2020 QCCQ 727, 2020 QCCQ 727
Opinion
Oleynik c. Université de Québec en Outaouais 2020 QCCQ 727 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-80-003154-149 DATE : 27 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANTON OLEYNIK APPELANT c.
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS INTIMÉE et COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION MISE EN CAUSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN REJET D’APPEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’Université du Québec en Outaouais ( UQO ) demande le rejet de l’appel logé par M. Anton Oleynik, daté du 15 janvier 2014. M.
Oleynik est professeur en sociologie à l’Université Memorial de Terre-Neuve et Labrador. [ 2 ] L’appel conteste une Décision rendue le 20 décembre 2013 par la Commission d’accès à l’information ( CAI ), sous la plume de la Juge administrative Me Hélène Grenier. [ 3 ] Cette Décision faisait elle-même suite à une demande d’accès à l’information datée du 8 octobre 2008. [ 4 ] M.
Oleynik demandait ainsi à l’UQO de lui transmettre copie des courriels envoyés ou reçus par la professeure Denyse Côté, dans lesquels le nom Oleynik / Oleinik apparaitrait, et ce, dans le cadre des délibérations du Comité No 15 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada ( CRSH ) auxquelles Mme Côté a participé. [ 5 ] À la suite de la réponse de l’UQO et à la demande de révision de M. Oleynik, la CAI rejette celle-ci, en concluant, à la lumière de la preuve soumise, essentiellement ainsi :
i) L’
article 1 de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [1] ( LAI ) ne s’applique qu’aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions ; ii) Mme Côté n’agissait pas, dans le cadre desdites délibérations du CRSH, pour le compte de l’UQO; iii) Les courriels en question, même s’ils existent, portaient sur des activités privées de Mme Côté, et non pas à des activités se rapportant à l’exercice des fonctions de l’Université; iv) Aucune preuve ne démontre que le CRSH exige que les membres de ses comités de sélection agissent pour le compte de leur employeur ni que le CRSH ait exigé que Mme Côté agisse pour le compte de l’UQO;
[ 6 ] La CAI conclut donc son analyse ainsi : [29] Monsieur Oleinik n’a pas démontré qu’il avait un lien contractuel de quelque nature que ce soit avec l’Université; il s’est limité à associer la cause de la détention, par l’Université, de documents qui le concernent à la seule participation de l’une de ses professeurs, madame Denyse Côté, aux travaux du Comité No 15 du CRSH qui ont eu lieu à compter du 15 octobre 2007 et jusqu’au 1 er juillet 2008. [45] L’ensemble de la preuve démontre que les documents ou renseignements auxquels monsieur Oleinik a demandé accès en vertu de l’Article 83 de la
Loi sur l’accès ne sont pas détenus par l’Université dans l’exercice de ses fonctions. Cette démonstration étant faite, la Commission n’a pas d’autres questions à examiner. [46] Ce serait nier les faits que de décider que les documents ou renseignements visés par cette demande d’accès sont détenus par l’Université dans l’exercice de ses fonctions. [47] En vertu de l’article 1 de la
Loi sur l’accès, cette loi ne s’applique pas aux documents ou renseignements demandés par monsieur Oleinik parce qu’ils ne sont pas détenus par l’Université dans l’exercice de ses fonctions. [48] Parce que la
Loi sur l’accès ne s’applique pas, monsieur Oleinik ne peut pas demander à la Commission de réviser le refus de l’Université de procéder à la fouille qu’il a exigée concernant la correspondance privée de madame Côté. [ 7 ] M. Oleynik, dans le cadre de son Inscription en appel (et de son Mémoire) postule que cette Décision comporterait de nombreuses erreurs de droit et de compétence , qu’il est possible de résumer ainsi :
i) La CAI a ignoré des décisions rendues, suite à des demandes de sa part, tant en Ontario qu’en Alberta et qui ont conclu que diverses universités y étant situées avaient la détention et le contrôle des courriels en question de leurs professeurs attitrés au Comité d’évaluation No 15 du CRSH; ii) La CAI ne devait pas refuser d’exercer ses fonctions si une entité fédérale (le CRSH) exerce un certain contrôle, mais pas un contrôle exclusif sur les documents dont l’accès est demandé; iii) La CAI n’a pas tenu compte du fait que l’UQO et le CRSH n’étaient pas complètement indépendants l’un de l’autre; iv) La CAI aurait fait défaut d’évaluer la délimitation des compétences respectives de la CAI et du Commissariat à l’information du Canada;
v) Le processus employé par la CAI découlerait de divers manquements à l’équité procédurale, particulièrement en ce que : 1)
Malgré la formulation de sa demande d’accès en 2008, la CAI n’aurait pris contact avec les parties qu’en octobre 2013, soit donc après 1797 jours. Ce délai serait inexcusable; 2) La CAI n’a jamais informé l’appelant de l’existence de ses règles de procédure et de preuve, l’empêchant donc de pouvoir les invoquer à bon escient; 3) La CAI a communiqué avec M. Oleynik par courriel, et ce, sans avoir obtenu son accord préalable; 4) La CAI a décidé « sur dossier », sans qu’une audience n’ait lieu; 5) La CAI a rendu sa décision le 20 décembre 2013, alors qu’elle avait accordé à M.
Oleynik jusqu’à la mi-janvier 2014 afin de faire valoir ses observations et commentaires suite à la production des représentations de l’UQO; 6) La CAI a rendu sa décision bien après le délai de 3 mois normalement accordé eu égard au délibéré des décideurs de ladite CAI; [ 8 ] L’UQO soumet que l’appel doit être rejeté, même à cette étape préliminaire, particulièrement en ce que :
i) La CAI a déterminé que l’UQO ne détenait aucun document dans l’exécution de ses fonctions. Cette détermination constitue une question de faits qui n’est pas appelable en vertu de l’
article 146 LAI ; ii) L’appel est abusif; iii) L’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 9 ] Considérant que la demande de rejet d’appel fut signifiée en 2014, mais présentée en 2020, les parties ne s’entendent pas – non plus – sur le cadre juridique applicable. En effet, le critère d’analyse est-il celui de l’ ancien Code de procédure civile (article 501) ou de sa plus récente mouture (article 365 C.p.c.)? [ 10 ] M.
Oleynik soumet, enfin, que la Demande en rejet d’appel présentée par l’UQO devrait elle-même être rejetée à sa face même en ce que sa signification, et sa production, auraient été tardives. [ 11 ] Bref, les parties ne s’entendent, strictement, sur absolument rien . [ 12 ] Voyons voir ce qu’il en est. LE CADRE D’ANALYSE DE CETTE DEMANDE EN REJET D’APPEL – ancien ou nouveau Code de procédure civile (C.p.c.)?
