2014 QCCQ 10927, 2014 QCCQ 10927
Opinion
Protection de la jeunesse — 141417 2014 QCCQ 10927 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012186-136 DATE : 7 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].03) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcées le 23 octobre 2013, confiant X à sa grand-mère paternelle jusqu'au 23 décembre 2013 au plus tard et, par la suite, à son père, et ce, dans le cadre de mesures de protection de neuf mois. [ 2 ] On demande pour les neuf prochains mois que X soit confié à sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille. La mère consent aux mesures recherchées.
X, quant à lui, voudrait être confié à son père, il le confirme dans son témoignage. Pour ce qui est du père de X, celui-ci n'assiste pas à l'audience ni n'est représenté par avocat. [ 3 ] Depuis le prononcé de l'ordonnance du 23 octobre dernier, X a présenté des comportements difficiles en son milieu paternel. Des services intensifs ont été offerts à divers moments. Le 27 octobre, lors d'un contact chez son père, X a fait une crise majeure et une intervention policière fut nécessaire. X aurait rédigé une lettre à teneur suicidaire.
Plus tard, à l'intervenante de l'urgence sociale, l'enfant a admis être jaloux et possessif vis-à-vis la conjointe de son père. Vers le 23 novembre, un retour progressif en milieu paternel a débuté, mais dès le 26 novembre, le père fut hospitalisé pour avoir ingéré plus de médicaments que prescrit. [ 4 ] Le 3 décembre, le père contacte l'urgence sociale et se déclare à nouveau incapable de gérer les crises de son enfant. X aurait été très menaçant envers son père. [ 5 ] Par la suite, après un court séjour en centre de réadaptation, X a réintégré le domicile paternel, mais dès le 9 décembre, une
crise survient à nouveau chez le père et, cette fois, X est déplacé chez sa mère. [ 6 ] L'éducateur au dossier, monsieur [intervenant 1], indique que X cherche à tout contrôler chez son père, voulant l'avoir pour lui seul et non le partager avec la conjointe de son père. X s'affirme par la violence quand les choses ne vont pas comme il le souhaite. Le père, de son côté, s'implique dans le suivi, mais se décrit comme impulsif avec un ton autoritaire, ce qui est loin d'être gagnant avec X. Le père doit aussi se refaire une santé mentale et physique et est toujours en arrêt de travail.
Le père de X a fait une thérapie [centre A], mais n'a pu la compléter. [ 7 ] Chez sa mère, X va mieux, l'enfant s'habitue au cadre différent qui est offert dans ce milieu et à la façon différente qu'a la mère d'agir avec lui. Pour la mère, la situation est de plus en plus facile. L'enfant peut, dit-on, bouder, l'insulter, mais ne se désorganise pas. X se plie bien aux conséquences. [ 8 ] La mère et son conjoint sont sécurisants pour X, les limites et l'encadrement sont clairs. Sa colère est mieux gérée chez sa mère.
X, dit-on, n'a plus besoin de réagir de façon violente pour se faire entendre. [ 9 ] Il est donc prépondérant, suivant l'appréciation du Tribunal, que X doit être maintenu chez sa mère, cela est clairement dans son intérêt et conforme à ses besoins.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 20 décembre 2014: - Que X soit maintenu chez sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts entre X et son père s'effectuent suivant entente entre les parties, à défaut, à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - Que X et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Laurence Royer-Boivin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2014-03-07
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