2013 QCCQ 864, 2013 QCCQ 864
Opinion
R. c. Benoit 2013 QCCQ 864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE: : DRUMMOND : DRUMMONDVILLE «Chambre criminelle» N°: 405-01-026639-111 405-01-027080-117 DATE: 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
STÉPHANE BENOIT Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties ont offert une preuve commune dans les dossiers 405-01-026639-111 et 405-01-027080-117. De graves accusations sont portées contre l’accusé suite à un événement tragique où deux véhicules sont entrés en collision, ce qui a amené le décès de trois jeunes hommes et des lésions corporelles à deux autres. [ 2 ] Voici les deux chefs d’accusation dans le dossier 405-01-027080-117: " 1.
Le ou vers le 19 juin 2011, à Drummondville, district de Drummond, a conduit un véhicule à moteur un Dodge Ram 2007 noir immatriculé [...], alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et a causé par là des lésions corporelles à A... C..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255(2) du Code criminel . 2.
Le ou vers le 19 juin 2011, à Drummondville, district de Drummond, a conduit un véhicule à moteur un Dodge Ram 2007 noir immatriculé [...], alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et a causé par là la mort de David Morrisson, François Labossière et Philip Croteau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255(2) du Code criminel . " [ 3 ] Voici maintenant les quatre chefs d’accusation dans le dossier 405-01-026639-111 : " 1 .
Le ou vers le 19 juin 2011, à Drummondville, district de Drummond, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public, compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là la mort de David Morrisson, François Labossière et Philip Croteau, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(4) du Code criminel . 2. Le ou vers le 19 juin 2011, à Drummondville, district de Drummond, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à A...
C..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(3) du Code criminel . 3. Le ou vers le 19 juin 2011, à Drummondville, district de Drummond, a conduit un véhicule à moteur d’une façon dangereuse pour le public compte tenu de toutes les circonstances, et a causé par là des lésions corporelles à An... J..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 249(3) du Code criminel . 4.
Le ou vers le 19 juin 2011, à Drummondville, district de Drummond, a conduit un véhicule à moteur un Dodge Ram 2007 noir immatriculé [...], alors que sa capacité de conduire ce véhicule était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue et a causé par là des lésions corporelles à An... J..., commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 255(2) du Code criminel . " [ 4 ] En premier lieu, voici les admissions déposées par les parties :
" 1- Identification de l’accusé; 2- Identification des trois (3) personnes décédées soit, David Morrison (1989-01-20), François Labossière (1985-04-11), Philip Croteau (1989-09-27); 3- Le décès, ainsi que la date et heure du décès de ces trois (3) personnes.
Lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital le 19 juin 2011), les décès furent constatés par le médecin Julie Hébert aux heures suivantes : i- À 7h10 - David Morrison; ii- À 7h12 - François Labossière; iii- À 7h14 - Philip Croteau; 4- La cause du décès de ces trois (3) personnes, soit les décès furent causés par l’impact (polytraumatisme); 5- La chaîne de possession des corps de ces trois (3) personnes; 6- La chaîne de possession des deux (2) véhicules saisis; 7- La chaîne de possession des photographies prises; 8- La qualité d’expert du reconstitutionniste, l’agent Sébastien Fortin; 9 – La qualité d’expert du mécanicien, Eric Bachand; 10- Les lésions corporelles subies par A...
C... rencontrent la définition de l’
article 2 du Code criminel ; 11- Les lésions corporelles subies par An... J... rencontrent la définition de l’
article 2 du Code criminel ; 12- Le caractère libre et volontaire de la déclaration écrite de l’accusé fournie aux enquêteurs Langelier et Thériault le 19 juin 2011, le tout étant fait dans le respect de ses droits constitutionnels; 13- La chaîne de possession du CD contenant l’enregistrement des caméras de surveillance du restaurant McDonald à Drummondville.
Les heures indiquées aux enregistrements correspondent au temps réel; 14- À 5h35 am, l’accusé a soufflé directement dans l’alcooltest et un taux de 62mg/100ml de sang fut enregistré." [ 5 ] Le Tribunal résume ensuite l’essence de la preuve administrée devant lui. PREUVE DU MINISTÈRE PUBLIC [ 6 ] A... C... est une des victimes alléguées. La veille de l’accident, un samedi, il se rend chez François Labossière pour érocher. D’autres sont arrivés, dont son frère Philip et David Morrison. [ 7 ] De 17 à 18 heures, ils prennent deux bières et soupent vers 19h30. Ils partent vers 20h30.
Son frère Philip est avec lui et M. Morrison avec M. Labossière. [ 8 ] A... C... est mécanicien et il a modifié sa Golf Volkswagen pour la rendre plus performante. De plus, les lumières arrière ont été changées pour des DEL, c’est-à-dire des diodes électroluminescentes. [ 9 ] En cours de route, il arrête pour acheter une caisse de 24 Budweiser pour les quatre. Ils se rendent à St-Edmond de Grantham pour le Boucanefest. Il y a environ 150 personnes à une résidence privée. [ 10 ] Il participe à deux "shows de boucane". Pour ce faire, il change les deux pneus avant par d’autres pour ne pas endommager les siens.
On attache le véhicule avec des câbles et les roues avant tournent sur le béton en faisant beaucoup de fumée. [ 11 ] Il y avait un gros feu sur place et ils buvaient de la bière. Entre 21h00 et minuit, chacun a pris quatre bières. À l'enquête préliminaire, il avait dit quatre à cinq bières. Après minuit , il ne se rappelle de rien suite au traumatisme crânien léger qu’il a subi. [ 12 ] Il remet ses pneus après son deuxième "show de boucane", lequel a eu lieu 40 minutes après le premier. Comme ils n'ont plus de bière, François Labossière décide d'aller en chercher avec son véhicule.