[ 13 ] Soyons clair d’entrée de jeu : cette question constitue un faux débat. En effet, les critères établis en vertu de l’ancienne et de la nouvelle disposition sont les mêmes. Il était possible, tant en vertu de l’ancienne disposition que de la nouvelle, de requérir le rejet d’un appel en raison de son caractère abusif ou du fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 14 ] La Ministre de la justice, dans ses Commentaires eu égard au nouvel
article 365 C.p.c., le confirmait d’ailleurs en toutes lettres : Cet
article reprend essentiellement le droit antérieur quant aux motifs qui fondent une demande de rejet d’appel et le caractère tardif de la demande de rejet. [ 15 ] Ceci dit, l’article 501 de l’ancien Code de procédure civile était indiscutablement applicable tant au moment de la Décision de la CAI, que de l’inscription en appel et de la signification de la Demande en rejet. Ainsi donc, et à la lumière de la jurisprudence pertinente sur le sujet [2] , le Tribunal est d’opinion que l’analyse doit s’effectuer à la lumière de l’article 501 de l’ ancien Code de procédure civile .
L’article 833 du nouveau Code de procédure civile édicte bien que la nouvelle loi est d’application immédiate , mais non pas d’application rétroactive . [ 16 ] Le Tribunal tient à préciser, d’emblée, que le résultat final, quant à la Demande en rejet d’appel, aurait été identique en application de l’article 365 du nouveau Code de procédure civile , les critères étant, à tous égards pertinents ici, les mêmes. LE CARACTÈRE PRÉTENDUMENT TARDIF DE LA DEMANDE EN REJET [ 17 ] M.
Oleynik soumet, d’entrée de jeu, que le Tribunal ne saurait accueillir la Demande en rejet présentée par l’UQO en ce que celle-ci aurait été, en 2014, signifiée et produite tardivement. [ 18 ] Rappelons que l’ancien
article 501 C.p.c. prévoyait que le rejet d’un appel devait être demandé dans les 10 jours qui suivent l’expiration du temps fixé pour comparaitre. [3] [ 19 ] M. Oleynik reproche également à l’UQO de lui avoir fait signifier, originalement, ladite Demande au Greffe du Tribunal plutôt qu’à son adresse connue, localisée à Terre-Neuve.
Ainsi donc, il n’aurait été informé de cette demande en rejet d’appel qu’en avril 2014, soit bien après le court délai prévu au Code de procédure civile . [ 20 ] Avec égards, ces arguments ne peuvent être retenus, et ce, pour divers motifs. [ 21 ] D’une part, l’article 123 du Code de procédure civile applicable à ce moment, prévoyait justement que le mode de signification usitée en l’espèce par l’UQO était valide – cette disposition étant ainsi libellée : 123 (…) Lorsque le destinataire n’est pas représenté par procureur, la signification de tout acte de procédure autre que la procédure introductive d’instance peut se faire conformément à l’article 140.
Si cette personne n’a ni domicile ni résidence connus au Québec, la signification peut être faite au greffe du tribunal. [Le Tribunal souligne] [ 22 ] D’autre part, l’article 501 (in fine) C.p.c énonce bien ce qui suit : L’irrecevabilité de l’appel pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 2,3,4, 4.1 et 5 du premier alinéa n’est pas couverte par le seul défaut de l’opposer dans le délai fixé; mais si l’appel est rejeté sur une requête faite tardivement, les dépens sont les mêmes que si celle- ci avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 23 ] L’article 365 (3) du nouveau C.p.c . est d’ailleurs au même effet. [ 24 ] Par ailleurs, la jurisprudence a rappelé, à de nombreuses reprises, que le délai pour demander le rejet d’un appel n’est pas de rigueur. [4] [ 25 ] Ainsi donc, la Demande en rejet d’appel présentée par l’UQO n’est pas elle-même irrecevable, ou caduque, du fait qu’elle ait été signifiée et produite après le délai prévu.
Le droit applicable à cet égard est également au même effet, que l’on se situe en vertu des anciennes ou des nouvelles dispositions du Code de procédure civile . L’APPEL DE PLEIN DROIT EN VERTU DE LA LAI [ 26 ] L’
article 147 de la LAI prévoit un droit d’appel, de plein droit, bien que limité à certaines questions, d’une décision finale de la CAI : 147. Une personne directement intéressée peut interjeter appel sur toute question de droit ou de compétence , devant un juge de la Cour du Québec, de la décision finale de la Commission, y compris une ordonnance de la Commission rendue au terme d’une enquête, ou, sur permission d’un juge de cette Cour, d’une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier. [Le Tribunal souligne] [ 27 ] À l’opposé, l’
article 146 LAI énonce, pour sa part, qu’une décision de la Commission sur une question de fait de sa compétence est finale et sans appel.
LA DEMANDE DE REJET D’APPEL ET SON CADRE D’ANALYSE [ 28 ] Ainsi donc, le Tribunal doit analyser la Demande en rejet d’appel à la lumière de l’article 501 de l’ ancien Code de procédure civile , étant ainsi rédigé : 501.
Dans les 10 jours qui suivent l’expiration du temps fixé pour comparaître, l’intimé peut, par requête, demander le rejet de l’appel, en raison : 1. d’une irrégularité dans la formation de l’appel, lorsqu’elle lui cause préjudice; 2. de la non-existence ou de la déchéance du droit d’appel; 3. de l’acquiescement au jugement frappé d’appel; 4. du désistement du jugement; 4.1 du fait que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès; 5. de son caractère abusif ou dilatoire. [ 29 ] Il est indéniable qu’un Tribunal saisi d’une telle demande doit faire preuve de prudence [5] .
La Juge Julie Veilleux, J.C.Q. le rappelle d’ailleurs en ces termes dans l’affaire McKeown et autre c. Procureur général du Canada [6] : [18] Le cadre d’analyse d’une requête en rejet d’un appel statutaire de plein droit a été établi par le juge LeBel, alors à la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Centre sportif Laprairie inc.[9] sous l’égide de l’article 501 de l’ancien Code de procédure civile, désormais l’article 365 C.p.c. [7] Il faut apprécier avec beaucoup de prudence ces requêtes pour rejet d'appel .
La Cour est en effet appelée à statuer, avant même le dépôt du mémoire au dossier et lorsque seuls certains éléments du dossier sont disponibles. Pour qu'une telle requête soit susceptible de réussir, nous n'avons pas à nous demander comme, dans le cadre d'une exception d'irrecevabilité, si l'appel est bien fondé ou non en droit après l'analyse approfondie des prétentions de droit des parties.
Ce n'est pas le critère d'intervention applicable à cette étape des procédures. [8] Nous devons plutôt rechercher si le plaideur, dont on attaque l'appel, soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, en apparence à tout le moins, même s'ils sont discutables ou même s'ils contredisent les opinions admises. Lors de l'audition d'une telle procédure, la Cour ne peut non plus s'engager dans l'analyse de la preuve.
