2018 QCCQ 9662, 2018 QCCQ 9662
Opinion
Bourgault c. Rémon 2018 QCCQ 9662 JA 0833 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-700598-178 DATE : 13 décembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.CQ SYLVIE BOURGAULT Demanderesse c. CHANTAL RÉMON
Partie défenderesse JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Sylvie Bourgault réclame une somme de 10 000,00 $ à la défenderesse Chantal Rémon alléguant que ce montant est formé par plusieurs sommes d’argent que la défenderesse lui a empruntées durant leur vie commune, pour payer son hypothèque, son prêt-auto, ses différents comptes, l’essence pour son véhicule, ses cigarettes et ses dépenses générales. [ 2 ] Elle déclare que la défenderesse a signé une reconnaissance de dette [1] le 25 septembre 2014, reconnaissant lui devoir la somme de 9 236,97 $, plus le paiement à venir de 170, 00 $ pour le mois d’octobre 2014 pour l’automobile et autres comptes à venir. [ 3 ] La défenderesse conteste la réclamation. [ 4 ] Elle allègue que la demanderesse lui a fait signer la reconnaissance de dette sous la menace et qu’en conséquence son consentement était vicié.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] La demanderesse est-elle bien fondée en faits et en droit de réclamer la somme de 10 000,00 $ à la défenderesse en vertu de la reconnaissance de dette P-2 ? [ 6 ] Le consentement de la défenderesse a-t-il été vicié lors de la signature de la reconnaissance de dette P-2, en raison de menaces que la demanderesse aurait faites à la défenderesse ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 7 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 8 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, par prépondérance de preuve. [ 10 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 12 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 13 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [2] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. »
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 15 ] Il est admis par les parties qu’elles ont vécu une relation amoureuse qui a duré trois ans et qui s’est terminée le ou vers le 25 septembre 2014. [ 16 ] Pendant cette période la défenderesse est demeurée chez la demanderesse étant logée et nourrie. [ 17 ] La défenderesse a perdu son travail à un certain moment et elle avait des dettes envers le gouvernement et n’avait pas d’argent pour payer l’ensemble de ses dettes. [ 18 ] De plus, tout au long de leur relation, la demanderesse a payé pour et en faveur de la défenderesse de nombreuses dettes et factures de toutes sortes et elle a même acheté une automobile pour la défenderesse que la demanderesse a immatriculée à son nom à elle car la défenderesse n’était pas solvable. [ 19 ] Il est admis que tant qu’elle a pu le faire la défenderesse lui remettait la somme de 340,00 $ par mois pour payer les mensualités du prêt pour l’achat de l’automobile.Il est admis qu’étant incapable de continuer de payer les mensualités du prêt auto la défenderesse a rapporté celle-ci à la demanderesse. [ 20 ] La demanderesse a alors dû s’organiser pour la vendre à perte. [ 21 ] Elle lui réclame une somme additionnelle de 493,00 $ parce qu’elle a payé les mensualités pour l’automobile jusqu’au moment de la vente. [ 22 ] Aucune date d’échéance n’était prévue pour le remboursement de la somme qu’elle a avancée à la défenderesse et aucun intérêt n’était prévu. [ 23 ] Le Tribunal a pris connaissance de la copie d’une série d’échanges de textos entre les parties [3] démontrant que la défenderesse avait l’intention de rembourser la demanderesse, mais qu’elle n’avait pas d’argent pour le faire. [ 24 ] Le 25 septembre 2015, alors que la défenderesse allait quitter la résidence de la demanderesse, cette dernière lui a indiqué : « tu ne sors pas d’ici sans me signer un papier reconnaissant que tu me dois de l’argent ». [ 25 ] La demanderesse déclare qu’elle n’a fait aucune menace à la défenderesse pour la forcer à signer ce document. [ 26 ] Interrogée à ce sujet, la défenderesse admet qu’elle savait ce qu’elle signait alors et qu’elle ne voulait pas de confrontation avec la demanderesse. [ 27 ] Il est admis qu’au moment de partir la défenderesse a récupéré un coffret dans lequel se trouvait la somme de 1 000,00 $ dont elle a remis 500,00 $ à la demanderesse pour réduire sa dette envers elle qui était alors de 9 736,97 $ à 9 236,97 $. [ 28 ] Il est aussi admis qu’elle lui devait alors la somme de 9 236,97 $ [4] tel qu’il appert de la reconnaissance de dettes que la défenderesse a signée. [ 29 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire faite de part et d’autre par les parties, le Tribunal privilégie le témoignage de la demanderesse concernant les circonstances de la signature de la reconnaissance de dettes P-2 et le solde dû par la défenderesse
qu’elle a accepté de réduire à 10 000,00 $ pour les fins de la présente réclamation. [ 30 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demande de la demanderesse est bien fondée en faits et qu’elle s’est déchargée de son fardeau de preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action de la demanderesse. CONDAMNE la défenderesse Chantal Rémon à payer à la demanderesse la somme de 10 000,00 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an à compter de la date de l’assignation, soit le 7 juin 2017 , ainsi que les frais judiciaires de 185,00 $ . __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Date de l'audience : 10 décembre 2018
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