Il a toutefois un accident et son véhicule se renverse dans le fossé. Il appelle A... C..., qui va le chercher. Ils retournent au Boucanefest. [ 13 ] Son frère a apporté du cannabis et les quatre partagent un joint vers 22h00 ou entre 23h00 et 23h30. Il se réveille à l’hôpital vers 9h30, 10h00. Il a la mâchoire fracturée. Elle sera brochée et il devra consommer seulement du liquide pendant trois mois. Il a aussi des blessures au bras et au coude droit et à l’arrière du genou gauche.
Il séjourne quatre jours à l’hôpital. [ 14 ] On lui montre un trou dans sa roue avant gauche et il dit qu'elle n'était pas ainsi endommagée avant minuit. On ne peut rouler avec une roue trouée, car le pneu perd tout son air. [ 15 ] Il ignore à quelle heure ils sont partis. [ 16 ] An... J... était passager du véhicule de l’accusé lors de l’accident. Au souper du 18 juin, ses parents avaient fait un BBQ. L’accusé y consomme une bière Coors light, soit une petite cannette.
[ 17 ] Vers 22h15, il décide avec l’accusé d’aller à la Casa du Spaghetti. Ils quittent vers 22h30 et arrivent environ 30 à 45 minutes plus tard. An... J... a consommé trois ou quatre rhums ananas à un rythme assez lent. L’accusé a pris un rhum ananas et deux ou trois bières. Il consommait aux ½ heures, tout comme l’accusé. Les deux ont dansé. [ 18 ] Il se sentait un peu "feeling", un peu moins que réchauffé. Il ne boit pas beaucoup. L’accusé semblait un peu dans le même état que lui d’après ses constatations, car il le connait bien.
Le langage de l’accusé était correct. [ 19 ] Vers 2h45, ils décident d’aller manger au McDonald situé à environ dix minutes de marche. L’accusé était fatigué, il le voyait s’endormir. Quand les deux amis quittent, l’accusé n’était pas fatigué, il ne s’endormait plus. [ 20 ] Durant leur repas, l’accusé s’est endormi. J... a tenté de le réveiller. Les gens autour riaient. L’accusé dort environ dix minutes. Ils quittent pour reprendre le camion de l’accusé. On ne discute pas qui va conduire. [ 21 ] J... n’aurait pas conduit lui-même, car quand il boit, il ne conduit pas.
Quand ils quittent, il n’était plus "feeling" mais n’aurait pas conduit, car il ne voulait pas prendre de chance. [ 22 ] L’accusé n’a pas l’air fatigué, il marche tout à fait correctement et son langage est normal. Il conduit normalement, arrête aux feux et ne freine pas inutilement. [ 23 ] Sur la route 122, il faisait noir et en campagne, c’était plutôt brumeux. M. J... baisse son siège, car il a mal au ventre. Il n’a pas vu l’accusé fermer les yeux durant sa conduite. [ 24 ] À un moment donné, il voit une auto Volkswagen grise à moins d’un kilomètre.
Il pense qu'elle n'avait pas de lumière, mais ne peut le "garantir à cent pour cent ". Le véhicule était sur la voie de circulation. Arrivé près du véhicule, à moins d’un kilomètre, il crie à l’accusé "crampe le volant" et celui-ci tourne le volant à gauche immédiatement. [ 25 ] Le véhicule fait des zigzags et tombe dans le fossé après l’impact. [ 26 ] J... sort du véhicule en criant, car il voit de la fumée et craint que le pick-up ne prenne en feu. Il a mal aux genoux et à la tête. [ 27 ] L’accusé sort du véhicule en même temps et appelle les secours. Il va vérifier l'autre véhicule. An...
J... part pour l’hôpital une vingtaine de minutes plus tard. Entretemps, les ambulanciers, les policiers et des résidents arrivent. [ 28 ] Il a fait deux déclarations à la police. À la première, il voulait protéger son ami et il a déformé les faits. À la seconde, il a dit la vérité. [ 29 ] Il a été sérieusement blessé : ménisques déchirés, une rotule endommagée, perte de mémoire, etc. [ 30 ] Avant l’accident, l’accusé roulait environ 90 à 100 kilomètres/heure. Il y avait de la brume. [ 31 ] Jean-Marc Caissy est un policier de la Sûreté du Québec.
Il patrouille à Ste-Anne de Sorel lorsqu’il reçoit un appel vers 4h09. Il est à environ 30 minutes des lieux de l’accident. Il roule entre 160 et 180 kilomètres/heure pour s’y rendre. [ 32 ] Rendu à 3 ou 4 kilomètres, il ralentit par crainte des chevreuils, mais il a une très bonne visibilité de loin. Il n’est pas dans l’obscurité totale. Le jour se lève. Il n’y a pas de brume à ce moment, mais il peut y en avoir la nuit. La route n’est pas éclairée. [ 33 ] Il arrive sur les lieux de l’accident à 4 h30. C’est sur un bout droit d’environ un kilomètre.
Il y a deux voies et la limite de vitesse est de 90 kilomètres/heure. Il n’y a aucun éclairage sur cette route. [ 34 ] Il rencontre deux personnes debout près du véhicule Volkswagen. Ils sont sur les nerfs et tremblent de partout. L’un d’eux dit qu’il l’a frappé. Ils ne semblent pas blessés. [ 35 ] Son partenaire descend dans le fossé voir la Volkswagen et il lui fait rapport. L’agent Caissy appelle la Sûreté du Québec de Drummondville pour aviser que c’est sur leur territoire et qu’il a besoin d’assistance. [ 36 ] Les pompiers arrivent vers 4h40.
