2020 QCCA 431, 2020 QCCA 431
Opinion
Bélanger c. R. 2020 QCCA 431 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003497-182 (300-01-013895-133) DATE : 16 mars 2020 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. LYNE BÉLANGER APPELANTE — accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE — poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 février 2018 par la Cour du Québec, district de Montmagny (l’honorable Carol St-Cyr), lequel la déclare coupable de fraude [1] , plus particulièrement d’avoir, « par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, frustré la Commission scolaire de la Côte-du-Sud d’une somme d’argent en monnaie courante d’une valeur dépassant 5 000 $ ». [2] [ 2 ] L’appelante reproche au juge d’avoir commis des erreurs de droit justifiant l’intervention de la Cour.
Ainsi, elle soutient qu’il a : - erré en droit en rejetant
sommairement sa requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables; - erré en droit en omettant de tenir compte d’éléments pertinents de la preuve qui lui étaient favorables; et, - rendu un verdict déraisonnable en concluant qu’aucune autre inférence que sa culpabilité ne pouvait découler de la preuve circonstancielle. [ 3 ] La Cour conclut qu’aucun de ces moyens ne résiste à l’analyse et que l’appel doit être rejeté.
Résumé du contexte [ 4 ] L’appelante a débuté son emploi à l’école secondaire St-Paul à Montmagny en juillet 2010, soit au tout début de l’année financière 2010-2011 (l’année financière de l’école débute le 1 er juillet). [ 5 ] Elle a admis qu’elle était la seule membre du personnel administratif en charge de la réception, de la conservation et du dépôt des sommes reçues en argent comptant ou en chèques dans l’unique compte bancaire détenu par l’école.
Elle a aussi admis n’avoir demandé l’aide de personne pour accomplir ces tâches durant son emploi et qu’elle était la seule détentrice de la clé permettant d’avoir accès au coffre-fort situé dans son bureau et où elle mettait les sommes d’argent et chèques postdatés reçus, afin de les déposer ensuite le plus rapidement possible à l’institution bancaire. [ 6 ] Les façons de procéder à l’école pour la comptabilité des sommes en argent comptant ont été confirmées par tous les témoins, soit :
i) les sommes en argent comptant étaient remises à l’appelante; ii) l’appelante préparait alors un « bordereau maison » de dépôt permettant de certifier la remise des montants, lequel bordereau était alors signé par elle et la personne qui lui remettait l’argent; iii) l’appelante conservait cet argent dans un coffre-fort situé dans son bureau, dont elle seule avait la clé, lorsqu’elle ne pouvait aller le déposer rapidement; iv) lors du dépôt à la caisse, un reçu lui était remis;
v) l’appelante transmettait ce reçu à la commission scolaire pour que cette dernière effectue ensuite les paiements requis. [ 7 ] Si la commission scolaire ne recevait aucune copie d’un dépôt à la caisse, personne ne pouvait savoir qu’un montant d’argent avait été reçu, mais qu’il n’avait pas été déposé. [ 8 ] La preuve a aussi permis d’établir que, lors des années précédant l’arrivée de l’appelante comme durant la période visée par les infractions qui lui sont reprochées en l’espèce, les mois d’avril, mai et juin sont particulièrement actifs en entrées de fonds en argent comptant de plusieurs milliers de dollars compte tenu des activités de la fin de l’année scolaire, particulièrement les ventes de cartes pour le bal des finissants et la vente des albums. [ 9 ] Trois témoins entendus au procès ont confirmé que l’appelante a reçu en juin et/ou juillet 2012 plus de 5 000 $ provenant de la vente de billets pour le bal des finissants et de la vente d’albums.
L’appelante n’a jamais nié avoir reçu ces sommes d’argent. [ 10 ] La preuve a aussi établi que la direction de l’école s’est aperçue à l’automne 2012 qu’aucun dépôt n’avait été effectué à l’institution financière du 15 avril au 25 octobre de cette année-là, soit durant plus de 6 mois, ce qui était tout à fait inhabituel.
