2018 QCCQ 8973, 2018 QCCQ 8973
Opinion
Protection de la jeunesse — 18725 2018 QCCQ 8973 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004283-178 JUGEMENT RENDU LE : 24 janvier 2018 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le […] 2016 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […] Mère B, domicilié au […] Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Directrice ») demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison des mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale dans le milieu familial), du risque sérieux de négligence (toxicomanie du père) et du risque sérieux d’abus physique de la part du père. [ 2 ] Une audition commune est tenue pour les deux enfants de la fratrie, Y et X. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions recherchées.
Le père nie la situation de compromission des enfants. Toutefois, dans l’éventualité où le Tribunal déclare que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il consent aux autres conclusions recherchées. [ 4 ] La procureure des enfants agit en vertu d’un mandat légal.
Après avoir considéré l’ensemble de la preuve, elle considère que les motifs de compromission allégués par la Directrice sont bien fondés et elle suggère au Tribunal d’entériner les conclusions recherchées. [ 5 ] Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour valoir témoignage de son auteure et dans l’éventualité d’une déclaration de compromission pour l’enfant, pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après appelée « Loi »). Contexte [ 6 ] Les enfants Y et X sont les deux seules enfants issues de la relation des parents. La mère a deux autres filles issues d’une relation précédente. Depuis la séparation des parents en février 2017, les enfants habitent avec la mère. Pendant leur vie commune, les
enfants demeurent avec les parents ou épisodiquement, avec l’un ou l’autre, lorsque l’un d’eux est à l’extérieur du pays aux fins de travail. [ 7 ] Un jugement de divorce est prononcé le […] 2017 par le juge C de la Cour supérieure. Le père fait alors défaut de répondre à l’assignation.
Ce jugement accorde notamment la garde des enfants à la mère et des droits d’accès du père aux enfants, sous supervision à la Maison de la famille A, à raison de trois heures aux deux semaines en fonction de la disponibilité de cet organisme. [1] [ 8 ] La preuve révèle que les parents commencent à se fréquenter à partir du 20 février 2011. La mère travaille alors au [Pays A], pays d’origine du père. En juillet 2011, la mère revient au Québec et fait des démarches pour que le père puisse venir la rejoindre, mais en vain. Elle retourne au [Pays A] en octobre 2012 pour retrouver le père.
Ceux-ci partagent un projet de mariage qui s’actualise le 8 décembre 2012. [ 9 ] Par la suite, le couple parental habite [au Pays B], là où la mère occupe un emploi pour finalement, revenir au Québec au cours de l’année 2015 et faire vie commune avec le père, lui-même arrivé au pays avec l’enfant Y en novembre 2014. [ 10 ] La rupture des parents survient en février 2017 à la suite d’un évènement de violence conjugale. Le 19 février 2017, en début de soirée, les parents se disputent au sujet de Y, l’une des filles de la mère.
Le père consomme de la bière et quitte en automobile pour aller à un bar à proximité du domicile familial, et ce, malgré les contre-indications de la mère. La mère contacte alors les policiers. Prise de remords, elle rejoint le père au bar pour l’aviser de cet appel aux policiers. Une quinzaine de minutes après, le père revient au domicile familial. La dispute se poursuit et il repart pour aller au bar. [ 11 ] C’est à son retour que le père est intercepté par les policiers pour avoir conduit un véhicule sous l’effet de l’alcool : il est alors amené au poste de police.
Vers minuit, un policier contacte la mère pour lui demander si le père peut revenir à la maison, ce qu’elle accepte. Craignant toutefois les réactions du père, la mère cache un couteau de chasse sous son oreiller. Elle cache aussi une boîte de munitions trouvée dans une garde-robe où se trouvent les armes à feu du père. [ 12 ] À son arrivée, le père est furieux et adresse des reproches à la mère. De plus, il la frappe à coups de poing et lui tire les cheveux. L’une des fillettes se réveille et le père se rend à son chevet.
La mère, alors en pyjama et pieds-nus, sort du domicile pour tenter de se rendre chez un voisin, mais en vain. Le père la rattrape et la traîne jusqu’au domicile. Lorsqu’elle tente de crier pour appeler à l’aide, il lui met la tête dans la neige. Au retour, la violence du père à l’endroit de la mère se poursuit. Celle-ci tente à nouveau de se sauver, mais sans succès. Le père brise des objets, menace et frappe la mère. Il sort aussi son coffre abritant ses armes. La mère prend le couteau de chasse préalablement caché sous l’oreiller et pointe le père.
Celui-ci lui retire et une altercation se poursuit dans le lit conjugal. La mère est alors blessée à la cuisse avec le couteau. Le père s’excuse et tente de la soigner. Finalement, il va se coucher avec l’enfant Y et après qu’il se soit endormi, la mère fait appel aux policiers à 3 h 40 dans la nuit du 20 février 2017. À leur arrivée, ceux-ci constatent les blessures de la mère et des traces de violence dans la cuisine, dont une table déplacée, une chaise au sol et des débris de bois. [2] [ 13 ] Le père est arrêté immédiatement par les policiers.
Il est accusé entre autres de voies de fait causant des lésions corporelles à la mère et des menaces à cette dernière. Une déclaration de culpabilité est prononcée le 1 er mai 2017 et le 19 juin 2017, il reçoit une peine globale de trente jours d’emprisonnement suivie d’une ordonnance de probation de trois ans, imposant notamment au père d’entreprendre et terminer une thérapie à l’établissement A. [3] [ 14 ] La mère reconnaît avoir parfois déjà frappé le père. Elle décrit ce dernier comme étant contrôlant et violent, qui utilise la peur et parfois la force pour intervenir auprès des enfants. Celles-ci sont en
partie témoins de leurs conflits. En novembre 2015, l’enfant Y est blessée au front par un cellulaire lancé par le père sous le coup de la colère, lors d’une dispute avec la mère. [ 15 ] Les comportements du père et la volonté de la mère de maintenir leur relation ont pour effet de les isoler de leur entourage. La fille aînée de la mère refuse de la voir en présence du père des enfants. Celui-ci entretient des relations conflictuelles avec la famille élargie de la mère. [ 16 ] Selon la mère, la violence conjugale débute avant même le mariage et s’amplifie au fil des années.