La remorqueuse arrive environ 30 minutes après l’arrivée des policiers. Les ambulanciers sont arrivés à peu près en même temps que les pompiers. [ 37 ] Il a eu peu de contacts avec l’accusé, mais il n’a constaté aucun signe d’ébriété flagrant. Sa priorité était les victimes. Il n’est pas sûr si c’est l’accusé ou le passager qui a parlé. [ 38 ] Marc-Antoine Régis Labarre est aussi un agent de la Sûreté du Québec et le partenaire de l’agent Caissy ce jour-là. [ 39 ] Il descend dans le fossé pour constater l’état des passagers.
Il voit une seule personne consciente et il lui remet une couverture. [ 40 ] Etienne Poulin est un agent de la Sûreté du Québec à Drummondville. Il reçoit un appel vers 4h30. Il se rend sur les lieux de l’accident en 10-15 minutes avec son partenaire. Pour ce faire, il a roulé à 120-130 kilomètres/heure dans une zone de 90 kilomètres/heure. [ 41 ] Le véhicule de Sorel bloquant l’autre extrémité de la route, il installe son véhicule du côté sud de l’accident.
L’accusé arrive et lui fait une déclaration spontanée, admissible quant aux motifs seulement. [ 42 ] Il dit que c’est lui qui conduisait en direction de Sorel. Un véhicule était stationné sur l’accotement, mais empiétait sur la voie de droite. Il le voit trop tard et ne peut l’éviter. Il percute le véhicule qui se retrouve dans le fossé. Il a appelé la police et est allé porter assistance aux victimes.
[ 43 ] Le policier constate une odeur d’alcool et les yeux rougis, injectés de sang. L’accusé a de la difficulté à articuler, mais n’est pas répétitif, n’a pas de longueurs et il n’y a pas de délai quand ou lui pose des questions. Il vacille un peu, mais sans perte d’équilibre. Ses pieds ne bougent pas. Il semble en état de choc. [ 44 ] L’agent Poulin lui demande ses papiers et l’accusé n’a pas de problème à sortir ses documents. Il a un peu de difficulté à expliquer les circonstances de l’accident. [ 45 ] L’agent le met en état d’arrestation vers 4h55 pour conduite avec capacité affaiblie causant la mort.
L’accusé est un peu chancelant, allant de gauche à droite, en se rendant au véhicule-patrouille, sur une distance maximale de 25 mètres. C’est le haut du corps qui bouge de gauche à droite lorsqu’il se déplace. [ 46 ] L’agent ne procède pas avec un ADA, estimant avoir suffisamment de motifs. Il le fouille suite à l’arrestation et lui fait part de ses droits. [ 47 ] Il comprend bien et collabore bien. Ils se rendent au poste de police, quittant à 5h00 et arrivant à 5h16. La démarche de l’accusé est correcte au poste. Il appelle un avocat. Il n’a pas de difficulté d’élocution au poste.
Sa démarche et son élocution se sont donc améliorées en 16 minutes. [ 48 ] De 5h35 à 5h40, il donne un scénario de consommation et son procureur admet qu’il s’agit d’une déclaration libre et volontaire et que les droits constitutionnels ont été respectés. [ 49 ] Le technicien avise le policier qu’il n’y aura pas de deuxième test. Le résultat du test était de 62 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Suite à de nouvelles données, l’accusé est mis en état d’arrestation pour conduite dangereuse causant la mort à 6h51 et incarcéré. [ 50 ] En présence du policier Poulin, l’accusé n’a jamais somnolé, ni perdu l’équilibre. Le policier n’a jamais vu de brume ou de brouillard sur la route 122. [ 51 ] Yannick Parenteau est superviseur de la relève à la Sûreté du Québec de Drummondville, ce jour-là.
Il arrive sur les lieux de l’accident à 4h43. [ 52 ] Informé par l’agent Poulin qu’il y aura arrestation, il s’assure de la présence d’un technicien qualifié au poste et informe le sergent Roy, en service. [ 53 ] Un des policiers sur place, l’agent Desbiens, a une formation en "enquête accident" niveau 2 mais il demande, vu les décès, au sergent Roy de faire les démarches pour avoir un reconstitutionniste. [ 54 ] Bernard Desbiens est agent de la Sûreté du Québec à Drummondville. Il est enquêteur collision niveau 2. Il peut être appelé sur les lieux d’un accident avec blessé grave ou mortel.
Cependant, s’il y a possibilité d’accusation criminelle, il faut un reconstitutionniste. [ 55 ] Il arrive sur les lieux vers 4h55. Il avise les ambulanciers et un remorqueur de ne toucher à rien. Il s’assure que la scène ne soit pas contaminée. [ 56 ] Il constate une trace de roulement d’un véhicule dans le gravier. Il y a beaucoup de traces sur la chaussée. Le pick-up Dodge a frappé un ponceau en bout de course. [ 57 ] L’agent a dirigé le remorqueur pour qu’il ne contamine pas la scène lorsqu’il a dû déplacer la Volkswagen pour dégager un passager qui y était coincé.
Il a marqué les coins du véhicule dans la pelouse avec une cannette de peinture orange. [ 58 ] Vers 5h00, le policier est informé que le conducteur du véhicule Dodge a été mis en état d’arrestation et qu’il y aura un reconstitutionniste. Il communique avec lui après le remorquage et il l’assiste jusque vers 11h30, midi. [ 59 ] Mario Langelier est sergent-détective de la Sûreté du Québec à Drummondville.
Appelé au petit matin, il se rend à son bureau à 5h55 où le sergent Roy lui explique le dossier ainsi qu’à l’enquêteure Annie Thériault. [ 60 ] Il se rend sur les lieux de l’accident puis à l’hôpital où reposent les trois victimes. De plus, il y rencontre An... J... puis il rencontre au poste de police Me Koltoukis, présent pour représenter l’accusé. [ 61 ] Il l’informe des accusations puis l’avocat rencontre son client de 10h28 à 10h36. À la demande de l’avocat, il vérifie l’état de santé de l’accusé avec sa partenaire.
