2010 QCCQ 11301, 2010 QCCQ 11301
Opinion
Beauchemin c. Ecrement 2010 QCCQ 11301 JT1284 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-014370-092 DATE : 6 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BENOIT BEAUCHEMIN -et- NATHALIE MORIN , tous deux domiciliés et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Demandeurs c.
MICHEL ECREMENT , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec), […], Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Benoît Beauchemin et Nathalie Morin, réclament à leur voisin, Michel Ecrement, la somme de 7 000 $ (10 730,14 $ réduit à 7 000 $) en dommages-intérêts pour remboursement de différents frais et troubles et inconvénients résultant du fonctionnement de sa thermopompe. [ 2 ] Ils allèguent que le bruit constant de cette thermopompe leur cause des désagréments et les empêche de jouir pleinement de leur propriété, à l'extérieur comme à l'intérieur de leur domicile. [ 3 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Il nie que sa thermopompe émet un bruit anormal qui puisse troubler la quiétude de ses voisins. Il soutient que leurs plaintes sont exagérées. [ 4 ] Il se porte demandeur reconventionnel pour leur réclamer un montant de 7 000 $ en dommages-intérêts pour abus de droit et harcèlement à son égard. [ 5 ] Il est apparu rapidement au cours de l'audience que les présentes réclamations s'inscrivent dans le contexte d'une querelle de voisinage qui dure depuis plus de 5 ans.
LA DEMANDE PRINCIPALE [ 6 ] Selon leurs témoignages, leurs explications et commentaires, les demandeurs souhaitent avoir, sur leur propriété, une quiétude absolue. Ils habitent depuis 1999 une résidence construite près d'une rivière, dans un environnement naturel plutôt calme, bien que situé en ville. Ils ont bénéficié d'une grande quiétude jusqu'à ce que leur voisin y construise sa résidence à l'automne 2004. [ 7 ] À compter de 2005, ils ont commencé à se plaindre du comportement de M. Ecrement.
Que ce soit pour l'aménagement de son terrain, de la berge de la rivière, du déboisement, de l'écoulement de l'eau ou, encore, du terrassement, les demandeurs trouvent à redire. Ils font intervenir les autorités municipales à plusieurs occasions. [ 8 ] La présente réclamation concernant le bruit de la thermopompe installée sur la résidence de M. Ecrement s'inscrit dans ce contexte particulier.
Il n'est pas exagéré de dire que les demandeurs préféreraient ne pas avoir de voisin. [ 9 ] Tel que mentionné aux parties à l'audience, le présent jugement doit se limiter à disposer des seules questions juridiques que leurs réclamations soulèvent, en analysant la preuve soumise de part et d'autre et en appliquant les règles de droit. Il est évident que l'issue du présent différend ne peut régler l'ensemble du conflit qui existe entre les parties.
Il est aussi évident que le Tribunal ne peut, dans le cadre d'une réclamation monétaire relevant de la Division des petites créances, émettre des ordonnances mandatoires de la nature d'une injonction comme le souhaiteraient les demandeurs. [ 10 ] Le voisinage génère forcément des inconvénients. La loi prévoit que les voisins ont un devoir de tolérance réciproque. Ils doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage. [ 11 ] L'
article 976 du Code civil du Québec (C.c.Q.) stipule ceci:
« Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. » [ 12 ] Ce n'est donc qu'en cas d'inconvénient anormal, dépassant les limites de la tolérance, qu'un voisin peut être poursuivi en justice et être redevable des inconvénients qu'il cause par une condamnation à des dommages-intérêts. [ 13 ] Le bruit émis par la thermopompe du défendeur constitue-t-il un inconvénient anormal, excédant les limites de la tolérance à laquelle les demandeurs sont légalement tenus? [ 14 ] La thermopompe en litige est un appareil conventionnel pour usage résidentiel.
Elle sert à chauffer et à climatiser la résidence du défendeur. Selon les spécifications du fabricant, elle est dotée d'une
section de compresseur distincte qui réduit le bruit. Elle est aussi dotée de la technologie Scroll, une technologie de compression décrite comme étant douce, silencieuse et efficace. [ 15 ] Il s'agit d'un appareil neuf qui a été installé lors de la construction de la maison. Il est fixé à un support métallique ancré au solage. Selon le témoignage de M. André Hébert, entrepreneur général, il s'agit d'une installation standard, propre aux maisons modernes.
