2012 QCCQ 900, 2012 QCCQ 900
Opinion
Conseil régional de l'environnement — Capitale Nationale c. Côte-de- Beaupré (MRC de la) 2012 QCCQ 900 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-80-005185-127 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT – CAPITALE NATIONALE et VIVRE EN VILLE Requérantes; c. MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ et al.
Intimée; et BRIGITTE ROBINET, et JEAN-NOËL MERCIER et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (Section du territoire et de l'environnement) et COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC Mis en cause; ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN SUSPENSION DE L'EXÉCUTION D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (Article 162 L .J .A . et art . 46 C .p .c .) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les requérantes ont fait l'objet d'une décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (TAQ) le 16 janvier 2012 accueillant une requête incidente en rejet de recours présentée par la MRC de la Côte-de-Beaupré, pour motif que les requérantes en l'instance n'avaient pas l'intérêt requis pour contester une décision de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). [ 2 ] L'audition au fond de la contestation de cette décision de la CPTAQ a été fixée les 15, 16 et 17 février 2012 devant le TAQ.
[ 3 ] Une demande de remise de cette audition fut présentée au TAQ par les requérantes et elle fut refusée. [ 4 ] Le TAQ a statué que puisque les requérantes avaient vu leur demande d'appel de la décision de la CPTAQ déclarée irrecevable, il ne leur reconnaissait pas l'intérêt nécessaire pour demander un report de l'audition à une date ultérieure, jusqu'à ce qu'il soit disposé de la requête pour permission d'appeler de cette décision rendue le 16 janvier 2012 introduite devant la Cour du Québec. [ 5 ] La décision de refuser la remise de l'audition est consignée sur ce qui paraît être un procès-verbal (R-1) et il y est fait mention que si notre Cour accorde la permission d'appeler et que l'appel est par la suite accueillie, le TAQ devra nécessairement entendre les requérantes, et ce, au sujet de la décision rendue par la CPTAQ dans le dossier soumis. [ 6 ] Sans présumer de la décision à venir sur la requête pour permission d'appeler, une saine administration de la justice exige, en autant que faire se peut, qu'une seule audition ne soit nécessaire devant le TAQ pour disposer du litige, et ce, même si comme le souligne monsieur le juge Louis A.
Cormier de la
section du territoire et de l'environnement du TAQ, l'audience conjointe de différentes contestations d'une même décision n'est aucunement obligatoire. [ 7 ] La Cour du Québec peut, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des articles 159 et sq. de la L.J.A., ordonner les mesures qu'elle juge appropriées pour s'assurer de sauvegarder le droit des parties intéressées à un litige et pour éviter une multiplication des auditions. [ 8 ] En l'espèce, un procureur représentant des parties autres que les requérantes a demandé et obtenu la permission d'intervenir au débat lors de la présentation de la requête et il a fait valoir sa préoccupation face à la possibilité qu'il y ait des auditions distinctes des contestations au regard de la même décision de la CPTAQ. [ 9 ] L'intérêt de la justice commande qu'il n'y ait qu'une seule audition devant le TAQ, ce que ce dernier a d'ailleurs reconnu en fixant pour enquête devant lui les 15, 16 et 17 février 2012 l'ensemble des dossiers qui lui furent soumis en contestation de la décision de la CPTAQ dans les dossiers 364246, 364247, 364248, 364249, 364250 et 364252.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la requête; SUSPEND l'exécution de la décision rendue par le TAQ le 16 janvier 2012 dans le dossier STE-Q-174893-1106; ORDONNE au TAQ de suspendre l'audition au fond sur les contestations de la décision rendue par la CPTAQ le 6 mai 2011 dans les dossiers 364246, 364247, 364248, 364249, 364250 et 364252 et qui est prévue les 15, 16 et 17 février 2012, jusqu'à ce qu'il soit disposé de la requête pour permission d'appeler introduite devant la Cour du Québec dans le dossier 200-80-005185-127 par les requérantes à l'encontre de la décision du TAQ rendue le 16 janvier 2012, dans le dossier STE-Q-174893-1106; FIXE l'audition de la requête pour permission d'appeler de la décision du TAQ rendue le 16 février 2012 dans le dossier STE-Q-174893- 1106 le 23 mars 2012 à 9:30 heures ou aussitôt que Conseil pourra être entendu, au Palais de justice de Québec, dans la salle 4.25; ORDONNE au greffier d'aviser les parties de cette date d'audition; LE TOUT frais à suivre.
Juge François G odbout, J.c.Q. Me Sébastien Laprise, Avocat LANGLOIS, KRONSTRÔM (#115) Procureurs de la
partie requérante Me Claude Jean, Avocat TREMBLAY BOIS MIGNAULT (#4)
Procureurs de la
partie intimée Me Michel Blais, Avocat CARDINAL LANDRY (CPTAQ) Procureurs de la
partie mise en cause Me Paul Langevin, Avocat LPL Avocats (#76) Intervenant autorisé Date d’audience : 14 février 2012
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