Pour adjuger sur la requête, il faut que les arguments puissent être appréciés rapidement sans qu'il soit besoin d'étudier à son mérite et dans toutes ses ramifications une preuve qui souvent n'est même pas disponible. Le serait-elle qu'on ne saurait transformer cette audition
sommaire en un appel au fond accéléré. [9] En effet, à terme, si l'on accueillait trop libéralement ces requêtes pour rejet, on changerait la nature de l'appel prévue au Code de procédure civile. La procédure en vigueur au Québec comporte en principe un appel de plein droit en dehors de certaines matières prévues par la loi, et donc une structure juridictionnelle à deux paliers. En voulant trop souvent statuer prématurément et
sommairement sur le droit, sinon sur les faits, à l'occasion de ces requêtes, on transformerait cet appel de plein droit en un mécanisme d'appel sur permission, ce qui ne me paraît être l'intention du Législateur. Cette prudence que croit noter le professeur Morissette dans la jurisprudence de la Cour d'appel appliquant l'article 501(5) C.P. se justifie aussi par les effets d'une disposition capable d'entraîner le rejet
sommaire d'un appel, alors que la Cour n'a pu examiner l'ensemble du dossier[6]. [10] Lorsque l'appelant présente des moyens en apparence sérieux et raisonnables, il faut respecter son droit d'être entendu par cette Cour au mérite. Il appartient au requérant de démontrer clairement et
sommairement le caractère abusif ou futile de l'appel. Parfois, la longueur et la complexité même de l'argumentation présentée à l'occasion de la requête pour rejet témoigne de la présence de questions sérieuses justifiant une audition au mérite. [19] Plus récemment, dans l’affaire Gasse[10], la Cour d’appel réitérait ces principes.
De même, des membres de la Division administrative et d’appel de la Cour du Québec ont rendu plusieurs décisions à l’intérieur de ces mêmes balises[11]. [20] Il ressort que la prudence est de mise lorsqu’il s’agit de rejeter un appel au stade préliminaire. [Le Tribunal souligne] [ 30 ] D’ailleurs, dans le cadre de ses représentations, M.
Oleynik rappelle au Tribunal, à de nombreuses reprises, que l’audition sur la demande de rejet en appel ne doit pas s’intéresser à la « substance des arguments », ajoutant d’ailleurs qu’il n’est de toute façon « pas prêt à procéder sur le fond de ses arguments ». [ 31 ] Ceci étant, prudence et attentisme ne sont pas synonymes. Si un appel est abusif, ou qu’il est nécessairement voué à l’échec, rien ne sert de le laisser vivoter . [ 32 ] Certes, le Tribunal ne doit pas, à cette étape préliminaire, analyser le détail de toute la preuve dans ses moindres recoins.
Le rôle du Tribunal n’est pas non plus, à l’opposé, de constater, sans plus, l’utilisation dans une inscription en appel du vocable « il y a des questions de droit », rejetant ainsi la demande en rejet. L’analyse qui doit être faite, bien que superficielle à cette étape préliminaire, ne se limite pas à un simple « check list ». [ 33 ] Il n’est pas suffisant de « formuler des arguments » en appel. Ceux-ci doivent pouvoir résister à une analyse superficielle si tant est que l’inscription en appel fait l’objet d’une demande en rejet.
Certes, le législateur a ici établi un droit d’appel – de plein droit et non sur permission. Cependant, ce droit d’appel – bien que limité aux questions de droit et de compétence en vertu de la LAI – ne permet pas d’introduire un appel voué à l’échec, voire un appel abusif ou se basant exclusivement sur une demande de refaire le procès, d’où
l’inexistence de l’appel sur les questions de faits. [ 34 ] Il existe des situations où l’analyse, même préliminaire, démontre que les arguments, malgré un certain vernis juridique, sont voués à l’échec. Dans un tel scénario, le Tribunal doit agir en conséquence, conformément à ce que les articles 501 de l’ancien C.p.c. et 365 du nouveau texte du C.p.c. prévoient spécifiquement. [ 35 ] En effet, le Tribunal n’est pas lié par l’utilisation du vocable « question de droit », ou « question de compétence » à même une Inscription en appel.
Encore faut-il que les questions soumises soient de véritables questions de droit ou de compétence, et si tel est le cas, qu’elles ne soient pas vouées à l’échec car ne présentant pas de chance raisonnable de succès. [ 36 ] Comme le mentionne le Juge Armando Aznar, J.C.Q. dans Masson c. Centre universitaire de santé McGill [7] : [9] En effet, à la lecture de l’avis d’appel amendé de l’appelante, l’on constate que les moyens soulevés ne concernent aucune question de droit ou de compétence tel que l’exige l’article 147 de la Loi.
Il ne suffit pas, comme le fait l’appelante, de qualifier les doléances qu’elle soulève à l’égard de la décision rendue par la mise-en-cause comme étant des questions de droit ou de compétence pour que celles-ci, « ipso facto », le deviennent . [Le Tribunal souligne] [ 37 ] Enfin, la multiplicité des motifs présentés à l’encontre d’une Décision n’est pas en soi synonyme d’un appel ne pouvant faire l’objet d’un rejet préliminaire. [ 38 ] Le Tribunal, en l’espèce, même en agissant avec toute la prudence requise à cette étape préliminaire, considère que les motifs soulevés par M.
Oleynik sont nécessairement – sans exception - voués à l’échec. Cette conclusion apparait inéluctable et ne nécessite nullement une analyse approfondie de la preuve ou de concepts juridiques complexes. La démonstration, en ce sens, faite par l’avocat de l’UQO, est convaincante. M.
Oleynik, dans le cadre de ses propres représentations, ne réussit nullement à contredire valablement – même en surface - les arguments soumis par l’UQO. [ 39 ] Il est d’ailleurs utile de remarquer immédiatement que la Décision de la CAI, en l’espèce, est conforme à de nombreuses décisions, tant de la CAI que de la Cour du Québec, ayant appliqué, et tranché des questions similaires, voire identiques, et impliquant directement M.
Oleynik et d’autres universités. [ 40 ] Certes, le Tribunal, en l’espèce, n’est pas lié – du moins pas au sens du stare decisis - par l’ensemble du corpus jurisprudentiel se dégageant de ces nombreuses décisions impliquant M. Oleynik. Ceci étant, il apparait que ce dernier ne prend nullement acte de l’ensemble de ces décisions rejetant, à tour de rôle, sensiblement les mêmes arguments. [ 41 ] Voici donc les motifs justifiant le rejet de l’appel, ceux-ci étant liés – ci–après - aux différents motifs d’appels soulevés par M. Oleynik. 1.