Durant cette période, l’appelante a fait effectuer des travaux de rénovation à sa maison et contracté une marge de crédit hypothécaire supplémentaire auprès de son institution financière. [ 11 ] À peu près à la même époque, un marché d’alimentation adjacent où des achats pouvaient être effectués par l’école à diverses fins a informé le directeur de l’école que ses comptes demeuraient impayés depuis la fin de l’automne 2011. [ 12 ] Dans ce contexte, l’école et la commission scolaire ont mandaté la firme Raymond Chabot Grant Thornton (« RCGT ») afin de déterminer si des irrégularités avaient été commises dans la gestion comptable et, le cas échéant, comment elles pouvaient être expliquées et, à la rigueur, qui pouvait en être responsable. [ 13 ] À ce moment, personne n’avait identifié l’appelante comme possible responsable. [ 14 ] L’expert Thibault de RCGT a effectué une analyse minutieuse de la documentation comptable de l’école, de celle de l’institution financière où elle effectuait ses transactions et a rencontré plusieurs personnes, dont l’appelante. [ 15 ] Celle-ci, informée de l’absence de tout dépôt entre avril et octobre 2012, ainsi que d’un déficit de plus de 22 000 $ pour l’année scolaire 2011-2012, n’a pu fournir d’explication, si ce n’est que de proposer que les entrées de fonds durant la période concernée avaient peut-être été déposées plus tard, soit après le 25 octobre 2012, ou que les sommes avaient peut-être été déposées dans un autre compte, ou encore que quelqu’un avait peut-être eu accès à sa clé de coffre-fort. [ 16 ] Or, la vérification comptable a permis d’établir (
i) qu’aucun dépôt de quelque somme que ce soit en lien avec les activités à l’école en avril, mai ou juin 2012 n’avait été effectué postérieurement au 25 octobre 2012, (ii) que l’école ne détenait aucun autre compte dans aucune autre institution financière, ce que l’appelante a fini par admettre, et (iii) que personne d’autre que l’appelante n’avait une clé du coffre-fort de son bureau, ce qu’elle a aussi fini par admettre. [ 17 ] Quant aux factures du marché d’alimentation impayées par l’école pour la période allant de l’automne 2011 à l’automne 2012, lors d’une rencontre tenue le 5 juin 2013 avec le directeur de l’école et l’expert Thibault l’appelante a d’abord confirmé que selon les politiques de l’école, aucun compte d’un fournisseur ne pouvait être payé en argent comptant, d’une part, et qu’elle-même n’avait d’ailleurs jamais fait un tel paiement, d’autre part. [ 18 ] De plus, informée lors de cette même rencontre du 5 juin 2013 que les factures du marché d’alimentation avaient finalement été payées, l’appelante a proposé l’hypothèse qu’elles l’avaient sans doute été par la commission scolaire. [ 19 ] Or, une vidéo obtenue préalablement du marché d’alimentation permettait de la voir effectuer un paiement en argent comptant le 25 octobre 2012, pour un montant correspondant au montant en souffrance. [ 20 ] Avant d’être congédiée par la commission scolaire le 25 juin 2013, l’appelante a reçu une lettre de convocation le 21 juin l’invitant à se présenter à une réunion des commissaires ce 25 juin pour faire valoir sa position et donner ses explications, le cas échéant, ce qu’elle n’a pas fait, et ce, a-t-elle expliqué au procès, au motif de « l’émotion » que lui avait causé la réception de la lettre de convocation. [ 21 ] La dénonciation accusant l’appelante de fraude et de vol [3] fut déposée le 12 novembre 2013.
Analyse [ 22 ] Il convient d’emblée de souligner que la lecture du jugement dont appel permet de constater que le juge s’est bien dirigé en droit et qu’il a procédé à une analyse minutieuse de la preuve. [ 23 ] Cela étant dit. Voyons maintenant ce qu’il en est des moyens d’appels. Le rejet
sommaire de la requête en arrêt des procédures [ 24 ] La jurisprudence de la Cour suprême et de notre Cour a établi le cadre d’analyse afin de déterminer s’il y a eu atteinte aux droits d’un accusé d’être jugé dans un délai raisonnable, ainsi que le pouvoir discrétionnaire du juge de rejeter
sommairement une requête en arrêt des procédures lorsqu’il apparaît qu’elle ne présente aucune chance raisonnable de succès [4] . [ 25 ] Dans de tels cas, notre Cour a confirmé que l’audition au fond d’une telle requête dépourvue de mérite est une perte de temps, que l’obligation pour le juge de vérifier les chances de succès ne signifie aucunement qu’il doit procéder à une analyse semblable à celle à laquelle il se livrerait s’il entendait la requête au fond, qu’il peut se contenter d’examiner le délai allégué et de l’apprécier à la lumière
des facteurs pertinents et, le cas échéant, rejeter
sommairement la requête si elle lui apparaît vouée à l’échec [5] . [ 26 ] Lorsque le juge décide ainsi de rejeter
sommairement une requête en arrêt des procédures, la norme d’intervention en appel nécessite la démonstration qu’il a exercé sa discrétion de façon non judiciaire [6] . [ 27 ] En l’espèce, l’appelante n’a pas relevé ce fardeau. [ 28 ] D’emblée, son décompte du délai brut, qu’elle établit à 52 mois, est erroné dans la mesure où elle inclut la durée du délibéré, ce qui est contraire à ce que notre Cour a décidé dans l’arrêt R. c. Rice [7] . [ 29 ] Le délai total, qui a débuté le 12 novembre 2013, date du dépôt de la sommation, a plutôt pris fin le 28 juin 2017, date de la fin du procès, soit 43 mois. [ 30 ] De ce délai, le juge pouvait d’emblée déduire, à
titre de « circonstances exceptionnelles » suivant la jurisprudence, 12 jours en raison du décès d’un membre de la famille du procureur de l’intimée, un mois que l’appelante admettait lui être imputable, 88 jours de report du procès en raison d’une mauvaise appréciation conjointe et de bonne foi des parties quant à la durée nécessaire de l’audition [8] et, enfin, 300 jours dus à sa propre condition de santé.
