2013 QCCQ 7962, 2013 QCCQ 7962
Opinion
Plante c. Hallée 2013 QCCQ 7962 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE Sherbrooke « Chambre civile » N° : 450-32-015863-129 DATE : 12 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ YVES PLANTE Demandeur c. CLAUDE HALLÉE -et- RESTO POIVRE & SEL DE STRATFORD INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le demandeur, affirmant qu'il a été assigné inutilement comme témoin dans une cause à la Division des petites créances, exige d'être indemnisé pour ses frais de déplacement au montant de 2 140,98 $. [ 2 ] Les défendeurs font valoir qu'ils ne sont pas à l'origine de l'assignation du demandeur, d'autant plus que son assignation était nécessaire considérant les inexactitudes à sa déclaration écrite.
LES FAITS PERTINENTS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 3 ] En 2007, le demandeur Yves Plante travaille à la rénovation d'un immeuble et participe à une conversation qui fera en sorte qu'il soit assigné comme témoin dans une réclamation du nouveau propriétaire de l'immeuble contre l'ancien propriétaire. [ 4 ] En effet, le 19 avril 2007 Resto Poivre & Sel de Stratford acquière de Marc Blais un immeuble commercial dans le but d'y exploiter un restaurant. [ 5 ] Le 29 mai 2007, Resto Poivre & Sel de Stratford est informée pour la première fois d'un avis d'ébullition de l'eau provenant de l'aqueduc municipal qui dessert l'immeuble et qui la gêne considérablement dans les opérations du restaurant. [ 6 ] Conséquemment, Resto Poivre & Sel de Stratford intente un recours en dommages contre l'ancien propriétaire Marc Blais. [ 7 ] À l'encontre de ce recours, Marc Blais affirme que la demanderesse avait été informée par Yves Plante de cet avis d'ébullition avant même qu'il achète l'immeuble. [ 8 ] Les parties sont convoquées pour une audition et Yves Plante est assigné à
titre de témoin. [ 9 ] Peu avant l'audition, une demande de remise est présentée.
Marc Blais s'oppose alors à la demande de remise en faisant valoir les inconvénients que lui causerait une remise, puisque son principal témoin, Yves Plante, doit se rendre travailler aux Iles-de-la- Madeleine. [ 10 ] Le juge accorde la demande de remise, mais prend soin de mentionner: [6] Par ailleurs, le défendeur devrait envisager la possibilité d'obtenir une déclaration écrite de son témoin pour valoir témoignage à l'audition, tel que le permet l'article 980 du Code de procédure civile du Québec , ce qui pourrait lui éviter une assignation en personne.» [ 11 ] Sitôt après, Marc Blais dépose au dossier de la Cour la déclaration écrite de Yves Plante pour valoir témoignage.
[ 12 ] En mai 2011, les parties sont de nouveau convoquées pour une audition du 11 juillet 2011. Or, en dépit de sa déclaration écrite, Yves Plante est convoqué à
titre de témoin, cette fois à l'initiative de Resto Poivre & Sel de Stratford, puisque cette dernière doute de la véracité de la déclaration écrite qu'il a déposée au dossier de la Cour. [ 13 ] Le 11 juillet 2011, plusieurs témoins sont absents, dont Yves Plante et le juge remet la cause «avec ordre d'assigner par subpoenas signifiés par huissier les témoins Yves Plante, […].» [ 14 ] En août 2011, le greffier fixe l'audition au 31 octobre 2011 et convoque le témoin Yves Plante, tel que le juge le lui avait ordonné.
Yves Plante qui reçoit le subpoena, se déplace des Iles-de-la-Madeleine pour rendre témoignage à Sherbrooke. [ 15 ] À l'audience du 31 octobre 2011, Yves Plante reconnaît avoir dénoncé à Claude Hallé l'avis d'ébullition, mais situe cette conversation après la vente, soit en mai 2007 contrairement à ce qu'il avait affirmé à sa déclaration écrite. [ 16 ] À la fin de son témoignage, il demande que ses frais de déplacement lui soient remboursés, mais le juge n'en dispose pas dans sa décision du 30 janvier 2012, d'où le présent pourvoi. [ 17 ] Les défendeurs refusent de lui payer ses frais de déplacement, puisque sa déclaration écrite était inexacte et que ce n'est pas eux qui l'ont assigné comme témoin.
ANALYSE [ 18 ] Pour réussir dans sa demande de remboursement de frais de déplacement, le demandeur Yves Plante doit démontrer qu'il a été inutilement déplacé et que sa déclaration eut été suffisante. [ 19 ] La preuve révèle que le témoignage de Yves Plante au procès du 31 octobre 2011 était nécessaire, puisque sa déclaration écrite pour valoir témoignage était inexacte. Il y mentionne avoir informé l'acheteur en avril 2007, soit avant la vente, alors qu'au procès il situe cette déclaration en mai 2007, soit après la vente.
Cette inexactitude était déterminante dans le sort du litige et méritait d'être clarifiée. [ 20 ] Mais il y a plus! Ce ne sont pas les défendeurs qui ont requis sa présence à la Cour. C'est le juge qui l'a ordonnée lors de la remise du 11 juillet 2011.
À ce moment, personne ne mentionne que Yves Plante, qui demeure à proximité de Sherbrooke, est toujours retenu aux Iles-de-la-Madeleine pour son travail. [ 21 ] Le subpoena lui est signifié à son domicile de Stratford, près de Sherbrooke et lorsqu'il en prend connaissance il n'avise aucune des parties du fait qu'il est retenu aux Iles-de-la-Madeleine. [ 22 ] Le Tribunal est conscient des frais occasionnés au demandeur, mais en l'absence d'une faute des défendeurs, il ne peut faire droit à la demande de remboursement de frais de déplacement. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] REJETTE la demande; [ 25 ] LE TOUT , sans frais étant donné les circonstances particulières de cette affaire. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q.
Date d’audience : 29 mai 652013 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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