La décision de la CAI quant à l’absence de détention des courriels dans l’exécution des fonctions de l’UQO constitue soit une question de faits, soit une question mixte de faits et de droit, n’étant donc pas appelable en vertu des articles 146 et 147 LAI , précités [ 42 ]
Les paragraphes précités de la Décision établissent clairement la conclusion tirée par la CAI. En effet, celle-ci, à la lumière des faits énoncés, conclut que l’Université ne détient pas, dans l’exercice de ses fonctions , les courriels requis par M. Oleynik. La LAI – vu le libellé de son
article 1, ne s’appliquerait donc pas auxdits documents, en présumant que ceux-ci existent. Le premier alinéa de l’
article 1 LAI est ainsi rédigé : 1. La présente loi s’applique aux documents détenus par un organisme public dans l’exercice de ses fonctions , que leur conservation soit assurée par l’organisme public ou par un tiers. [Le Tribunal souligne] [ 43 ] À la lumière de l’important arrêt récent rendu par la Cour Suprême du Canada, dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c.
Vavilov [8] , la norme de contrôle en appel est la même pour les questions de faits ainsi que pour les questions mixtes de faits et droit, à savoir la recherche d’une erreur manifeste et déterminante [9] . [ 44 ] Il s’agit d’un test exigeant. En l’espèce, bien qu’à l’étape de la demande de rejet d’appel, rien ne permet d’imaginer qu’une telle erreur manifeste et déterminante ait été commise. Rien de ce qui est allégué dans l’Inscription en appel, dans le Mémoire de M.
Oleynik, ou dans le cadre de ses représentations verbales, ne permet de considérer ou d’imaginer – même de manière lointaine - que cette détermination de la CAI puisse être erronée. [ 45 ] D’ailleurs, dans l’affaire Oleynik c. Université de Montréal [10] , le Juge Jacques Paquet, J.C.Q. siégeant en appel d’une décision de la CAI [11] ayant accueilli une demande en irrecevabilité de l’Université, rejetait ledit appel basé sur une trame factuelle plus que similaire au dossier sous étude. Le Juge Paquet expose le tout ainsi : [11] Les questions que soulève la demande de révision de M.
Oleynik et, par voie de conséquence son appel, sont les suivantes : - Est-ce que les documents qu’il recherche sont détenus par l’Université? - Dans l’affirmative, est-ce que l’Université les détient dans l’exécution de ses fonctions? [12] La première question, relative à la détention des documents, en est une de fait. [14] Sur cette
partie de la décision, il ne peut y avoir d’appel comme le précise l’article 146 précité de la
Loi sur l’accès. La
détention ou non des documents par l’Université étant une question de fait, la conclusion de la Commission d’accès selon laquelle les documents ne sont pas détenus par l’Université ne peut faire l’objet d’un appel. [22] Quoiqu’il en soit, à partir du moment où la Commission d’accès décide que les documents ne sont pas détenus par l’Université, il s’agit d’une conclusion essentiellement factuelle pour laquelle il ne peut y avoir d’appel, selon ce qui est prévu à la Loi sur l’accès. [ 46 ] Par ailleurs, dans le cadre d’une trame factuelle somme toute, également, fort similaire, la Juge Céline Gervais, J.C.Q., rejetait [12] , le 21 janvier 2020, un appel logé par M.
Oleynik à l’encontre d’une décision de la CAI [13] favorable à la position défendue, cette fois-là, par l’Université du Québec à Montréal. La Juge Gervais s’exprime ainsi : [73] En résumé, ces paragraphes établissent ce qui suit : La participation du professeur Armony ne relevait pas d’une activité de l’UQAM; Le CRSH n’a jamais exigé que le professeur Armony agisse pour le compte de l’UQAM; L’UQAM n’a jamais exigé que le professeur Armony agisse pour le compte du CRSH; Le processus d’octroi de subventions auquel M. Armony a participé à
titre de réviseur d’un comité d’appel relève du CRSH; ce processus ne relève pas et ne fait pas
partie des fonctions de l’UQAM. [74] La décision du juge administratif Berthelet [14] est conforme à la jurisprudence en semblable matière , comme le font voir les extraits suivants : « [23] L’évaluation des projets proposés au CRSH relève du CRSH et fait
partie des fonctions que cet organisme subventionnaire exerce; elle ne fait pas
partie des fonctions que l’Université exerce. [24] La nomination, par le CRSH, de professeurs universitaires pour participer à l’évaluation des dossiers de projets qui lui sont proposés fait
partie des fonctions que cet organisme subventionnaire exerce; ces professeurs sont individuellement nommés pour participer à l’exercice de l’une des fonctions du CRSH. [25] La participation de professeurs de l’Université à l’évaluation des dossiers de projets qui sont proposés au CRSH ne modifie pas les fonctions de l’Université. [26] Les documents que Monsieur O… veut obtenir de l’Université ne concernent pas l’exercice des fonctions de l’Université.
De plus, ces documents ne sont pas détenus par l’Université. » [77] Il n’y a aucune erreur dans la décision de la CAI et l’appel doit être rejeté. [Le Tribunal souligne] [ 47 ] La CAI, dans Oleynik c. Université McGill [15] conclut dans le même sens. Cette décision fut également confirmée en appel, par la Cour du Québec, en 2014 [16] . [ 48 ] Certes, et comme le mentionne M. Oleynik dans le cadre de ses représentations, le soussigné n’a « pas les mains liées » eu égard à l’ensemble de ces décisions qui rejettent ses arguments. [ 49 ] Soit.
Ceci dit, il est tout de même rare qu’une jurisprudence, manifestement constante, se soit développée par l’entremise d’un seul et même justiciable, qui est le demandeur-appelant dans l’ensemble de ces dossiers, alors que la question soumise quant à la détention des documents est, somme toute, la même dans tous ces dossiers. [ 50 ] Comme le rappelle le Juge Richard Landry, J.C.Q., dans Laplante c.
Terrebonne [17] : [16] Dans leur analyse du paragraphe 4.1 de l'article 501 C.p.c., Mes Ferland et Emery, dans leur Précis de procédure civile du Québec [9], écrivent que l'appel peut notamment être rejeté (à la page 75): 4.1 « du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès, est manifestement mal fondé ou du fait que le jugement de première instance est conforme à la jurisprudence ou ne révèle aucune erreur déterminante ou qu'il est devenu sans objet ou théorique. » [Le Tribunal souligne] [ 51 ] Lesdites décisions concluent que la détermination de la détention de documents dans l’exercice des fonctions constitue une question de faits, qui n’est pas appelable devant la Cour du Québec en vertu de l’
article 147 LAI , précité. [ 52 ] Cela suffit, en soi, à conclure quant au sort des questions soumises par M. Oleynik visant à attaquer cette détermination factuelle de la CAI. [ 53 ] Mais même s’il fallait retenir, comme le soumet M. Oleynik, que cette détermination constitue plutôt une question mixte de faits et de droit, le résultat final serait le même, et ce, pour deux motifs principaux. [ 54 ] D’une part, rien dans les représentations de M. Oleynik ne permet d’imaginer, même de manière lointaine, qu’une erreur manifeste et déterminante fut commise par la CAI. M.