Ce dernier a aussi installé, à la demande du défendeur, un toit au-dessus de la thermopompe et un mur du côté où est située la résidence des demandeurs pour couper le bruit. Ceci a été complété au début de l'été 2010. Il déclare que c'est la première fois en 25 ans de métier qu'il fait ce type d'aménagement. Habituellement, une thermopompe est à l'air libre et ne produit pas de bruit excessif. Selon lui, c'est le standard dans le domaine de l'habitation résidentielle. [ 16 ] Posséder une thermopompe n'a rien de répréhensible en soi. Il s'agit d'un type d'équipement propre à la plupart des résidences modernes.
L'installation du défendeur ne fait pas exception. Elle est non seulement normale, mais elle comporte aussi une mesure exceptionnelle d'atténuation du bruit pour tenir compte des récriminations des demandeurs. [ 17 ] Une thermopompe émet normalement du bruit quand elle fonctionne. Le niveau de bruit émis par l'appareil du défendeur est- il anormal? La preuve technique [ 18 ] Les demandeurs ont fait entendre, à
titre de témoin-expert, M. Serge Payant, technicien en acoustique de la firme Decibel Consultants Inc. [ 19 ] M. Payant a effectué des mesures du niveau de bruit généré par le fonctionnement de la thermopompe sur la propriété des demandeurs. Il a installé un sonomètre à un mètre de la ligne séparative des deux propriétés pour capter le bruit provenant de la thermopompe du défendeur. [ 20 ] Il précise qu'il n'existe pas de norme spécifique limitant à un niveau sonore précis le nombre de décibels pouvant être émis par un tel appareil.
Ses mesures sont lues sur une échelle de DBA, soit une échelle adaptée à la perception sonore de l'oreille humaine. [ 21 ] M. Payant déclare avoir capté, la nuit, dehors, un niveau sonore maximum, une pointe, de 51 DBA et un niveau moyen de plus ou moins 45 DBA. Il s'agit du bruit enregistré lors du fonctionnement par intermittence de la thermopompe. Il n'a pris aucune mesure à l'intérieur, n'ayant pas été mandaté pour le faire. [ 22 ] Appelé à expliquer le résultat de ses constatations, M. Payant indique qu'à
titre d'exemple, la voix humaine lors d'une conversation normale émet un niveau sonore d'environ 50 DBA. Il y a un désagrément à compter de 60 DBA. Parmi les nombreux exemples rencontrés régulièrement dans la vie de tous les jours, le Tribunal retient du témoignage de M. Payant que le niveau sonore d'un réfrigérateur qui fonctionne la nuit, par intermittence, dans une maison, est d'environ 40 DBA.
Il mentionne que le ministère de l'Environnement utilise généralement cette référence de 40 DBA pour mesurer un bruit acceptable, dehors, la nuit, dans l'aire d'utilisation d'un résident. [ 23 ] Selon son expérience, la moyenne des niveaux sonores mesurés en milieu résidentiel se situe généralement entre 55 et 40 DBA.
Il précise qu'en été, les fenêtres ouvertes, l'occupant d'une résidence peut normalement s'attendre à un niveau sonore ambiant d'environ 42 DBA. [ 24 ] La preuve d'ordre technique démontre que le niveau de bruit émis par la thermopompe du défendeur ne constitue pas un inconvénient anormal du voisinage.
Il ne s'agit pas d'un bruit excessif, mais plutôt du niveau de bruit émis couramment par une thermopompe domestique. [ 25 ] Il faut aussi tenir compte du fait que les mesures d'atténuation du bruit mises en place par le défendeur, comme l'ajout de laine minérale à l'intérieur du caisson et le cloisonnement de la thermopompe, sont postérieures aux lectures effectuées par l'expert Payant. Celui-ci n'a pas effectué d'autres lectures après ces interventions, mais il est très probable, selon lui, que le niveau sonore soit inférieur à ce qu'il a mesuré avant.
Les témoignages des demandeurs [ 26 ] Il est frappant de constater à quel point les demandeurs accordent une très grande importance à leur quiétude. Ils insistent beaucoup sur l'environnement particulier de leur résidence et leur désir, par ailleurs légitime, de vivre dans un contexte paisible. [ 27 ] Leur perception des choses est subjective. La description qu'ils font du niveau de bruit qu'ils disent subir tranche nettement avec les mesures objectives captées et commentées par leur témoin-expert. [ 28 ] Selon eux, le bruit est intolérable à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est constant, 24 heures sur 24.
