2014 QCCA 122, 2014 QCCA 122
Opinion
D.D. c. R. 2014 QCCA 122 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005529-134 500-10-005281-124 (755-01-025010-080) DATE : LE 23 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. D... D... APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT (Ordonnance de non publication de toute information permettant d’identifier le plaignant) [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement prononcé le 20 septembre 2012 et rectifié le 24 octobre 2012 par la Cour du Québec, district d'Iberville (l’honorable Michel Bédard), qui l’a reconnu coupable de voies de fait graves et de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles à l’enfant du couple. [ 2 ] Les parties ont requis la tenue d’une conférence de facilitation pénale et consentent à procéder sans audition. [ 3 ] Le juge de première instance a rejeté le témoignage de la conjointe de l’appelant, mère de l’enfant, notamment parce qu’elle disait n’avoir constaté aucun signe de souffrance chez la victime entre son retour à la maison le samedi et leur arrivée à l’hôpital le lundi, ce qui, selon le juge, était invraisemblable en raison de la preuve par experts.
Cette version des faits de la mère pouvait confirmer la théorie de la défense qui plaidait le geste accidentel. [ 4 ] Pourtant, le témoignage du docteur Joyal et, d’une certaine façon, celui du docteur Chabot, pouvaient laisser croire à une fracture incomplète, ce qui aurait pu expliquer l’absence de douleurs jusqu’à l’intervention des médecins.
Cette possibilité, qui émane de la preuve et qui peut être compatible avec un geste accidentel, devait à tout le moins être examinée par le juge, ce qu’il n’a pas fait. [ 5 ] Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’intimée concède que l’appel devrait être accueilli. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE l’appel du jugement sur le verdict; [ 8 ] INFIRME le jugement; [ 9 ] ORDONNE un nouveau procès; [ 10 ] DÉCLARE sans objet l’appel du jugement sur la peine. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. M e Giuseppe Battista
M e Ronald Prégent Shadley Battista s.e.n.c. Pour l’appelant M e Daniel Royer Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
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