2020 QCCA 1658, 2020 QCCA 1658
Opinion
Dion c. R. 2020 QCCA 1658 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007428-202 ( 540-36-001058-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Pierre Dion Me Francis Le Borgne ( Raby Dubé Le Borgne ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Simon Blais ( Directrice des poursuites criminelles et pénales ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 2 octobre 2020 par l’honorable Éric Downs de la Cour supérieure du Québec et pour suspendre l’ordonnance de probation durant les procédures d’appel sur le verdict ( Art. 839(1) , 683(5) et
(5.1) C.cr . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 1 er décembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande l’autorisation d’appeler du jugement rendu le 2 octobre 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Éric Downs), lequel rejette son appel du verdict prononcé le 22 mai 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Gilles Garneau). [ 2 ] Le requérant a été reconnu coupable de l'infraction punissable par procédure
sommaire d'incitation à la haine, infraction comprise à l’ alinéa 319(1)
b) du Code criminel . Le juge d’instance a conclu que les propos tenus par l’appelant, diffusés dans deux vidéos YouTube les 28 et 29 janvier 2019, incitaient à la haine contre un groupe identifiable, soit les musulmans, et que cette incitation était susceptible d’entraîner une violation de la paix. [ 3 ] Le requérant a porté ce verdict en appel à la Cour supérieure. Il y soutenait que le verdict du juge d’instance était déraisonnable et non fondé sur la preuve.
Selon l’appelant, il y avait absence de preuve sur les trois éléments essentiels suivants : 1) les propos de nature à inciter à la haine, 2) les propos dirigés à l'encontre d'un groupe identifiable, 3) les propos susceptibles d'entraîner une violation de la paix. De plus, l'appelant prétendait que les motifs du juge concernant les propos susceptibles d'entraîner une violation de la paix étaient insuffisants et faisaient obstacle à un examen efficace en appel. La Cour supérieure a rejeté l’appel du verdict. [ 4 ] L’appelant s’est aussi pourvu en appel à l’encontre de la décision sur la peine.
La Cour supérieure a accueilli cet appel et a substituer à la peine de 30 jours discontinus d'emprisonnement imposé par le juge d'instance, une probation de 3 ans avec des conditions spécifiques dont notamment celle d'effectuer un don de 1500$ à un organisme de charité œuvrant auprès de la communauté musulmane ainsi que celle d'effectuer 100 heures de travaux communautaires. Aucune demande n’est formulée à la Cour à l’égard de cet aspect du jugement. * * * [ 5 ] La permission d’appeler une déclaration de culpabilité par voie de poursuite
sommaire n’est accordée que pour un motif qui comporte une question de droit seulement: art. 839(1) C.cr . La jurisprudence rappelle que l’appel présenté en vertu de l’ article 839(1) C.cr . porte sur le jugement de la Cour supérieure siégeant en appel et non celui qui est rendu en première instance. L’erreur de droit pertinente à l’ article 839(1) C.cr . doit donc se retrouver dans le jugement de la Cour supérieure.
L’appel n’en est donc pas un second à l’égard du premier jugement, et il n’appartient pas à la Cour de revisiter l’appréciation des faits ou même de corriger quelque erreur mixte de fait et de droit que le premier juge aurait pu commettre [1] . [ 6 ] En tant que deuxième palier d’appel dans ces dossiers, et dans l’optique d’assurer la bonne administration de la justice, la permission d’interjeter appel n’est accordée que de façon « parcimonieuse » : ce ne sont pas toutes les questions de droit qui justifieront que la permission soit accordée, mais seulement celles qui ont une importance particulière pour l’administration de la justice [2] . * * * [ 7 ] Le requérant entend présenter, si la permission d’appeler lui est accordée, deux moyens d’appel : que le juge d’appel a erré en droit en ne concluant au verdict déraisonnable rendu par le juge de première instance sur les éléments constitutifs de l’infraction; et qu’il a également erré en droit en entérinant le verdict sans le motiver quant à un des éléments essentiels de l’infraction, soit à l’égard des « propos susceptibles d’entraîner une violation de la paix ». [ 8 ] À l’étape de la demande d’autorisation, le requérant soutient que ces moyens soulèvent des questions importantes quant à la substance de la commission de l’infraction, en ce que (1) il y a peu de jugement qui portent sur l’incitation à la haine, (2) qu’aucun jugement ne permet de définir le concept de violation de la paix, (3) que la liberté d’expression est ici en cause, et (4) que le juge d’instance aurait erré en englobant les islamistes au groupe protégé par l’appartenance à une religion. [ 9 ] Je n’accorde pas la permission d’appeler du jugement. [ 10 ] Le principal moyen d’appel est le verdict déraisonnable. [ 11 ] Après avoir exposé la norme d’intervention applicable, le juge d’appel écrit ceci à l’égard de chacun des trois moyens qui étaient soulevés par le requérant : 1) sur l’absence de preuve de propos de nature à inciter à la haine
[29] L’appelant soutient que, bien que ces propos soient offensants et répugnants, ils n’atteindraient pas l’émotion extrême de détestation qu’est la haine.