Oleynik, manifestement, est en désaccord avec l’évaluation de la preuve effectuée par la CAI. Cependant, cette divergence d’opinion ne constitue assurément pas une erreur de droit.
[ 55 ] D’autre part, la jurisprudence clairement majoritaire [18] considère que les questions mixtes de faits et de droit ne peuvent, non plus, faire l’objet d’un appel en vertu de l’
article 147 LAI , précité. [ 56 ] Comme le mentionne la Juge Suzanne Vadeboncoeur, J.C.Q., dans l’affaire Zohil c. Société d’habitation et de développement de Montréal [19] : [6] À ce sujet, la jurisprudence est unanime. Outre les décisions qui sont citées plus loin, qu'il suffise à ce stade-ci d'en mentionner quelques-unes : dans Massignani et al c.
Municipalité du Canton de Hemmingford [20] , l'honorable Marie-Andrée Villeneuve écrit : « [17] Le Tribunal conclut dans le cas soumis que les questions soulevées au paragraphe 8 de l'avis d'appel ainsi que les paragraphes 7.5 et 7.7 sont soit des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit. Ces questions ne pouvant faire l'objet d'un appel, l'appel sur celles-ci est voué à l'échec. » [7] Puis, dans Robitaille [21] c.
Ville de Montréal et al, notre collègue, l'honorable François Bousquet, termine son jugement en concluant ainsi : « [42] Le Tribunal conclut donc que l'appel n'a aucune chance raisonnable de succès parce qu'il ne soulève aucune question de droit ou de compétence. » [9] Le Tribunal doit donc déterminer, à l'examen de chacun des paragraphes de l'avis d'appel, si les questions soulevées par l'appelante sont des questions de fait ou des questions de droit.
Précisons d'ores et déjà que les questions mixtes de fait et de droit ne peuvent davantage faire l'objet d'un appel. [22] [ 57 ] Cette constatation est d’ailleurs conforme aux propos de la Cour d’appel dans Moore c.
Cour du Québec [23] , où le Juge Beauregard, J.C.A., traitant d’un appel résultant d’une décision provenant, initialement, comme en l’espèce, de la CAI, expose le tout ainsi : [13] En revanche, lorsqu’on lit la décision du juge de la Cour du Québec, on constate que celui-ci ne partage véritablement pas l’avis du Commissaire et qu’en réalité il craint que la divulgation pourrait causer un préjudice à l’organisme. Or, sur une question de fait ou sur une question mélangée de droit et de fait, le juge de la Cour du Québec n’avait pas juridiction . [Le Tribunal souligne] [ 58 ] En d’autres termes, M.
Oleynik requiert ici, ni plus ni moins, qu’une seconde audition – cette fois-ci en appel, devant la Cour du Québec, afin que ces questions factuelles soient évaluées de nouveau. M. Oleynik souhaite, ni plus ni moins, qu’une interprétation différente des faits mis en preuve soit ici effectuée. Or, cela n’est pas le rôle d’un tribunal d’appel. [24] [ 59 ] Ainsi, dans tous les cas de figure, la constatation centrale de la CAI, en l’espèce, soit l’absence de détention des courriels de la professeure Côté – dans l’exécution des fonctions de l’UQO, ne peut être remise en question en appel.
La Décision de la CAI ne comporte aucune faiblesse apparente. [ 60 ] Mais il y a plus, considérant la multiplicité des motifs d’appel énoncés par M. Oleynik. 2. Les Décisions rendues en Alberta et en Ontario ne sont d’aucun secours pour M. Oleynik – cet argument ne présentant aucune chance raisonnable de succès. [ 61 ] M.
Oleynik soumet que la CAI a ignoré la décision rendue par le Commissaire ontarien à l’information et à la protection de la vie privée (Order PO-2836, rendue le 28 octobre 2009) eu égard à l’Université Wilfrid Laurier – ainsi que celle émanant de l’Office of the information and privacy commissioner (Order F2009-023) , rendue le 26 février 2010, quant à l’Université d’Alberta. [ 62 ] Ces deux décisions, essentiellement, concluent, en appliquant leur cadre législatif respectif, que lesdites universités avaient la détention et/ou le contrôle de divers courriels reçus ou émanant de certains de leurs professeurs siégeant sur le fameux Comité #15 du CRSH. [ 63 ] Or, ces décisions ne sont manifestement d’aucun secours, en l’espèce, pour M.
Oleynik quant à son appel de la Décision rendue par la CAI. Cet argument est également voué à l’échec. Pour plusieurs raisons d’ailleurs. [ 64 ] D’une part, les décisions en question résultent évidemment d’une analyse découlant des faits mis en preuve dans ces affaires. D’autre part, la législation y étant citée est manifestement différente. L’
article 1 LAI , précité, comporte d’ailleurs une composante qui apparait absente des dispositions ontariennes et albertaines, à savoir que la détention du document doit s’effectuer dans l’exécution des fonctions de l’organisme. [ 65 ] C’est d’ailleurs notamment sur ce point que la CAI considère que le bât blesse quant à M. Oleynik, tel que déjà précisé. [ 66 ] De plus, cette question précise – formulée d’ailleurs exactement dans les mêmes termes – a également, déjà, été tranchée par la Cour du Québec, et ce, dans le cadre de deux autres jugements impliquant directement M.
Oleynik. [ 67 ] En effet, dans l’affaire Oleynik c. Université McGill [25] , le Juge Claude Laporte, J.C.Q., tranche la question ainsi, se référant lui-même au jugement de la Cour du Québec dans Oleynik c. Université de Montréal , précité :
(
i) La CAI peut-elle ignorer les décisions rendues par les Commissions similaires dans les provinces d’Ontario et d’Alberta qui prouvent que l’évaluation des projets de recherche soumis au Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (« le CRSH ») fait
partie des fonctions de l’Université ? [11] La CAI s'est penchée sur cette question aux paragraphes 25 et 26 de sa décision. Elle s'appuie entre autre sur un jugement rendu par le juge Jacques Paquet de la Cour du Québec dans un dossier très similaire où la même demande d'accès a été faite par le même demandeur mais en rapport avec l'Université de Montréal cette fois. [12] Dans son jugement[4] le juge Paquet traite tel que suit de la question [26] : [21] La Commission d’accès n’est cependant pas liée par ces décisions. De plus, l’expression « dans l’exercice de ses fonctions », qui se retrouve à l’article 1 de la
Loi sur l’accès, ne paraît pas être prévue à l’article 10(1) de la loi ontarienne à laquelle il est fait référence précédemment. [22] Quoiqu’il en soit, à partir du moment où la Commission d’accès décide que les documents ne sont pas détenus par l’Université, il s’agit d’une conclusion essentiellement factuelle pour laquelle il ne peut y avoir d’appel, selon ce qui est prévu à la
Loi sur l’accès. [13] La CAI a agi raisonnablement en se référant à cette décision dont le bien fondé tombe sous le sens. [Le Tribunal souligne] [ 68 ] En effet, il est manifeste que la CAI n’est pas liée par de telles décisions émanant d’entités provenant de d’autres provinces. Il ne revenait pas, par ailleurs, à l’UQO de formuler une preuve en ce sens [27] , la demande de révision étant celle de M.
