2023 QCCQ 9890, 2023 QCCQ 9890
Opinion
Protection de la jeunesse — 234945 2023 QCCQ 9890 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-003590-228 DATE : 21 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA JUGE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A DEMANDERESSE c.
X née le [...] 2007 ADOLESCENTE -et- A PÈRE -et- B MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95.1 L.P.J.) _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la juge Doris Thibault le 30 mars 2023 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en centre de réadaptation jusqu'au 18 juillet 2023, qu'elle intègre progressivement le milieu de son grand-père maternel au cours de cette période si la situation le permet ainsi que la poursuite des
services en place. La Directrice demande l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 2 ] Depuis son hébergement au centre de réadaptation, l’adolescente fréquente [l'école A] où elle a partiellement terminé son deuxième secondaire et elle démontre une bonne motivation. Ses bons comportements lui ont valu un méritas. [ 3 ] Elle a diminué sa consommation de cannabis, malgré une rechute lors d’une fugue en mai dernier. [ 4 ] La mère est complétement absente de la vie de l’adolescente et le père est peu impliqué.
Ce dernier est absent lors de l’audience mais en accord avec les conclusions recherchées. [ 5 ] L’adolescente, représentée par avocate, exprime son désir de demeurer au centre de réadaptation et ne souhaite pas intégrer une famille d’accueil. [ 6 ] Le rapport psychosocial du Directeur n’est pas contesté et conclut que l’adolescente a besoin d’encadrement et a un suivi au Centre de réadaptation en dépendance (CRD). [ 7 ] La preuve démontre qu’il est dans son intérêt qu’elle demeure hébergée en centre de réadaptation pour une période de six mois. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 30 mars 2023; [ 12 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; [ 13 ] SUSPEND les contacts entre l'adolescente et sa mère jusqu'à ce que cette dernière ait participé à deux rencontres préalables avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse et, si lesdites rencontres le permettent, ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence, au lieu, à la durée et au degré de supervision requis; [ 14 ] INTERDIT à la mère de se présenter au domicile de la grand-mère maternelle lors des contacts de l'adolescente avec cette dernière sauf si dûment autorisé par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la durée, à la fréquence et au degré de supervision requis; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et sa marraine, madame C, soient supervisés et en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescente bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état, notamment un suivi en psychologie, un suivi médical, un suivi en toxicomanie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] RETIRE l'exercice des attributs parentaux à la mère en ce qui concerne les autorisations de la vie civile courante, les autorisations scolaires et parascolaires, les demandes de passeport ainsi que les autorisations pour voyager en dehors du Canada et les CONFIE uniquement au père; [ 19 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE à l'adolescente et aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 22 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. _________________________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q.
Me Alexandrine Pilote Avocate de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Avocate de l’adolescente Parents non représentés /ng Date d’audience : 19 septembre 2023
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