de démontrer par une preuve forte l’absence de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement ou la présence d’un motif justifiant cet enrichissement [36] . 2.2 Discussion 2.2.1 Apports [ 72 ] Les apports que Madame fait valoir afin d’établir le fondement de sa réclamation de prestation compensatoire prennent différentes formes et peuvent être regroupés sous les thèmes suivants : a. la responsabilité des soins et de l’éducation des enfants ainsi que de l’organisation familiale en général; b. la responsabilité financière principale de la famille durant la période de retour aux études de Monsieur; c. sa collaboration au projet d’acquisition d’une clinique dentaire et sa participation à la croissance et aux opérations de celle-ci. [ 73 ] Il convient de traiter de chacun de ces apports avant de poursuivre l’analyse de la réclamation de Madame. • Responsabilité des soins et de l’éducation des enfants ainsi que de l’organisation familiale [ 74 ] Madame travaille à temps plein à la clinique et affirme que son implication se poursuit même les soirs et les week-ends.
Elle consacre certes du temps à la famille. La preuve ne permet cependant pas de conclure que son apport aux soins et à l’éducation des enfants ainsi qu’à l’organisation familiale en général, dépasse celui que l’on peut raisonnablement anticiper d’un époux et d’un
parent [37] . [ 75 ] Monsieur, de son côté, a des horaires de travail fixes et travaille durant plusieurs années au rythme de quatre jours par semaine. Il s’implique lui aussi, à sa manière, auprès de la famille. [ 76 ] En ce sens, les apports des parties s’équilibrent et ne peuvent justifier l’octroi d’une prestation compensatoire. • La responsabilité financière principale de la famille durant la période de retour aux études de Monsieur [ 77 ] À la suite de son arrivée au Canada, Monsieur souhaite exercer à nouveau sa profession de dentiste. Les circonstances font en sorte qu’il doive recommencer en grande
partie son parcours académique universitaire. [ 78 ] Il s’inscrit donc à l’Université A où il étudie à temps plein pendant quatre ans. [ 79 ] Durant cette période, mais non pour toute sa durée, Madame occupe un emploi d’assistante dentaire ainsi qu’un deuxième emploi, à temps partiel, dans un restaurant. [ 80 ] Elle devient par la force des choses le principal pourvoyeur de la famille.
Elle cultive alors l’espoir qu’à la fin des études de Monsieur, elle sera elle-même en mesure d’actualiser sa formation académique universitaire ou de compléter une nouvelle formation. [ 81 ] Il n’est pas inhabituel que des époux subviennent aux besoins de la famille à tour de rôle, pour des périodes plus ou moins longues, sans que cela ne justifie une indemnisation. [ 82 ] L’élément qui caractérise la situation des parties est que Madame fournit cet apport peu commun d’occuper deux emplois, dans l’espoir d’effectuer elle-même un retour aux études lorsque Monsieur complétera le sien. [ 83 ] Cet élément, qui justifie son apport, ne se concrétisera pas, tel qu’il le sera exposé plus longuement dans le cadre de l’analyse de la réclamation alimentaire de Madame. [ 84 ] L’apport de Madame, durant la période de retour aux études de Monsieur, est de nature à justifier l’attribution d’une prestation compensatoire, sous réserve de l’analyse des autres critères de ce recours. • La collaboration de Madame au projet d’acquérir une clinique dentaire et sa participation à la croissance et aux opérations de celle-ci [ 85 ] Madame offre son entière collaboration et un soutien indéfectible à Monsieur dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre de son projet d’acquérir sa propre clinique dentaire. [ 86 ] Dès 2009, Monsieur discute de ce projet avec Madame et il lui fait part des différentes options qui s’offrent à lui.
Il la mandate afin qu’elle effectue de courts séjours au sein de cliniques dentaires qu’il convoite pour en évaluer les opérations et l’organisation financière. [ 87 ] Dès l’acquisition d’une clinique dentaire, en juin 2011, les parties en assument de concert la gestion et les opérations, Madame y consacrant également des soirs et week-ends, hors des heures d’ouverture de la clinique. [ 88 ] En plus d’occuper son poste d’adjointe administrative et médicale, Madame recrute et forme du personnel, assume seule la gestion de la clinique durant les périodes d’absence de Monsieur, notamment lors de ses séjours dans des centres de santé en Moldavie, et offre à Monsieur un support constant, de 2011 à 2019. [ 89 ] La preuve prépondérante permet de retenir que l’implication de Madame au sein de la clinique dépasse celui d’une employée régulière.
Le fait qu’elle soit rémunérée pour son travail d’adjointe ne constitue pas un obstacle à sa réclamation puisque sa rémunération n’est ni représentative ni proportionnelle à son apport véritable. [ 90 ] À cet égard, il importe de souligner que Madame exerce peu de contrôle sur sa rémunération.
Jusqu’à la séparation, en 2019, elle dépose l’entièreté de son salaire dans un compte bancaire qui sert au paiement de plusieurs dépenses familiales, incluant les versements hypothécaires [38] . [ 91 ] Elle perçoit des dividendes dans le cadre d’une planification fiscale visant à réduire les impôts de la famille mais elle n’en dispose elle-même. Monsieur administre cet argent et l’utilise à des fins qu’il détermine. 2.2.2 Enrichissement de Monsieur et appauvrissement de Madame [ 92 ] Au moment du mariage, les parties ont peu d’actifs.
Lorsqu’elles arrivent au Canada, elles disposent d’environ 50 000 $ qu’elles utilisent pour se réinstaller et subvenir à leurs besoins. [ 93 ] Au moment de la séparation, Madame n’a environ que de 2 000 $ en banque [39] et ses actifs se limitent à ceux qui composent le patrimoine familial ainsi qu’à un terrain situé aux Îles Turks-et-Caicos dont elle est copropriétaire avec Monsieur. [ 94 ] Le portrait financier de Monsieur est plus complexe, d’autant que ce dernier en révèle la nature avec réserve et de façon progressive. [ 95 ] Durant le mariage, Monsieur met en place une structure composée de deux sociétés, dont il est l’actionnaire de contrôle, et d’une Fiducie familiale (« Fiducie ») qui détient les actions participantes des sociétés.