Oleynik. [ 69 ] La règle du stare decisis , s’il est réellement pertinent d’en discuter, ne s’applique manifestement pas à de telles décisions, les Commissaires en question – ontarien et albertain – n’ayant aucun pouvoir de révision des décisions de la CAI – ceux-ci n’étant en rien hiérarchiquement supérieur à la CAI [28] .
En fait, les entités en question se retrouvent dans un autre cadre hiérarchique totalement distinct de la CAI, si ce n’est du droit de regard, au final, de la Cour Suprême du Canada. [ 70 ] Enfin, il est de commune renommée que le fait pour un décideur de ne pas traiter tout et chacun des arguments soumis par un plaideur ne peut, en soit, constituer un déni de justice, ni un accroc à l’équité procédurale, ni une quelconque erreur de droit [29] . De toute façon, en l’espèce, la Décision de la CAI expose, sur 10 pages, l’ensemble de son raisonnement. [ 71 ] Cet argument est donc, à nouveau , voué à l’échec. 3.
La CAI aurait refusé d’exercer sa compétence eu égard au contrôle qu’exercerait, en tout ou en
partie , le CRSH eu égard aux documents demandés. [ 72 ] Cet argument est également voué à l’échec. En effet, rien ne démontre que la CAI a refusé d’exercer la compétence juridictionnelle étant la sienne en révision d’une décision d’un organisme. [ 73 ] C’est tout le contraire en fait. La CAI a exercé sa compétence juridictionnelle, et a conclu, à la lumière des faits soumis de part et d’autre, que l’UQO ne détenait pas, dans l’exercice de ses fonctions, les documents demandés. [ 74 ] Il s’agit donc, malgré la formulation distincte de cette question par M.
Oleynik, du même questionnement que celui qu’a, en principal, tranché la CAI. [ 75 ] Par ailleurs, la Cour du Québec a déjà également tranché cette même question, formulée d’ailleurs de manière identique, dans Oleynik c. Université McGill , précitée. 4.
La CAI a tenu compte des liens existant entre la Professeure Côté, l’UQO et le CRSH. [ 76 ] La lecture de la Décision de la CAI démontre que celle-ci a analysé la trame factuelle lui étant soumise et a considéré que les liens pouvant exister entre l’UQO et le CRSH ne justifiait nullement de conclure que l’UQO détenait des documents dans l’exécution de ses fonctions. [ 77 ] Encore une fois, il s’agit là, tel que déjà décidé à plusieurs reprises en ce qui concerne l’appelant lui-même, d’une détermination factuelle. [ 78 ] Certes, M.
Oleynik soumet que la CAI n’a pas eu l’avantage de prendre connaissance du Protocole d’entente de 2007 entre l’UQO et le CRSH. Ce document est produit au soutien du mémoire en appel. [ 79 ] Aucune demande d’autoriser le dépôt d’une preuve nouvelle n’est produite [30] , et ce, même si l’inscription en appel date de 2014, que M. Oleynik confirme qu’il a en mains ces documents depuis 2014, et que la Demande en rejet d’appel est entendue en janvier 2020.
De toute façon, les critères en cette matière sont bien connus [31] : 1) La preuve doit être vraiment nouvelle; 2) La preuve doit être indispensable; 3) L’on doit être en présence de circonstances exceptionnelles; 4) La production de cette preuve indispensable est requise pour les fins de la justice; 5) Elle est susceptible d’entrainer un jugement différent.
[ 80 ] Ces critères ne sont clairement pas rencontrés en l’espèce. [ 81 ] À tout événement, dans un autre recours des plus connexe, la Juge Céline Gervais, J.C.Q., dans Oleynik c. Université du Québec à Montréal , précitée, tranche la question – certes eu égard au protocole UQAM – CRSH, et considère que ce protocole n’est d’aucun secours pour M. Oleynik. La convention collective applicable non plus.
La Juge Gervais expose le tout ainsi : [68] Le Tribunal ne voit pas dans cette entente l’important lien d’interdépendance qu’y perçoit le professeur Oleynik, aucune autre preuve n’apparaissant par ailleurs au dossier qui permettrait de conclure que l’octroi de subventions par le CRSH à l’UQAM constitue sa principale source de revenus. [71] Que démontrent ces dispositions ? Elles confirment certainement que les activités externes de service à la collectivité font
partie de la tâche des professeurs de l’UQAM et sont considérées aux fins de leur évaluation. Ajoutent-elles pour autant du poids à l’argument de M. Oleynik comme quoi les documents obtenus dans ce contexte sont détenus par l’UQAM au sens de la
Loi sur l’accès? [72] Le Tribunal ne le croit pas. Ces arguments constituent des considérations générales; elles ne peuvent renverser la conclusion de la CAI comme quoi le professeur Armony ne siégeait pas au comité du CRSH comme représentant de l’UQAM, mais plutôt en sa qualité personnelle. [ 82 ] Ainsi donc, cet autre argument n’a aucune chance raisonnable de succès et est donc, également, pour ces motifs, voué à l’échec. 5. Quelle est la délimitation des compétences respectives de la CAI et du Commissariat à l’information du Canada? [ 83 ] Il s’agirait là, soumet M. Oleynik, de la question de « compétence » qu’il souhaite soumettre, conformément à l’
article 147 LAI , précité. [ 84 ] Aussi intéressante pourrait être l’analyse comparative de la compétence juridictionnelle de la CAI et de celle du Commissariat à l’information du Canada, cet argument n’est, avec égards, d’aucune pertinence en l’espèce. [ 85 ] En effet, personne ne contestait, ni ne conteste en appel, que la CAI avait ici la compétence juridictionnelle de trancher le litige lui étant soumis. [ 86 ] Ainsi donc, le partage de juridiction, soit le découpage des compétences de la CAI, organisme provincial, et dudit Commissariat, à savoir une créature fédérale, ne change rien à la présente espèce. [ 87 ] D’ailleurs, cet argument n’a jamais été soumis à la CAI.
Aucune objection ne fut formulée, à bon droit d’ailleurs, quant à sa prétendue absence de compétence à trancher la Demande de révision. [ 88 ] En effet, la juge administrative Grenier n’a pas décliné compétence. Elle a exercé celle-ci et a conclu au rejet de la demande de révision. [ 89 ] Avec égards, cet argument ne constitue qu’une tentative – créative – de M. Oleynik d’ajouter une « question de compétence » à l’analyse. [ 90 ] Cet argument est sans objet, n’a aucune chance raisonnable de succès et est donc voué à l’échec.
