2012 QCCA 548, 2012 QCCA 548
Opinion
Candappa (Syndic de) 2012 QCCA 548 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022431-126, 500-09-022432-124, 500-09-022433-122 ( 505-11-011426-124, 505-11- 011427-122, 505-11-011428-120 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 500-09-022431-126 (505-11-011426-124) Dans l'affaire de la faillite de: APPELANT AVOCAT TYRONNE CANDAPPA Me Henri Simon SIMON ET ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCATE MICHEL KNOT JOHN KNOT Lyne Guilbault GILBERT, SÉGUIN
N o : 500-09-022432-124 (505-11-011427-122) Dans l'affaire de la faillite de: APPELANTE AVOCAT TYSEL CONSTRUCTION ET RÉNOVATION INC. Me Henri Simon SIMON ET ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCATE MICHEL KNOT JOHN KNOT Lyne Guilbault GILBERT, SÉGUIN N o : 500-09-022433-122 (505-11-011428-120) Dans l'affaire de la faillite de : APPELANTE AVOCAT 9206-5879 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de «DÉVELOPPEMENT TYARM» Me Henri Simon SIMON ET ASSOCIÉS
INTIMÉS AVOCATE MICHEL KNOT JOHN KNOT Lyne Guilbault GILBERT, SÉGUIN REQUÊTE DES INTIMÉS EN REJET D'APPEL. REQUÊTE AMENDÉE DES APPELANTS POUR ANNULER L'ORDONNANCE D'EXÉCUTION PROVISOIRE. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 09 Début de l'audition. Sur la requête en rejet d'appel : 15 h 09 Argumentation de Me Guilbault 15 h 27 Argumentation de Me Simon. 15 h 51 Réplique de Me Guilbault. 15 h 54 Suspension. 16 h 30 Reprise. 16 h 30 Par la Cour: arrêt – voir page suivante.
Sur la requête amendée pour annuler l'ordonnance d'exécution provisoire : 16 h 30 Argumentation de Me Simon. 16 h 52 Argumentation de Me Guilbault. 17 h 21 Réplique de Me Simon. 17 h 30 Supplique de Me Guilbault. 17 h 32 Suspension. 17 h 53 Reprise. 17 h 53 Par la Cour: arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT
Sur la requête en rejet d'appel : [ 1 ] La Cour n'est pas absolument convaincue que les pourvois ne présentent aucune chance raisonnable de succès. EN CONSÉQUENCE, LA COUR: [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d'appel, avec dépens.
Sur la requête amendée pour annuler l'ordonnance d'exécution provisoire : [ 3 ] Il est acquis au débat que les débiteurs ont commis des actes de faillite. [ 4 ] La principale question soulevée par les pourvois porte sur la qualité des créanciers pétitionnaires, lesquels, suivant la prétention des parties appelantes, ne détiendraient pas une créance non garantie, liquide et exigible, et donc non litigieuse, à hauteur de 1 000 $. [ 5 ] Le juge de première instance a prononcé une ordonnance de séquestre et en a ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel pour les motifs qui figurent, notamment, aux paragraphes 106 et 107 de son jugement.
Il convient de les reproduire. [106] Dans la présente affaire, cette demande est plus que justifiée pour les raisons suivantes :
a) Tysel a manifesté l'intention de contrevenir aux dispositions réglementaires la régissant en tentant de vendre les maisons de la rue Talbot pour se financer de nouveau, alors qu'elle n'en avait pas le droit;
b) Tyram ne possède pas les licences et permis requis pour aller de l'avant dans son projet de Tysel Tower;
c) Des quelque 1 500 000 $ d'acompte reçus dans le projet Tysel Tower, ne reste plus qu'environ 100 000 $, sans que les travaux effectués par le site n'aient été payés;
d) Alors que leur avocat plaidait, Candappa, Tysel et Tyram ont fait intervenir devant le Tribunal un syndic indépendant et étranger aux procédures dans le seul et unique but de gagner du temps;
e) Collectivement, Candappa, Tysel et Tyram démontrent un mépris des plus total envers leurs créanciers et les autorités réglementaires compétentes. [107] Bref, le Tribunal est d'opinion qu'il faut mettre fin à cette aventure rocambolesque le plus rapidement possible afin de protéger le peu d'actifs restants, si minimes soient-ils, et en conséquence, fera droit à la demande en ce sens des frères Knot. [ 6 ] Les requérants s'adressent à la Cour pour faire suspendre cette ordonnance d'exécution provisoire. [ 7 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les parties appelantes n'ont pas fait la démonstration de la faiblesse apparente de la motivation invoquée par le juge pour prononcer l'ordonnance dont il s'agit. [ 8 ] Par ailleurs, le seul fait d'avoir réussi à faire échec à une requête pour rejet
sommaire des pourvois ne fait certes pas, en soi, la démonstration que le jugement entrepris est entaché d'une erreur flagrante. [ 9 ] À cela s'ajoute le fait que la question principale soulevée par les pourvois ne concerne pas l'état d'insolvabilité des parties appelantes, mais la seule qualité des intimés à se porter requérants en faillite. POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 10 ] REJETTE la requête amendée, frais à suivre. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
Loading document…