2016 QCCQ 7058, 2016 QCCQ 7058
Opinion
Protection de la jeunesse — 163023 2016 QCCQ 7058 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 615-41-002148-160 DATE : Le 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2008 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A, [...]
Partie demanderesse et MADAME A, sans adresse connue Mère intimée et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Père intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1, 2 et 3) LPJ, chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 8 septembre 2015 par madame la juge Michèle Toupin, J.C.Q., concernant la situation de l'enfant X, âgé de 7 ans.
La demanderesse, madame [intervenante 1], demande que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel. [ 2 ] À l'audition, le père et l'enfant sont présents, assistés de Me Claude Cossette (père) et Me Sylvie Roy (enfant). Me Valérie Martel représente la
partie demanderesse; [ 3 ] La mère est absente et n’a donné instruction quant à ses intentions.. [ 4 ] La preuve a démontré qu’au mois de décembre 2015, la mère a quitté la région de Ville B pour s’installer à nouveau à Ville A en compagnie du père de X. [ 5 ] Au mois de février 206, suite à la naissance de son nouvel enfant, issu d’une autre union, la mère est retournée vivre avec le père de son nouveau-né dans la région de Ville B, laissant au père la garde de l’enfant X. Depuis le départ de la mère, cette dernière n’a pas eu de contacts avec son fils X.
De plus, ce dernier n’a pas eu de contact avec ses sœurs considérant qu’elles sont déménagées dans la région de Ville B [ 6 ] Le père collabore bien au suivi social ainsi qu’avec les autorités scolaire. Il entretient une belle relation avec l’enfant X, mais a toujours des problèmes avec sa consommation. [ 7 ] La preuve a permis de constater qu’il était approprié de maintenir l’enfant X chez son père.
L’enfant a besoin de conserver sa stabilité acquise auprès de ce dernier. [ 8 ] Les parties à l’exception de la mère ont soumis au Tribunal un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, conformément à l'article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le Tribunal a vérifié, après avoir entendu l’avocate du père, si son consentement était libre et éclairé. Le Tribunal a aussi entendu la procureure de l'enfant et s'est assuré que l'entente respecte ses droits et est dans son meilleur intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis;
[ 12 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d'entente signé par les parties, à l'exclusion de la mère, le 3 mai 2016 et ORDONNE aux parties de s'y conformer; [ 13 ] ORDONNE la mise en œuvre des mesures mentionnées dans cette entente qui deviennent
partie intégrante du présent jugement; [ 14 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance.
Conclusions applicables à l'égard de la mère, A [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE que X soit maintenu dans son milieu familial paternel; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient supervisés par le directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et à la présence d'un tiers si requis; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à la mère pour une durée de six mois; [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Valérie Martel Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Claude Cossette Claude Cossette Procureure pour le père Me Sylvie Roy Centre communautaire juridique A Procureure pour l'enfant Date d’audience : 3 mai 2016
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