L’ÉQUITÉ PROCÉDURALE [ 91 ] Reste donc les six questions soumises eu égard au non-respect allégué, par la CAI, de l’équité procédurale. [ 92 ] L’avocat de l’UQO concède, d’emblée, que les questions d’équité procédurale constituent des questions de droit [32] . [ 93 ] L’appel de ces questions est donc en principe permis, sauf si de telles questions ne présentent aucune chance raisonnable de succès. [ 94 ] Encore une fois, le Tribunal doit agir prudemment à cette étape préliminaire qu’est celle d’une demande en rejet d’appel. [ 95 ] Prenons donc, à tour de rôle, les différents reproches soulevés par M.
Oleynik eu égard au processus employé en l’espèce par la CAI.
a) Malgré la formulation de sa demande d’accès en 2008, la CAI n’aurait pris contact pour la première fois avec les parties qu’en octobre 2013, soit 1 797 jours après. Ce délai est inexcusable. [ 96 ] La révision, même superficielle, du Dossier conjoint, démontre que cette affirmation [33] est, avec égards, inexacte. [ 97 ] En effet, il y apparait manifestement que le premier contact de la CAI, suite à la demande de révision formulée le 13 novembre 2008, date du 18 décembre 2008 [34] . [ 98 ] L’on remarque également du Dossier conjoint que M.
Oleynik informe la CAI [35] qu’il est absent de son bureau du 23 avril 2009 au 1 er septembre 2011 en raison de diverses tâches d’enseignement et de recherche à l’étranger. Le Dossier conjoint révèle d’ailleurs que M. Oleynik est souvent à l’extérieur du bureau, pour enseignement, formation, recherche, année sabbatique, et ainsi de suite. [ 99 ] Il apparait que M. Oleynik n’informe pas la CAI à son retour. Le Tribunal s’intéressant à cette question, M. Oleynik lui précise,
séance tenante, qu’il a « appris à ne pas relancer la CAI ». [ 100 ] À tout événement, le processus est relancé – par la CAI – en octobre 2013. La Juge administrative Grenier y précise le processus qui sera employé quant à la communication, de part et d’autre, des observations de chacune des parties. Suite à la réception de celles-ci, elle rend sa Décision, tel que déjà relaté, le 20 décembre 2013. [ 101 ] L’argument quant à ce délai n’a pas été soulevé devant la CAI.
Il est particulier qu’il ne le soit que devant la Cour du Québec, particulièrement à la lumière du fait que l’inscription en appel date du mois de janvier 2014 et que la demande en rejet d’appel ne procède qu’en janvier 2020. [ 102 ] Par ailleurs, cet argument fut considéré par le Juge Laporte dans l’affaire précitée d’ Oleynik c. Université McGill , celui-ci considérant que le tribunal d’appel, dans ces circonstances, était sans compétence afin de trancher cet argument se situant en dehors du spectre d’examen du Tribunal. [ 103 ] À tout événement, cet argument est voué à l’échec.
Le Tribunal ne voit nullement en quoi le long délai puisse avoir quelconque impact sur la décision finale. Certes, une violation de la justice naturelle et/ou de l’équité procédurale, si elle est démontrée, vicie le processus. [ 104 ] Ceci étant, rien ne démontre l’existence d’une telle violation de l’équité procédurale en l’espèce. La révision, même superficielle, du Dossier conjoint, le démontre éloquemment. Cet argument est, en soi, mal fondé à sa face même.
b) La CAI n’a pas informé M. Oleynik de l’existence de ses règles de procédure et de preuve, l’empêchant donc de pouvoir les invoquer à bon escient. [ 105 ] M. Oleynik soumet qu’il n’a appris l’existence du Règlement applicable, soit les Règles de preuve et de procédure de la Commission d’accès à l’information [36] , que tout récemment. En effet, la CAI ne l’aurait, en aucun cas, informé de son existence. [ 106 ] Avec égards, une profonde analyse n’est nullement requise afin de disposer de cet argument. [ 107 ] L’
article 137.3 LAI précise que la Commission doit, par règlement, édicter des règles de procédure et de preuve. [ 108 ] L’
article 20 de la
Loi sur les règlements [37] édicte : 20. Toute personne est tenue de prendre connaissance des règlements publiés à la Gazette officielle du Québec et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement. [ 109 ] Or, ces Règles de preuve et de procédure, furent valablement édictées par règlement, le tout conformément à la loi habilitante, à savoir la LAI . Rien ne démontre que la CAI avait l’obligation d’informer spécifiquement M. Oleynik de leur existence. [ 110 ] De toute façon, l’ignorance de la loi / ou de la règlementation – est rarement un argument salutaire. En l’espèce, cet argument est sans fondement et est également voué à l’échec.
c) La CAI a communiqué avec M. Oleynik par courriel, et ce, sans avoir obtenu son accord préalable. [ 111 ] Cet argument ne laisse nullement entrevoir en quoi il pourrait permettre, même s’il était accepté, de réformer la Décision de la CAI. [ 112 ] De toute façon, rien ne laisse présager que cette communication – par courriel – représenterait quelconque brèche quant à l’obligation d’équité procédurale. [ 113 ] Par ailleurs, une simple révision du Dossier conjoint démontre, au contraire, que M.
Oleynik a, le 22 janvier 2010, par lettre [38] , spécifiquement indiqué à la CAI qu’il consentait à recevoir des communications par ce mode de communication, ajoutant qu’il était désirable de procéder de cette façon.
d) La CAI a décidé « sur dossier », sans qu’aucune audition n’ait lieu [ 114 ] Il est important de noter que M. Oleynik ne soumet pas d’éléments particuliers pouvant laisser entendre, en l’espèce, que l’absence d’audition aurait constitué, en soi, une violation de l’équité procédurale. [ 115 ]
Le paragraphe 24 de son Inscription en appel se limite à préciser ceci : 24. Le fait que l’Appelant réside à St-John, Terre-Neuve, ne sert pas d’excuse pour l’absence d’audience de recours. Premièrement, une audience de recours a été organisée dans l’Affaire Oleinik c. Université de Montréal décidée par la même juge administrative. Deuxièmement, l’opinion de l’Appelant à ce sujet n’a jamais été sollicitée. [ 116 ] Comme l’indique M. Oleynik au paragraphe 45 de son Mémoire : 45. Il n’y a pas eu d’audience de recours dans cette affaire.