Ces délais qui laissaient un délai net d’environ 23 mois apparaissaient clairement du dossier et ne nécessitaient pas une analyse complexe. [ 31 ] Si la décision rendue par le juge le 26 juin 2017 sur la requête en arrêt des procédures est certes succincte quant à sa forme, il y réfère néanmoins à la jurisprudence applicable ainsi qu’aux facteurs pertinents qu’il a considérés, notamment la requête de l’appelante, qu’il qualifie d’« incomplète sur plusieurs aspects », la réponse détaillée de la poursuite, fort détaillée quant à elle, et les pièces jointes. [ 32 ] Le juge note aussi dans sa décision que, conformément à la jurisprudence, il a requis de l’avocat de l’appelante un résumé de la preuve qu’il entendait présenter au soutien de sa requête.
Au surplus, la lecture de la transcription de l’audition de cette requête, tenue le 26 juin 2017, permet de constater que le juge a questionné l’avocat de l’appelante sur certains éléments de sa requête, notamment afin qu’il précise le « préjudice » subi par l’appelante et qui n’était allégué à la requête que de façon générale et sans aucun détail. [ 33 ] Dans ces circonstances, compte tenu des réponses qu’il avait obtenues et des observations des parties, le juge avait la discrétion de rejeter la requête en arrêt des procédures si elle lui apparaissait clairement vouée à l’échec, ce qu’il a conclu. [ 34 ] Compte tenu de ce qui précède, l’appelante n’a pas relevé son lourd fardeau de démontrer que le juge a exercé cette discrétion de façon non judiciaire et ce moyen d’appel doit donc échouer.
L’omission du juge de tenir compte d’éléments de preuve pertinents et favorables à l’appelante [ 35 ] Dans l’arrêt Harper c. La Reine [9] , la Cour suprême a insisté sur le fait qu’une cour d’appel n’a ni le devoir ni le droit d’apprécier à nouveau la preuve produite au procès afin de décider de la culpabilité ou de l’innocence, sauf dans le cas où l’examen du dossier permet de conclure que le juge du procès a « fait entièrement abstraction » d’éléments de preuve pertinents [10] . [ 36 ] Par ailleurs, dans son opinion pour une formation unanime dans Dufour c.
R. [11] , la juge en chef de cette Cour soulignait que le juge n’a pas à consigner par écrit son appréciation de chacun des éléments de preuve [12] , mais que l’accusé a droit à un examen des éléments qui peuvent lui être favorables et que l’intervention d’un tribunal d’appel est justifiée si le juge, commettant ainsi une erreur de droit, a omis de traiter d’éléments se rapportant à la question ultime à trancher et revêtant « suffisamment d’importance ». [13] [ 37 ] Or, en l’espèce, bien que l’appelante prétende que le juge a omis de traiter de certains éléments de preuve pertinents qui lui étaient favorables, les arguments qu’elle soulève visent plutôt à remettre en question l’appréciation par le juge de la preuve testimoniale et documentaire qui lui a été présentée.
Or, la norme d’intervention en matière d’appréciation de la preuve est celle de l’erreur manifeste et déterminante, tel que l’a rappelé la Cour suprême dans R. c.
Gagnon [14] . [ 38 ] De plus, alors que l’appelante reproche particulièrement au juge de ne pas avoir tenu compte de son témoignage et de celui de son expert, le jugement dont appel permet au contraire de constater que le juge a considéré le témoignage et les explications de l’appelante, mais qu’il les a estimés non crédibles, et qu’il a conclu que son expert avait effectué un travail incomplet en ne différenciant pas les deux fonds monétaires de l’école aux fins de son analyse concernant le pourcentage d’encaissement en argent comptant et en chèques, ainsi que les surplus et déficits totaux.
Incidemment, le contre-interrogatoire de l’expert de l’appelante a aussi permis d’établir que ce dernier a eu recours à des détours ou faux-fuyants pour répondre à une question embarrassante concernant l’utilité d’une conciliation bancaire dans la présente affaire afin de déterminer s’il y avait des dépôts manquants. [ 39 ] Enfin, le juge a aussi apprécié négativement la valeur probante de l’opinion de l’expert de l’appelante en concluant qu’elle participait d’une opinion de « complaisance ». [ 40 ] Ce moyen d’appel doit donc lui aussi échouer.