L’accusé souffre de courbatures, il a mal un peu partout, mais ne veut pas aller à l’hôpital. [ 62 ] Il est interrogé de 14h24 à 15h40 et fait une déclaration. L’enquêteur y ayant appris que l’accusé était allé manger au McDonald, il communique avec la gérante qui lui apprend que l’établissement dispose de caméras et que l’enregistrement de cette nuit est disponible. L’ayant vu sur place, l’enquêteur constate que l’accusé et An... J... sont présents sur cet enregistrement vidéo et il en demande donc une copie. [ 63 ] Il vérifie aussi la distance entre le resto-bar La Casa et le lieu de l’accident.
Il s’agit de 18 kilomètres et on se rend d’un endroit à l’autre en 15 minutes. [ 64 ] Sur la vidéo, on constate, entre autres, l’arrivée de l’accusé et de M. J... à 3h18. Ils attendent à une caisse où il n’y a pas de caissière durant deux minutes, alors qu’ils fouillent leurs poches pour de l’argent, regardent le tableau-menu et boivent de l’eau. L’accusé échappe de la monnaie. [ 65 ] Ils se déplacent après deux minutes vers une autre caisse où attend une dame qui y recevra son repas environ une minute plus
tard. Ils se déplacent deux minutes après pour se mettre en file à 3h23. [ 66 ] Ils reçoivent leurs plateaux à 3h33, vont chercher des boissons gazeuses puis mangent jusqu’à ce que l’accusé s’endorme sur son banc vers 3h45. À 3h50, An... J... va porter son cabaret. D’autres clients regardent l’accusé. M. J... le réveille à 3h52. L’accusé lui tend ses clés et celui-ci les refuse. Ils quittent à 3h53. [ 67 ] Eric Bachand est un mécanicien entendu comme expert. Il procède à l’inspection de la Volkswagen le 22 juin 2011. [ 68 ] Le véhicule est en bon état du tableau de bord jusqu’à l’avant. La
partie arrière est complètement détruite. Les coussins ne se sont pas déployés parce que l’impact s’est produit à l’arrière. [ 69 ] La carrosserie est pliée. Le moteur est en bon état et il réussit même à le démarrer. Les phares sont en place, mais il ne peut vérifier s’ils fonctionnent. Il ne sait pas si le bouton des phares était à "on". Les clés ne sont pas dans le contact ni dans le véhicule. [ 70 ] La roue mag était perforée à l’avant gauche. Il ne peut affirmer quand la roue a été brisée, mais cela peut être dû à l’accident.
Cela a comme conséquence de vider la roue de son air et on ne peut plus rouler avec. [ 71 ] Quant au pick-up Dodge, il était en très bon état général. Le dommage est à l’avant, plus à droite. Les coussins se sont déployés. [ 72 ] Sébastien Fortin est reconstitutionniste en scènes de collision pour la Sûreté du Québec. Sa qualité d’expert est admise. [ 73 ] Il constate que les deux véhicules étaient dans le même sens. Le pick-up est arrivé de l’arrière. [ 74 ] La Volkswagen est arrêtée au moment de l’impact. Elle a une largeur totale de 174 centimètres.
Stationnée à cheval sur la ligne blanche délimitant la chaussée, ses roues côté passager étaient sur la chaussée, à 92 centimètres de la ligne de rive blanche et ses roues côté conducteur sur l’accotement asphalté, à 66 centimètres de la ligne de rive. [ 75 ] Le pick-up Dodge a circulé sur 30 mètres sur l’accotement de gravier avant de revenir sur l’asphalte par déviation progressive et non suite à un coup de roue à environ 4 mètres de la Volkswagen.
Au moment de l’impact, ses roues côté passager sont à 42 centimètres de la ligne de rive, sur l’accotement asphalté et ses roues côté conducteur à 1,3 mètre de la ligne de rive, dans la voie de circulation. Sa largeur totale est de 203 centimètres. [ 76 ] Les dommages sur le Dodge se situent à l’avant, surtout le côté droit. La Volkswagen est endommagée à l’arrière. [ 77 ] Suite à l’impact, la Volkswagen part en rotation horaire, tourne sur 25 mètres et tombe dans un fossé assez profond, sur le côté passager.
Le pick-up Dodge passe à gauche de la Volkswagen et va tomber dans le fossé de l’autre côté, à 144 mètres du lieu de l’impact. [ 78 ] L’agent Béland a procédé à un repositionnement des véhicules et il est admis que s’il était entendu, il témoignerait dans le sens indiqué ci-après. L’angle d’impact d’après le repositionnement correspond aux boîtes que l’agent Fortin a faites sur les lieux. [ 79 ] Il n’y avait pas de traces de freinage sur le site de l’accident. M.
Fortin estime à 85-90 kilomètres/heure la vitesse du Dodge au moment de l’impact. [ 80 ] L’accotement avait une largeur de 1,4 mètre au point d’impact et 1,5 mètre dans la zone de roulement de 30 mètres sur l’accotement. Il y a 2,4 mètres entre la ligne de rive et la
partie gazonnée. [ 81 ] Si la Volkswagen avait été positionnée totalement sur l’accotement, il y aurait quand même eu impact. [ 82 ] Concernant les feux de position à l’arrière, il était impossible de déterminer s’il y avait un réflecteur ou s’il y avait eu remplacement par des lentilles non conformes aux normes, car ils étaient détruits. L’expert ne savait pas si des feux étaient allumés.