Outre l’intervention policière du 20 février 2017, une autre s’effectue en septembre 2016 à la suite d’une dispute des parents. Aucune accusation criminelle n’en découle. [ 17 ] La version du père s’oppose en grande
partie à celle de la mère. Outre des admissions quant à des comportements impulsifs de sa part et de sa consommation d’alcool, il nie la majorité des faits relatés par la mère. Plutôt, il reproche à cette dernière des gestes de violence à son égard. Pour justifier l’invraisemblance de la majorité des propos de la mère, il allègue que cette dernière n’aurait jamais toléré qu’il corrige les enfants de la façon rapportée, c’est-à-dire par la peur, notamment en utilisant des objets. Lorsqu’il est fâché, il mentionne prendre une bière pour se relaxer.
Il nie user de violence, mentionnant que la mère ne l’aurait jamais « cautionné » si tel avait été le cas, faisant ainsi référence au parrainage de la mère en lien avec son immigration au pays. [ 18 ] Le père a entrepris une démarche auprès de l’organisme B pour dit-il, « travailler l’impulsivité et la violence » . Outre des démarches déjà actualisées en lien avec la toxicomanie, il manifeste l’intention de se référer à d’autres organismes pour lui venir en aide. [ 19 ] Le père a des contacts supervisés avec les enfants et ceux-ci se déroulent bien. Analyse [ 20 ] Il appartient à la
partie demanderesse de prouver les faits qu’elle allègue au soutien de ses prétentions. Son fardeau de preuve est décrit à l’
article 2804 du Code civil du Québec : « 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. »
[ 21 ] La preuve présentée par la Directrice relativement à l’évènement se déroulant du 19 au 20 février 2017 revêt un caractère de probabilité important.
La spontanéité de la déclaration de la mère, [4] son témoignage à la Cour et les éléments corroboratifs découlant des observations faites par les policiers lors de l’arrestation du père [5] permettent de conclure à la crédibilité de la version de la mère. [ 22 ] Par ailleurs, la version du père sur cet évènement ne convainc pas le Tribunal quant à sa véracité et au surplus, ceci a pour conséquence d’affecter l’ensemble de son témoignage. [ 23 ] La preuve démontre de façon probante que la relation des parents est ponctuée de violence, principalement par le père à l’endroit de la mère, qui est accentuée par la consommation d’alcool de ce dernier.
Les enfants sont en bas âge et évoluent par le fait dans ce climat instauré par le père.
Les difficultés de la mère de se retirer du joug du père ont pour effet de maintenir les enfants dans un milieu malsain. [ 24 ] L’évènement rapporté par la mère où l’enfant Y reçoit le cellulaire lancé par le père sous le coup de la colère illustre bien les dangers associés aux pertes de contrôle de ce dernier et à sa consommation d’alcool ou de drogues. [ 25 ] De l’ensemble de la preuve se dégage le motif de compromission suivant, soit les mauvais traitements psychologiques, par l’exposition des enfants à la violence conjugale.
Ce motif incombe au père, vu la violence et le contrôle qu’il exerce dans le milieu familial, et aussi à la mère, en raison de son maintien avec les enfants dans ce milieu malsain. [ 26 ] Également, la preuve permet aussi de conclure de façon probante au risque sérieux d’abus physique de la part du père à l’égard des enfants en raison de son agressivité et de son impulsivité et aussi, en raison de ses méthodes éducatives déraisonnables. [ 27 ] Ce sont en vertu de ces deux motifs de compromission qu’un suivi social devra être effectué afin que les parents corrigent leurs lacunes et développent des habiletés parentales leur permettant de répondre entièrement aux besoins de protection des enfants. [ 28 ] Il n’y a pas lieu d’ajouter le troisième motif de compromission recherché par la Directrice, soit le risque sérieux que le père ne réponde pas aux besoins fondamentaux des enfants.
Les deux autres motifs retenus par le Tribunal couvrent tous les aspects soulevés par la preuve et un travail efficace de la part des parents permettra sûrement de mettre fin à la situation de compromission des enfants. [ 29 ] Le père ne s’oppose pas à la supervision des contacts entre lui et les enfants. Il souhaiterait qu’il s’effectue à raison d’une fois par semaine et ce, à son domicile. [ 30 ] Il faut se rappeler qu’un jugement rendu le 17 octobre 2017 par la Cour supérieure statue déjà sur les droits d’accès du père.
Dans les circonstances, le Tribunal permet d’élargir les modalités déjà ordonnées selon entente entre les parties et moyennant le maintien en tout temps de la supervision des contacts entre le père et les enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38 e) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, conformément au jugement de la Cour supérieure rendu le 17 octobre 2017, ou selon tout autre jugement à venir, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre ou de poursuivre des démarches pour contrer ses problèmes personnels en lien avec la violence conjugale et sa toxicomanie; [ 35 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles relativement à la violence conjugale vécue; [ 36 ] ORDONNE au père de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’il applique à lui-même et à l’enfant pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 38 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Carla Veilleux, procureure de l'enfant M e Mario Mélançon, procureur du père Madame A, mère Dates d’audience : 10 août et 22 novembre 2017
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