[ 96 ] La première société est immatriculée en 2011 et fait affaires sous le nom Clinique A (« Clinique »). Ses revenus proviennent exclusivement des opérations de la clinique dentaire dont elle est propriétaire et pour laquelle travaillent les parties durant l’union. [ 97 ] La deuxième société est immatriculée en 2017 et fait affaires sous le nom Gestion A (« Gestion »). Celle-ci est propriétaire d’un terrain situé aux Îles Turks-et-Caicos, par l’entremise d’une société immatriculée dans ce pays.
Ce terrain s’ajoute à celui que possèdent les parties en copropriété. [ 98 ] Monsieur soutient que l’on ne doit pas considérer ce patrimoine fiduciaire, qui est distinct du sien et ne lui appartient pas. Cette proposition se concilie mal avec l’approche globale, souple et généreuse qu’il convient d’adopter au moment de l’analyse d’une demande de prestation compensatoire.
Sans remettre en cause le fait que les actifs détenus par l’entremise de la Fiducie ne sont pas partageables, l’on ne peut ignorer les bénéfices qu’en tire Monsieur au moment d’évaluer son enrichissement potentiel. [ 99 ] Bien que la preuve à cet égard soit fort limitée, celle-ci révèle que Monsieur est fiduciaire et bénéficiaire de la Fiducie et qu’il en exerce le plein contrôle de manière discrétionnaire. [ 100 ] Ainsi, la Fiducie lui verse de généreux dividendes, dont il détermine lui-même la valeur. [ 101 ] De plus, Monsieur fait l’acquisition d’actifs dont la valeur est significative, personnellement ou par l’entremise des sociétés dont la Fiducie est actionnaire, indistinctement. [ 102 ] Même si le patrimoine de la Fiducie est distinct du sien [40] , Monsieur a la faculté d’y puiser des revenus et d’y accumuler des actifs.
Cela fait
partie des ressources auxquelles il a accès et contribue à son enrichissement [41] . [ 103 ] Outre ses intérêts à l’égard des biens du patrimoine familial, Monsieur possède un CELI de 17 000 $ ainsi que deux immeubles à revenus, tel que le révèle la troisième version de son État des revenus et dépenses de l’année 2023. [ 104 ] Monsieur indique que leur valeur respective est de 365 000 $ et 971 000 $. Il explique avoir omis de déclarer l’existence de ce dernier immeuble à ses États de revenus et dépenses précédents, en raison du fait qu’il prévoit en transférer la propriété à Gestion à court terme.
Ces immeubles sont grevés d’hypothèques garantissant des prêts dont le solde impayé totaliserait environ 1 012 000 $, selon Monsieur. [ 105 ] Cela laisse une équité d’environ 324 000 $, si on exclut les sommes que Monsieur déclare devoir aux sociétés Clinique et Gestion en lien avec l’acquisition de ces immeubles, lesquelles totalisent 243 000 $. [ 106 ] À cela s’ajoute la valeur de la clinique dentaire, acquise en 2011 par l’entremise de Clinique, au prix de 285 000 $, dont il renouvelle les équipements technologiques progressivement. [ 107 ] Le comptable en évalue la valeur marchande actuelle entre 640 000 $ et 800 000 $, alors que son endettement serait d’environ 400 000 $. [ 108 ] En 2021, Clinique génère un bénéfice net de 323 323 $, après paiement du salaire de Monsieur.
Ses plus récents états financiers indiquent que ses bénéfices non répartis totalisent 548 362 $ au 31 mai 2022 [42] . [ 109 ] Les sociétés et Monsieur se font des avances de fonds entre eux afin notamment de faciliter certaines acquisitions immobilières. [ 110 ] Monsieur s’enrichit considérablement durant le mariage, bien que la preuve ne permette pas de déterminer la valeur précise des actifs qu’il détient, directement ou indirectement. [ 111 ] Madame, quant à elle, ne s’appauvrit pas au sens strict mais subit un appauvrissement négatif en raison du fait que la valeur de ses actifs est moindre que ce qu’elle aurait dû être, n’eût été de ses apports non compensés à l’enrichissement de Monsieur [43] . 2.2.3 Corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement [ 112 ] La preuve prépondérante permet de conclure que sans le support et la collaboration constante de Madame, Monsieur n’aurait pu atteindre une telle aisance financière alors que Madame pouvait anticiper que sa formation académique et son travail lui procureraient une situation financière plus avantageuse que celle dont elle bénéficie à l’aube de ses 60 ans. [ 113 ] Puisqu’il s’agit ici d’un mariage de longue durée, il appartient à Monsieur de repousser la présomption de corrélation entre son enrichissement et l’appauvrissement de Madame.
Il n’y parvient pas. 2.2.4 Absence de justification [ 114 ] Les apports de Madame pouvant justifier l’attribution d’une prestation compensatoire sont de deux ordres. [ 115 ] Le premier apport concerne le support financier qu’elle procure à la famille durant le retour aux études de Monsieur. [ 116 ] Tel qu’exposé précédemment, cet apport est justifié dans la mesure où Madame prévoit elle-même retourner aux études lorsque Monsieur complétera sa formation. Puisque cet espoir ne se réalise pas, il y a absence de justification. [ 117 ] Le second apport concerne son implication dans la clinique dentaire.
Madame reçoit une rémunération qui n’est ni représentative ni proportionnelle à son apport véritable. Cette rémunération doit évidemment être prise en considération au moment d’évaluer l’indemnisation à laquelle Madame a droit, mais elle ne peut servir de justification à ses apports excédentaires.
[ 118 ] En présence d’un mariage de longue durée, l’absence de justification est présumée.
Monsieur n’offre aucune preuve permettant de repousser cette présomption ni justifier qu’il se retrouve dans une situation financière qui soit nettement supérieure à celle de Madame. 2.2.5 Modification du régime matrimonial [ 119 ] Puisqu’elles ne signent aucun contrat de mariage au moment de leur mariage, les parties sont d’abord assujetties au régime légal en vigueur en Moldavie, lequel serait de type communautaire. [ 120 ] Le 23 août 2013, les parties modifient leur régime matrimonial et signent un contrat de mariage en séparation de biens.
Celui-ci prévoit notamment la dissolution de leur régime antérieur et la renonciation de Madame à tous droits et intérêts pouvant résulter de ce régime eu égard à la Clinique, la Fiducie familiale ainsi que toutes autres sociétés ou entités liées. [ 121 ] Afin de justifier plus amplement sa réclamation de prestation compensatoire, Madame expose les circonstances qui entourent la modification du régime matrimonial et la signature du contrat de mariage en séparation de biens, dont elle juge les effets très défavorables pour elle. [ 122 ] Elle soutient qu’elle ignore que l’un des objectifs de la rencontre du 23 août 2013, avec un notaire, est de signer un contrat de mariage en séparation de biens.