De plus, il ignore si les clés de l’auto étaient dans le contact et si les phares étaient allumés. [ 83 ] De la même façon, il ignore si les phares du Dodge étaient allumés ou s’ils étaient en bon état. [ 84 ] Il faisait encore nuit au moment de l’impact, soit à 4h09. Comme il n’avait pas d’éléments établissant la présence de brouillard, le reconstitutionniste a considéré que les conditions environnementales n’avaient pas contribué à l’accident. [ 85 ] Il n’a pas vu d’autres traces de roulement sur l’accotement avant celle de 30 mètres.
Comme le Dodge roulait autour de 90 kilomètres/heure, cela veut dire qu’il franchissait environ 25 mètres à la seconde. L’accusé aurait donc roulé tout juste un peu plus d’une seconde sur l’accotement pour franchir 30 mètres. Le Tribunal le calcule à 1,2 seconde (30 ÷ 25= 1,2). [ 86 ] Parmi les hypothèses des causes de l’accident, il peut y avoir un moment d’inattention, la distraction due à un équipement, l’immobilisation incorrecte sur la voie publique, seule une immobilisation urgente et avec les feux d’urgence en fonction étant justifiée. PREUVE DE LA DÉFENSE [ 87 ] Stéphane Benoit est l’accusé.
Il se lève vers 7h00 le 18 juin 2011, veille de l’événement. Il travaille jusque vers 14h30. [ 88 ] Il arrive chez les parents de An... J... vers 17h30. Il prend une bière Coors light de 341 ml en arrivant. Le souper commence vers 19 h00 et il consomme une deuxième bière du même type durant le souper. [ 89 ] Il décide avec An... J... d’aller à la Casa du Spaghetti vers 22h20. Ils arrivent vers 23h00. Il consomme une Coors light petit format et il prend une gorgée de Rhum Bacardi, mais n’aime pas ça.
[ 90 ] Il prend en tout quatre ou cinq Coors light et consomme jusque vers 2h30. Ils quittent vers 3h00 et vont au McDonald. À leur arrivée, ils ne s’aperçoivent pas que certaines caisses sont fermées. L’accusé fouille dans ses poches pour de la monnaie et il en tombe par terre. [ 91 ] Ils commandent leur repas et après avoir mangé, l’accusé fait un petit somme comme il fait souvent à chaque repas quand personne ne lui parle. M. J... le réveille et lui demande s’il est trop fatigué pour conduire.
Il répond non et lui demande s’il veut conduire, ce que celui-ci refuse, ne se sentant pas en état. [ 92 ] Lorsqu’il prend son véhicule, il se sent très bien, n’a aucun "feeling de boisson", n’est pas fatigué plus que ça, a les yeux irrités parce qu’il a installé une pellicule d’aluminium sur laquelle le soleil se reflétait à son travail, le jour précédent. Il n’était pas assez fatigué pour s’endormir. [ 93 ] Il roule sur la route 122 entre 90 et 95 kilomètres/heure. C’est humide. Il n’a jamais baissé les fenêtres. Il y a des couloirs, des corridors de brume de façon intermittente, à environ quatre pieds du sol.
C’est parfois plus intense. Il peut avoir roulé de cinq à dix minutes dans le brouillard, mais seulement quelques secondes à la fois. [ 94 ] Il parle avec M. J... qui, à un moment donné, ne répond plus. Il est allongé, près de s’endormir, la tête près du haut-parleur de la radio. L’accusé veut monter le son pour l’agacer. Ça peut prendre deux à trois secondes. [ 95 ] Il traverse alors un petit banc de brume. Il aperçoit tout à coup l’auto. Il donne un coup de roue pour l’éviter. M.
J... se frappe la tête sur la vitre et crie "Tourne, tourne, tourne!" mais le volant est déjà tourné au maximum et ça ne tourne pas plus. [ 96 ] Les coussins de sécurité gonflables se déploient lorsque l’impact survient. Ensuite, il n’a plus de contrôle sur le véhicule, lequel continue jusqu’au fossé de gauche. [ 97 ] M. J... saigne et est affolé. L’accusé sort avec son cellulaire et donne une couverture à son ami. Il se dirige vers l’autre véhicule et compose le 911. [ 98 ] Il fait une déclaration à l’enquêteur plus tard au poste de police cinq à dix minutes après l’alcootest.
Cela peut être le scénario de consommation à ce moment. Il était pas mal abasourdi. Il saignait du poignet et se le tenait. Il avait le poignet ouvert et avait très mal aux chevilles et aux avant-bras. Il n’a pas tout relu la déclaration avant de la signer. [ 99 ] L’enquêteur lui dit qu’il y a trois morts. L’accusé s’informe de son ami et l’enquêteur lui répond qu’il n’est pas sûr pour sa vie, mais qu’il est dans un état très critique. [ 100 ] Dans sa déclaration, l’accusé dit "j’étais fatigué un peu" et "je sentais que plus que ça allait j’avais les yeux fatigués, mais pas assez pour m’arrêter".
Il commente que cela indiquait qu’il avait les yeux irrités, ce qui l’amenait à cligner des yeux lorsqu’il y avait de fortes lumières. [ 101 ] Il voit la Volkswagen dès qu’il finit de monter le volume de la radio. Il tourne alors immédiatement le maximum qu’il peut. Il ne peut dire s’il a dévié sur l’accotement sur 30 mètres. Son véhicule est un camion de charge et sans poids à l’arrière, il y a toujours un petit sautillement. [ 102 ] Il n’y avait pas d’éclairage sur la 122 à part son camion. C’est la nuit, il fait noir. Ce qu’il a vu d’abord de la Volkswagen, c’est le mirage de ses lumières sur le toit.
