2019 QCCQ 8518, 2019 QCCQ 8518
Opinion
Protection de la jeunesse — 1910583 2019 QCCQ 8518 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-51-000621-183 DATE : 22 mai 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le du Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur Dans la situation de l’enfant : X , née le [...] 2010 c. A, Mère-défenderesse c. B, Père-défendeur -et- C Mise en cause -et- LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, Ayant sa principale place d'affaires au 600, boul.
René-Lévesque Ouest, Montréal District de Montréal Mis en cause JUGEMENT Demande en tutelle En vertu de l’article 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en nomination d’un tuteur en vertu des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] L’enfant X, née le [...] 2010 en bonne santé, a une filiation maternelle et une filiation paternelle établie à son acte de naissance. [ 3 ] Elle est confiée aux soins de ses grands-parents paternels depuis le 14 juin 2011. [ 4 ] La mise-en cause, madame C est la grand-mère paternelle de l’enfant, à qui X a par la suite été́ légalement confiée, en vertu des ordonnances de la Cour rendues les 20 avril 2012 et 14 août 2013.
Cette dernière ordonnance prévoyait cette mesure jusqu’à la majorité. [ 5 ] Depuis et jusqu'à ce jour, les parents n'ont pas assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de leur fille et ce sont les grands-parents paternels qui exercent ces responsabilités. [ 6 ] En ce qui a trait à X, elle évolue positivement auprès de sa grand-mère, qui, outre son lien affectif sécurisant et significatif envers X, lui offre le support nécessaire à son accomplissement et à son évolution, en répondant aussi à ses besoins spécifiques. [ 7 ] De plus, la grand-mère a reçu toutes les informations nécessaires lui expliquant ses responsabilités dans le cadre d'une tutelle et réitère son consentement à être désignée comme tutrice de X.
Comme X, lui a été confiée toute jeune, l’enfant lui est très attachée. [ 8 ] Pour l’instant les contacts entre l’enfant et madame A la mère sont irréguliers et la mère qui est présente à la Cour confirme ne pas être en mesure de les stabiliser. Elle indique aussi ne pas être en mesure d’exercer ses responsabilités parentales a l’égard de son enfant dont son obligation de pourvoir à ses soins, son entretien et son éducation.
[ 9 ] Madame A confirme aussi son accord avec la demande de tutelle. Elle précise, toutefois, qu'elle désire que des contacts avec X soient établis de concert entre elle et les grands-parents paternels, et ce, dans l'intérêt de l'enfant. Elle confirme que cette entente a toujours été facilitée par ses beaux-parents. [ 10 ] Ces derniers assurent qu’ils considèrent que la mère de X est très importante pour l’enfant et qu’ils souhaitent maintenir des liens mère-enfant.
Ils sont de plus sûrs de pouvoir organiser ces rencontres en priorisant toujours l’intérêt de X. [ 11 ] Quant au père, il s’est vu signifier les procédures en main propre le 5 décembre 2018. Il est au fait de la situation par le biais de ses parents qui assurent la garde et les soins de l’enfant. Il est pourtant absent aujourd’hui. Il n’a pas requis d’être présent.
Selon le grand-père qui a témoigné en ce sens, le père est en accord avec les demandes formulées aux présentes procédures. [ 12 ] Le père est aussi absent de la vie de son enfant et bien que l’accès à l’enfant via ses parents lui soit facilité, il ne démontre pas d’intérêt, ne veut pas s’impliquer, est réticent à l’approcher et ne l’a que très peu vu depuis le 22 novembre 2013.
Ses dernières rencontres datent de l’été 2018 à une reprise et en février 2019 lors d’une journée d’activité organisée par et pour la famille immédiate à l’occasion d’une activité de pêche sur glace. [ 13 ] La résistance du père à collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse s’est maintenue dans le temps.
Alors que les visites étaient supervisées au centre de réadaptation, il a mis fin à ces rencontres à compter du 15 janvier 2014 et n’a plus eu de contacts avec le Directeur. [ 14 ] Lors du jugement du 20 avril 2012 qui déclarait toujours compromis la situation de X en raison des dispositions des sous-alinéas c), b)1
i) et b)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le tribunal constatait que les deux parents présentaient des difficultés personnelles qui entravaient leurs capacités parentales .
Le rapport psychologique auquel le jugement réfère évaluait le lien d’attachement de l’enfant avec ses parents et qualifiait celui avec le père « d’évitant » et confirmait que l’enfant se plaçait à l’égard de ses parents dans une attitude d’autosuffisance. [ 15 ] Depuis, les parents n’ont pas entrepris de démarches sérieuses pour mettre fin à la situation de compromission ni pour l’actualisation de leurs capacités parentales. [ 16 ] Depuis la prise en charge de la situation de l’enfant, les parents ne sont pas en mesure de prioriser leur implication dans la vie de leur fille et n’ont démontré aucune mobilisation en ce sens.
Ils ont peu visité leur enfant, n’ont pas été en mesure de se centrer sur ses besoins et n’ont pas participé au suivi social. Ils n’ont entrepris aucun changement pour modifier leurs situations et rien ne permet de croire que la situation sera stabilisée à court moyen terme. [ 17 ]
L'article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que lorsqu'un enfant se retrouve dans l'une des situations prévues à l'article 207 du Code civil et que le directeur a pris sa situation en charge, ce dernier peut demander au tribunal de nommer toute personne qu'il recommande pour agir comme tuteur s'il considère que la tutelle est la mesure la plus susceptible d'assurer l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. [ 18 ] À la suite de cette demande, le tribunal peut procéder à la nomination d'un tuteur lorsqu'il estime, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il s'agit d'une mesure appropriée pour celle-ci. [ 19 ] En raison de la situation factuelle de cette enfant et de sa famille, la Cour est d'avis que la présente demande constitue une mesure appropriée pour X et rencontre son intérêt. [ 20 ] En conséquence et pour ces motifs, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 22 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à madame C; [ 23 ] CONFIE l’enfant à sa tutrice; [ 24 ] ORDONNE l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel; [ 25 ] LE TOUT sans frais; __________________________________ MARIE-SUZANNE LAUZON J.C.Q. Me Isabelle Roy Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric Ouellette Procureur de l’enfant A Mère non représentée B Père non représenté C Mise en cause Version écrite du jugement rendu oralement lors de l’audience du 22 mai 2019 MSL/al
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