2017 QCCQ 9187, 2017 QCCQ 9187
Opinion
Protection de la jeunesse — 173721 2017 QCCQ 9187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 120-41-000654-152 DATE : 21 juin 2017 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- A Mère -et- B
Partie intéressée JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, née le [...] 2002, âgée de 15 ans.
CONTEXTE [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de X depuis octobre 2014, à la suite de problèmes de la mère qui adoptait des attitudes non appropriées et qui réagissait de façon inadéquate au comportement de l’adolescente. Le père de l’adolescente est décédé et B,
partie intéressée, agit à
titre de figure paternelle. COMPROMISSION [ 3 ] Le 27 mars 2017, le logement de la famille passe au feu et la famille doit être localisée ailleurs temporairement. De plus, la mère n’a pas payé le loyer depuis plusieurs mois et est évincée. Ils demeurent chez un ami temporairement.
À l’audience, elle n’a toujours pas de logement pour le 1 er juillet 2017. [ 4 ] La relation mère/fille est parsemée de hauts et de bas, l’adolescente ayant même demandé à être placée en famille d’accueil en février 2017, à la suite d’une crise à la maison. [ 5 ] L’adolescente a rencontré un pédopsychiatre qui confirme qu’elle n’a aucune psychopathologie mais évoque la possibilité de traits de personnalité limite. L’adolescente prend maintenant une médication pour stabiliser ses humeurs, et celle-ci mentionne que cette médication ne lui convient plus. [ 6 ] L’adolescente est en 3 e secondaire.
Elle cumule de nombreuses absences. Elle ne s’investit pas à l’école et ne fournit pas les efforts nécessaires, alors son passage en 4 e secondaire est incertain. [ 7 ] L’adolescente entretient une relation amoureuse avec C, jeune homme de 20 ans, qui a des problèmes personnels importants l’ayant conduit à une incarcération et à une thérapie pour la consommation. Les fréquentations ont cessé durant l’incarcération de ce jeune homme et pendant cette période, l’adolescente s’investissait davantage dans son cheminement scolaire. Elle a alors réussi à obtenir des résultats très satisfaisants.
Toutefois, ses absences scolaires ont augmenté depuis le retour de C dans la région.
[ 8 ] L’adolescente a bénéficié d’un suivi avec une intervenante mais ne se présente pas à ses rendez-vous depuis début mai. [ 9 ] La mère, qui s’est abstenue de consommer du cannabis pendant six (6) mois, a recommencé sa consommation en décembre 2016. Elle a de bonnes valeurs mais agit parfois avant de réfléchir.
Elle éprouve des difficultés dans l’encadrement de sa fille, notamment puisqu’elle craint que celle-ci agisse à son insu si elle établit des règles trop fermes. [ 10 ] La collaboration de la mère avec la DPJ varie en fonction de ses besoins. [ 11 ] La mère et la fille s’aiment mais leur complicité s’effrite lentement. [ 12 ] Au cours de la dernière année, l’adolescente a diminué ses visites chez monsieur B puisqu’elle réfléchit à son implication dans sa vie. [ 13 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis au sens des articles 38b) 1 iii, 38b) 2 et 38f) de la Loi sur la protection de la jeunesse.
MESURES [ 14 ] La mère doit davantage se responsabiliser. Elle doit reprendre le contrôle sur sa vie et agir comme modèle positif et crédible auprès de ses enfants. Elle se laisse influencer par son entourage ayant très peu confiance en elle. [ 15 ] L’adolescente doit approfondir ses réflexions sur ses choix de relation et elle doit être accompagnée pour ce faire. Elle a un bon potentiel et elle doit faire des choix qui lui permettront de réaliser ses ambitions. [ 16 ] Considérant l’âge de C et ses différents problèmes personnels, il est nécessaire d’encadrer la relation entre l’adolescente et ce dernier.
La mère s’assure qu’un adulte soit toujours présent avec eux. [ 17 ] L’adolescente a des problèmes aux pieds. Elle a déjà eu des orthèses mais elle refuse de les porter. Le Tribunal ne juge pas nécessaire d’ordonner que de nouvelles orthèses soient faites dans ces circonstances. [ 18 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 20 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescente; [ 21 ] ORDONNE le maintien de l’adolescente chez sa mère; [ 22 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de participer activement aux mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE à la mère et à l’adolescente de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’elles prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par sa situation personnelle incluant, notamment, un suivi pour l’évaluation de ses besoins de médication; [ 25 ] ORDONNE à la mère de prendre des mesures afin d’encadrer adéquatement la relation entre l’adolescente et C, en étant toujours présente ou en déléguant un adulte responsable auprès d’eux; [ 26 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les différents professionnels impliqués dans sa vie et celle de l’adolescente communiquent les informations pertinentes à la directrice de la protection de la jeunesse en vue d’assurer le respect du présent jugement; [ 27 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa mère; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 26 janvier 2018.
Signé le 4 juillet 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q.
Me Julie Goulet lebel, bernard & goulet Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Hugo Caissy centre communautaire juridique A Avocat pour l’adolescente Me Serge Houde Avocat pour la mère Date d’audience : 21 juin 2017
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