Le verdict déraisonnable découlant d’une appréciation erronée de la preuve circonstancielle [ 41 ] Les principes applicables à la possibilité pour une cour d’appel de réformer l’appréciation de la preuve par le juge du procès sont bien connus. Ce corridor est étroit et la barre à franchir au bout du corridor est haute. Les principes ont été rappelés clairement et simplement par la Cour suprême dans R. c.
Clark [15] : [9] […] Les cours d’appel ne peuvent pas modifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables. De plus, l’erreur imputée doit être clairement relevée. Il faut aussi démontrer qu’elle a influé sur le résultat. […]. [Nos soulignements]
[ 42 ] Dans l’arrêt récent Dubourg c. R. [16] , notre Cour rappelait les principes applicables lorsqu’un appelant soutient que le verdict est déraisonnable parce que le juge du procès ne pouvait conclure que sa culpabilité est la seule conclusion raisonnable pouvant être tirée de la preuve circonstancielle: [18] Les principes qui s’appliquent à ce moyen d’appel sont bien connus. Un verdict est déraisonnable s’il ne peut s’appuyer sur une évaluation pondérée et soigneuse de l’ensemble des éléments de preuve ou s’il se fonde sur un raisonnement illogique.
L’exercice requiert une importante déférence envers l’appréciation de la preuve faite en première instance par le juge des faits. Il ne s’agit pas de savoir si la Cour en serait arrivée au même verdict, mais si une évaluation raisonnable de la preuve peut y mener.
Le passage suivant dans Richard , fréquemment cité, résume avec justesse les principes applicables : […] [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve ; 2.
Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3. Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict ; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable ; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier.
Elle doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [Nos soulignements] [ 43 ] La Cour ajoutait les considérations particulières suivantes dans cet arrêt Dubourg [17] lorsque les accusations sont fondées, en tout ou pour un élément essentiel, uniquement sur de la preuve circonstancielle : [19] La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé.
Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté.
Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve . [20] (…) En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables? [21] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent.
Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible . [Nos soulignements et caractères gras; références omises] [ 44 ] Ainsi, une inférence possible constitue une simple possibilité théorique, ou de la spéculation, et ne peut donc soulever un doute raisonnable.
Si une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité, ces inférences, toutefois, « doivent être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens. [18] », d’une part, et ne sauraient constituer des conjectures, d’autre part [19] .
La ligne de démarcation entre une thèse plausible non compatible avec la culpabilité et de simples conjectures ou spéculations n’est toutefois pas toujours facile à tracer [20] et il importe donc en ces matières de respecter l’important principe qu’il «… appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures.
Cette appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable [21] ». [ 45 ] En l’espèce, l’analyse de la preuve circonstancielle par le juge ne comporte aucune erreur révisable. [ 46 ] La preuve, même uniquement circonstancielle, était accablante et ne laissait voir aucune autre possibilité raisonnable que celle de la culpabilité de l’appelante. [ 47 ] Certaines inférences contraires que l’appelante reproche ni plus ni moins au juge de ne pas avoir tirées de la preuve constituaient soit de pures conjectures, soit étaient contredites par la preuve, ou encore par des admissions de l’appelante elle-même. [ 48 ] Par exemple, la preuve non contredite, tout particulièrement au moyen du témoignage de l’expert de l’intimée, a permis de conclure que, contrairement à ce que l’appelante proposait, aucun des dépôts d’argent comptant manquants n’a été effectué après le 25
octobre 2012, date du départ de l’appelante pour un congé-maladie qui s’est échelonné jusqu’au 5 juin 2013. [ 49 ] Quant à la possibilité que les argents manquants aient été déposés dans un autre compte bancaire, la preuve a établi que l’école St-Paul ne détenait qu’un seul compte dans une seule institution bancaire, ce que l’appelante a d’ailleurs fini par admettre. [ 50 ] Enfin, concernant la pure hypothèse que les argents manquants aient pu être dérobés par une tierce personne qui avait une clé donnant accès au coffre-fort du bureau de l’appelante, cette dernière a témoigné qu’elle était la seule à détenir cette clé et s’est limitée à proposer que peut-être un double existait. [ 51 ] Ce troisième moyen d’appel doit donc lui aussi être rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 52 ] REJETTE l’appel; [ 53 ] ORDONNE à l’appelante de se présenter à son agent de probation dans les sept jours ouvrables suivant la date du présent arrêt. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. Me Enrico Théberge Dumas, Gagné Pour l’appelante Me Jérôme Simard Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 12 mars 2020
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