Le véhicule n’avait pas du tout d’éclairage. Dans sa déclaration, il avait dit: "Le petit véhicule gris avait les lumières arrière allumées, mais pas les feux d’urgence (les clignotants) et aucun flasher". En contre-interrogatoire, il ne nie pas catégoriquement cela. [ 103 ] Normalement, il se couche à 10h00, 10h30 durant la semaine. An... J... a bu plus que lui ce soir-là, soit environ neuf Bacardi- Ananas. Dans son cas, c’était du deux pour un, mais pas pour les bières. Son ami pouvait être "réchauffé".
ANALYSE [ 104 ] Sur les six chefs d’accusation, trois concernent la capacité affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue causant la mort ou des lésions corporelles et les trois autres visent une conduite dangereuse causant la mort ou des lésions corporelles. Capacité affaiblie [ 105 ] Quelle est la preuve à charge contre l’accusé quant à la conduite avec capacité affaiblie?
Le premier policier que le rencontre vers 4:30 heures, l’agent Caissy, ne constate aucun symptôme flagrant d’ébriété, mais il voit que l’accusé "shake de partout". [ 106 ] L’agent Poulin constate une odeur d’alcool et que l’accusé a les yeux rougis, injectés de sang, qu’il a de la difficulté à articuler, mais qu’il n’est pas répétitif, n’a pas de longueurs et répond sans délai. Il vacille un peu, mais n’a pas de perte d’équilibre. [ 107 ] Ses pieds ne bougent pas. Il semble en état de choc.
Il sort ses documents sans difficulté. [ 108 ] Lorsqu’il marche pour aller à l’auto-patrouille, il est un peu chancelant, le haut de son corps se déplaçant de gauche à droite. [ 109 ] Sa démarche et son élocution sont correctes une fois rendu au poste de police, soit 16 minutes plus tard. Il n’a pas somnolé ni perdu l’équilibre. [ 110 ] Il semble que ce qu’un policier a considéré du vacillement, l’autre y a vu plutôt du tremblement. De plus, l’état de choc après l’accident peut expliquer un peu cette instabilité. Les yeux rougis peuvent être dus au moins partiellement à l’irritation due au soleil,
puisque l’accusé posait du styromousse recouvert de papier d’aluminium réfléchissant le matin précédent et surtout au fait que lescoussins gonflables se sont déployés dans son véhicule et que celui-ci était alors rempli de poussière. [111] An... J..., ami de l’accusé, se sentait "feeling" et il estime que l’accusé semblait un peu dans le même état. L’accusé s’estendormi durant le repas au McDonald à la fin de la veillée. L’enregistrement vidéo indique qu’il a dormi de 3:45:14 heures à 3:52:19heures, soit un peu plus de sept minutes. Il n’est plus fatigué et ne s’endort plus lorsqu’ils quittent selon ce témoin.
L’accusé expliquequ’il a l’habitude de faire une courte sieste à la fin d’un repas quand on ne lui parle pas, ce qui était le cas ici. [112] Il marche correctement et son langage est normal, selon M. J.... Il conduit normalement et son ami ne l’a pas vu fermer les yeuxpendant qu’il conduisait. [113] On peut se questionner sur la crédibilité de M. J..., surtout parce qu’il a d’abord fourni une version fausse à l’enquêteur.
Mais ils’est ravisé rapidement, fournissant à l’enquêteur une seconde version, qu’il dit être vraie. [114] Lors de son témoignage, le Tribunal n’a pu noter de complaisance importante teintant son témoignage. Certaines parties decelui-ci semblent toutefois plus sujettes à caution du fait qu’il affirme certaines choses sur la conduite alors qu’il était plus ou moinsassoupi et "cognait des clous".
Le Tribunal y reviendra. [115] Concernant l’épisode du repas au McDonald, le Tribunal note aussi que l’accusé a attendu devant une caisse inoccupée, qu’ils’accotait sur le comptoir la plupart du temps et qu’il s’est endormi durant le repas. Par ailleurs, il lance d’un geste précis sa bouteilled’eau vide, présumément vers une poubelle, à 3:30:18 heures.
Il tient son cabaret d’une seule main lorsqu’il se déplace à 3:33:19 heureset semble marcher correctement de 3:34:57 heures à 3:36:26 heures. [116] Le taux d’alcoolémie, 62 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, n’apporte aucun éclairage d’un côté comme del’autre, puisque le Tribunal n’a pas connaissance judiciaire des effets de l’alcool à ce taux d’une part et pour cet individu, d’autre part. Ilse borne donc à noter que le taux est inférieur à la limite imposée par la loi, soit 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang (R.c. Thomas, (QC CA), 1991 A.Q.
No. 1838 (C.A.), AZ-9102050). [117] Les Tribunaux ont établi qu’il n’était pas nécessaire de prouver un écart marqué de la conduite normale pour établir l’infraction. Une démonstration que les facultés sont le moindrement affaiblies suffit pour prouver l’infraction de conduite avec facultés affaiblies (R.c. Boisvert, 2011 QCCA 886, par. 17, R. c. Stellato, (ON CA), 78 C.C.C. (3d) 380 (C.A.O.) confirmé par R. c.Stellato, (1994) (CSC), 2 R.C.S. 478).
Encore faut-il prouver que la capacité de conduire est affaiblie. [118] En l’occurrence, on n’a pas prouvé de conduite hors norme, et le Tribunal aura l’occasion d’y revenir pour la deuxième séried’infractions, pas de problèmes de coordination ou des fonctions motrices, pas de problème quant au temps de réaction, pas d’excèsémotionnels, pas d’absence ou d’affaiblissement du jugement, pas d’incapacité de se concentrer sur une tâche, pas de confusion mentale,pas de nausée, pas d’incapacité de suivre les instructions, pas d’écarts de conduite ou de comportements impulsifs, pas d’état deconscience altéré, pas de difficultés de vision. [119] Tout ce qui reste, après explications, est l’odeur d’alcool, de la difficulté à articuler et à expliquer les circonstances de l’accidentet cela de manière très temporaire.