Il les empêche de
s'asseoir à l'extérieur sur le patio, le terrain ou le quai. Ils les empêche de dormir. Bref, leur vie quotidienne est devenue insupportable. [ 29 ] Ceci est exagéré. D'abord, leur description du niveau sonore contredit les observations de M. Payant et des autres témoins entendus à l'audience. Il est bien improbable, selon la preuve entendue, que cette thermopompe, qui fonctionne par intermittence, leur cause les désagréments constants qu'ils décrivent. Leurs témoignages doivent être pris avec beaucoup de réserve. [ 30 ] Ils prétendent même ressentir des vibrations à l'intérieur de leur maison.
Ceci est improbable, voire impossible. La thermopompe en litige est située à plus de 28 pieds du mur extérieur de leur maison. Selon les photographies versées en preuve, elle est fixée en porte à faux au solage de la maison du défendeur. Une clôture de bois et une haie de cèdres sépare les deux propriétés.
Il est matériellement improbable que des vibrations résultant du fonctionnement de la thermopompe se transmettent à la résidence des demandeurs. [ 31 ] Ceci illustre bien que les demandeurs ont, à l'égard de leur voisinage, un niveau de tolérance qui se situe bien en-deçà de la contrainte légale à laquelle ils sont soumis.
Conclusion [ 32 ] Pour réussir dans leur réclamation, les demandeurs devaient établir la preuve probante de leur prétention voulant que le niveau sonore émis par la thermopompe du défendeur constitue un inconvénient anormal du voisinage leur causant un préjudice donnant lieu à une indemnité pour dommages-intérêts. [ 33 ] Le Tribunal conclut de l'analyse de la preuve présentée par les parties que la situation analysée objectivement constitue un inconvénient normal que les demandeurs doivent tolérer selon la loi. [ 34 ] Pour cette raison, leur réclamation doit être rejetée.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 35 ] Le défendeur se plaint du comportement abusif des demandeurs à son égard.
Il se dit épié sur sa propre propriété et réclame un dédommagement. [ 36 ] Il est évident que cette réclamation constitue une forme de réplique au recours exercé par les demandeurs en l'instance. [ 37 ] Dans un autre litige mû devant la Cour à la Division des petites créances, le défendeur avait formulé le même type de demande reconventionnelle. [ 38 ] Par jugement rendu le 14 novembre 2008 dans le dossier portant le numéro 450-32-012274-072, le juge Paul Dunnigan a rejeté le recours des demandeurs et la demande reconventionnelle du défendeur.
Il a d'ailleurs été question de ce jugement à l'audience dans la présente affaire. [ 39 ] Tout comme le juge Dunnigan, le Tribunal conclut ici que les demandeurs n'ont pas contrevenu aux articles 6 , 7 et 1457 du C.c.Q. et n'ont pas manqué aux exigences de la bonne foi. Le Tribunal fait siens les motifs énoncés par le juge Dunnigan et y renvoie les parties pour une meilleure compréhension du présent jugement. [ 40 ] Bien que précaire, le recours intenté par les demandeurs n'était pas pour autant clairement voué à l'échec. Il n'y a pas, en l'espèce, d'abus du droit d'agir en justice.
REMARQUE [ 41 ] Il faut souligner que l'utilisation des tribunaux pour entretenir des conflits ou des querelles entre voisins peut, en certaines circonstances, être qualifiée d'abus de droit et donner lieu à une condamnation à des dommages-intérêts. [ 42 ] Le harcèlement et l'atteinte à la vie privée entre voisins peuvent également constituer une faute civile donnant lieu à dommages-intérêts. [ 43 ] Dans un jugement rendu récemment en matière de trouble de voisinage, le juge Michel Delorme [1] conclut sa décision par le commentaire suivant: « [107] Le Tribunal croit enfin utile de citer les commentaires formulés par monsieur le juge Côté alors qu'il disposait d'une affaire où comme en l'espèce, les parties avaient connu d'importants troubles de voisinages (Gaudet c.
Roy, [1991] R.D.I. 126, p. 132) ; […] il faut simplement regretter que deux voisins, des hommes d'âge mûr, ne puissent par dialogue sage et pondéré arriver au modus vivendi que commandent les règles de la bienséance et du bon voisinage. Le Tribunal souhaite et ne peut qu'espérer que les efforts vains, les pertes de temps, les frais encourus et l'angoisse d'une longue attente auront été suffisants pour démontrer aux parties le caractère pusillanime de leurs actes et l'inutilité de leur différend.
Puissent ces hommes et les membres de leurs familles être suffisamment éclairés pour agir à l'avenir, sinon en amis, du moins en bons voisins. » [ 44 ] Comme la loi le décrète, le voisinage est affaire de tolérance. [ 45 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 46 ] REJETTE la demande des demandeurs; [ 47 ] Avec dépens;
[ 48 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur; [ 49 ] Sans frais. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2010
Loading document…