Elle affirme que Monsieur ne discute avec elle au préalable que de la signature d’un testament et d’un mandat en prévision de son inaptitude. Les parties signent effectivement de tels actes le jour de la signature de leur contrat de mariage [44] . [ 123 ] Elle ajoute que le notaire ne lui donne aucune explication au sujet du contrat de mariage ni des conséquences de la modification du régime matrimonial.
Elle affirme que ce n’est qu’à la suite de la séparation qu’elle découvre l’existence du contrat de mariage en séparation de biens. [ 124 ] Pourtant, Madame ne demande pas l’annulation du contrat de mariage et admet que les parties sont assujetties au régime de la séparation de biens.
Elle ne juge pas non plus opportun de faire entendre le notaire. [ 125 ] Monsieur réfute les allégations de Madame et démontre que le notaire transmet au préalable le projet de contrat de mariage aux parties, que Madame en prend connaissance et qu’elle y fait des annotations manuscrites [45] . [ 126 ] Au surplus, les circonstances entourant la signature du contrat de mariage, telles que Madame les décrit, sont peu compatibles avec l’ensemble des éléments caractérisant sa situation.
Madame est éduquée, elle comprend la nature des nombreuses transactions qui interviennent au cours du mariage et elle est en mesure de faire valoir ses revendications lorsqu’elle le souhaite. Par exemple, Madame menace de faire obstacle à l’acquisition de la résidence familiale si elle n'en est pas copropriétaire. Monsieur accepte qu’elle le devienne. Tout comme elle sera copropriétaire d’un terrain situé aux Îles Turks-et-Caicos. [ 127 ] Cela affecte la crédibilité de Madame et le poids qu’il convient d’accorder au volet de ses arguments portant sur le changement de régime matrimonial.
La preuve prépondérante permet de conclure que Madame a consenti aux termes du contrat de mariage en séparations de biens. [ 128 ] L’attribution d’une prestation compensatoire, le cas échéant, ne peut servir à sanctionner, directement ou indirectement, le choix des parties de modifier leur régime matrimonial, d’autant que ce choix apparaît ici libre et volontaire. [ 129 ] Cependant, force est de constater que le régime de la séparation de biens ne procure aucun avantage financier à Madame, ni n’est susceptible de remédier au déséquilibre économique existant entre les parties. [ 130 ] En bref, les circonstances entourant le changement et le choix du régime matrimonial des parties sont peu pertinentes mais la nature et les effets du régime de la séparation de biens constituent l’un des éléments à considérer lors de l’analyse de la réclamation de prestation compensatoire, tel que le suggère l’
article 427 C.c.Q . 2.3 Détermination de la prestation compensatoire [ 131 ] L’analyse des éléments factuels permettant de déterminer la valeur d’une prestation compensatoire requiert une approche souple et globale, « affranchie de calculs faits au dollar près. » [46] . [ 132 ] Tel que le rappelle la Cour d’appel : [34] Le contexte matrimonial est particulier en ce que, règle générale, les époux ne tiennent pas de comptes précis dans le cours normal de leur relation amoureuse. Elles [Ils] se rendent des services mutuels, d’ordre domestique ou financier, sans compter leurs efforts ni leurs contributions.
Le mariage n’est pas une entreprise financière où une comptabilité serrée est tenue. […] [47] [ 133 ] L’objectif de la prestation compensatoire demeure de redresser une iniquité, sans nécessairement quantifier de façon précise la valeur d’un apport, ni celle de l’enrichissement qui en découle. [ 134 ] Madame consacre peu d’efforts à expliquer l’origine ou le fondement du montant de sa réclamation de 250 000 $. Elle offre une démonstration tout aussi
sommaire de la proportion dans laquelle ses apports ont pu contribuer à l’enrichissement de Monsieur. Forcément, cela affecte négativement l’analyse de sa réclamation. [ 135 ] Néanmoins, la preuve révèle qu’il existe un déséquilibre important entre le patrimoine de chacune des parties, auquel le partage du patrimoine familial ne permet pas de remédier. Les parties avaient peu d’actifs au moment du mariage et ceux qu’elles possèdent aujourd’hui ont nécessairement été accumulés durant le mariage, en
partie grâce aux apports de Madame. [ 136 ] Le fait que certains apports de Madame aient été rémunérés ne constitue pas un obstacle insurmontable à l’attribution d’une
prestation compensatoire, mais cela doit être pris en considération au moment de quantifier le montant de l’indemnisation [48] .
Tout est fonction des circonstances dont l’appréciation doit être globale, large et généreuse. [ 137 ] Après avoir soupesé l’ensemble des circonstances exposées précédemment, le Tribunal en arrive à la conclusion que l’octroi d’une prestation compensatoire de 50 000 $ est justifiée dans les circonstances et permet de compenser adéquatement l’apport, en biens et en services, de Madame à l’enrichissement de Monsieur. 3. pension alimentaire au bénéfice de la demanderesse 3.1 Contexte [ 138 ] Madame est âgée de 59 ans au moment de l’instruction. [ 139 ] Elle réclame une pension alimentaire mensuelle de 2 526,25 $ afin de satisfaire à ses besoins et maintenir un niveau de vie qui soit un tant soit peu comparable à celui connu par les parties durant le mariage.
Elle souhaite que le paiement de cette pension alimentaire rétroagisse au 1 er avril 2019, date à laquelle elle a cessé de recevoir son salaire de la clinique dentaire. [ 140 ] Madame affirme qu’elle n’a aucune source de revenus outre une indemnité financière de l’IVAC dont la durée est inconnue [49] . Sa crédibilité à cet égard est mise à rude épreuve durant l’instruction.
