2012 QCCA 1132, 2012 QCCA 1132
Opinion
Droit de la famille — 121506 2012 QCCA 1132 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022604-128 (540-12-015059-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 12 juin 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Y... D... Me Patricia Fourcand MILLER THOMSON POULIOT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT D... G... Me Luc Langevin RANCOURT LEGAULT & ST-ONGE
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 20 MARS 2012 PAR L’HONORABLE GUYLÈNE BEAUGÉ DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LAVAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h45 : Début de l’audience. Échange entre le juge et les parties. 9h48 : Commentaires de Me Langevin. 9h51 : Suspension. 10h49 : Reprise de l'audience. Me Fourcand fait un amendement verbal à sa requête. Remarques de Me Langevin. 10h51 : Argumentation par Me Fourcand. 11h05 : Argumentation par Me Langevin. 11h25 : Réplique de Me Fourcand. 11h26 : Suspension. 11h35 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h41 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant demande la permission d'interjeter appel d'un jugement rendu le 20 mars 2012 par la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Guylène Beaugé), qui a reçu au stade du rescindant la requête amendée de l'intimée en annulation de son consentement sur la convention relative aux mesures accessoires signée par les parties le 31 mars 2009, au motif que tel consentement avait été vicié. [ 2 ] La requête est fondée sur les articles 26 et 494 C.p.c ., mais à l'audience, le requérant a demandé de l'amender pour y substituer comme fondement les articles 29 et 511 C.p.c ., puisqu'il s'agit bien d'un jugement interlocutoire.
Cet amendement a été reçu séance tenante. [ 3 ] Vu les motifs invoqués au soutien de la requête. [ 4 ] La requête satisfait aux exigences mentionnées au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. Le critère édicté à 511 C.p.c. est rencontré puisque je suis d'avis que les fins de la justice requièrent d'accorder ce pourvoi. [ 5 ] Bien qu'il s'agit d'un jugement interlocutoire, la première juge, en statuant comme elle l'a fait, paraît avoir lié le juge du fond. En effet, bien qu'elle n'était qu'au niveau du rescindant, il pourrait s'agir d'une situation à laquelle le jugement final ne pourrait remédier.
Mais il y a plus, le dispositif de ce jugement, tel que libellé, pourrait avoir pour effet de surseoir à l'exécution du jugement du 17 juin 2009 qui est pourtant un jugement de divorce. On peut imaginer les conséquences qui s'ensuivraient le cas échéant. [ 6 ] Sans me prononcer sur les chances de succès de cette affaire, j'estime néanmoins qu'elle soulève des questions qui méritent l'attention d'une formation de la Cour. [ 7 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer ce dossier et que les parties consentent à être dispensées de procéder par mémoire.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 26 octobre 2012 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 1 er août 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 4 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 13 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 14 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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