2017 QCCQ 9752, 2017 QCCQ 9752
Opinion
Protection de la jeunesse — 174147 2017 QCCQ 9752 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001346-067 DATE : 26 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 1999 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B (déchu) Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle d'une ordonnance rendue le 26 novembre 2014 en vertu de laquelle l’adolescent avait été confié en centre de réadaptation dans une ressource de type RIMA, soit chez monsieur C et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Les contacts avec sa mère devaient s’effectuer selon les ententes convenues entre les parties. [ 2 ] En décembre 2016, l’adolescent manifeste le désir de retourner vivre auprès de sa mère, considérant qu’il deviendra majeur en juillet 2017. Des démarches sont entreprises en ce sens. [ 3 ] Les contacts entre l’adolescent et sa mère sont augmentés en termes de durée et de fréquence. [ 4 ] Toutefois, devant cette perspective d’un retour auprès de sa mère, l’adolescent se montre de moins et moins disponible dans son milieu d’accueil.
C’est dans ce contexte que le 15 février, le Tribunal, dans le cadre d’une mesure provisoire, permet une intégration de l’adolescent chez sa mère. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que l’adolescent soit maintenu auprès de sa mère et que
des mesures d’aide, conseils et assistance se poursuivent jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 6 ] La mère et l’adolescent sont en accord avec cette orientation. [ 7 ] Le père est toujours déchu de son autorité parentale et n’est pas du tout impliqué auprès de l’adolescent. LA PREUVE [ 8 ] La preuve révèle que l’adolescent a évolué auprès de monsieur C. Il a appris à mieux se connaître et à identifier ses limites. Il demeure néanmoins fragile sur le plan relationnel. [ 9 ] On observe qu’au cours de la dernière année, l’adolescent a développé certaines capacités au plan de l’autonomie.
Il souhaite poursuivre ses études et se trouver un emploi. Il aimerait pouvoir intégrer un appartement supervisé. [ 10 ] À cette fin, l’intervenante sociale travaille de concert avec les intervenants du CRDI et des démarches ont été entreprises auprès de l’organisme Espace Carrière. [ 11 ] Depuis son retour auprès de sa mère, l’adolescent éprouve néanmoins certaines difficultés à gérer ses émotions. La mère et l’adolescent se sont toutefois impliqués activement dans les mesures de soutien proposées pour les supporter. [ 12 ] La mère démontre de bonnes capacités parentales.
Elle n’hésite pas à consulter en cas de besoin. Bien qu’elle présente un trouble bipolaire, elle est demeurée stable malgré l’adaptation et les défis inhérents au retour de l’adolescent auprès d’elle. [ 13 ] X et sa mère peuvent aussi compter sur le support du conjoint de celle-ci. [ 14 ] De plus, l’adolescent continue d’entretenir des liens significatifs avec monsieur C.
ANALYSE [ 15 ] L’évolution connue par X malgré les limites auxquelles il doit faire face, les capacités de la mère à le supporter face à ce nouveau défi qui l’attend, permettent d’envisager son maintien auprès de sa mère, laquelle sera en mesure de l’accompagner vers l’âge adulte et le supporter dans l’actualisation de ses projets. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis.
Il y a donc lieu de réviser l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 21 novembre 2014; [ 20 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l’ordonnance prononcée le 21 novembre 2014 non incompatibles avec la présente ordonnance, à savoir : [ 21 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 23 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] LE TOUT , jusqu’à l’atteinte de la majorité de l’adolescent. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Josée Langlois Procureure de l'adolescent
M e Anne Pellerin Procureure de la mère
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