Nous y reviendrons. [ 141 ] Afin d’expliquer qu’elle ne soit pas autonome financièrement, Madame invoque les circonstances du mariage, le fait que la carrière de Monsieur ait été priorisée au détriment de la sienne ainsi que la fragilité de son état de santé actuel. [ 142 ] Monsieur conteste la réclamation alimentaire de Madame et soutient que celle-ci est en mesure de subvenir à ses besoins, tel que l’illustre notamment le fait qu’elle n’a requis aucun soutien alimentaire durant l’instance. 3.2 Cadre juridique [ 143 ] L’analyse de la réclamation alimentaire d’un époux, au moment du divorce, impose de considérer les facteurs et objectifs prévus aux paragraphes suivants de l’
article 15.2 de la
Loi sur le divorce [50] : 15.2(4). En rendant une ordonnance ou une ordonnance provisoire au
titre du présent article, le tribunal tient compte des ressources, des besoins et, d’une façon générale, de la situation de chaque époux, y compris :
a) la durée de la cohabitation des époux;
b) les fonctions qu’ils ont remplies au cours de celle-ci;
c) toute ordonnance, toute entente ou tout arrangement alimentaire au profit de l’un ou l’autre des époux. 15.2(6). L’ordonnance ou l’ordonnance provisoire rendue pour les aliments d’un époux au
titre du présent
article vise :
a) à prendre en compte les avantages ou les inconvénients économiques qui découlent, pour les époux, du mariage ou de son échec;
b) à répartir entre eux les conséquences économiques qui découlent du soin de tout enfant à charge, en sus de toute obligation alimentaire relative à tout enfant à charge;
c) à remédier à toute difficulté économique que l’échec du mariage leur cause;
d) à favoriser, dans la mesure du possible, l’indépendance économique de chacun d’eux dans un délai raisonnable. [ 144 ] Ces facteurs et objectifs doivent guider le Tribunal au moment de statuer sur le droit d’un époux à recevoir une pension alimentaire pour lui-même ainsi que pour établir le montant de cette pension alimentaire, le cas échéant. [ 145 ] Aucun de ces facteurs et objectifs n’a préséance [51] . Ils doivent être analysés de façon globale à la lumière des circonstances propres au mariage des époux. [ 146 ] Les aliénas 15.2(6)a),
b) et
c) de la
Loi sur le divorce comportent une dimension compensatoire dont la portée est large. Celle-ci implique une répartition équitable entre les époux des avantages et inconvénients économiques qui découlent du mariage ou de son échec.
De tels inconvénients peuvent notamment résulter de l’abandon ou de la faible progression de la carrière d’un époux en raison du rôle joué par celui-ci durant le mariage. [ 147 ] L’exercice ne requiert pas une comptabilisation minutieuse et détaillée des apports de chacun des époux, en biens ou en services, ni des avantages dont il bénéficie ou des inconvénients dont il souffre au terme du mariage [52] .
Une approche souple et globale doit être privilégiée [53] . [ 148 ] Le fondement d’une ordonnance alimentaire comporte également une dimension non compensatoire découlant de l’obligation sociale fondamentale qu’ont les époux l’un envers l’autre et de leur obligation de secours et assistance. Ainsi, l’octroi d’une pension alimentaire peut être justifiée sans nécessairement que l’absence d’autonomie financière de l’un des époux ne trouve son origine à l’époque du mariage [54] . [ 149 ] En application de l’alinéa 15.2(6)d), l’indépendance économique des époux constitue également l’un des objectifs qui doit être
pris en considération, lorsque celle-ci peut raisonnablement être atteinte. [ 150 ] Chacun des époux conserve l’obligation de subvenir à ses besoins en proportion de ses facultés [55] . [ 151 ] Le soutien alimentaire doit, dans la mesure du possible, permettre aux époux de maintenir un niveau de vie comparable à celui connu durant la vie commune [56] .
Le mariage étant considéré comme une entreprise commune, plus longue est sa durée et plus grande est l’union économique, plus forte sera la présomption d’égalité du niveau de vie des époux [57] . [ 152 ] L’ordonnance alimentaire peut rétroagir à la date de l’introduction de l’instance ou à une autre date, le Tribunal n’étant pas lié par les ordonnances prononcées en cours d’instance, le cas échéant. 3.3 Discussion • Situation de Madame [ 153 ] En 1986, Madame complète des études universitaires en génie en Moldavie.
Elle exerce la profession d’ingénieur durant quelques années avant de réorienter sa carrière dans le domaine de la gestion immobilière. C’est alors qu’elle rencontre Monsieur qui habite lui aussi en Moldavie. [ 154 ] Les parties font vie commune à compter de 1990.
À la suite de la naissance des jumelles, en 1991, Madame cesse de travailler et n’occupe plus d’emploi jusqu’à ce que les parties quittent la Moldavie. [ 155 ] Les parties immigrent au Canada en 2003 et Madame recommence rapidement à travailler, d’abord dans le domaine de la vente puis dans une entreprise de courtage en douane. [ 156 ] Elle quitte ensuite cet emploi pour rejoindre Monsieur à Ville B, où il poursuit ses études en médecine dentaire.
Elle bénéficie alors de l’assurance-emploi durant quelques mois puis recommence à travailler. [ 157 ] Madame occupe alors un emploi d’assistante dentaire durant le jour et travaille dans un restaurant quelques soirs par semaine. [ 158 ] Madame envisage elle-même un retour aux études dès que Monsieur sera en mesure d’exercer sa profession de dentiste.
Elle s’informe auprès de l’Ordre des ingénieurs du Québec au sujet des démarches qu’elle devrait entreprendre afin d’exercer sa profession au Québec et fait procéder à une évaluation comparative de sa formation académique à cette fin. [ 159 ] Monsieur voit cependant les choses autrement. Il souhaite acquérir une clinique dentaire où Madame travaillerait à ses côtés. [ 160 ] Madame se laisse finalement convaincre et amorce une formation d’hygiéniste dentaire à Ville B.
Elle l’abandonne peu de temps après en raison du retour de la famille dans la région de Ville A. [ 161 ] En 2011, Madame commence à travailler auprès de Monsieur dans la clinique dentaire qu’il vient d’acquérir, par l’entremise d’une société qu’il a créée à cette fin. Elle y demeure jusqu’à la séparation du couple, en 2019. [ 162 ] Les fonctions de Madame au sein de la clinique sont variées.
Elle s’occupe de la gestion des employés et des horaires et effectue des tâches d’assistante dentaire et d’adjointe administrative. [ 163 ] En 2014 d’abord, puis en 2017, les parties projettent d’accroître les activités de la clinique et, par incidence, la superficie de ses locaux. Madame s’y investit et participe notamment au recrutement et à la formation du nouveau personnel. [ 164 ] À compter de 2011, la rémunération de Madame est de 22 dollars l’heure, à raison de 45 heures par semaine. Cela représente un revenu annuel d’environ 51 480 $.