Qu’en est-il? [30] Comme l’allègue l’intimé, plusieurs des propos de l’appelant dans les vidéos YouTube font écho aux exemples de propos haineux énumérés dans Whatcott : Propos reprochant aux membres du groupe cible d’être la cause des problèmes de la société ou qu’ils constituent une menace : ▪ En référence aux islamistes à 1 min 27 s : « Jt’écoeuré de nos gouvernements qui nous mentent, qui nous volent, qui donnent notre argent à cet estie de gang de mangeux de marde là partout dans le monde pour nous détruire [sic]. »; ▪ En référence aux musulmans « dérangés » à 2 min 36 s : « Fak, aujourd’hui, moi comme j’ai dit l’autre jour, le 29 janvier, j’appelle ça la journée Alexandre Bissonnette, le condamné injuste.
Pis il est injustement condamné cte jeune-là. Ok. Pour montrer esti au monde ce qu’ils sont capables de faire eux-autres. Nous mettre dans marde [sic] »; ▪ À 3 min 13 s : « M’est qu’on se fasse envahir par les astis de cellules dormantes que Trudeau fait rentrer icitte là [sic] »; ▪ En référence aux musulmans « dérangés » à 3 min 28 s : « Ils vont nous mettre à terre. Ils veulent nous mettre à terre [sic] »; ▪ En référence aux musulmans « dérangés » et insinuant ce dont ils sont capable à 3 min 57 s : « Ça va vous prendre quoi.
Une couple de morts icitte pour que vous vous réveillez [sic] »; Propos reprochant aux membres du groupe cible de se livrer à des activités illicites, d’êtres des criminels ou des menteurs : ▪ À 0 min 25 s : « Je me fous de ce que les musulmans vont penser. Je me fous de ce que le monde vont penser, mais cte jeune-là là, il était placé là pour nous faire un exemple avec nous autres. Ok. Pour nous montrer c’est quoi les musulmans, qui sont capables de faire. Qui sont capables de mentir, commes des estis de pas bon.
Ok. [sic] »; ▪ En référence aux musulmans 2 min 24 s : « Partout où vous êtes dans le monde, c’est dla marde que vous faites. Vous brassez de la marde, puis vous aimez ça la marde [sic] ». Propos déconsidérant les membres du groupe cible en les assimilant à des êtres inférieurs : ▪ À 1 min 12 s : « La même affaire avec Bissonnette qui s’est passé à Québec, toute de la crisse de marde arrangé encore par les astis d’islamistes, gang d’asti de race batard. [sic] »; ▪ En référence aux musulmans à 2 min 11 s : « Puis les autres qui ne sont pas dérangés, ben ça vous tente tu de vous joindre à nous autres. Ein?
Pour vous dire que votre calisse de religion à marde c’est de la marde, c’est de la crisse de marde. Ce n’est pas compliqué, tout le monde le sait. [sic] » [références omises] . [31] De plus, le contexte historique et social des déclarations doit également être pris en compte lors de l’analyse. En l’espèce, les vidéos sont mises en ligne à la date du deuxième anniversaire de la tuerie à la grande mosquée de Québec.
Dans la vidéo du 29 janvier 2019, qui s’intitule « Alexandre Bissonnette le condamné injuste », l’appelant prétend que Bissonnette, qui a reconnu le meurtre de six personnes de confession musulmane, a été injustement condamné et que les musulmans seraient responsables de cette condamnation injuste. [32] Le Tribunal est d’avis qu’une personne raisonnable, au regard des termes dégradants utilisés, jumelés au ton agressif et au contexte dans lequel ces déclarations ont été faites, estimerait que les propos de l’appelant sont susceptibles d’exposer à la détestation, donc à la haine, les membres du groupe ciblé. [33] Ceci étant dit, le Tribunal est également d’avis que la norme d’intervention en appel proscrit d’intervenir en l’espèce.
En effet, le juge d’instance n’a pas tiré d’inférences contredites par la preuve, son raisonnement n’était pas incompatible avec la preuve et le poids de la preuve n’était pas si faible qu’un verdict de culpabilité était déraisonnable. 2) sur l’absence de preuve que les déclarations sont dirigées à l’encontre d’un groupe identifiable [38] L’intimé affirme qu’une analyse contextuelle de la globalité des deux vidéos démontre que la cible des propos de l’appelant était les musulmans et, subsidiairement, il soutient que les islamistes sont, à l’instar des musulmans, un groupe identifiable se différenciant par la religion. [39] L’appelant base son argumentaire sur ses propos exprimés à 2 min 2 s de la vidéo du 29 janvier : « C’est une gang de dérangé ça les musulmans.
Je dis pas tous, je parle des islamistes, des dérangés ». Cependant, cette distinction de l’appelant entre islamiste et musulman, faite à une seule reprise au cours d’une vidéo de plus de six minutes, ne rend pas incompatible ou contradictoire la conclusion tirée par le juge d’instance. D’autant plus que l’appelant enchaîne en disant : « Je sais qu’il y en a des corrects, ok. Il y en a des correctes. Il y en a pas gros, mais il y en a ».
