2016 QCCA 1696, 2016 QCCA 1696
Opinion
Montréal (Ville de) c. Lours 2016 QCCA 1696 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026380-162 (500-17-095764-166) DATE : LE 20 OCTOBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL APPELANTE – défenderesse c.
ODETTE LOURS SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX INTIMÉES – demanderesses et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure qui, le 5 octobre 2016, sursoit à l’entrée en vigueur des dispositions du Règlement sur le contrôle des animaux relatives aux « chiens de type Pit bull » jusqu’à la décision finale sur la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de l’intimée.
Elle demande également la suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire pendant l’instance d’appel, le cas échéant. [ 2 ] Les parties ignorent à quel moment la demande de pourvoi en contrôle judiciaire sera entendue sur le fond. [ 3 ] La requérante reproche au juge de première instance d’avoir omis de tenir compte de l’intérêt public qui commande que les dispositions règlementaires contestées bénéficient d’une préemption de validité. Elle conteste également sa conclusion voulant que les critères de l’urgence et du préjudice irréparable soient satisfaits.
Finalement, elle soutient que le juge ne pouvait prononcer une ordonnance pour valoir « jusqu’à la décision finale » à la suite d’une audition
sommaire tenue dans le contexte d’une injonction provisoire. [ 4 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, j’estime que la situation en l’espèce revêt le caractère exceptionnel requis pour justifier la permission d’appeler de l’ordonnance de sursis [1] et que le meilleur intérêt de la justice requiert qu’une telle permission soit accordée. [ 5 ] Quant à la demande de suspension de l’ordonnance d’exécution provisoire, je suis d’avis qu’une telle ordonnance n’est pas nécessaire tenant compte de la date rapprochée de l’audition du pourvoi, soit le 25 novembre 2016. [ 6 ] De même, il n’y a pas lieu de suspendre les procédures de première instance pendant l’appel puisqu’il est dans le meilleur intérêt des parties de faire cheminer le dossier dans les meilleurs délais devant la Cour supérieure. [ 7 ] Il y a lieu de gérer l’instance et le pourvoi procédera sans mémoire.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 10 ] ORDONNE la continuation des procédures devant la Cour supérieure; [ 11 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 25 novembre 2016, en salle Pierre-Basile Mignault, à 9 h 30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes par partie); [ 12 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 octobre 2016 , 5 exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 3 novembre 2016 , 5 exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 14 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 15 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 16 ] Frais judiciaire à suivre. MANON SAVARD, J.C.A. Me Claude Marseille Me Justina Di Fazio Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l. Pour l’appelante Me Marie Claude St-Amant Me Sibel Ataogul Melançon, Marceau, Grenier & Sciortino Pour les intimées Date d’audience : Le 14 octobre 2016
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