Ce revenu est majoré en 2018 à 1 200 $ bruts par semaine, soit 62 400 $ annuellement [58] . [ 165 ] Ses déclarations de revenus ne sont pas toujours représentatives de sa situation financière réelle puisqu’elle reçoit d’importants dividendes imposables qui s’ajoutent à son salaire. [ 166 ] L’on ne peut conclure qu’elle en tire un bénéfice personnel direct puisque Monsieur reprend généralement cet argent quelques jours après qu’il soit versé à Madame.
Par exemple, le 2 décembre 2016, Madame dépose un chèque de 30 000 $ [59] et Monsieur reprend 32 000 $ le 22 décembre suivant. [ 167 ] Cela ne signifie pas pour autant que Monsieur accumule cet argent à l’insu de Madame ou l’utilise à des fins personnelles. À
titre d’exemple, en 2014, il utilise le dividende de 41 000 $ versé à Madame pour réduire le solde du prêt hypothécaire grevant la résidence familiale. [ 168 ] Cependant, la preuve demeure généralement obscure quant à l’utilisation que fait Monsieur des dividendes versés aux parties par la Fiducie.
Ses relevés bancaires personnels ne sont pas déposés en preuve. [ 169 ] Madame quitte la résidence familiale au cours du mois de janvier 2019 en raison d’un contexte familial qu’elle juge insupportable. [ 170 ] Elle perçoit son salaire de la clinique dentaire jusqu’en avril 2019, lorsque Monsieur décide unilatéralement de ne plus lui verser. Elle est alors admissible à recevoir des prestations d’assurance-emploi. [ 171 ] Madame soutient qu’elle n’a pratiquement aucun actif au moment de la séparation.
Durant le mariage, elle dépose l’entièreté de son salaire dans un compte bancaire qui sert au paiement de dépenses familiales, incluant les versements hypothécaires.
[ 172 ] En juin 2019, après avoir habité quelques mois chez sa fille, Madame loue un logement autonome mais elle n’a que 2 000 $ en banque. Ce sont apparemment ses prestations d’assurance-emploi et l’aide financière de l’une de ses filles qui lui permettent de le faire. [ 173 ] Durant cette période, Madame reçoit un diagnostic de dépression majeure et fait l’objet d’un suivi psychologique et médical. [ 174 ] En juillet 2020, Madame déménage à Ville D dans un logement situé à proximité de la clinique dentaire qui appartient à l’une des jumelles, elle-même dentiste.
Elle y demeure jusqu’en juin 2021. [ 175 ] Monsieur y voit un indice sérieux du fait que Madame occupe alors un emploi à cette clinique dentaire. Cela apparait probable. [ 176 ] Toujours en 2021, Madame soumet une demande afin d’obtenir des prestations de dernier recours [60] . Elle reçoit alors 708 $ par mois. [ 177 ] Madame déménage ensuite à Ville B puis revient dans la région de Ville A quelques mois plus tard.
Elle habite alors chez l’une des jumelles qui part travailler en Suisse. [ 178 ] L’état de santé psychologique de cette dernière se dégrade sérieusement et l’oblige à être hospitalisée en Suisse durant quelques mois. Madame se rend en Suisse afin de lui offrir du support et revient au Canada avec l’enfant en mars 2023. [ 179 ] Entretemps, Madame soumet une demande afin d’obtenir une aide financière de l’IVAC [61] en raison d’un événement survenu en 2003, selon ce qu’indique le formulaire prescrit [62] .
Elle n’élabore pas sur les raisons qui font qu’elle est admissible à cette aide financière mais affirme qu’il s’agit maintenant de sa seule source de revenus. [ 180 ] En 2023, elle reçoit un paiement forfaitaire de l’IVAC avec effet rétroactif au 15 septembre 2021. Une
partie du montant auquel elle a droit est imputé au remboursement des prestations de dernier recours reçues durant la période pertinente.
Le solde du montant, soit la somme de 16 773,19 $, est déposé à son compte bancaire le 13 avril 2023. [ 181 ] Au moment de l’instruction, Madame reçoit toujours des prestations de l’IVAC, lesquelles lui procurent le revenu net de 822,09 $ par deux semaines, ce qui correspond à un revenu annuel net de 21 374 $, ce que les parties admettent, ou un revenu brut de 28 155,60 $, selon ce qu’indiquent les documents émanant de l’IVAC [63] . [ 182 ] En bref, depuis la séparation des parties, les revenus déclarés par Madame, tels qu’indiqués à ses avis de cotisation, sont les suivants : - 2019 : 33 170,95 $; - 2020 : 19 306 $; - 2021 : 4 830 $; - 2022 : 10 399 $ [64] . [ 183 ] Cependant, un ensemble d’éléments soulevés lors du contre-interrogatoire de Madame affecte durement sa crédibilité et mène à la conclusion qu’elle a d’autres sources de revenus qu’elle ne déclare pas. [ 184 ] Voici les principaux éléments. [ 185 ]
Malgré ses nombreux déménagements et le flou qui les entoure, l’on sait que Madame habite durant un certain temps à Ville D, à proximité de la clinique dentaire de l’une des jumelles. [ 186 ] Madame admet qu’elle se rend à la clinique à l’occasion pour voir sa fille et préparer des repas pour le personnel, sans rémunération. [ 187 ] Pourtant elle apparaît sur des photographies promotionnelles de la clinique, portant un uniforme de travail, parmi les autres employés de la clinique [65] . [ 188 ] De plus, entre 2021 et 2023, des dépôts bancaires non identifiés de 500 $, 1 000 $, 2 000 $ ou même davantage, s’additionnent au compte de Madame.
Ils dépassent 17 000 $ en 2021,16 000 $ en 2022 et 15 000 $ pour les six premiers mois de 2023 [66] . [ 189 ] Madame prétend qu’il s’agit d’une aide financière ponctuelle que lui offre son beau-frère, qui accumule les gains au Casino. Le récit est invraisemblable. [ 190 ] Par exemple, pour le seul mois de novembre 2022, Madame reçoit deux virements de 1 000 $ le 10 novembre puis deux autres virements 2 000 $ et 3 000 $ le 14 novembre suivant.