L’articulation est revenue à la normale 16 minutes plus tard, au poste de police. Il va de soi que pluson se rapproche de l’heure de la conduite, plus un symptôme pourra être évident et déterminant. Mais s’il disparaît en 16 minutes, onpeut se demander s’il était si évident!
Quant aux circonstances de l’accident, les explications données semblent bien conformes à laréalité. [120] Si le policier Poulin pouvait avoir des motifs raisonnables de croire à la commission de l’infraction de conduite avec capacitéaffaiblie, l’ensemble de la preuve ne convainc pas le Tribunal hors de tout doute raisonnable de la commission de l’infraction. [121] Par conséquent, l’accusé doit être acquitté sur les chefs de conduite avec capacité affaiblie. Conduite dangereuse [122] Lors des événements, la route est droite et sèche. Il fait nuit noire. Le chemin n’est pas éclairé.
Il y a des corridors de brume àenviron quatre pieds du sol, mais l’accusé les traverse en quelques secondes seulement à la fois. Il roule aux environs de la vitessemaximale permise, soit 90 kilomètres à l’heure. [123] An... J... dit voir la Volkswagen à moins d’un kilomètre alors que l’accusé dit la voir au dernier moment. Le Tribunal accordeplus de crédit à la version de l’accusé pour les raisons qui suivent. [124] D’abord M. J... dit qu’arrivé près du véhicule, à moins d’un kilomètre, il crie à l’accusé "crampe le volant!" et celui-ci s’exécute.
Si l’accusé était à une bonne distance, mais moins d’un kilomètre et qu’il avait crampé, il n’y aurait pas eu de collision. Or, il y en a euune. De plus, le Tribunal rappelle que M. J... somnolait à ce moment. Il ne portait pas une attention constante à la route. [125] L’accusé avait à l’évidence un certain degré de fatigue, mais ne somnolait pas, ne "cognait pas de clous". Le Tribunal a décidéque sa capacité de conduire n’était pas affaiblie. [126] Arrivé à un peu plus de 30 mètres, le véhicule dévie sur l’accotement en gravier où il roule environ 1,2 seconde.
Cette déviationest due, selon l’accusé, au fait qu’il a quitté la route des yeux momentanément pour monter le volume de la radio pour jouer un tour à sonami. [127] Décision funeste… À la fin de ce déroutage, l’accusé voit le véhicule Volkswagen à très courte distance. Il tourne le volant aumaximum, mais il est trop tard. Il n’a même pas le temps d’appliquer les freins. L’impact est violent et a les terribles conséquences quel’on connaît.
[ 128 ] Mis à part son moment d’inattention, pourquoi l’accusé n’a-t-il pas vu l’auto? [ 129 ] An... J... dit que l’auto n’avait pas de "lumière" mais il ne peut le "garantir à cent pour cent". L’accusé témoigne que le véhicule n’avait aucun éclairage, mais dans sa déclaration donnée le jour de l’accident, il avait dit que les feux arrière étaient allumés, mais pas les feux d’urgence. Voilà deux versions irréconciliables. [ 130 ] Le Tribunal rappelle qu’à
part cette déclaration de l’accusé prise alors qu’il était sonné et qu’il craignait pour la vie de son ami, il n’y a aucune preuve directe ou technique que la Volkswagen avait des feux allumés. Selon le reconstitutionniste, il appert de plus que certains propriétaires modifient les feux arrière et enlèvent alors le réflecteur. [ 131 ] Si les feux sont éteints, le Tribunal comprend qu’il n’y aurait alors pas de réflexion des phares d’un autre véhicule. Or, A... C... a témoigné avoir modifié ses feux arrière en les changeant pour des DEL. A-t-il aussi supprimé les réflecteurs?
Le Tribunal l’ignore, car la question ne lui a pas été posée. Cependant, un doute subsiste à cet égard. [ 132 ] On peut d’ailleurs voir une certaine confirmation de cela dans le témoignage de l’accusé qui affirme que ce qu’il a vu en premier, c’est le miroitement des phares sur le toit. Comment expliquer qu’il n’aurait pas vu les feux de position arrière, s’ils avaient été allumés? Et si cela avait été le cas, il aurait dû les voir d’assez loin pour réagir, être prêt, bifurquer.
Il n’est pas logique de penser qu’il en fut ainsi, qu’il ne les a pas vus. [ 133 ] Il pourrait l’être si l’accusé avait été fortement intoxiqué, mais le Tribunal ne croit pas, tel qu’exprimé plus haut, que sa capacité de conduire ait été diminuée. [ 134 ] Avant d’entreprendre l’analyse des éléments matériel et moral de l’infraction de conduite dangereuse, le Tribunal rappelle certaines dispositions du Code de la sécurité routière (CSR). Il note avant tout qu’il n’y a pas corrélation automatique entre la contravention ou la non-contravention à un
article du CSR et la commission de l’infraction de conduite dangereuse. [ 135 ] De plus, certains articles ont trait à la conduite du véhicule Volkswagen. Le but du Tribunal n’est pas de départager les responsabilités, mais bien plutôt d’apprécier la situation de façon globale dans l’examen de la preuve à charge, compte tenu notamment de possibles contraventions au CSR. [ 136 ] Voici les articles pertinents : "Art. 330.
Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou d'autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n'est pas entièrement dégagée. … Art. 418. Le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler sur l'accotement, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne le prescrive." Il s’agit de l’expression de règles de prudence. Il en va de même pour les articles suivants : "Art. 384.
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d'un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne l'y autorise . Art. 385.
Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse de son véhicule ou signaler la présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs ou fusées éclairantes visibles d'une distance d'au moins 150 mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlement. … Art. 500. Nul ne peut, sans y être autorisé légalement, occuper la chaussée, l'accotement, une autre
partie de l'emprise ou les abords d'un chemin public ou y placer un véhicule ou un obstacle, de manière à entraver la circulation des véhicules routiers sur ce chemin ou l'accès à un tel chemin. Un agent de la paix peut enlever ou faire enlever aux frais du propriétaire toute chose utilisée en contravention au présent article. Il peut aussi saisir une telle chose; les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ) relatives aux choses saisies s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.
Aux fins du présent article, un chemin public comprend un chemin servant de déviation à un chemin public, même si ce chemin est situé sur une propriété privée, ainsi qu'un chemin soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenu par celui-ci."
[ 137 ] La Cour suprême a réévalué les principes applicables en matière de conduite dangereuse dans R. c. Roy, 2012 CSC 26 . Voyons d’abord ce qui en est de l’élément matériel de l’infraction : "[ 28] Dans l’arrêt Beatty , la juge Charron a rédigé les motifs des juges majoritaires de la Cour et les principes applicables qu’elle a énoncés font autorité. En bref, voici ce que la Cour a statué. L’ actus reus réside dans le fait de conduire un véhicule d’une façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et l’état du lieu, l’utilisation qui en est faite ainsi que l’intensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu : al. 249(1)
a) du Code criminel . La mens rea réside dans le fait que le degré de diligence de l’accusé constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Le degré de diligence que manifeste l’accusé est apprécié par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur raisonnablement prudent dans la même situation. L’infraction ne sera établie que si le degré de diligence dont a fait preuve l’accusé constitue un écart marqué par rapport à cette norme.
Bien que la distinction entre un simple écart par rapport à la norme pouvant engager la responsabilité civile et un écart marqué justifiant une sanction pénale soit une affaire de degré, le manque de diligence doit être suffisamment grave pour mériter d’être puni." [ 138 ] Pour prouver l’ actus reus , le ministère public doit établir un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. [ 139 ] Le Tribunal doit déterminer si la façon de conduire est objectivement dangereuse pour le public dans les circonstances.
Il faut vérifier à cet égard les risques créés et non les conséquences. [ 140 ] L’accusé a circulé la nuit, vers 4:00 heures du matin, sur une route provinciale où la limite de vitesse était de 90 kilomètres- heure. Il roulait à cette vitesse alors qu’il y avait un peu de brouillard et qu’il faisait noir, mais par temps clair. Il a dévié légèrement de sa route, roulant sur l’accotement de gravier sur environ 30 mètres, soit durant 1,2 seconde. [ 141 ] Il n’a pas vu en temps utile la Volkswagen, laquelle était immobilisée pour
partie sur la voie où circulait l’accusé et pour
partie sur l’accotement. Il a percuté ce véhicule, lequel n’avait pas, suivant une preuve prépondérante, de feux de circulation en fonction. [ 142 ] On ignore pourquoi le véhicule était stationnaire à cet endroit. Il est possible que cet arrêt soit une conséquence du bris de la jante avant gauche, mais il est aussi possible que ce bris soit survenu après l’impact, selon l’expert. [ 143 ]
Malgré les conséquences funestes et tellement tragiques, il faut conclure que le ministère public ne s’est pas déchargé de son fardeau de preuve. Le Tribunal estime qu’il n’a pas démontré, hors de tout doute raisonnable, un écart marqué par rapport à la conduite normale dans la façon de conduire de l’accusé. [ 144 ] On pourrait arrêter ici l’exercice, mais pour compléter le dossier, voyons ce qui en est de l’élément moral, la mens rea.
Voici la démarche proposée par l’arrêt Roy à ce sujet : " [36] L’analyse relative à la mens rea doit être centrée sur la question de savoir si la façon dangereuse de conduire résultait d’un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation. Il est utile d’aborder le sujet en posant deux questions. La première est de savoir si, compte tenu de tous les éléments de preuve pertinents, une personne raisonnable aurait prévu le risque et pris les mesures pour l’éviter si possible.
Le cas échéant, la deuxième question est de savoir si l’omission de l’accusé de prévoir le risque et de prendre les mesures pour l’éviter si possible constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé." [ 145 ] Évidemment, cette analyse porte un peu à faux ici, vu la conclusion quant à l’ actus reus.
On peut tout de même affirmer qu’une personne raisonnable n’aurait pu prévoir ce risque que constituait un véhicule immobilisé sur la chaussée en pleine nuit, probablement sans feux d’urgence. [ 146 ] Comme le dit la Cour suprême : "La simple imprudence que même les conducteurs les plus prudents peuvent à l’occasion commettre n’est généralement pas criminelle. (par. 37) et "… même les bons conducteurs ont à l’occasion des moments d’inattention qui peuvent, selon les circonstances, engager leur responsabilité civile ou donner lieu à une condamnation pour conduite imprudente.
Mais en général, ces moments d’inattention ne vont pas jusqu’à l’écart marqué requis pour justifier une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse." (par. 37) Rien ne démontre ici cet écart marqué par rapport à la conduite d’une personne raisonnable. [ 147 ] En conclusion, on peut dire que le décès de ces trois jeunes hommes et les lésions corporelles souffertes par les deux autres constituent une injustice terrible du sort. Le Tribunal ne doit pas lui-même commettre une injustice à l’égard de l’accusé, car elle ne compenserait pas celle faite aux victimes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 148 ] ACQUITTE l’accusé sous tous les chefs dans les deux dossiers. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Me Vicky Smith Procureure aux poursuites criminelles et pénales Me Marc-Antoine Carette Procureur de l'accusé Dates d’audience: 10, 11 septembre et 19, 20 novembre 2012
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