La prise de décision sans audience constitue un défaut d’équité majeure , l’Appelant soumet. Notamment, l’Appelant a voulu discuter trois documents, deux Protocoles d’entente et la lettre du CRSH, qui contredisent les allégations de l’Université. [Le Tribunal souligne] [ 117 ] Ainsi donc, la violation de l’équité procédurale résulterait, sans plus, de cette absence d’audition. Quant aux protocoles d’entente, dont celui de 2007 auquel le Tribunal a déjà référé, ce paragraphe du Mémoire laisse entendre que M. Oleynik était déjà en
possession de celui-ci avant que la Décision ne soit rendue, ce qui bonifie d’autant le fait, si tel est le cas, que toute tentative de produire – à
titre de preuve nouvelle – celui-ci, si tant est qu’une telle demande était présentée – serait vouée à l’échec. [ 118 ] En effet, cela illustre bien, avec égards, la propension de l’appelant, dans le présent dossier, à tenter de jouer sur tous les tableaux.
D’une part, il soumet qu’il n’a pas pu présenter un Protocole bonifiant son argumentaire – ce qui constituerait une entorse à l’équité procédurale, tout en soumettant, du même coup, devant le Tribunal, qu’il n’a été mis en possession de celui-ci qu’en 2014, ce qui explique qu’il n’a pas pu le produire en temps opportun devant la CAI. [ 119 ] Ces deux affirmations, avec égards, ne peuvent simultanément coexister. [ 120 ] De toute façon, quant à l’absence d’audition, l’
article 140 LAI édicte spécifiquement ceci : 140. Lorsqu’elle est saisie d’une demande de révision, la Commission doit donner aux parties l’occasion de présenter leurs observations. [ 121 ] Pour sa part, l’article 13 des Règles de preuve et procédure énonce : 13. La Commission peut notamment, pour donner l’occasion aux parties de présenter leurs observations, tenir une audition. [ 122 ] En l’espèce, la CAI a décidé, conformément à ses pouvoirs, de recevoir les représentations des parties par écrit, sans tenir une audition au sens habituel du terme. D’ailleurs, M.
Oleynik a transmis, le 28 novembre 2013, ses représentations écrites, détaillées, à la CAI, et ce, en réponse à celles de l’UQO. Rien à même lesdites représentations ne laissait entendre que M. Oleynik demandait la tenue d’une audition à proprement parler [39] . [ 123 ] Le Juge Laporte, dans l’affaire précitée Oleynik c. Université McGill , a dû traiter, également, de cet argument. Il le rejette clairement, en particulier aux paragraphes 25 à 28 dudit Jugement. [ 124 ] Ainsi donc, cet argument, pour l’ensemble de ces motifs, ne peut d’aucune façon, être d’une quelconque utilité pour M. Oleynik.
Cet argument est également voué à l’échec et n’a aucune chance raisonnable de succès.
e) La CAI a rendu sa décision le 20 décembre 2013, alors qu’elle avait accordé à M. Oleynik jusqu’à la mi-janvier 2014 afin de faire valoir ses représentations et commentaires suite à la production des représentations de l’UQO. [ 125 ] La révision, même
sommaire, du Dossier conjoint, démontre que cet argument ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 126 ] En effet, le dossier conjoint révèle que l’UQO soumet ses représentations, ainsi que l’ affidavit [40] de Me Luc Maurice – secrétaire général – le 26 novembre 2013. [ 127 ] Le 28 novembre 2013, M. Oleynik transmet, par courrier, une lettre comportant ses propres représentations. Celle-ci précise d’ailleurs, en son premier paragraphe : J’ai bien reçu la déclaration de M.
Luc Maurice sollicitée par la Commission. [ 128 ] Le 2 décembre 2013, alors que la juge administrative Grenier n’a manifestement pas encore reçu les représentations du 28 novembre précédant de M. Oleynik, lui transmet une lettre, par courriel, lui précisant, entre autres choses, ce qui suit : Je vous demande de me faire parvenir vos observations écrites avant la mi-janvier 2014 et d’en faire parvenir copie à Maître Lucie Villeneuve, à l’intérieur du même délai. [ 129 ] Manifestement, les deux missives se sont croisées.
Ainsi donc, le fait de plaider, en appel, que l’équité procédurale n’aurait pas été respectée en ce que la Décision fut rendue avant la mi-janvier ne peut, manifestement, pas être retenu. [ 130 ] Rien n’empêchait, s’il le souhaitait, M. Oleynik, avant le 20 décembre 2013, d’informer la CAI qu’il entendait produire des observations additionnelles. Tel ne fut pas le cas. [ 131 ] Cet argument ne présente aucune chance raisonnable de succès. Il est voué à l’échec.
f) La CAI a rendu sa décision après le délai de 3 mois normalement accordé à celle-ci afin de rendre jugement. [ 132 ] L’
article 141.1 LAI prévoit que la CAI doit rendre sa décision dans les trois mois de sa prise en délibéré. [ 133 ] M. Oleynik soumet que le dossier aurait été « en délibéré », selon lui, pour une période de plus de deux ans. En effet, cette date de prise « en délibéré » serait celle du 22 novembre 2011, en ce qu’il s’agit de la date du courriel qu’il transmet au médiateur de la CAI [41] – Me Jean Laurent – dans lequel il indique que les propositions de l’UQO sont insatisfaisantes. Ainsi donc, M.
Oleynik postule que le délai du délibéré débute à ce moment, et perdure jusqu’au 20 décembre 2013. [ 134 ] Cet argument est, avec égards, sans fondement. [ 135 ] Il n’est pas possible de soumettre que la juge administrative Grenier avait pris le dossier en délibéré avant le 28 novembre 2013, soit la date d’envoi des observations de M. Oleynik. La Décision est datée du 20 décembre suivant. Le délibéré est, au contraire, court et efficace. EN CONCLUSION
[ 136 ] Ainsi donc, l’ensemble des arguments soumis, en l’espèce, par M. Oleynik, sont voués à l’échec. La requête en rejet d’appel doit donc être accordée. Le jugement du Juge Mark Shamie, J.C.Q., dans Oleynik c. McGill [42] – sur une demande en rejet – se distingue à plusieurs égards de la présente espèce, notamment quant aux arguments soulevés. [43] [ 137 ] Pour en arriver à une telle conclusion, nul besoin pour le Tribunal de qualifier, ou non, l’inscription en appel d’abusive.
Du reste, les conclusions de la Requête en rejet n’y font pas référence et ne le requièrent pas. [ 138 ] Un appel ne présentant aucune chance raisonnable de succès n’est pas nécessairement, ipso facto , abusif au sens des articles 51 et suivants C.p.c. [44] [ 139 ] Quant aux frais de justice, et considérant que chacune des parties aurait pu, en temps opportun, faire progresser autrement – depuis 2014 – le dossier, le Tribunal considère opportun que chaque
partie assume ses propres frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; REJETTE l’appel logé; LE TOUT, chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q. M. Anton Oleynik Non représenté par avocat Me Kamen Markov Noël et Associés Avocat de l’intimée, l’Université du Québec en Outaouais. Date d’audience : 27 janvier 2020 [1] RLRQ c A-2.1 .
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