Le 13 avril 2023, Madame reçoit un paiement de 16 773,19 $ de l’IVAC mais reçoit néanmoins une aide de 2 000 $ le 26 mai suivant, apparemment de son beau-frère. [ 191 ] Ces éléments, considérés les uns par rapport aux autres, constituent des présomptions graves, précises et concordantes du fait que Madame bénéficie de sources de revenus dont elle ne divulgue pas la teneur d’une manière complète et transparente [67] . [ 192 ] Âgée de 59 ans au moment de l’instruction, Madame affirme avoir le projet de retourner aux études, mais demeure vague et imprécise au sujet de cette avenue peu réaliste. [ 193 ] Elle explique sans conviction les quelques démarches qu’elle effectue, depuis la séparation des parties, pour réintégrer le marché de l’emploi.
Sa crédibilité défaillante à ce sujet s’explique vraisemblablement par le fait que ses sources de revenus rendent ces démarches inutiles.
[ 194 ] En bref, la preuve prépondérante permet de conclure que Madame est en mesure d’occuper un emploi rémunérateur et qu’elle en a vraisemblablement occupé un ou plusieurs entre 2019 et 2023. [ 195 ] Cela ne signifie pas pour autant qu’elle soit autonome financièrement ni qu’elle ne subisse aucun inconvénient économique découlant du mariage et de son échec [68] . [ 196 ] Les circonstances du mariage révèlent que les parties priorisent la progression de la carrière de Monsieur alors que Madame s’absente régulièrement du marché de l’emploi, abandonne sa carrière et déménage au rythme de l’évolution de celle de Monsieur.
Cela contribue vraisemblablement à son parcours chaotique et son instabilité depuis la séparation. [ 197 ] Madame soumet plusieurs États de ses revenus et dépenses pour chacune des années pour lesquelles elle réclame une pension alimentaire. Ses dépenses mensuelles sont généralement modestes et apparaissent justifiées, sous réserve de certaines inexactitudes concernant notamment ses frais dentaires et frais légaux. Ses dépenses totalisent entre 2 800 $ et 4 800 $ par mois, selon l’année concernée. [ 198 ] Madame justifie en
partie son incapacité à subvenir à ses besoins en soutenant que son état de santé physique et psychologique l’empêche de reconquérir son autonomie financière.
Cet argument a peu de poids à la lumière de la conclusion à laquelle en arrive le Tribunal quant au fait que Madame dispose de sources de revenus dont elle ne divulgue pas la teneur. [ 199 ] Il convient néanmoins d’aborder brièvement cette question, vu l’objection prise sous réserve à l’égard du dépôt de la Pièce P-11. [ 200 ] Cette pièce regroupe plusieurs documents dont des formulaires manuscrits destinés à l’IVAC, des lettres émanant de la psychologue de Madame et des billets médicaux divers, qui recommandent que Madame bénéficie d’un congé de maladie en raison d’une dépression. [ 201 ] Les documents datent de 2019, 2021 et 2022 mais ne sont transmis à la
partie adverse qu’en août 2023, quelques jours avant l’instruction. Aucune explication n’est fournie quant aux raisons qui empêchent Madame de les déposer en temps utiles. La conduite qu’elle adopte quant au dépôt de ses pièces est le reflet de la négligence dont elle fait preuve dans le déroulement de l’instance. [ 202 ] Même s’il fallait en autoriser le dépôt, les documents soumis ne permettraient pas d’en arriver aux conclusions recherchées par Madame.
Il appartient à cette dernière de démontrer son incapacité à travailler au moyen d’une preuve médicale sérieuse, émanant généralement d’un médecin. [ 203 ] Ce ne sont pas quelques billets manuscrits qui n’offrent aucun détail sur l’évolution de sa condition médicale depuis 2019 ni sur les traitements pour y remédier, qui permettent à Madame de s’acquitter de ce fardeau [69] . [ 204 ] Par ailleurs, aucun élément de preuve externe ne corrobore le témoignage de Madame à l’effet qu’elle aurait subi un AVC et ferait l’objet d’un suivi médical à cet égard. [ 205 ] En ce sens, Madame ne subit pas de véritable préjudice découlant de l’exclusion de cette preuve dont la valeur probante est extrêmement faible. [ 206 ] En revanche, l’admission de cette preuve, soumise très tardivement, serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.
Le délai dont a disposé Monsieur pour y réagir est insuffisant pour obtenir une copie du dossier médical de Madame et l’opinion d’un professionnel à cet égard, le cas échéant. [ 207 ] Pour les motifs qui précèdent, l’objection de Monsieur doit être accueillie et la pièce P-11, exclue. • Situation de Monsieur [ 208 ] Monsieur complète des études universitaires en médecine dentaire en Moldavie, où il exerce la profession de dentiste jusqu’à son départ au Canada. [ 209 ] À son arrivée ici, Monsieur travaille d’abord à
titre d’assistant dentaire. Il opte ensuite pour recommencer ses études en médecine dentaire afin d’exercer sa profession à nouveau. [ 210 ] Il est admis à l’Université A où il étudie durant 4 ans. [ 211 ] Diplôme en poche, il revient dans la région de Ville A pour reprendre sa carrière et éventuellement, acquérir une clinique dentaire. [ 212 ] Monsieur fait une divulgation hésitante et progressive de ses actifs et de sa situation financière globale au cours de l’instruction.
Ce faisant, il ne s’acquitte pas lui non plus de son obligation de fournir une information qui soit complète et transparente au moment opportun de l’instance. [ 213 ] Ses revenus de travail, au cours des années qui suivent la séparation, font l’objet d’une admission : Année Revenus de Monsieur 2019 111 737,81 $ 2020 122 320,00 $ 2021 98 841,00 $ 2022 128 271,17 $ 2023 [70] 128 271,17 $
[ 214 ] Cela offre pourtant un portrait incomplet de sa situation financière globale puisqu’il facture ses honoraires par l’entremise de Clinique qui verse une
partie de son bénéfice net à la Fiducie. [ 215 ] Par exemple, pour l’année financière se terminant le 31 mai 2021, le bénéfice net de Clinique est de 323 323 $ alors que le revenu de Monsieur est nettement inférieur à ce montant, tant en 2020 qu’en 2021.
Le bénéfice net de Clinique chute cependant à 31 967 $ en 2022, sans que les raisons n’en soient réellement exposées. [ 216 ] Quant à Gestion, ses activités sont pour l’instant limitées et n’ont pas d’influence sur l’évaluation de la situation de Monsieur. • Détermination de la pension alimentaire [ 217 ] À la lumière des constats qui précèdent, le Tribunal conclut que les circonstances propres au mariage des parties justifient l’attribution d’une pension alimentaire à Madame.
