2018 QCCQ 81, 2018 QCCQ 81
Opinion
R. c. Denis 2018 QCCQ 81 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre criminelle et pénale » N° : 250-01-029136-172 DATE : 10 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
FRANÇOIS DENIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuivante reproche à l’accusé d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un véhicule à moteur alors que son taux d’alcoolémie dépasse la limite légale et que sa capacité de conduire est affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue. [ 2 ] La poursuivante admet que la preuve soumise ne démontre pas, hors de tout doute raisonnable, que lors de l’événement l’accusé a les capacités affaiblies.
Séance tenante, le Tribunal l’acquitte du premier chef d’accusation. [ 3 ] L’accusé demande également un acquittement sur le deuxième chef. Il prétend que les policiers tardent avant d’effectuer les prélèvements d’échantillons d’haleine, les privant ainsi du bénéfice de la présomption d’identité. [ 4 ] La poursuivante s’est-elle déchargée de son fardeau de prouver que les échantillons d’haleine ont été prélevés, dès que matériellement possible de le faire, après le moment où l’infraction aurait été commise [1] ?
CONTEXTE [ 5 ] Le 2 octobre 2016, vers 5 h, les policiers du poste autoroutier reçoivent un appel du Centre de gestion signalant la présence d’un véhicule en panne le long de l’autoroute 20, en direction Ouest, près de St-Pacôme. Il y aurait deux personnes à bord, possiblement en état d’ébriété. [ 6 ] Vers 5 h 32, ils aperçoivent un véhicule gris immobilisé sur l’accotement, les feux de détresse en fonction. Ce secteur est inhabité. [ 7 ] Ils approchent près du véhicule.
Malgré la présence de buée dans toutes les vitres, ils aperçoivent trois jeunes enfants en pyjama, couchés sur la banquette arrière. [ 8 ] Le siège du côté conducteur est abaissé et l’accusé dort. Le policier April cogne à trois reprises dans la vitre. Aucune réaction, il ouvre la portière. Une odeur d’alcool et de parfum se dégage de l’habitacle. Le policier April s’identifie, car l’accusé sursaute. [ 9 ] À moitié endormi, l’accusé explique qu’ils arrivent de Châteauguay et se rendent à Percé. Bizarrement, le véhicule est immobilisé dans la direction opposée. Il n’y a plus d’essence dans le véhicule.
Une odeur d’alcool se dégage de son haleine. À 5 h 46, le policier April lui ordonne de souffler dans l’ADA. À 5 h 50, il échoue. À 5 h 52, le policier April l’arrête et lui donne ses droits. [ 10 ] Puisqu’il fait six degrés à l’extérieur, que le véhicule est en panne d’essence et qu’une femme ainsi que trois enfants sont à bord, les policiers demandent et attendent une dépanneuse en provenance de La Pocatière. Pendant la période d’attente, ils ne parlent pas de l’événement. À 6 h 25, la dépanneuse arrive. Le conducteur prend charge de la femme, des trois enfants et du véhicule.
Les policiers quittent immédiatement l’endroit. Ils choisissent de se rendre au poste de police le plus près, situé à St-Pascal, dans une autre MRC. Le policier Belzile est technicien qualifié. Il connait bien les lieux ainsi que le code d’accès pour y avoir déjà travaillé auparavant. Pendant le trajet, l’accusé est silencieux. [ 11 ] La suite des événements se résume ainsi :
6 h 35 Arrivée au poste de St-Pascal; L’accusé éructe en débarquant de la voiture et le technicien en est informé; Le technicien se rend dans une autre salle préparer l’appareil; L’accusé se rend uriner sous la surveillance du policier April; Le policier April lui redonne ses droits; L’accusé refuse de parler à un avocat. 6 h 50 Test de contrôle par le technicien qualifié. Vers 7 h Appel du technicien et l’accusé est conduit dans sa salle.
Le technicien donne ses consignes. 7 h 05 Obtention du premier échantillon. 7 h 09 Après avoir quitté la salle avec l’accusé, le policier April fait une nouvelle mise en garde et donne le droit à l’avocat. Il complète le scénario de consommation avec le consentement de l’accusé. 7 h 16 Test de contrôle par le technicien qualifié. 7 h 19 Signature du formulaire « scénario de consommation » par l’accusé. 7 h 26 Obtention du deuxième échantillon.
Pendant la période de rédaction des documents, l’accusé s’endort dans la salle d’interrogatoire. [ 12 ] Le policier April précise qu’il n’y a qu’un seul véhicule qui patrouille sur l’autoroute la nuit. Un autre véhicule patrouille dans la MRC de Kamouraska, mais ce soir-là, il n’est pas disponible. Il ne se souvient pas de la raison. Lors de l’arrivée au poste de police, il n’y a personne. Les policiers sont ailleurs sur le territoire. [ 13 ] Le technicien qualifié ne témoigne pas, mais la poursuivante dépose son certificat d’analyse [2] . [ 14 ] L’accusé ne présente aucune preuve.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] La preuve des résultats des analyses fait foi de façon concluante de l’alcoolémie de l’accusé au moment de la commission de l’infraction si, entre autres : − L’échantillon a été prélevé, dès qu’il a été matériellement possible de le faire, après le moment où l’infraction aurait été commise et, dans le cas du premier échantillon, pas plus de deux heures après ce moment, les autres l’ayant été à des intervalles d’au moins quinze minutes. [ 16 ] L’obligation des policiers consiste à agir à l’intérieur d’un délai relativement court.