Donc, a contrario, le message qui est véhiculé dans cette vidéo est que la majorité des musulmans ne sont pas corrects et c’est cette majorité qui est ciblée tout au long de la vidéo du 29 janvier. [40] Lorsque l’on analyse la totalité de la preuve, notamment le fait que la vidéo du 29 janvier a été publiée à la date d’anniversaire de la tuerie de la grande mosquée de Québec, tuerie qui visait spécifiquement des musulmans, le
titre de la deuxième vidéo et l’utilisation du terme musulman dans les vidéos, le Tribunal conclut que le juge d’instance pouvait aisément inférer que le groupe cible était les musulmans. 3) sur l’ absence de preuve de propos susceptibles d’entraîner une violation de la paix [53] Le Tribunal est d’avis que l’appréciation de la crédibilité du témoignage de l’appelant par le juge d’instance s’appuyait sur une
interprétation raisonnable de la preuve. [54] Comme le soumet l’intimée, le Tribunal conclut que l’essence du message véhiculé dans les vidéos est un appel au réveil et au soulèvement des Québécois envers la menace que posent les musulmans à la sécurité financière, physique et politique de la majorité : ▪ À 1 min 24 s, vidéo du 28 janvier 2019: En référence aux islamistes : « Jt’écoeuré de vous autres, jt’écoeuré de nos gouvernements qui nous mentent, qui nous volent, qui donnent notre argent à cet estie de gang de mangeux de marde là partout dans le monde pour nous détruire.
Allez-vous vous réveiller le monde à un moment donné? Hein? [sic] »; ▪ À 2 min 11 s, vidéo du 28 janvier 2019 : « Réveillez-vous le Québec esti. Vous attendez quoi? Esti que vous aillez pus rien à manger, qu’ils vous ont toute enlever, puis là ; vous allez vous réveiller il va être trop tard [sic] »; ▪ À 2 min 35 s, vidéo du 29 janvier 2019: « Fak, aujourd’hui, moi comme j’ai dit l’autre jour, le 29 janvier, j’appelle ça la journée Alexandre Bissonnette, le condamné injuste. Pis il est injustement condamné cte jeune-là. Ok. Pour montrer esti au monde ce qu’ils sont capable de faire eux-autres.
Nous mettre dans marde. Là, les Québécois là réveillez-vous. Les Canadiens commencent à se réveiller. Ok. Là les Québécois il va falloir que vous vous réveilliez à un moment donné. Sort de ta zone de confort, là, sort, crisse. C’est ben beau que t’aille de l’argent, mais un moment donné quand t’en ailles plus de l’argent tu vas être à terre toi tou. [sic] »; ▪ À 3 min 27 s, vidéo du 29 janvier 2019 : « Ils vont nous mettre à terre. Ils veulent nous mettre à terre. Ben c’est à nous autres de se lever deboute, le peuple. Puis toute calisser ça dehors cte marde-là. Toute la crisse de gang.
Y’a pas un asti de ministre qui est Canadien. Asti dans les libérals de Trudeau. Toutes des astis de pas bons. Sont même pas nés au Canada. Tabarnak, réveillez-vous. C’est une invasion qu’on est après de se faire faire. Une belle invasion avec l’aide du gouvernement du Canada. Crisse. Ça va vous prendre quoi. Une couple de morts icitte pour que vous vous réveilliez. [sic] » [références omises] [ 12 ] Le requérant ne montre pas en quoi le juge d’appel se serait mal dirigé en droit à l’égard de l’un ou l’autre de ces moyens.
Le requérant demande à refaire le même exercice à notre Cour qu’il a essayé, sans succès, en appel devant la Cour supérieure. Ce moyen d’appel ne soulève pas une question de droit ayant l’importance requise en vertu de l’ article 839(1) C.cr ., et le requérant ne démontre pas d’erreur qui aurait pu compenser l’absence d’importance de question de droit pour le système de justice. [ 13 ] Il en va de même de la question portant sur l’identification du groupe protégé par l’appartenance à une religion : il est clair des enregistrements que le requérant associe les islamistes aux musulmans. Comme le souligne à juste
titre le juge d’appel, le contexte temporel particulier dans lequel ces enregistrements ont été faits, et encore plus le second, fait le matin même de l’anniversaire de la tuerie de la grande mosquée de Québec, ce que le requérant rappelle à plusieurs occasions dans cet enregistrement, démontre amplement qu’il s’attaquait aux musulmans.
Cette question n’a pas à être soumise à la Cour. [ 14 ] Quant au deuxième moyen, voulant que le juge d’appel ait également erré en droit en entérinant le verdict sans le motiver quant à un des éléments essentiels de l’infraction, soit à l’égard des « propos susceptibles d’entraîner une violation de la paix », il ne soulève pas non plus de question de droit ayant l’importance requise. D’abord, la nature des propos qui sont susceptibles d’entraîner une violation de la paix a été définie par la Cour suprême dans Fleming [3] .
Ensuite, la question portant sur le degré de suffisance des motifs est traitée abondamment par les tribunaux supérieurs [4] . Le requérant ne montre pas de faille dans les motifs du juge d’appel, lesquels sont particulièrement clairs et limpides. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et pour suspendre l’ordonnance de probation. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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