Les éléments les plus déterminants de l’analyse menant à cette conclusion concernent la durée de l’union – les parties font vie commune pendant 29 ans dont 23 à
titre d’époux –, le rôle joué par chacune des parties durant le mariage, l’âge des parties au moment de la séparation ainsi que les inconvénients économiques importants que subit Madame en raison de l’échec du mariage. [ 218 ] Aux fins d’établir le montant de la pension alimentaire, le Tribunal retient que Madame occupe ou est en mesure d’occuper un emploi rémunérateur et de percevoir un revenu annuel global de 50 000 $, en combinant son salaire et ses prestations de l’IVAC. [ 219 ] En établissant les besoins mensuels de Madame à 4 000 $, celle-ci doit néanmoins supporter un déficit de 791 $ par mois. [ 220 ] L’octroi d’une pension alimentaire mensuelle de 1 200 $ permet de combler ce déficit en grande
partie et de répondre aux objectifs énoncés au paragraphe 15.2(6) de la
Loi sur le divorce . [ 221 ] L’analyse de la situation financière globale de Monsieur, incluant ses revenus d’environ 128 000 $ et l’importance de ses actifs, ne laisse place à aucun doute quant à sa capacité financière de payer une telle pension alimentaire. [ 222 ] Son plus récent État des revenus et dépenses montre un déficit mensuel de 4 580 $. Cependant, plusieurs dépenses y apparaissant peuvent être réduites ou même supprimées.
Il en est ainsi de la somme de 30 000 $ par an allouée au paiement de dettes – dettes dont il ne fait pas la preuve – et de celle de 37 500 $ prévue pour ses frais légaux. [ 223 ] Madame demande que la pension alimentaire qui lui sera octroyée soit payable rétroactivement au 1 er avril 2019, date à laquelle elle cesse de recevoir un salaire de la clinique dentaire. [ 224 ] Deux éléments principaux font obstacle à sa demande. [ 225 ] Le premier concerne le déroulement de l’instance et le peu d’empressement que démontre Madame à faire évoluer ce dossier. [ 226 ] Madame introduit sa demande en divorce le 25 novembre 2019, laquelle est d’abord présentable le 3 janvier 2020, puis reportée sine die .
Cette procédure contient des conclusions visant des mesures provisoires et de sauvegarde que Madame choisit de ne pas soumettre au tribunal afin qu’il en dispose. [ 227 ] Madame change d’avocats à quelques reprises durant l’instance et ne coopère pas au déroulement efficace de l’instance. [ 228 ] C’est finalement Monsieur, bien qu’il soit défendeur, qui dépose une Demande d’inscription pour instruction et jugement le 28 juin 2021 afin que le dossier chemine vers une issue finale.
Madame ne communique ses pièces P-5 à P-35 que quelques jours avant l’instruction. [ 229 ] Ainsi, près de quatre années s’écoulent entre la date de l’introduction de l’instance et celle de l’instruction. [ 230 ] Tel que l’écrivait le juge Senécal dans un contexte semblable : [76] Le Tribunal juge inapproprié qu’une
partie fasse signifier une requête provisoire mais finisse par ne jamais la présenter, pour ensuite demander au juge du fond d’adjuger rétroactivement sur ses droits, et cela alors que la requête initiale n’est pas devant la Cour. [77] Les mesures provisoires doivent normalement être décidées… au stade provisoire. Elles doivent l'être au fur et à mesure que les besoins se présentent. Par ailleurs, il n’y a pas qu’une
partie qui est impliquée dans un divorce. Il importe qu’autant que possible, les deux sachent à quoi s’en tenir au fur et à mesure que les besoins se présentent et que les droits naissent.
Cela n’est pas absolu mais vaut particulièrement dans un cas où les procédures durent plusieurs années […] [71] [Référence omise] [ 231 ] Un second élément fait obstacle à la demande de rétroactivité de Madame, soit son omission de divulguer de manière complète et transparente les informations relatives à sa situation financière durant la période pertinente, soit de 2019 à 2023. [ 232 ] Le principe selon lequel les ordonnances alimentaires rétroagissent à la date de l’introduction de l’instance ou de la signification de la demande, n’est pas absolu et doit s’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances d’un dossier donné. [ 233 ] Ici, les circonstances militent en faveur de l’effet immédiat de l’ordonnance alimentaire en faveur de Madame. • Terme [ 234 ] Monsieur requiert l’imposition d’un terme à la pension alimentaire qu’il devra verser à Madame, le cas échéant.
[ 235 ] Le paragraphe 15.2 (3) de la
Loi sur le divorce permet de limiter la durée d’une pension alimentaire.
La jurisprudence enseigne cependant qu’un terme demeure une mesure exceptionnelle que des circonstances particulières, réelles et concrètes doivent justifier [72] . [ 236 ] Les circonstances dans lesquelles se trouvent actuellement les parties ne justifient pas d’imposer un terme. [ 237 ] Madame n’entrevoit aucun changement prévisible concernant sa situation et sa capacité d’être autonome financièrement. [ 238 ] Puisqu’il s’agit d’une pension alimentaire de nature compensatoire, Madame doit en outre pouvoir en bénéficier pour une durée permettant de pallier les inconvénients économiques découlant de l’échec du mariage et de satisfaire de façon générale aux objectifs de la
Loi sur le divorce . [ 239 ] La retraite éventuelle de Monsieur pourrait constituer l’un des événements justifiant de revoir cette question. À ce stade, le seul fait que Monsieur évoque la possibilité d’une retraite, sans autres précisions concernant le moment où il le fera ou les revenus qu’il percevra, est insuffisant pour justifier un terme à la pension alimentaire. [ 240 ] En l’absence de circonstances réelles, concrètes et prévisibles, la demande de Monsieur d’assortir la pension alimentaire d’un terme doit être rejetée. 4.
DIVERS [ 241 ] Les parties sont copropriétaires d’un terrain situé aux Îles Turks-et-Caicos dont elles font l’acquisition en 2016 au prix de 85 000 $ US [73] . [ 242 ] Lors de l’instruction, Monsieur offre de racheter la
part indivise de Madame, au prix de 125 000 $. Madame ne souhaite pas prendre position au sujet de cette offre immédiatement. [ 243 ] Subsidiairement, les parties conviennent d’effectuer des démarches auprès des autorités compétentes afin de procéder à la subdivision du lot concerné de façon à ce que chacune en conserve une part équivalente. [ 244 ] Les conclusions du jugement prévoient ces deux options qui visent à mettre fin à l’indivision des parties à l’égard de ce terrain. [ 245 ] Les parties possèdent conjointement des intérêts dans une copropriété à temps partagé (« Timeshare »).