Compte tenu des circonstances de l’affaire, ce n’est pas tant la longueur du délai qui importe, mais plutôt les motifs qui le justifient. Il n’y a aucune obligation que les tests s’effectuent « le plus vite possible », comme le prétend l’avocat de l’accusé [3] . [ 17 ] La poursuivante n’est pas tenue de rendre compte, minute par minute, de l’intervention policière.
Il suffit de démontrer le caractère raisonnable du délai à l’intérieur duquel les échantillons ont été prélevés [4] . [ 18 ] Le délai qui s’écoule entre l’arrestation de l’accusé, à 5 h 52, et celui où il fournit son premier échantillon d’haleine, à 7 h 05, totalise 1 h 13. Tout se déroule en trois séquences. [ 19 ] La première débute au moment de l’arrestation, à 5 h 52, et prend fin lors de l’arrivée au poste de police, à 6h35. Une période de 43 minutes s’écoule. Au cours de celle-ci, les policiers demandent et attendent une dépanneuse, avant de se rendre au poste de police le plus près.
Le délai d’attente est de 33 minutes et celui pour se rendre au poste de police de 10 minutes. [ 20 ] La décision de faire appel à une dépanneuse et d’attendre sur les lieux est justifiée, entre autres, par les motifs suivants : − Un véhicule immobilisé sur l’accotement le long d’une autoroute; − La sécurité des passagers (une femme et trois jeunes enfants); − Un véhicule en panne (sans chauffage), alors qu’il fait 6 degrés. [ 21 ] Même si le policier April n’a pas noté l’heure de la demande d’assistance pour la dépanneuse, 33 minutes s’écoulent entre l’arrestation et son arrivée sur les lieux.
Il est très tôt le matin et la dépanneuse provient de La Pocatière. De plus, la décision des policiers de se rendre au poste de police le plus près démontre leur volonté d’agir rapidement, en évitant un trajet plus long vers Rivière-du-Loup. Dans les circonstances, ce délai est raisonnable.
[ 22 ] La seconde séquence correspond au délai écoulé entre l’arrivée au poste de police, à 6 h 35, et le premier prélèvement d’haleine, à 7 h 05. Ce délai s’explique, entre autres, par les faits suivants : • Vers 6 h 35, en arrivant au poste de police, l’accusé éructe.
Ainsi un délai minimal d’attente de 15 minutes devient nécessaire; • Le technicien qualifié se rend dans une salle et prépare un appareil qu’il n’utilise pas habituellement, car il est à St-Pascal et non pas à Rivière-du-Loup; • L’accusé se rend uriner; • Le policier April fait une nouvelle lecture des droits; • À 6 h 50, le technicien qualifié procède au premier test de contrôle; • Vers 7 h, le technicien qualifié avise qu’il est prêt.
L’accusé est conduit dans une autre salle et le technicien lui donne ses consignes en présence du policier April. [ 23 ] L’accusé soutient qu’un délai injustifié et inexpliqué de 15 minutes s’écoule entre le test de contrôle, à 6 h 50, et le premier prélèvement, à 7 h 05. Ce délai est raisonnable, puisque le délai minimal d’attente de 15 minutes à la suite de l’éructation, expire vers 6 h 50. Encore une fois, le technicien qualifié n’a pas à agir le plus vite possible, mais plutôt « dès que matériellement possible ».
C’est ce qu’il fait, puisque vers 7 h, il demande de lui amener l’accusé et lui donne ses consignes. [ 24 ] La dernière séquence correspond au délai de 21 minutes qui s’écoule entre le premier et le deuxième prélèvement effectué à 7 h 26. Au cours de cette période, à 7 h 09, le policier April énonce de nouveau à l’accusé ses droits. Il complète, avec son consentement, le scénario de consommation qui est signé à 7 h 19. Pendant ce temps, le technicien prépare l’appareil et passe un autre test de contrôle, à 7 h 16.
Ce délai est raisonnable puisque le deuxième prélèvement ne pouvait pas être effectué avant 7 h 20. [ 25 ] Le policier April est incapable d’expliquer en détail certains aspects du déroulement des événements. Cependant, la jurisprudence confirme que la poursuivante n’a pas à présenter une preuve parfaite. Elle n’est pas tenue de prouver ou donner des explications sur ce qui s’est passé pour chaque minute de la détention [5] . Le même principe trouve ici application. [ 26 ] Les impératifs de sécurité sont présents.
Considérant la chaine complète des événements, le délai de 1 h 13 entre l’arrestation et l’administration du premier test représente un délai raisonnable dans les circonstances. [ 27 ] Pendant toute la durée de l’intervention, les policiers agissent de façon rationnelle, dans le respect des droits de l’accusé. Ils sont efficaces. [ 28 ] Puisque la poursuivante bénéficie de la présomption légale [6] , les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés, hors de tout doute raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] DÉCLARE l’accusé coupable du deuxième chef d’accusation. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Lili Anne Laforest Avocate du Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Normand Morneau Deschênes Avocat de l’accusé Date d’audience : 8 novembre 2017
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