Madame renonce à toute réclamation à cet égard. L’on doit comprendre qu’elle entend céder tous ses droits, titres et intérêts à Monsieur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 246 ] PRONONCE le divorce entre les parties dont le mariage a été célébré le 2 novembre 1996 à Ville E en Moldavie, qui prendra effet le trente-et-unième jour suivant la date du présent jugement; Patrimoine familial [ 247 ] ORDONNE le partage égal du patrimoine familial des parties à la date de l’introduction de l’instance, selon les modalités qui suivent; [ 248 ] AUTORISE le défendeur à acquérir la
part indivise de la demanderesse dans l’immeuble situé au [Adresse 1], à Ville C (« résidence familiale »), conditionnellement à ce qui suit :
a) Il retiendra les services d’un évaluateur agréé à ses frais parmi une liste de trois firmes d’évaluation immobilière que lui soumettra la demanderesse au plus tard dans un délai de 20 jours suivant la date du présent jugement;
b) À défaut par la demanderesse de le faire, le défendeur retiendra les services d’un évaluateur agréé de son choix;
c) L’offre d’achat soumise sera déterminée comme suit : valeur marchande actuelle de la résidence familiale (moins) solde du prêt hypothécaire grevant la résidence familiale en date du 5 septembre 2023 (divisé) par 2;
d) Il libèrera la demanderesse de toute responsabilité à l’égard du prêt hypothécaire grevant l’immeuble; [ 249 ] ORDONNE à la demanderesse de répondre à cette offre dans un délai de 48 heures et de signer tous les documents requis aux fins de transférer ses droits en faveur du défendeur, si celui-ci se prévaut de l’option d’acquérir la résidence familiale aux conditions qui précèdent; [ 250 ] AUTORISE le défendeur à retenir les services d’un notaire de son choix aux fins du transfert de propriété de la résidence familiale en sa faveur, à charge par lui d’en assumer les frais; [ 251 ] ATTRIBUE l’usage de la résidence familiale au défendeur jusqu’à ce qu’il en devienne seul propriétaire ou jusqu’à la date de prise de possession par un acquéreur éventuel, le cas échéant, à charge par lui d’assumer seul, à l’entière exonération de la demanderesse, l’ensemble des charges et dépenses se rapportant à l’immeuble, incluant : les versements hypothécaires, les taxes municipales et scolaires, l’assurance habitation et les frais de chauffage et d’électricité; [ 252 ] ORDONNE qu’à défaut par le défendeur de se prévaloir de l’option d’acquérir la
part indivise de la demanderesse dans un délai de 90 jours du présent jugement, la résidence familiale soit mise en vente sans autre délai; [ 253 ] ORDONNE la mise en vente de la résidence familiale aux conditions suivantes :
a) Les parties mandateront conjointement un courtier immobilier dans les 10 jours précédant l’échéance du délai de 90 jours prévu ci- haut;
b) La rétribution du courtier immobilier sera fixée à un taux maximal de 5 % du prix de vente obtenu;
c) Le prix de vente de l’immeuble sera fixé à un montant égal ou supérieur à la valeur marchande actuelle de l’immeuble déterminée par un évaluateur agréé choisi conjointement par les parties; [ 254 ] ORDONNE au défendeur de maintenir l’immeuble en bon état de propreté et d’en permettre l’accès aux courtiers immobiliers et acquéreurs potentiels, suivant préavis de 24 heures à cet effet; [ 255 ] RÉSERVE à chacune des parties le droit de demander ultérieurement au tribunal de déterminer les conditions de mise en vente de la résidence familiale, si besoin est, en application de l’article 657 du Code de procédure civile ; [ 256 ] ORDONNE que le produit net résultant de la vente de l’immeuble soit partagé en parts égales entre les parties par le notaire instrumentant la vente; [ 257 ] DÉCLARE chacune des parties seule propriétaire des biens meubles et effets mobiliers actuellement en sa possession; [ 258 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 142,22 $ en acquittement de ses droits à l’égard des véhicules automobiles, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’introduction de l’instance; [ 259 ] ORDONNE au défendeur de transférer à la demanderesse la somme de 15 889,28 $ provenant des Régimes enregistrés d’épargne retraite à son nom, par roulement libre d’impôts, dans un délai de soixante jours suivant la date du présent jugement, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de l’introduction de l’instance; [ 260 ] ORDONNE le partage des gains inscrits au nom des parties en vertu de la
Loi sur le régime des rentes du Québec pour la période comprise entre le 1 er janvier 1996, soit l’année du mariage, et le 31 décembre 2018, soit l’année précédant l’introduction de l’instance; Prestation compensatoire [ 261 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 50 000 $ à
titre de prestation compensatoire, laquelle somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement; Pension alimentaire au bénéfice de la demanderesse [ 262 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse une pension alimentaire à son bénéfice personnel au montant de 1 200 $ par mois, à compter du présent jugement; [ 263 ] ORDONNE que la pension alimentaire soit payable conformément à la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires ; [ 264 ] ORDONNE que la pension alimentaire soit indexée le 1 er janvier de chaque année conformément à l'
article 590 C.c.Q . , à compter du 1 er janvier 2025; Autres intérêts financiers [ 265 ] DONNE ACTE de l’offre du défendeur d’acquérir la
part indivise de la demanderesse d’un terrain situé aux Îles Turks-et- Caicos dont les parties sont copropriétaires pour la somme de 125 000 $, et, à défaut d’acceptation par la demanderesse; [ 266 ] DONNE ACTE de l’engagement des parties d’effectuer les démarches permettant de procéder à la subdivision du lot sur lequel se trouve le terrain afin que chacune en conserve une part équivalente; [ 267 ] DONNE ACTE de la renonciation de la demanderesse à ses droits, titres et intérêts à l’égard de la propriété à temps partagé « Timeshare » des parties; [ 268 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux engagements qui précèdent; [ 269 ] SANS FRAIS DE JUSTICE vu la nature du litige. __________________________________ PIERRE A.
BÉLIVEAU, j.c.s. Me Hamdi Guerdelly Avocats de la demanderesse Me Pascale Gouin LJT Avocats
Avocats du défendeur Dates d’audience : 5, 6, 8 et 15 septembre 2023
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